II. DE NOUVEAUX MOYENS D'ACTION POUR LES FORCES DE L'ORDRE

A. ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE

Reprenant l'article adopté à l'initiative du Sénat lors de l'examen de la proposition de loi « Sécurité globale » mais déclaré cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, l' article 6 du projet de loi vise à accompagner la montée en puissance de la réserve civile de la police nationale , qui serait rebaptisée réserve opérationnelle de la police nationale. L'objectif poursuivi est de confier à la réserve de la police nationale des missions plus opérationnelles tout en l'ouvrant davantage aux volontaires issus de la société civile, à l'instar de la réserve de la gendarmerie nationale. L'article 6 propose également que les réservistes retraités de la gendarmerie ou de la police nationales puissent conserver, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite, la qualité d'officier de police judiciaire . La commission a considéré que ces évolutions permettraient respectivement d'assurer une meilleure attractivité de la réserve opérationnelle de la police nationale et d'accroître le vivier des officiers de police judiciaire, rendant ainsi l'action de la police et de la gendarmerie plus efficace.

B. ENCADRER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CAPTATION DES IMAGES POUR MIEUX PRÉSERVER LES LIBERTÉS

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés 1 ( * ) , le projet de loi remet l'ouvrage sur le métier afin de donner les moyens aux forces de sécurité intérieure de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation des images.

Le recours à la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue et de retenue douanière serait permis et encadré, aux seules fins de prévenir les risques d'évasion et les menaces de la personne placée en garde à vue sur elle-même ou sur autrui ( article 7 ).

Des bases légales pour l'usage des caméras aéroportées en matière administrative ( article 8 ) et des caméras embarquées ( article 9 ) par les forces de sécurité intérieure seraient également créées.

Comme l'avait souligné le rapporteur lors de l'examen de la proposition de loi relative à la sécurité globale, malgré leur intérêt évident, les nouvelles technologies de captation numérique des images peuvent être particulièrement intrusives et posent en conséquence d'importantes questions de protection des données personnelles et de préservation de la vie privée.

La commission s'est donc assurée que les régimes proposés apportaient des réponses aux objections soulevées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Elle s'est en particulier attachée à parfaire l'équilibre trouvé entre opérationnalité de l'usage des caméras et protection du droit au respect de la vie privée en complétant les exigences d'informations des personnes, en interdisant les rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisés des images captées avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en prévoyant la conservation des images dans le cadre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires, ou encore en permettant la consultation en temps réel des images captées par les agents lorsque celle-ci est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions ( amendements COM-35, COM-36 et COM-37 des rapporteurs).

S'agissant en particulier des caméras aéroportées, la commission a , par l'adoption de l' amendement COM-24 de Françoise Gatel sous amendé par les rapporteurs ( COM-48 ), permis aux polices municipales de recourir à cet instrument, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans . Les finalités pour lesquelles les services de police municipale pourraient recourir à ces instruments seraient mieux encadrées que dans la loi « Sécurité globale », puisqu'il s'agirait uniquement de la sécurité des manifestations et des périmètres de protection auxquels les policiers municipaux peuvent être affectés, de la régulation des flux de transport dans l'exercice des pouvoirs de la circulation exercés par le maire, ainsi que de la surveillance des espaces naturels. L'utilisation des caméras aéroportées par ces services serait soumise à l'obtention d'une autorisation préfectorale délivrée dans les mêmes conditions que pour les forces de sécurité intérieure ainsi qu'à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État.


* 1 Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

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