TITRE II
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT
DES PROCÉDURES PÉNALES

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RENFONRÇANT LES GARANTIES
JUDICIAIRES AU COURS DE L'ENQUÊTE
ET DE L'INSTRUCTION

SECTION 1
DISPOSITIONS RENFORÇANT LE RESPECT
DU CONTRADICTOIRE ET DES DROITS DE LA DÉFENSE

Article 2
Limitation de la durée des enquêtes préliminaires
et conditions d'accès au dossier de la procédure

Cet article limite à deux ans la durée des enquêtes préliminaires, avec la possibilité d'une prolongation d'un an. Afin de renforcer le caractère contradictoire de la procédure, il permet à la personne mise en cause d'avoir accès plus largement au dossier de la procédure.

La commission a prévu qu'un délai dérogatoire s'appliquerait à certaines enquêtes à caractère économique et financier et que le délai serait suspendu en cas de demande d'entraide internationale.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

1 . Le dispositif proposé

1.2 La durée des enquêtes préliminaires

L'article 2 du projet de loi vise d'abord à limiter la durée des enquêtes préliminaires.

Un nouvel article 75-3 serait introduit dans le code de procédure pénale pour prévoir que la durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Enquête préliminaire et enquête de flagrance

L'enquête peut être définie comme l'ensemble des actes effectués par la police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, avant toute décision sur la poursuite, aux fins de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Prévue aux articles 53 à 73 du code de procédure pénale, l'enquête de flagrance n'est possible qu'en cas de constatation d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Sa durée est brève : huit jours, pouvant être prolongée jusqu'à seize jours si l'infraction est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Du fait de la nécessité d'agir dans l'urgence, elle permet à l'officier de police judiciaire (OPJ) d'accomplir de sa propre initiative certains actes qui requièrent, dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'autorisation du procureur de la République, voire du juge des libertés et de la détention (JLD). Il peut par exemple contraindre l'auteur présumé de l'infraction à comparaître devant lui sans l'autorisation préalable du parquet prévue à l'article78 du code de procédure pénale ou encore perquisitionner des locaux, sans le consentement de leur occupant, sans avoir à solliciter l'autorisation du JLD prévue à l'article 76 du même code.

Les enquêtes qui ne relèvent pas du régime de la flagrance sont soumises au régime de l'enquête préliminaire, fixé aux articles 75 à 78 du code de procédure pénale. L'enquête préliminaire est diligentée par un OPJ, soit d'office soit sur les instructions du procureur de la République. Les enquêtes qui portent sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées sont soumises à une procédure particulière autorisant le recours à des techniques spéciales d'enquête.

Le code de procédure pénale ne fixe pas de limite de durée à l'enquête préliminaire. L'article 75-1 prévoit seulement, lorsque le procureur de la République donne instruction aux OPJ de procéder à une enquête, qu'il fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée 30 ( * ) . Il peut cependant le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les OPJ rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

À l'expiration du délai de deux ans, le procureur de la République aurait cependant la possibilité de prolonger une fois l'enquête préliminaire pour une durée maximale d'un an. En adoptant un amendement du député Antoine Savignat, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité que la décision du procureur soit écrite et motivée et versée au dossier de la procédure. Par l'adoption en séance publique d'un amendement de la députée Nathalie Porte, l'Assemblée nationale a précisé que cette prolongation ne pouvait être décidée qu'une seule fois.

Avant l'expiration du délai de deux ans, éventuellement prolongé à trois ans, les enquêteurs seraient tenus de clôturer leurs opérations et de transmettre les éléments de la procédure au procureur de la République. Ce dernier serait ainsi en mesure de décider soit de mettre en mouvement l'action publique, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites 31 ( * ) , soit de classer sans suite la procédure.

La mise en mouvement de l'action publique n'implique pas nécessairement la saisine immédiate de la juridiction de jugement. Si l'enquête n'est pas achevée, un juge d'instruction pourrait être saisi pour poursuivre les investigations dans le cadre d'une information judiciaire.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur Stéphane Mazars prévoyant la nullité des actes accomplis après l'expiration des délais, sauf s'ils concernent un individu qui n'avait pas été préalablement mis en cause au cours de la procédure et qui ne peut, de ce fait, se plaindre d'une durée d'enquête excessive. Les délais s'appliqueraient aux actes d'enquête et non à la décision du procureur concernant l'action publique une fois les investigations achevées ; en effet, le temps qui sépare ces deux événements ne fait pas grief à la personne mise en cause, de sorte qu'un encadrement des délais ne se justifie pas au regard de la protection des droits fondamentaux.

Pour certaines infractions graves, le délai de droit commun de deux ans serait porté à trois ans, avec la possibilité pour le procureur de la République de le prolonger de deux ans. Seraient concernées les infractions :

- visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale : cet article mentionne une série de crimes et délits, tels que le meurtre, le proxénétisme, le vol, les dégradations, l'aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière, le détournement d'avion ou encore la prolifération d'armes de destruction massive lorsqu'ils sont commis en bande organisée, ainsi que les crimes et délits constituant des actes de terrorisme, les délits en matière d'armes et d'explosifs et les crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

- visées à l'article 706-73-1 du même code : cet article comporte une autre liste 32 ( * ) de délits commis en bande organisée, par exemple l'escroquerie, le travail dissimulé, les délits relatifs aux déchets ou les atteintes au patrimoine naturel prévus par le code de l'environnement, ainsi que l'association de malfaiteurs ou les délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

- par l'adoption d'un amendement de Laurence Vichnievsky et de plusieurs de ses collègues du Modem, l'Assemblée nationale a ajouté les infractions relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ; si les enquêtes relatives à des faits de terrorisme sont déjà couvertes par la référence à l'article 706-73 du code de procédure pénale, cet ajout permet de couvrir d'autres infractions telles que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui peuvent faire l'objet d'une enquête par le parquet antiterroriste pendant plusieurs années avant l'ouverture d'une information judiciaire.

Concernant les règles de computation des délais, il est précisé que, dans l'hypothèse où l'enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, il ne serait pas tenu compte de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur complétant ces dispositions pour prévoir que, si plusieurs enquêtes sont regroupées dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte pour la computation des délais de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne. Il s'agit d'éviter que des enquêtes soient jointes opportunément pour échapper à l'application des délais.

1.2 Le renforcement du contradictoire au cours de l'enquête

Le projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 77-2 du code de procédure pénale, qui définit dans quelles conditions l'enquête préliminaire peut être ouverte au contradictoire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 77-2 prévoit que la personne mise en cause peut avoir accès au dossier de la procédure selon deux modalités :

- elle peut tout d'abord demander au procureur de la République de consulter le dossier, à condition qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement et à condition qu'elle ait fait l'objet depuis plus d'un an soit d'une audition libre soit d'une confrontation ; c'est seulement lorsqu'il estime que l'enquête est terminée et qu'il envisage des poursuites que le procureur avise la personne qu'elle peut consulter une copie de la procédure et formuler des observations ;

- à tout moment, le procureur peut par ailleurs décider de sa propre initiative de communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations.

La personne mise en cause n'a donc accès, de droit, au dossier que dans des conditions très restrictives.

Le nouveau dispositif vise à élargir la possibilité pour la personne mise en cause d'avoir accès au dossier de la procédure.

Dans la nouvelle rédaction proposée, le I de l'article 77-2 rappelle tout d'abord que le procureur de la République peut, à tout moment de l'enquête préliminaire, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu'une copie de tout ou partie de la procédure est mise à leur disposition et qu'elles ont la possibilité de formuler des observations.

Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes et sur les modalités des poursuites éventuelles ou du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Le II donne ensuite la possibilité à la personne mise en cause de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, à avoir accès au dossier. Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies pour que la demande puisse être présentée : il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en cause a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement ; elle doit avoir été interrogée il y a plus d'un an, en audition libre ou en garde à vue, ou avoir fait l'objet d'une perquisition depuis plus d'un an.

La demande pourrait également être formulée s'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne mise en cause par un moyen de communication au public, ce qui lui permettrait de se défendre plus aisément contre les allégations formulées à son encontre. Toutefois, cette possibilité est exclue si les révélations émanent de la personne elle-même ou si l'enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 et 706-73-1 précités du code de procédure pénale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par Laetitia Avia et sous-amendé à l'initiative d'Antoine Savignat, pour préciser que cette exclusion s'applique également si la révélation émane de l'avocat de la personne mise en cause, que la révélation leur soit directement ou indirectement imputable. En séance publique, l'Assemblée nationale a décidé que l'exclusion s'appliquerait aussi si l'enquête porte sur des faits relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, ce qui est cohérent avec la modification adoptée concernant la durée de l'enquête préliminaire.

Saisi de la demande, le procureur de la République avise la personne mise en cause ou son avocat qu'une copie de la procédure est mise à sa disposition et qu'elle peut formuler des observations (par lettre recommandée ou déclaration au greffe).

Toutefois, le procureur peut décider, si l'enquête est toujours en cours et que la communication du dossier risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations, de refuser la communication de tout ou partie de la procédure pour une durée ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande. Il dispose d'un délai d'un mois pour prendre sa décision, qui serait motivée et versée au dossier. Le silence vaut refus de communication. Le refus peut être contesté devant le procureur général qui dispose du même délai d'un mois pour statuer par une décision motivée versée au dossier.

Pour les infractions mentionnées aux articles 706-73 et 709-73-1 du code de procédure pénale et pour celles relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois serait porté à un an.

Pendant le délai d'un mois, le procureur de la République ne pourrait prendre une décision de poursuites, sauf pour ouvrir une information judiciaire, faire application de l'article 393 du code de procédure pénale (procédure de défèrement devant le procureur de la République, qui permet de consulter sur le champ le dossier) ou recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (qui suppose l'accord de la personne mise en cause).

Le procureur de la République peut enfin décider de ne pas mettre à la disposition de la personne mise en cause certaines pièces de la procédure, au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Le III porte sur les droits de la victime : si elle a porté plainte, elle est informée par le procureur de la République que la personne mise en cause a demandé à prendre connaissance du dossier et qu'elle dispose des mêmes droits qu'elle peut exercer dans les mêmes conditions.

Le III bis , issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du rapporteur, précise que les observations éventuellement formulées sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à leur donner et en informe les personnes concernées. S'il refuse de procéder à un acte qui lui a été demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

Enfin, le IV prévoit que si une période de deux ans s'est écoulée depuis une audition libre, une perquisition ou une garde à vue, alors l'enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l'encontre des personnes ayant fait l'objet de ces actes, s'il existe des raisons plausibles de penser qu'elles ont commis une infraction, sans que le procureur de la République mette à leur disposition, et à celle des plaignants, copie de tout ou partie de la procédure, conformément au I.

2. La position de la commission : veiller à préserver l'efficacité des enquêtes dans les matières les plus complexes

La commission partage la préoccupation du Gouvernement de mieux maîtriser la durée des enquêtes préliminaires. Elle comprend dans quelle position inconfortable se trouvent les personnes visées par une enquête qui s'éternise, sans avoir le droit d'accéder au dossier de la procédure. Et il est vrai qu'une enquête qui dure depuis plus de trois ans a peu de chances d'aboutir. La complexité de certaines affaires peut justifier d'ouvrir une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction, au lieu de prolonger l'enquête préliminaire menée sous l'autorité du procureur.

On peut cependant se demander si la durée excessive de certaines enquêtes n'est pas d'abord le résultat d'un manque de moyens, et notamment d'un nombre insuffisant d'OPJ. Dans une récente interview 33 ( * ) , le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu sans détour cette insuffisance d'effectifs : il a indiqué que la police nationale comptait 17 000 OPJ mais qu'il en faudrait 22 000 pour qu'elle assume complètement ses missions, soit un déficit de 5 000 personnes. Il a annoncé que des mesures seraient prises pour fidéliser les OPJ, pour réduire les délais pour devenir OPJ et pour les recentrer sur leur coeur de métier.

Lors de la table ronde organisée par la commission 34 ( * ) , les syndicats de policiers ont confirmé qu'il manquait des inspecteurs et ont déploré que les fonctions d'OPJ soient devenues moins attractives au fil du temps, en raison notamment de la complexité croissante de la procédure, qui donne aux OPJ le sentiment de consacrer beaucoup trop de temps à des formalités de procédure et à des tâches administratives.

Quand on ajoute à cela le fait que les OPJ se consacrent d'abord aux priorités fixées par le Gouvernement - lutte contre les violences conjugales et contre le trafic de stupéfiants - il n'est guère surprenant que les enquêtes qui n'entrent pas dans ce champ puissent se prolonger de manière parfois excessive.

L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que le nombre d'enquêtes qui dure plus de trois ans demeure marginal, même s'il a fortement augmenté depuis deux ans. En 2020, 49 858 procédures, soit 3,2 % du nombre total d'enquêtes, ont duré plus de trois ; en 2019, ce chiffre s'élevait à seulement 25 993 affaires, soit 1,5 % du total.

Les rapporteurs ont retiré de leurs auditions l'impression que les services d'enquêtes étaient souvent submergés par les procédures et contraints de sélectionner en permanence celles qui nécessitent un traitement urgent. Régulièrement, les parquets classent sans suite certaines procédures, ce qui est un moyen de maintenir à un niveau raisonnable la durée moyenne des enquêtes, au détriment cependant du taux d'élucidation. Il n'en reste pas moins que les rapporteurs ont perçu un décalage entre les données finalement assez rassurantes fournies par le ministère de l'intérieur - près de 97 % des enquêtes durent moins de trois ans et près de 85 % sont clôturées dans l'année de leur enregistrement - et la perception des acteurs de terrain.

Le délai de deux ans, prolongeable un an, est plus particulièrement difficile à tenir pour certaines affaires complexes ou qui présentent des ramifications internationales. Le projet de loi a judicieusement prévu un délai plus long, jusqu'à cinq ans, pour la délinquance et la criminalité organisées et pour la lutte antiterroriste. Il n'a pas prévu de règle dérogatoire en revanche pour les affaires à caractère économique et financier.

Or ces affaires présentent souvent une grande technicité et nécessitent régulièrement que des actes d'enquête soient réalisés à l'étranger, ce qui allonge considérablement les délais. Le manque d'OPJ spécialisés dans ces matières ralentit encore les investigations. Au parquet national financier (PNF), 80 % des procédures prennent la forme d'une enquête, tandis que 20 % seulement donnent lieu à une instruction. Les trois quarts des enquêtes ont vocation à durer plus de trois ans, en raison notamment des actes réalisés à l'étranger. Compte tenu de la surcharge des cabinets d'instruction, il ne serait pas réaliste d'imaginer que toutes ces enquêtes puissent donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.

C'est pourquoi la commission a adopté l' amendement COM-65 de ses rapporteurs qui étend le champ d'application du délai dérogatoire de cinq ans à la lutte contre la fraude fiscale et à la corruption , ainsi qu'au blanchiment de ces délits.

La France est tenue par des engagements internationaux. Elle est notamment partie à la convention de l'OCDE sur la corruption d'agents publics étrangers. Un groupe de travail de l'OCDE procède en ce moment même à une évaluation de la mise en oeuvre de la convention par les États parties. Il rendra ses conclusions en décembre et il serait regrettable que la France soit critiquée parce qu'elle aurait introduit dans sa législation des freins à l'aboutissement de ces enquêtes.

Au-delà de ces engagements internationaux, les rapporteurs sont convaincus que nos concitoyens attendent une action exemplaire de la justice dans la lutte contre ces infractions, qui touchent à la probité et à la contribution de chacun à l'intérêt commun, ce qui est peu compatible avec la fixation de délais trop contraignants.

En complément, la commission a adopté l' amendement COM-66 de ses rapporteurs qui prévoit une suspension du délai en cas de demande d'entraide internationale , quelle que soit la nature de l'infraction. Les enquêteurs ne maîtrisent pas le délai dans lequel ils obtiendront une réponse, délai qui peut être fort long notamment lorsque la demande est adressée à un État extérieur à l'Union européenne. Il serait regrettable qu'ils soient pénalisés dans leur travail en raison de retards dont ils ne sont pas à l'origine.

Sur un sujet plus technique, la commission a adopté l' amendement COM-68 de ses rapporteurs qui précise comment les délais s'appliquent au procureur européen délégué, compétent pour enquêter en France sur certaines atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne. Une fois le délai de l'enquête préliminaire arrivé à échéance, il devra poursuivre ses investigations en appliquant les règles propres à l'instruction.

La commission a également adopté l' amendement COM-64 de ses rapporteurs qui précise que la nullité des actes accomplis après l'échéance des délais légaux ne s'applique pas aux actes concernant une personne qui n'a été mise en cause dans la procédure que depuis moins de deux ans, ou depuis moins de trois ans en cas de prolongation.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Renforcement de la protection du secret professionnel de l'avocat
dans le cadre des procédures pénales

Cet article tend à renforcer la protection du secret professionnel de l'avocat lorsqu'il est procédé à son encontre à une perquisition, des réquisitions de données de connexion (dont les désormais bien connues « fadettes ») ou une écoute téléphonique, notamment en prévoyant une autorisation du juge des libertés et de la détention lorsqu'il existe des « raisons plausibles » de soupçonner l'avocat.

Au cours de la discussion devant l'Assemblée nationale, la portée de cet article a été considérablement élargie. La protection du secret professionnel de l'avocat en matière pénale a été étendue à l'activité de conseil et les députés ont introduit un mécanisme de protection ad hoc pour les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat saisis chez un tiers. Ils ont également adopté une disposition prévoyant une présence active de l'avocat en perquisition.

Sensible au nécessaire équilibre entre les droits de la défense et le droit à un procès équitable d'une part, et la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions d'autre part, ainsi qu'aux engagements internationaux de la France, la commission a souhaité, à l'initiative de ses rapporteurs, apporter une limite à l'extension du secret professionnel de conseil de l'avocat. Elle a prévu que celui-ci ne serait pas opposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d'influence, ainsi que de blanchiment de ces délits.

La commission également supprimé la disposition relative à la présence de l'avocat en perquisition, estimant opportun de ne pas alourdir les modalités d'enquête alors qu'il existe déjà des garanties en cas d'audition.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis, le secret professionnel de l'avocat revêt une double dimension :

- il protège le client contre la divulgation des informations qu'il confie à son avocat ; c'est alors un devoir absolu qui s'impose à l'avocat sous peine de poursuites sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal ;

- il le protège également contre une immixtion excessive de l'autorité publique , au nom de la défense de droits constitutionnellement et conventionnellement reconnus, au premier rang desquels les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ce qui le distingue des autres secrets professionnels.

« Aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 juillet 2015 35 ( * ) . De manière habituelle, il appartient donc au législateur d'assurer la conciliation entre l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis qu'il implique et la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions , qui est nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle 36 ( * ) .

La question du champ de protection du secret professionnel dans le domaine pénal est très débattue depuis de nombreuses années et l'article 3 du projet de loi divise le monde judiciaire, les avocats étant partisans de l'extension de la protection à l'ensemble de la relation entre le client et l'avocat, y compris dans son aspect « conseil », selon la lettre de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 37 ( * ) , tandis que les magistrats et enquêteurs, sont soucieux de conserver les moyens de lutter contre la délinquance économique et financière, dans le respect des engagements internationaux de la France , et inquiets de voir se mettre en place des stratégies de contournement instrumentalisant le secret professionnel de l'avocat .

Un seul point est consensuel et il est utile de le rappeler : l'avocat qui est soupçonné de participer à la commission d'une infraction , qu'il soit complice ou auteur, ne peut invoquer son secret professionnel pour échapper aux mesures d'enquêtes 38 ( * ) .

1. Le souhait du Gouvernement : mieux protéger le secret professionnel de la défense dans le cadre des perquisitions, des réquisitions de fadettes et des écoutes téléphoniques

À la suite d'une procédure pénale très médiatisée mettant en cause des échanges entre client et avocat, deux groupes de travail créés à l'initiative du ministre de la justice 39 ( * ) se sont successivement prononcés sur la protection du secret professionnel de l'avocat.

En juillet 2020, la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben a souligné l'insuffisance des garanties entourant le secret professionnel et préconisé l'intervention du juge des libertés et de la détention pour mieux encadrer les mesures coercitives prises à l'encontre d'un avocat. Elle a également souhaité qu'il soit rappelé que les investigations menées ne doivent pas « porter atteinte au libre exercice de la profession d'avocat que ce soit dans le domaine du conseil ou celui de la défense ».

En février 2021, la commission présidée par Dominique Mattéi, dont les travaux étaient directement consacrés aux droits de la défense durant l'enquête pénale et au secret professionnel des avocats, n'a pas trouvé de consensus sur « le degré de protection du secret professionnel de l'avocat qu'offre le droit positif, en particulier dans le cadre des mesures d'enquête les plus intrusives et précisément sur l'étendue du secret à l'activité de conseil ». Elle a constaté qu'« en tout état de cause, il existe des impératifs d'ordre public que la jurisprudence reconnaît comme supérieurs , au rang desquels les nécessités de la recherche de la vérité dans le cadre d'une enquête pénale » et appelé de ses voeux la création d'un encadrement législatif en matière de réquisitions de factures détaillées (« fadettes ») et le renforcement du dispositif de protection en matière de perquisitions et d'interceptions téléphoniques . La commission a également préconisé la mention du principe du respect du secret professionnel de l'avocat dans l'article préliminaire du code de procédure pénale.

1.1. L'inscription du respect du secret professionnel de la défense dans l'article préliminaire du code de procédure pénale

L'article 3 du projet de loi, dans sa version initiale, tend à inscrire dans l'article préliminaire du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ».

Cette notion de « secret professionnel de la défense », qui serait ici utilisée pour la première fois dans la loi, comme le relève le Conseil d'État dans son avis, correspond à l'état du droit. C'est ainsi que la chambre criminelle, dans sa décision du 22 mars 2016 dans l'affaire évoquée 40 ( * ) , a jugé qu'« aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que, comme en l'espèce, en premier lieu , cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance , qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même n'a été placée en garde à vue dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre , révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale ».

La commission Mattéi elle-même a conclu que « le respect du secret professionnel de l'avocat en ce qu'il concourt à l'exercice effectif des droits de la défense a toute sa place parmi les principes édictés dans l'article préliminaire du code de procédure pénale ».

1.2. Un encadrement plus strict des conditions de perquisition dans le cabinet ou le domicile d'un avocat

En l'état du droit, en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, les perquisitions ne peuvent être effectuées dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat , qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci .

Le bâtonnier ou son délégué, qui agit alors en tant qu'auxiliaire de justice en charge d'une mission de protection des droits de la défense 41 ( * ) , peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet. Le juge des libertés et de la détention (JLD) est alors saisi de la contestation qu'il doit trancher dans les cinq jours de la réception du procès-verbal, du document placé sous scellé fermé et de l'original ou d'une copie du dossier de la procédure. L'ordonnance autorisant la perquisition doit être suffisamment précise pour permettre au bâtonnier d'exercer sa mission de protection des droits de la défense, à peine de nullité de l'ordonnance et de restitution des documents saisis lors de la perquisition 42 ( * ) .

S'inspirant des conclusions de la mission Perben et de la commission Mattéi, le projet de loi propose de renforcer la protection du secret professionnel de l'avocat :

- en précisant que lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée par le magistrat que s'il existe des « raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure » ; à l'initiative de Laurence Vichnievsky 43 ( * ) , cette mesure a été étendue en commission en cas d'« infraction connexe au sens de l'article 203 » du code de procédure pénale.

Une perquisition chez un avocat ne pourrait ainsi être autorisée, s'il est lui-même objet de soupçons, que si le magistrat dispose des éléments qui permettraient de le placer en garde à vue 44 ( * ) . En revanche, cette exigence nouvelle ne s'appliquerait pas dès lors que la perquisition serait justifiée par une infraction commise par un tiers , le droit en vigueur étant maintenu inchangé sur ce point.

En commission 45 ( * ) , le Gouvernement a précisé que l'autorisation de perquisitionner le cabinet ou le domicile d'un avocat devrait être donnée par le juge des libertés et de la détention, dessaisissant le procureur de la République, en cas d'enquête, ou le juge d'instruction, en cas d'information judiciaire. Il a ainsi repris à son compte une préconisation du rapport Perben ;

- en créant un recours suspensif contre la décision du juge des libertés et de la détention qui se prononce sur le caractère saisissable des pièces ; ce recours suspensif devrait être exercé dans un délai de 24 heures par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ;

Initialement conçue comme relevant du Premier président de la cour d'appel comme en matière de visites domiciliaires 46 ( * ) , ce recours serait jugé par le président de la chambre de l'instruction pour unifier le régime des appels des décisions du juge des libertés et de la détention 47 ( * ) . Celui-ci aurait à son tour cinq jours pour se prononcer.

Il est à noter que la création de ce recours n'est pas exigé par les normes constitutionnelles ou conventionnelles ainsi que l'a récemment jugé la Cour de cassation 48 ( * ) : « compte tenu de l'ensemble de ces garanties, propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel, il est sans emport que ne soit pas prévu un second degré de juridiction, principe qui n'a, selon le Conseil constitutionnel, pas valeur constitutionnelle ». De plus, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut déjà faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, par la voie d'un pourvoi en cassation 49 ( * ) .

1.3 La création d'un cadre législatif pour les réquisitions de données de connexion d'un avocat et le renforcement de l'encadrement des interceptions judiciaires

L'article 3 du projet de loi crée un régime protecteur pour encadrer les réquisitions, qu'elles interviennent en matière d'enquête ou d'instruction, visant à obtenir des opérateurs les données de connexion dont relèvent les factures détaillées (ou « fadettes ») permettant de retracer tous les contacts téléphoniques des avocats.

Il tend également à encadrer plus restrictivement les mises sur écoute d'un avocat , pour lesquelles la protection consiste jusqu'à présent en l'interdiction de « transcrire les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense » 50 ( * ) et l'obligation d'aviser le bâtonnier de la mesure 51 ( * ) .

Un régime commun , proche du régime de protection en matière de perquisition , leur serait appliqué consistant en :

- la nécessité d'une autorisation préalable ordonnée par un juge des libertés et de la détention sur demande du procureur ou du juge d'instruction ;

- la justification de raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe pour obtenir la mesure ; contrairement à ce qui est prévu en matière de perquisition, cette exigence serait valable pour toutes les réquisitions de données de connexion ou mises sur écoute d'un avocat , sans possibilité de justifier ces mesures par une enquête à l'égard d'un tiers 52 ( * ) ;

- l'obligation d'aviser le bâtonnier de la mesure.

Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur de ces différentes dispositions le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi 53 ( * ) . Elles seraient rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 54 ( * )

2. Une protection étendue au secret professionnel du conseil et renforcée par l'Assemblée nationale

2.1. Une extension du respect du secret professionnel à l'activité de conseil

En commission, les députés ont adopté, avec avis favorable du rapporteur, onze amendements identiques 55 ( * ) , inspirés par le Conseil national des barreaux, manifestant ainsi une volonté transpartisane d'inscrire dans les principes du code de la procédure pénale que le respect du secret professionnel de l'avocat comprend à la fois la défense et le conseil , considérant ces deux activités indivisibles. Ils ont défendu l'idée selon laquelle « les clients peuvent passer d'une catégorie à l'autre et que c'est souvent pour cela qu'ils vont voir un avocat. Un client prend conseil parce qu'il s'attend à être prochainement poursuivi ou parce qu'il sait avoir commis une infraction pénale » 56 ( * ) .

Ce souhait d'étendre la protection du secret professionnel de l'avocat dans le cadre des procédures pénales à l'activité de conseil constitue une réaction aux décisions récentes de la chambre criminelle de la Cour de cassation , en particulier à son arrêt du 24 novembre 2020 57 ( * ) dans une affaire « Vieux campeur », par lequel, s'appuyant sur les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce 58 ( * ) , elle a jugé que « si, selon les principes rappelés par le premier de ces textes, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense ».

Le garde des Sceaux, présent en commission a émis un « avis de sagesse bienveillante », alertant toutefois sur le fait qu'« en cas de procédure pénale, une telle extension interdirait de procéder à la saisie de tout document dont l'avocat serait l'auteur, même en tant que conseil juridique ».

L'article 56-1 du code de procédure pénale en matière de perquisition a toutefois été complété par un amendement du Gouvernement 59 ( * ) à qui il n'est apparu « ni possible ni justifié d'étendre au cours de la procédure pénale l'inviolabilité des actes d'avocat relevant de son activité de conseil, car cette protection n'est justifiée que par l'exercice des droits de la défense ». Cette modification rendrait plus explicite la nature du document sur lequel porte l'interdiction de saisie lors d'une perquisition chez un avocat : celui-ci devrait à la fois relever de l'exercice des droits de la défense et être couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Cette précision maintiendrait l'exigence d'un lien avec l'exercice des droits de la défense , ce qui semble exclure ce qui relève uniquement d'une activité de conseil.

2.2. La possibilité de s'opposer à la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat chez un tiers

Avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, les députés ont également ajouté en séance 60 ( * ) une disposition visant à protéger la correspondance entre un avocat et son client lorsqu'elle est saisie à l'extérieur du cabinet, chez le client .

Serait ainsi inséré un nouvel article 56-1-1 dans le code de procédure pénale visant à permettre à toute personne perquisitionnée de s'opposer à la saisie d'un document « relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ». Le document serait alors placé sous scellé et objet d'un procès-verbal distinct, le tout étant transmis au juge des libertés et de la détention, à charge pour lui de se prononcer dans les cinq jours. Sa décision pourrait faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par la nouvelle rédaction de l'article 56-1 du code de procédure pénale.

Actuellement, la saisie d'une telle pièce peut faire l'objet d'une demande de nullité formée devant la chambre de l'instruction ou la formation de jugement. Le secret professionnel est ainsi protégé a posteriori .

2.3. La présence de l'avocat pendant les perquisitions chez son client

Les députés ont enfin, toujours avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et à l'initiative des mêmes députés du groupe La République en Marche 61 ( * ) , créé un article 57-2 dans le code de procédure pénale qui tend à prévoir la présence des avocats au cours des perquisitions et le champ d'action de celui-ci .

Selon la disposition adoptée, l'officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne pourrait s'opposer à la présence de l'avocat de la personne perquisitionnée 62 ( * ) , même s'il se présente sur les lieux en cours d'opération. Cette présence ne serait toutefois pas obligatoire et il est prévu que les opérations de perquisition puissent débuter sans attendre sa présence. De même, cette présence pourrait être refusée pour des motifs de sécurité.

Au cours des opérations, l'avocat pourrait présenter des observations écrites , également adressées au procureur de la République, et demander la saisie d'objets ou de documents qu'il juge utiles à la défense de son client, ce qui ne pourrait lui être refusé que « s'il apparaît que celle-ci n'est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité ».

Par ailleurs, le texte précise que s'il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement - soit les conditions d'une audition libre ou d'une garde à vue - et qu'il est prévu qu'elle soit entendue au cours de la perquisition, elle devrait être préalablement informée de son droit d'être assistée par un avocat, éventuellement commis d'office, au cours de cette audition. Dans cette hypothèse, son audition ne pourrait débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis qui lui a été adressé.

3. La position de la commission : conserver un juste équilibre entre préservation du secret professionnel de l'avocat et efficacité de la lutte en matière économique et financière

Les rapporteurs partagent l'objectif de renforcement de la protection du secret professionnel de l'avocat et approuvent les avancées du projet de loi pour mieux encadrer les perquisitions, les réquisitions de données de connexion et les mises sur écoute. Ils ont proposé à la commission d'accepter l'extension de la protection du secret professionnel de l'avocat de la défense au conseil, tout en en définissant les limites .

La Cour de justice de l'Union européenne a relevé l'existence de deux critères justifiant la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients dans les pays de l'Union européenne, quelle que soit la diversité des situations, aux termes de sa jurisprudence du 18 mai 1982 (AM & S Europe Limited c/ Commission des Communautés européennes) :

- s'il s'agit d'une correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client ;

- si elle émane d'avocats indépendants.

L'extension de la protection au secret professionnel du conseil, votée par les députés, offrirait aux avocats français une situation tout à fait privilégiée en Europe, en coupant le lien entre secret professionnel et exercice des droits de la défense.

Comme l'a relevé le Conseil d'État, cette situation serait également singulière au regard des autres professions qui bénéficient de la protection de secrets tout aussi importants 63 ( * ) . L'Union Syndicale des Magistrats (USM) le souligne également : « d'autres professions qui réceptionnent des secrets très proches ou concurrents, au titre du conseil, ne jouissent pas d'un tel degré de protection (notaires, experts comptables...) ».

Par ailleurs, les rapporteurs ont été sensibles aux inquiétudes largement exprimées par les magistrats, en particulier en matière de lutte contre la délinquance économique et financière . L'Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a relevé que « l'extension de cette protection à l'activité de conseil pose question, notamment parce que toute investigation dans le milieu économique pourrait s'en trouver entravée ». Pour le procureur de la République financier, cette réforme « aurait pour conséquence d'affaiblir la politique publique maintes fois réaffirmée et approfondie de lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption internationale, mais aussi de mettre la France en contradiction avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne ». Il s'inquiète du recours à des échanges fictifs avec un avocat dans le seul but de protéger les documents.

Quant à Transparency international, ses représentants ont mis l'accent sur le risque de l'effet conjugué des articles 2 (réduction de l'enquête préliminaire) et 3 (extension du secret professionnel de l'avocat) du projet de loi, qui « fragilisent la lutte contre la délinquance économique et financière, à contrecourant des engagements internationaux de la France, de l'esprit de la politique publique anticorruption depuis une dizaine d'années et sans aucune justification au regard du bilan positif du Parquet national financier (PNF) depuis sa création ». Ils relèvent que « la vulnérabilité de la profession d'avocat dans le cadre de ses activités de conseil est soulignée par le Groupe d'action financière (GAFI) et le Comité d'Orientation de la Lutte contre le Blanchiment (COLB) ». Ceux-ci peuvent en effet être instrumentalisés aux fins d'élaborer des montages fiscaux ou d'autres montages complexes (empilement de sociétés, par exemple) visant à blanchir des fraudes fiscales ou à opacifier des transactions frauduleuses.

Sensible à ces inquiétudes et soucieuse de préserver les moyens de lutte contre la délinquance économique et financière, la commission a adopté l'amendement COM-69 des rapporteurs pour limiter la portée de l'inscription dans l'article préliminaire du code de procédure pénale du respect du secret professionnel du conseil , estimant cette dérogation justifiée par l'objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et les engagements internationaux de la France 64 ( * ) . En cohérence avec l'article 2, seraient exclus du champ du secret professionnel du conseil, les délits de fraude fiscale, de corruption et de trafic d'influence en France comme à l'étranger, ainsi que le blanchiment de ces délits .

S'agissant de l'inscription dans le code de procédure pénale de la présence de l'avocat lors des perquisitions, au-delà de la question de la sécurité de ce dernier 65 ( * ) , les rapporteurs ont considéré que le droit actuel offrait déjà des garanties : lorsqu'il y a audition, les règles de l'audition libre ou de la garde à vue s'appliquent à peine de nullité du procès-verbal . La difficulté - que la rédaction proposée ne pourrait résoudre - réside plutôt dans l'appréciation par les juges de ce qui relève d'une audition à proprement parler et de ce qui reste une simple identification de pièces dans le cadre de la perquisition 66 ( * ) . Pour renforcer l'effectivité du droit de ne pas s'auto-incriminer , la commission propose d'ajouter à l'article préliminaire du code de procédure pénale, la mention que « le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire » 67 ( * ) .

Le nouvel article 57-2 serait de plus une complexification nouvelle de la procédure pénale , particulièrement dans le domaine économique et financier, et accentuerait l'inégalité du citoyen dans le cadre de la défense pénale, comme l'a relevé le procureur général près de la Cour de Cassation lors de son audition.

Soucieuse également d'apaiser le débat suscité par cette mesure nouvelle entre toutes les parties prenantes à la procédure pénale, la commission a adopté les amendements identiques COM-72 de ses rapporteurs et COM-31 de Stéphane Le Rudulier, qui suppriment ces dispositions.

La commission a également adopté deux amendements de précision rédactionnelle des rapporteurs : l' amendement COM-70 , pour viser expressément l'hypothèse de la complicité de l'avocat, et l' amendement COM-71 , pour harmoniser la manière de computer les délais devant le juge des libertés et de la détention .

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .


* 30 La circulaire de la Chancellerie JUS-D-00-30205 C du 4 décembre 2000 a recommandé un délai de six mois.

* 31 Les alternatives aux poursuites prévues aux articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale peuvent notamment consister en un rappel à la loi, un stage, le versement d'une contribution citoyenne, une réparation du dommage, une interdiction de paraître ou encore une composition pénale.

* 32 La coexistence de ces deux listes dans le code de procédure pénale s'explique par l'application de règles de procédure un peu différente dans l'un et l'autre cas.

* 33 Cf. l'interview donnée au journal Le Parisien le 2 août 2021.

* 34 Cf. le compte rendu de la table ronde du 15 juin 2021 (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210614/lois.html#toc2)

* 35 Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015 [Association French Data Network et autres].

* 36 L'Union des jeunes avocats de Paris demande la constitutionnalisation du secret professionnel de l''avocat afin justement de préciser « l'étendue des pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel en la matière » (Rapport des commissions droit public et droit pénal de l'UJA de Paris adopté lors de la commission permanente du 22 mars 2021).

* 37 Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

* 38 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2003, n° 02-87.062.

* 39 Pour le premier, il s'agissait alors de Nicole Belloubet, et le second d'Eric Dupond-Moretti.

* 40 Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-83.205.

* 41 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-90.063.

* 42 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2020, 19-85.491 : « l'ordonnance de perquisition, prise par le juge d'instruction, n'identifie pas les différents marchés publics visés par le réquisitoire introductif, ne contient pas les noms des personnes susceptibles d'avoir été victimes de harcèlement, visées au réquisitoire introductif, ne précise pas le document informatique qui aurait été supprimé de manière illégale, cette précision se trouvant dans le réquisitoire introductif, et n'indique pas la nature des documents qui auraient été falsifiés, ni des faux documents dont il aurait été fait usage. (...) Il suit de là que le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n'a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci, ainsi que son objet, qui comprenait la recherche de documents portant sur le marché public du projet de SEMOP, afin de déterminer le degré de participation à celui-ci de l'avocat concerné. Il en résulte que cette imprécision de l'ordonnance de perquisition a porté atteinte aux droits de la défense. »

* 43 Amendement n° CL 405 de Laurence Vichnievsky.

* 44 Article 62-2 du code de procédure pénale.

* 45 Amendement n° CL 655.

* 46 Articles L. 450-4 du code de commerce, L 229-3 du code de la sécurité intérieure ou L. 16 B du livre des procédures fiscales.

* 47 Amendement 291 de Laurence Vichnievsky, adopté en séance avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

* 48 Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°7 du 7 janvier 2020 (19-82.011).

* 49 Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 21 avril 2020, 19-82.011 (même affaire)

* 50 Article 100-5 du code de procédure pénale.

* 51 Article 100-7 du même code.

* 52 En matière de perquisition (alinéa 7), cette exigence est seulement prévue « lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat », ce qui laisse la place à des perquisitions justifiées par la mise en cause de tiers.

* 53 III. de l'article 36 du projet de loi.

* 54 IV. de l'article 37 du projet de loi.

* 55 Amendements de M. Savignat n° CL59, de Mme Untermaier n° CL190, de M. Paris n° CL221, de Mme Buffet n° CL262, de M. Morel-A-L'huisser n° CL352, de Mme Le Grip n° CL388, de M. Bernalicis n° CL394, de M. Taché n° CL433, de M. Molac n° CL458, de Mme Moutchou n° CL479, et de M. Latombe n° CL490.

* 56 Déclarations du rapporteur M. Mazars en commission : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021087_compte-rendu#

* 57 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 novembre 2020, n° 19-84.304 (Au vieux campeur).

* 58 Il s'agissait en l'espèce, d'une visite domiciliaire dans le cadre d'une procédure d'enquête administrative menée par direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE).

* 59 Amendement n° CL654, sous amendé par le rapporteur M. Mazars (amendement n° 657).

* 60 Amendement n° 815 de M. Gauvain et ses collègues du groupe La République en Marche.

* 61 Amendement n° 814 de M. Gauvain et ses collègues du groupe La République en Marche.

* 62 Lors de la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait relevé que « rien n'interdit à la personne faisant l'objet d'une perquisition de solliciter la venue de son conseil sur les lieux et (...) rien n'autorise les services de police judiciaire à s'opposer à sa présence » et supprimé une disposition prévoyant la possibilité de cette présence (Rapport n° 1396, tome I de Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 novembre 2018).

* 63 Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi : « les dispositions du projet ne concernent que les avocats alors que certaines des garanties examinées aux points 15 à 17 paraissent à première vue utiles aussi pour d'autres secrets protégés par la loi, comme le secret des sources des journalistes ».

* 64 Notamment, la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

* 65 C'est d'ailleurs un motif qui selon la disposition adoptée justifierait de refuser l'accès de celui-ci (alinéa 19).

* 66 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945,

* 67 Amendement n° COM-86 des rapporteurs à l'article 10.

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