CHAPITRE II

AMÉLIORER LES DROITS SOCIAUX
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Article 13
Élargissement de l'expérimentation de l'auto-liquidation
et suppression des pénalités en cas d'erreur d'estimation du revenu

Cet article tend à reporter à fin 2023 la fin de l'expérimentation de la modulation en temps réel par les travailleurs indépendants des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, à supprimer la majoration de retard prévue en cas d'erreur d'estimation du revenu et à adapter la délivrance des attestations de vigilance à la situation des travailleurs indépendants débutant leur activité.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé : la prolongation de l'expérimentation de la modulation en temps réel des cotisations sociales des travailleurs indépendants et la suppression des majorations de retard en cas d'erreur d'estimation du revenu

A. Le renforcement de la contemporanéité du versement des cotisations sociales des travailleurs indépendants doit permettre d'adapter les prélèvements aux fluctuations de leurs revenus

Les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année . Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu 151 ( * ) et font l'objet d'une régularisation 152 ( * ) .

Il n'en va pas de même des cotisations dues par les micro-entrepreneurs 153 ( * ) , calculées sur le chiffre d'affaires et non sur le revenu réel. Ce calcul étant moins complexe que celui du revenu net des charges professionnelles, les cotisations versées par les micro-entrepreneurs sont définitivement calculées pendant l'année au titre de laquelle elles sont dues et ne font pas l'objet d'une régularisation a posteriori .

Dans une logique d'amélioration de la lisibilité du recouvrement pour les redevables et d'adaptation aux évolutions de leurs revenus dans le temps, plusieurs mesures ont été prises au cours des dernières années :

- depuis 2012 154 ( * ) , sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours 155 ( * ) . Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le taux de cette majoration est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé 156 ( * ) .

Dans les faits, la majoration de retard n'a jamais été appliquée par les Urssaf . D'après l'étude d'impact, environ 160 000 cotisants recourent chaque année à cette option ;

- depuis 2015 157 ( * ) , les travailleurs indépendants peuvent ajuster leurs cotisations provisionnelles pour la période restant à courir de l'année sur la base du revenu de l'année précédente dès qu'ils le connaissent 158 ( * ) , de façon à anticiper la date de la régularisation ;

- depuis 2020 159 ( * ) , les modalités de calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants sont clarifiées, tandis que l'Acoss a élaboré un simulateur permettant aux travailleurs indépendants de calculer en temps réel le montant des cotisations sociales dont ils sont redevables en fonction de leur revenu et les aidant à remplir leur déclaration sociale et fiscale de revenus unifiée (DSFU) 160 ( * ) .

Afin de renforcer la contemporanéité des prélèvements, le législateur a approuvé, en 2017 161 ( * ) , l'expérimentation de la modulation en temps réel des cotisations sociales des travailleurs indépendants .

Ainsi, jusqu'au 30 juin 2019, les Urssaf pouvaient proposer à des travailleurs indépendants d'acquitter leurs cotisations et contributions provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs en fonction de leur activité ou de leurs revenus .

Ouvert au 1 er janvier 2019, le téléservice dédié permet aux cotisants éligibles, à savoir les travailleurs indépendants volontaires des Urssaf d'Île-de-France et de Languedoc-Roussillon, à l'exclusion des micro-entrepreneurs, des conjoints collaborateurs et des professionnels libéraux 162 ( * ) , d'ajuster leurs prélèvements au niveau réel de leur activité. La date de fin de l'expérimentation a ensuite été repoussée au 31 décembre 2019 163 ( * ) , puis au 31 décembre 2020 164 ( * ) et enfin au 31 décembre 2021 165 ( * ) , le dispositif étant généralisé à l'ensemble des Urssaf en 2021.

Or, du fait de la crise sanitaire, les activités de recouvrement ont été interrompues, perturbant la mise en oeuvre de l'expérimentation. Le Gouvernement estime donc aujourd'hui nécessaire de prolonger le cadre expérimental et de l'élargir à l'ensemble des travailleurs indépendants , y compris aux professionnels libéraux.

Par ailleurs, la majoration de retard prévue dans le cas où le revenu définitif du travailleur indépendant est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant lorsque celui-ci choisit de calculer ses cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé de l'année en cours s'avère dissuasive, bien que l'Acoss ne l'ait jamais appliquée. Sa suppression favoriserait le recours à cette option.

Les modalités de délivrance des attestations de vigilance devraient également être adaptées à la situation des travailleurs indépendants ayant débuté leur activité il y a moins de trois mois.

Les attestations de vigilance

Le code de la sécurité sociale prévoit qu'une entreprise ayant recours à un sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxe 166 ( * ) , doit vérifier, lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des Urssaf, des CGSS ou des caisses de MSA 167 ( * ) .

Une attestation est délivrée à cet effet dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, le donneur d'ordre vérifiant l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité 168 ( * ) .

Toute entreprise qui méconnaîtrait cette obligation serait tenue solidairement avec le cocontractant ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires et des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, au remboursement des aides publiques dont il a bénéficié et au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés non déclarés 169 ( * ) .

En effet, dans le cas des travailleurs indépendants débutant leur activité, la première exigibilité des cotisations et contributions provisionnelles ne peut intervenir moins de 90 jours après le début de l'activité 170 ( * ) . Or, l'attestation de vigilance n'est délivrée que lorsque le travailleur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité. Aussi les travailleurs indépendants en début d'activité souhaitant contracter avec un donneur d'ordre ne peuvent-ils pas satisfaire à l'exigence de vigilance à laquelle ce dernier est soumis.

B. Le PLFSS pour 2022 prolonge l'expérimentation de l'auto-liquidation des cotisations sociales des travailleurs indépendants, supprime la majoration de retard en cas d'erreur d'estimation du revenu et prévoit la délivrance d'une attestation de vigilance aux travailleurs débutant leur activité

• Le I modifie l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en vue d'adapter les modalités de délivrance des attestations de vigilance aux travailleurs indépendants :

- en ajoutant, parmi les conditions requises pour leur obtention, la déclaration par le travailleur de ses revenus d'activité en sus de l'acquittement des cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité (1°) ;

- en prévoyant qu' une attestation provisoire est délivrée pour les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus de déclarer ou de payer des cotisations sociales, dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées , cette attestation n'étant valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur est soumis (2°).

• Le II supprime la majoration de retard prévue à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale lorsque, dans le cadre de l'option pour le calcul des cotisations provisionnelles sur la base du revenu de l'année en cours, le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant.

• Le III modifie le XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 de façon à :

- reporter la fin de l'expérimentation de la modulation en temps réel par les travailleurs indépendants des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 (1°) ;

- étendre l'expérimentation aux professionnels libéraux et aux conjoints collaborateurs , à l'exclusion des micro-entrepreneurs et des médecins remplaçants et étudiants en médecine ayant opté, dans le cadre du régime simplifié des professions médicales (RSPM) 171 ( * ) , pour un taux de cotisations global et le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables (1°) ;

- préciser que l'expérimentation sera applicable aux professionnels libéraux éligibles à compter du 1 er janvier 2023 (2°) ;

- prévoir explicitement la mise en place par les Urssaf d'un téléservice permettant aux travailleurs indépendants concernés par l'expérimentation de déclarer leurs revenus mensuels ou trimestriels et de payer les cotisations et contributions provisionnelles qui en découlent (2°) ;

- exclure du champ du dispositif de modulation en temps réel des cotisations et contributions dues (2°) :

Ø certaines des cotisations dues par les professionnels libéraux et recouvrées par la section professionnelle compétente de la CNAVPL (à l'exception de la CIPAV, dont le recouvrement des cotisations doit, aux termes de l'article 10 du PLFSS pour 2022, être transféré aux Urssaf à compter du 1 er janvier 2023), à savoir les cotisations d'assurance vieillesse de base 172 ( * ) et complémentaire 173 ( * ) et la cotisation forfaitaire au régime de prestations complémentaires de vieillesse 174 ( * ) des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 175 ( * ) ;

Ø certaines des cotisations dues par les avocats et recouvrées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) , à savoir les cotisations d'assurance-vieillesse complémentaire 176 ( * ) .

- reporter du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2022 la date limite de remise au Parlement d'un rapport intermédiaire d'évaluation, celui-ci n'ayant pas pu être établi à la date prévue en raison des conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l'expérimentation (4°) ;

- supprimer la mention de la non-applicabilité aux cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018, 2019 ou 2020 de la majoration de retard prévue lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant (5°).

• Le IV permet d' inclure dans les plans d'apurement conclus entre les travailleurs indépendants et les Urssaf 177 ( * ) les dettes constatées au 31 décembre 2021, et non plus seulement au 30 septembre 2021 .

• Le V prévoit la possibilité, pour les sections professionnelles de la CNAVPL, de déléguer par convention aux Urssaf le calcul et l'encaissement des cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux micro-entrepreneurs, mais également des médecins remplaçants et étudiants en médecine ayant opté pour le régime simplifié des professions médicales .

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : le report à 2023 de l'unification des déclarations sociales et fiscales des non-salariés agricoles

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à repousser de 2022 à 2023 l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs non-salariés agricoles.

L'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants

Depuis 2021, la déclaration sociale des revenus professionnels des travailleurs indépendants non-agricoles (DSI 178 ( * ) ) est fusionnée avec leur déclaration de revenus au sein de la déclaration sociale et fiscale des revenus unifiée (DSFU) 179 ( * ) . Sur cette base, les Urssaf reçoivent de l'administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues 180 ( * ) .

Cette unification devait intervenir à compter de 2022 dans les cas des travailleurs indépendants agricoles 181 ( * ) , qui dépendant des caisses de Mutualité sociale agricole (MSA).

En effet, l'entrée en vigueur de cette réforme pour les indépendants non-agricoles a permis d'identifier des difficultés dues à la mise en place des nouveaux circuits de recouvrement , qui nécessitent des travaux complémentaires avant la campagne de recouvrement de l'an prochain. En outre, les caisses de MSA ont été concernées par les dispositifs de reports de paiement des cotisations sociales durant la crise sanitaire et doivent désormais accompagner les entreprises concernées en vue de la mise en oeuvre des plans d'apurement conclus avec elles. Ces circonstances ne permettent donc pas d'envisager sereinement l'unification des déclarations sociales et fiscales des indépendants agricoles dès 2022.

L'amendement ainsi adopté reporte également d'un an, à 2023, l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants de Saint-Barthélemy, dont les cotisations et contributions sociales sont recouvrées par les caisses de MSA.

Ont également été adoptés, à l'initiative du rapporteur général, quatre amendements rédactionnels, ainsi qu'un amendement permettant d' inclure dans les plans d'apurement conclus entre les travailleurs non-salariés agricoles et les caisses de MSA 182 ( * ) les dettes constatées au 31 décembre 2021 , et non plus seulement au 30 avril 2021, au même titre qu'en ce qui concerne, aux termes du présent article, les travailleurs indépendants.

III - La position de la commission : une mesure permettant d'améliorer la prise en compte des variations des revenus des travailleurs indépendants

La commission approuve l'effort de contemporéanisation du paiement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants afin de renforcer la lisibilité du système de recouvrement et de permettre à ces travailleurs d' adapter leurs versements aux fluctuations de leurs revenus , évitant ainsi des régularisations trop importantes a posteriori .

Sur proposition de la rapporteure générale, elle a adopté l'amendement rédactionnel n° 134, ainsi qu'un amendement n° 135 permettant de corriger des erreurs matérielles , à savoir l'omission, parmi les cotisations exclues du champ du dispositif de modulation en temps réel car non recouvrées par les Urssaf et les CGSS, de plusieurs cotisations recouvrées auprès des professionnels libéraux par les sections professionnelles de la CNAVPL et auprès des avocats par la CNBF, à savoir :

- les cotisations invalidité-décès des professions libérales 183 ( * ) ;

- la cotisation proportionnelle au régime de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et auxiliaires médicaux conventionnés 184 ( * ) ;

- les cotisations d'assurance vieillesse de base des avocats 185 ( * ) ;

- les cotisations invalidité-décès des avocats 186 ( * ) ;

- les droits de plaidoirie et de la contribution équivalente des avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale, dus au titre de la retraite de base des avocats 187 ( * ) ;

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 13 bis (nouveau)
Suppression de la majoration de 10 % sur l'insuffisance des versements par appels provisionnels ou mensuels appliquée par les caisses de MSA

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à supprimer la majoration de retard appliquée par les caisses de mutualité sociale agricole sur le montant des cotisations restant dues par les travailleurs non-salariés agricoles en cas d'erreur d'estimation de leurs revenus professionnels.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : la suppression de la majoration de retard des non-salariés agricoles en cas d'erreur d'estimation de leur revenu

Les cotisations sociales dont sont redevables les travailleurs non salariés agricoles 188 ( * ) sont calculées sur la base de la moyenne des revenus des trois années précédant celle au titre de laquelle ces cotisations sont dues 189 ( * ) ou, sur option, sur la base des revenus de l'année précédente 190 ( * ) .

Depuis 2005 191 ( * ) , les travailleurs non-salariés agricoles peuvent, lorsqu'ils estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, demander à leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA) que lesdites cotisations soient calculées, au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels, sur la base des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues , sans attendre la déclaration des revenus professionnels au second semestre 192 ( * ) .

Lorsque les revenus définitifs de l'année sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé, une majoration de retard de 10 % est appliquée sur le montant des cotisations restant dues.

Une remise gracieuse de la majoration de retard peut être accordée par le conseil d'administration de la caisse de MSA ou la commission de recours amiable 193 ( * ) . Pour en bénéficier, les assurés concernés doivent avoir réglé la totalité des cotisations et contributions sociales qui ont donné lieu à l'application de la majoration de retard et présenter à la caisse de MSA, dans le délai de six mois suivant la date de règlement, une demande écrite précisant les motifs qui les ont conduits à formuler à tort la demande de prise en compte d'une variation de leurs revenus pour le calcul des cotisations dues 194 ( * ) .

Contrairement aux Urssaf pour les travailleurs indépendants non-agricoles, la CCMSA applique effectivement la majoration de retard à ses assurés.

Évolution du nombre d'assurés de la MSA concernés par le dispositif
de modulation et la majoration de retard entre 2018 et 2020

Année de cotisations

2018

2019

2020

Assurés bénéficiant du dispositif de modulation

12 642

8 112

10 421

dont assurés auxquels la majoration de retard
a été appliquée

223

282

282

Source : Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

Cette disposition étant jugée susceptible de dissuader les agriculteurs de recourir à la possibilité d'adapter leurs prélèvements aux fluctuations de leurs revenus , le présent article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe La République en Marche, vise à supprimer ladite majoration de retard (I) et prévoit que la perte de recettes en résultant pour les caisses de MSA est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits de consommation sur les tabacs 195 ( * ) (II).

Une disposition similaire est prévue à l'article 13 du présent projet de loi en ce qui concerne la majoration de retard prévue en cas d'erreur d'estimation des revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles 196 ( * ) .

II - La position de la commission : une meilleure prise en compte des fluctuations des revenus des travailleurs non salariés agricoles

La commission considère que la mesure proposée contribue à l'amélioration de la lisibilité du système de recouvrement par le renforcement de la contemporéanisation du paiement des cotisations et contributions sociales .

Le présent projet de loi prévoit d'ailleurs également la suppression de la majoration de retard applicable aux travailleurs indépendants non-agricoles, qui s'inscrit dans la même logique.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13 ter (nouveau)
Délai de quatre mois applicable à compter de la demande du cotisant auteur de bénéficier du remboursement du trop-perçu

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à fixer un délai maximal de quatre mois pour le remboursement par les Urssaf des cotisations indûment versées par les artistes-auteurs dont l'ensemble des revenus excède le plafond annuel de la sécurité sociale.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : le remboursement des cotisations indûment versées par les artistes-auteurs sous quatre mois

Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques, plastiques et photographiques originales, bien que non salariés, sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale 197 ( * ) .

L'affiliation est prononcée par un organisme agréé 198 ( * ) , la Maison des Artistes dans le domaine des arts graphiques et plastiques ou l'Agessa 199 ( * ) dans les autres domaines, placé sous la tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère de la culture, qui vérifie que l'activité exercée relève du champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.

Les revenus des artistes-auteurs sont assujettis à cotisations sociales, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires 200 ( * ) . Ces cotisations sont calculées selon les taux de droit commun.

Depuis 2018, les artistes-auteurs ne sont plus redevables que de cotisations d'assurance vieillesse de base , la cotisation d'assurance maladie (0,75 % des revenus artistiques) ayant été supprimée en compensation de l'augmentation du taux de CSG applicable de 7,5 à 9,2 % 201 ( * ) . Le résultat de cette opération demeurant défavorable aux artistes-auteurs, l'État prend en charge, depuis 2020 202 ( * ) , l'intégralité de la cotisation d'assurance vieillesse de base déplafonnée (0,4 % des revenus artistiques) et 0,75 point du taux de la cotisation plafonnée (6,9 % des revenus artistiques), qui s'applique au-delà du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 41 136 euros en 2021.

Compte tenu des défaillances majeures de l'Agessa en la matière, le recouvrement des cotisations des artistes-auteurs a été transféré de l'Agessa et de la Maison des Artistes vers l'Urssaf Limousin à compter du 1 er janvier 2019 203 ( * ) .

Or, le rapporteur général de l'Assemblée nationale indique que le « Printemps de l'évaluation » 204 ( * ) pour 2021 a permis d'identifier, au cours de ce transfert, des dysfonctionnement affectant lourdement les artistes-auteurs et tenant notamment à des retards très importants de remboursement des cotisations indûment versées .

Afin de garantir aux intéressés une récupération rapide du trop-perçu, le présent article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur général, crée un article L. 382-3-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que, lorsque l'ensemble des revenus et rémunérations d'un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d'auteur, est supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 205 ( * ) , soit 41 136 euros en 2021, les Urssaf 206 ( * ) disposent de quatre mois pour régulariser, à la demande de l'assuré, le montant des cotisations dues et, le cas échéant, lui rembourser les cotisations versées indûment (I).

Il est prévu que la perte de recettes en résultant pour les organismes de sécurité sociale soit compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits de consommation sur les tabacs 207 ( * ) (II).

II - La position de la commission : une mesure répondant à l'enjeu de limitation des avances de trésorerie supportées par les assurés

La commission juge raisonnable le délai de quatre mois prévu par le présent article et estime que la condition de revenu ainsi fixée est adaptée aux sommes en jeu .

Elle a adopté un amendement rédactionnel n° 136 de la rapporteure générale précisant que les revenus pris en compte pour l'attribution de la faculté de demander le remboursement du trop-perçu sous quatre mois sont ceux de l'année considérée.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 13 quater (nouveau)
Remise automatique du précompte aux artistes auteurs

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à prévoir la mise à disposition des artistes-auteurs concernés de la certification de précompte de leurs cotisations par l'Urssaf Limousin.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : la mise à disposition des artistes-auteurs de leur certificat de précompte par l'Urssaf Limousin

Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques, plastiques et photographiques originales, bien que non salariés, sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale 208 ( * ) .

L'affiliation est prononcée par un organisme agréé 209 ( * ) , la Maison des Artistes dans le domaine des arts graphiques et plastiques ou l'Agessa 210 ( * ) dans les autres domaines, placé sous la tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère de la culture, qui vérifie que l'activité exercée relève du champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.

Compte tenu des défaillances majeures de l'Agessa en la matière, le recouvrement des cotisations a été transféré de l'Agessa et de la Maison des Artistes vers l'Urssaf Limousin à compter du 1 er janvier 2019 211 ( * ) .

Les revenus des artistes-auteurs sont assujettis à cotisations sociales, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires 212 ( * ) . Ces cotisations sont calculées selon les taux de droit commun.

L'assiette de cotisations et les modalités de recouvrement varient selon que les revenus artistiques sont assimilés fiscalement à des bénéfices non commerciaux (BNC) ou à des traitements et salaires (TS) :

- dans le cas où ils sont déclarés en TS 213 ( * ) , l'assiette est constituée du montant brut des droits d'auteur et, depuis 2019 214 ( * ) , les cotisations sont précomptées par les EPO - éditeurs, producteurs et organismes de gestion collective des droits (OGC) 215 ( * ) , qui les reversent à l'Urssaf Limousin 216 ( * ) et remettent à l'artiste-auteur une certification de précompte 217 ( * ) ;

- dans le cas où ces revenus sont déclarés en BNC, l'assiette est constituée du montant des bénéfices majoré de 15 % et l'artiste-auteur verse directement ses cotisations à l'Urssaf Limousin 218 ( * ) , qui lui remet une attestation de dispense de précompte à transmettre aux EPO 219 ( * ) .

Lorsque leurs revenus artistiques sont inférieurs, au cours d'une année civile, à 900 fois le SMIC horaire (9 432 euros en 2021) 220 ( * ) , les artistes-auteurs peuvent demander à cotiser sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant 221 ( * ) .

Par ailleurs, les EPO versent une contribution 222 ( * ) correspondant aux cotisations patronales au titre des assurances sociales et des prestations familiales 223 ( * ) . De plus, une contribution annuelle à la formation professionnelle 224 ( * ) est due par les artistes-auteurs 225 ( * ) et par les EPO 226 ( * ) . Ces deux dernières contributions sont recouvrées par l'Urssaf Limousin de la même façon que les cotisations et contributions sociales 227 ( * ) .

Or, bien qu'il s'agisse d'une obligation de niveau réglementaire 228 ( * ) , les EPO ne délivrent pas systématiquement la certification de précompte aux assurés, les contraignant à la solliciter et retardant la finalisation de leur déclaration de revenus.

En vue de dispenser les artistes-auteurs de cette charge supplémentaire, le présent article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur général, prévoit que l'Urssaf Limousin mette à la disposition des artistes-auteurs le certificat afférent aux cotisations précomptées et reversées par les EPO (I) à compter du 1 er janvier 2023 (II).

II - La position de la commission : une utilité discutable

Bien que la commission soit pleinement consciente des difficultés éprouvées par les artistes-auteurs en matière d'obtention des certificats de précompte auprès des EPO, elle s'interroge quant à l'utilité de prévoir la délivrance d'un certificat attestant des cotisations reversées à l'Urssaf par l'Urssaf elle-même, à qui un tel document est censé être destiné .

D'autre part, elle constate, sur le plan légistique, que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale peut être interprété comme prévoyant la mise à la disposition des artistes-auteurs, par l'Urssaf Limousin, d'un certificat de précompte de leur seule cotisation à la formation professionnelle et ne correspond donc pas à l'objectif poursuivi .

Compte tenu des délais d'examen, un amendement tirant les conséquences de ces observations n'a pu être présenté au stade de l'examen en commission. Toutefois, il pourrait y être remédié en séance publique.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13 quinquies (nouveau)
Application de la déclaration sociale nominative à Mayotte

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à rendre obligatoire le recours à la déclaration sociale nominative par les employeurs établis à Mayotte, ainsi que la dématérialisation de la transmission des déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociale et du versement de celles-ci.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : la mise en oeuvre à Mayotte de la déclaration sociale nominative et de la dématérialisation des déclarations sociales et du versement des cotisations et contributions

Ouvert à partir de 2013 229 ( * ) aux entreprises volontaires, le recours à la déclaration sociale nominative (DSN) , qui a remplacé et simplifié la plupart des déclarations sociales 230 ( * ) , est obligatoire depuis le 1 er janvier 2017 pour tous les employeurs du secteur privé 231 ( * ) .

Transmise par voie électronique , celle-ci rationalise le système déclaratif en mutualisant la collecte des données, partagées entre les organismes sociaux 232 ( * ) selon leurs besoins, de façon à réduire la charge administrative des employeurs , ainsi qu'à sécuriser les droits des assurés en limitant les risques d'erreur ou d'oubli.

La DSN établit ainsi, pour chaque salarié ou assimilé 233 ( * ) :

- le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail ;

- les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois ;

- les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois ;

- le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents.

Les données qu'elle contient servent :

- au recouvrement des cotisations et contributions sociales et de certaines impositions et à la vérification de leur montant ;

- à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales , de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels ;

- à la détermination du taux de certaines cotisations ;

- au versement de certains revenus de remplacement ;

- à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.

La DSN a été progressivement étendue à la fonction publique et sera obligatoire pour l'ensemble des employeurs publics à compter du 1er janvier  2022 234 ( * ) .

Par ailleurs, depuis 2019 235 ( * ) , tous les employeurs sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder à leur versement par voie dématérialisée 236 ( * ) .

Toutefois, ces dispositions n'ont pas encore été transposées dans l'ordonnance régissant le régime mahorais de sécurité sociale 237 ( * ) , géré par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).

Le présent article, qui résulte d'un amendement du groupe La République en Marche adopté par l'Assemblée nationale, vise donc à insérer dans ladite ordonnance un article 28-9-1 prévoyant l'obligation pour les employeurs établis à Mayotte :

- de recourir à la DSN (I) à compter du 1 er janvier 2022 (II), en procédant aux adaptations nécessaires à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale afin :

o de fixer le plafond de la pénalité applicable en cas de défaut de production de la DSN, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction par le déclarant lorsque les organismes destinataires constatent des anomalies à 1,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) applicable à Mayotte (24 396 euros en 2021) et non du PASS applicable en métropole (41 136 euros en 2021) ;

o de préciser que ladite pénalité est recouvrée et contrôlée par la CSSM en lieu et place des Urssaf et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) en métropole et des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) 238 ( * ) dans les autres départements d'outre-mer.

- d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder à leur versement par voie dématérialisée (I) à compter du 1 er janvier 2023 (II).

Enfin, il est prévu que la perte de recettes résultant de ces dispositions pour les organismes de sécurité sociale soit compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits de consommation sur les tabacs 239 ( * ) (III).

II - La position de la commission : une transposition nécessaire

La commission considère que la mise en oeuvre à Mayotte de l'obligation pour les employeurs de recourir à la DSN et d'effectuer leurs déclarations sociales et le paiement de leurs cotisations et contributions par voie dématérialisée contribue non seulement à assurer l'égalité devant la loi des habitants de la métropole et de nos compatriotes ultramarins , mais également à simplifier le système déclaratif, dans l'intérêt des employeurs comme des salariés .

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 14
Réforme du régime social du conjoint collaborateur

Cet article tend à permettre aux concubins des chefs d'entreprise de choisir le statut de conjoint collaborateur, à limiter à cinq ans la possibilité d'exercer sous ce statut et à simplifier le mode de calcul des cotisations sociales dues par le conjoint collaborateur.

La commission vous demander d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé : l'ouverture du statut de conjoint collaborateur aux concubins, sa limitation à cinq ans et la simplification du calcul des cotisations sociales

A. Le statut de conjoint collaborateur, un régime peu coûteux pour une protection sociale effective

Créé en 2005 240 ( * ) , le statut de conjoint collaborateur 241 ( * ) a permis d'accorder un régime social aux conjoints des chefs d'entreprises commerciales, artisanales ou libérales 242 ( * ) exerçant une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé 243 ( * ) . Les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée supérieure ou égale à 50 % de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer une activité professionnelle régulière dans l'entreprise 244 ( * ) .

Ce statut s'ajoute à ceux :

- de conjoint associé , pour lequel peut opter le conjoint du chef d'entreprise 245 ( * ) qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et en détient des parts. Il est affilié au régime général, sous le statut de salarié s'il perçoit un salaire et sous le statut de travailleur indépendant s'il n'est pas salarié ;

- de conjoint salarié , pour lequel peut opter le conjoint du chef d'entreprise 246 ( * ) qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, dispose à ce titre d'un contrat de travail et perçoit un salaire supérieur ou égal au SMIC et correspondant à sa catégorie professionnelle. Il est affilié au régime général, sous le statut de salarié.

Le chef d'entreprise doit déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants ou au répertoire des métiers pour les artisans. Une fois mentionné au RCS ou au répertoire des métiers, le conjoint collaborateur est présumé mandataire du chef d'entreprise et peut accomplir en son nom les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise 247 ( * ) . Les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'engagent que la responsabilité de celui-ci 248 ( * ) . Depuis 2008 249 ( * ) , le statut de conjoint collaborateur est également accessible aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité (PACS) 250 ( * ) .

Dans le cas où le chef d'entreprise n'aurait pas procédé à la déclaration d'activité professionnelle, le conjoint est réputé avoir exercé son activité sous le statut de conjoint salarié. De même, à défaut de déclaration du statut choisi, le statut réputé avoir été choisi est celui de conjoint salarié .

Le conjoint collaborateur est affilié personnellement et obligatoirement à la sécurité sociale des indépendants (SSI) 251 ( * ) au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et invalidité-décès, ainsi que des indemnités journalières maladie et maternité 252 ( * ) . Il est redevable des cotisations sociales afférentes, mais ne verse, contrairement au chef d'entreprise, aucune cotisation au titre de l'assurance maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG et de la CRDS , car il bénéficie des prestations en nature en tant qu'ayant-droit du chef d'entreprise.

Les cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès sont calculées, lorsque le chef d'entreprise n'est pas micro-entrepreneur, sur la base de l'assiette choisie parmi les cinq options suivantes :

- un tiers du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), qui s'élève à 41 136 euros en 2021 ;

- un tiers du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

- la moitié du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

- un tiers du revenu d'activité du chef d'entreprise, en déduisant cette assiette du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise ;

- la moitié du revenu d'activité du chef d'entreprise, en déduisant cette assiette du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise.

Le mode de calcul des différentes cotisations dues par les conjoints collaborateurs de chefs d'entreprises hors micro-entrepreneurs est rappelé dans le tableau ci-après.

Cotisation

Assiette

Taux

Retraite de base

Formule

Base de calcul

17,75 % dans la limite du PASS,
soit 41 136 euros
et 0,6 % au-delà
du PASS

Cotisation minimale de 912 euros en 2021 (retraite 253 ( * )
et invalidité-décès 254 ( * ) )

Sans partage du revenu 255 ( * )

33,33 % du PASS,
soit 13 712 euros en 2021

33,33 % du revenu
du chef d'entreprise

50 % du revenu
du chef d'entreprise

Partage du revenu 256 ( * )

33,33 % du revenu
du chef d'entreprise
(le chef d'entreprise cotise alors sur la base
des 2/3 restants)

50 % du revenu
du chef d'entreprise
(le chef d'entreprise cotise alors sur la base
des 50 % restants)

Retraite complémentaire

Formules identiques

7 % dans la limite
de 38 340 euros
et 8% entre 38 350
et 164 544 euros

Invalidité-décès

Formules identiques

1,3 % 257 ( * )

Indemnités journalières

40 % du PASS, soit 16 455 euros en 2021

0,85 %, soit 140 euros en 2021 258 ( * )

Assurance volontaire AT-MP 259 ( * )

Une assiette égale à 18 649,91 euros en 2021 260 ( * )

Taux collectif fixé pour l'activité professionnelle exercée diminué
de 20 %

Contribution à la formation professionnelle 261 ( * )

Le PASS, soit 41 136 euros en 2021

0,34 %, soit 140 euros en 2021 (dus par le chef d'entreprise)

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Dans le cas du conjoint collaborateur du chef d'entreprise micro-entrepreneur, le taux global de cotisations est le même que celui du chef d'entreprise , soit 12,8 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de denrées ou d'hébergement et 22 % pour les autres prestations de services commerciales et artisanales 262 ( * ) , tandis que l'assiette correspond à l'une des deux options suivantes 263 ( * ) :

- 58 % du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise pour les travailleurs indépendants et 46 % pour les professions libérales ;

- 58 % du rapport entre le tiers du PASS (13 712 euros en 2021) et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée 264 ( * ) et 46 % pour les professions libérales. Ce mode de calcul permet de reconstituer le chiffre d'affaires correspondant à un revenu égal à un tiers du PASS.

L'application d'un pourcentage de 58 ou 46 % permet, contrairement aux taux global de cotisations, identique pour le micro-entrepreneur et son conjoint collaborateur, de prendre en compte le fait que le conjoint collaborateur ne cotise qu'au titre des risques vieillesse, invalidité-décès et indemnités journalières .

Si le statut de conjoint collaborateur a permis de régulariser la situation de personnes dont l'activité n'était pas déclarée auparavant et confère à ceux qui y recourent une large couverture sociale à un coût avantageux , celui-ci rencontre des difficultés majeures en termes d'attractivité .

Comme le souligne l'étude d'impact, les effectifs de conjoints collaborateurs artisans s'est stabilisé en 2019 (14 250), après une diminution moyenne de 2,3 % par an depuis 2009. Dans le même temps, le nombre de conjoints collaborateurs commerçants baisse de 4,3 % en moyenne par an depuis 2015 (25 060 à fin 2019) et celui des conjoints collaborateurs des professions libérales diminue sans discontinuer depuis le début des années 2000 (976 à fin 2019). Les 44 000 conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles sont, quant à eux, 20 % moins nombreux en 2019 qu'en 2009.

Ce constat invite donc à étendre les possibilités d'accès à ce statut, en l'ouvrant aux concubins des chefs d'entreprises non agricoles, comme c'est le cas depuis 2006 265 ( * ) pour les concubins d'exploitants agricoles, et à simplifier les modalités de calcul des cotisations du conjoint collaborateur.

D'autre part, le montant limité des cotisations versées par les conjoints collaborateurs leur ouvrant, en parallèle, des droits extrêmement limités , notamment sur le plan des pensions de retraite, il paraît nécessaire de limiter dans le temps la possibilité de bénéficier de ce statut , de façon à inciter les conjoints de chefs d'entreprise à s'orienter vers des activités rémunérées, par exemple sous le statut de conjoint salarié, afin de s'ouvrir davantage de droits à prestations.

Dans la même optique, la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricole les plus faibles, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 juin dernier, tend d'ailleurs à permettre d'exercer au maximum cinq ans sous le statut de conjoint collaborateur d'exploitant agricole.

B. Le PLFSS pour 2022 tend à réformer le statut de conjoint collaborateur

• Le I modifie le code de commerce de sorte à :

- prévoir à l'article L. 121-8 l'ouverture de la possibilité de choisir le statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise (3°) ;

- modifier en conséquence l'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er (1°) ;

- inscrire à l'article L. 121-4 le principe selon lequel une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant plus de cinq ans , en tenant compte de toutes les périodes et entreprises au titre desquelles elles a opté pour ce statut au cours de sa carrière. Au-delà de cinq ans, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle régulière au sein de l'entreprise doit opter pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé ou, à défaut, est réputé avoir opté pour celui de conjoint salarié (2°).

• Le II modifie le code de la sécurité sociale afin de :

- créer un article L. 661-2 permettant à l'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur de radier celui-ci en cas de dépassement de la durée maximale de cinq ans , à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités seraient précisées par décret en Conseil d'État. La radiation serait effective au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la période de cinq ans arrive à échéance (1°) ;

- préciser à l'article L. 662-1 que le taux global de cotisations du conjoint collaborateur d'un micro-entrepreneur doit être fixé en fonction des seuls risques au titre desquels il cotise , en maintenant le principe d'un calcul des cotisations sur la base de deux assiettes, soit un montant forfaitaire fixé par décret, soit le chiffre d'affaires ou les recettes du chef d'entreprise (2°).

De cette façon, c'est le taux de cotisations, et non plus l'assiette, qui prendrait en compte le fait que le conjoint collaborateur ne cotise qu'au titre de certains risques, ce qui permettrait de simplifier le mode de calcul particulièrement complexe de l'assiette de cotisations.

• Le III prévoit l'entrée en vigueur de cet article au 1 er janvier 2022 et précise que les personnes exerçant à cette date une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur pourront continuer à en bénéficier pour une durée de cinq ans .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : une possibilité de dérogation à la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques de députés appartenant aux groupes Les Républicains et Agir ensemble permettant à un conjoint collaborateur de déroger à la limitation à cinq ans de la possibilité d'exercer sous ce statut dans le cas où, au terme de cette durée, celui-ci se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut liquider ses droits à pension de retraite . Le cas échéant, il est loisible au conjoint collaborateur de continuer à exercer sous ce statut jusqu'à la liquidation de ses droits.

Deux amendements du rapporteur général apportent également des précisions d'ordre rédactionnel.

III - La position de la commission : une nécessaire conciliation entre préservation d'un statut indispensable à l'activité des plus petites entreprises et amélioration de la couverture sociale des conjoints collaborateurs

La commission est favorable à l'orientation des conjoints collaborateurs vers un statut rémunérateur permettant aux intéressés de s'ouvrir des droits à prestations plus étendus, qu'il s'agisse du statut de conjoint salarié ou d'une autre activité professionnelle, salariée ou indépendante, à l'extérieur de l'entreprise de leur conjoint.

Cependant, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui partage cette position, a fait part à la rapporteure générale de ses préoccupations quant à l'absence de possibilité de dérogation au-delà des personnes se trouvant, au terme du délai de cinq ans, à cinq ans au plus de la date à laquelle elles peuvent demander la liquidation de leur pension de retraite.

Il est à craindre, en effet, que les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) ne soient pas en mesure de salarier le conjoint du chef d'entreprise et que la mesure proposée fasse basculer nombre de conjoints collaborateurs dans le travail dissimulé , alors que la création de cette formule visait précisément à reconnaître l'activité non rémunérée de conjoints contribuant à la gestion de l'entreprise de façon à leur permettre de disposer d'un statut et d'une couverture sociale.

La commission s'étonne également que le présent article tende, d'une part, à limiter la possibilité de bénéficier d'un statut relativement précaire et, d'autre part, à l'ouvrir aux concubins.

Rappelant que la collaboration non rémunérée à la vie de l'entreprise constitue souvent un appui indispensable au chef d'entreprise , à défaut de disposer des moyens de recruter un salarié, elle a adopté un amendement n° 137 de la rapporteure générale permettant de déroger à la limitation à cinq ans de la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser, à l'expiration de ce délai, sur une assiette au moins égale à 50 % du PASS.

Cette solution constitue en effet une réponse équilibrée à la nécessité de permettre aux conjoints collaborateurs de s'ouvrir des droits à pension plus conséquents tout en accordant à ceux pour lesquels l'exercice d'une activité sous ce statut constitue un choix de vie et s'avère indispensable à la viabilité économique de l'entreprise la possibilité de conserver le bénéfice de ce régime.

L'amendement rédactionnel n° 138 de la rapporteure générale a également été adopté.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 14 bis (nouveau)
Limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur
d'exploitant agricole

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à limiter à cinq ans la durée maximale d'exercice d'une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur d'exploitant agricole.

La commission vous demande de rejeter cet article.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : la limitation à cinq ans de la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur d'exploitant agricole

Créé en 1999 266 ( * ) , le statut de conjoint collaborateur d'exploitant agricole est accessible 267 ( * ) :

- au conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints, lorsqu'il exerce une activité professionnelle dans l'exploitation ou l'entreprise ;

- au conjoint du chef ou de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui exerce également une activité indépendante non agricole et est affilié au seul régime agricole du fait de l'antériorité de son activité agricole 268 ( * ) , lorsqu'il participe à l'activité indépendante non agricole ;

- au conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société, lorsqu'il exerce son activité professionnelle dans l'exploitation ou l'entreprise et n'est pas associé de la société.

Les conjoints concernés sont les époux, les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) et, depuis 2006 269 ( * ) , les concubins .

À compter de 2019 270 ( * ) , le chef d'exploitation ou d'entreprise est tenu de déclarer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d'agriculture l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier parmi ceux de chef, de collaborateur du chef et de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié . À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié .

L'option pour le statut de conjoint collaborateur prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions requises, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale 271 ( * ) .

Les conjoints collaborateurs sont affiliés à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et, depuis 2011, au régime de retraite complémentaire (RCO) des non-salariés agricoles 272 ( * ) .

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable de cotisations sociales pour son conjoint collaborateur dans les conditions rappelées dans le tableau ci-dessous.

Cotisation

Assiette

Taux

Assurance vieillesse individuelle
(retraite forfaitaire)

Revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, avec une assiette minimale égale à 800 SMIC, jusqu'au montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 41 136 euros en 2021 273 ( * )

3,32 % 274 ( * )

Assurance vieillesse agricole (retraite proportionnelle)

Assiette forfaitaire égale à 400 SMIC 275 ( * )

11,55 % 276 ( * )

Retraite complémentaire (RCO)

Assiette forfaitaire égale à 1 200 SMIC 277 ( * )

4 % 278 ( * )

Invalidité 279 ( * )

Montant de la cotisation invalidité minimale du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, soit 47 euros en 2021 280 ( * )

66,66 %,
soit 31 euros 281 ( * )

Accidents du travail
et maladies professionnelles (ATEXA)

Montant de la cotisation du chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole 282 ( * )

19,24 %, 38,48 % ou 76,96 % selon le caractère principal ou secondaire de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et du conjoint collaborateur 283 ( * )

Contribution
à la formation professionnelle

30 euros 284 ( * )

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

S'il a permis la reconnaissance de l'activité des conjoints d'exploitants agricoles contribuant à la gestion de l'exploitation sans pour autant percevoir de rémunération, ce statut ne leur permet pas de s'ouvrir des droits à prestations aussi étendus que ceux des chefs d'exploitation .

En effet, les exploitants agricoles versent des cotisations d'assurance vieillesse agricole (AVA) sur une base de 600 SMIC, l'assiette forfaitaire des conjoints collaborateurs est égale à 400 SMIC, soit plus de 2 000 euros de moins. De même, la cotisation RCO de ces derniers est assise sur 1 200 SMIC, tandis que les chefs d'exploitation cotisent sur une assiette minimale de 1 820 SMIC, soit près de 6 500 euros de plus.

Par voie de conséquence, les conjoints collaborateurs, qui sont à 85 % des femmes , perçoivent des pensions de retraite particulièrement faibles et constituent une part important des retraités bénéficiaires de pensions inférieures à 1 000 euros 285 ( * ) .

Par conséquent, en vue d' acter le caractère transitoire du statut de conjoint collaborateur et d'inciter ceux qui y recourent à valoriser les acquis de leur expérience et à s'orienter vers une activité rémunératrice leur permettant d'accéder à une couverture sociale plus protectrice , le présent article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'amendements identiques du Gouvernement et des groupes La République en Marche et MoDem, vise à limiter à cinq ans la possibilité d'exercer une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur d'exploitant agricole (I) à partir du 1 er janvier 2022 (II) et précise que la durée de cinq ans court à compter du 1 er janvier 2022 pour les personnes ayant la qualité de conjoint collaborateur à cette date (III).

II - La position de la commission : la suppression de cet article pour permettre la revalorisation des pensions de retraite des conjoints collaborateurs et aides familiaux des exploitants agricoles dès le 1 er janvier 2022

La commission souscrit pleinement à l'objectif de favoriser l'ouverture de droits à prestations plus étendus par les intéressés en limitant dans le temps la possibilité d'exercer sous un statut relativement précaire, dans la même logique que la limitation à cinq ans du bénéfice du statut de conjoint collaborateur de travailleur indépendant non agricole prévue à l'article 14 du présent projet de loi.

Elle note que, contrairement à l'article 14, le présent article ne contient pas de disposition déterminant le statut sous lequel un conjoint collaborateur serait présumé exercer à défaut d'avoir choisi un autre statut à l'expiration du délai de cinq ans, ni de possibilité de dérogation à cette limitation.

La commission rappelle en outre que le présent article a été adopté en des termes identiques le 17 juin 2021 par l'Assemblée nationale au sein de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles 286 ( * ) déposée par le député André Chassaigne, qui permettrait, en cas d'adoption conforme par le Sénat le 9 décembre prochain, de revaloriser les pensions des conjoints collaborateurs et des aides familiaux à compter du 1er janvier 2022 .

Or, cette perspective contraint le Sénat à adopter ladite proposition de loi en des termes identiques pour permettre sa promulgation avant la fin de l'année. Dans ce contexte, le vote du présent article en loi de financement de la sécurité sociale ferait obstacle à son adoption lors de l'examen à venir de la proposition de loi et, par conséquent, à la revalorisation des pensions concernées au 1 er janvier 2022 .

La commission a donc adopté l'amendement de suppression n° 139 de la rapporteure générale tendant à rejeter pour l'heure les dispositions du présent article en vue d'adopter, en décembre, la proposition de loi Chassaigne telle que transmise par l'Assemblée nationale.

La commission vous demande de supprimer cet article.


* 151 Chiffre d'affaires diminué des charges supportées dans le cadre de l'activité professionnelle (article L. 131-6 du code de la sécurité sociale).

* 152 Article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

* 153 Article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

* 154 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

* 155 Article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

* 156 Article D. 131-3 du code de la sécurité sociale.

* 157 Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

* 158 Article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

* 159 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 160 Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

* 161 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

* 162 Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

* 163 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 164 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 165 Décret n° 2021-849 du 29 juin 2021relatif aux conditions de transmission par l'organisme chargé du recouvrement au travailleur indépendant des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales.

* 166 Article R. 8222-1 du code du travail.

* 167 Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

* 168 Article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.

* 169 Article L. 8222-2 du code du travail.

* 170 Article R. 613-4 du code de la sécurité sociale.

* 171 Article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

* 172 Article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

* 173 Article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

* 174 Les régimes de prestations complémentaires de vieillesse (PCV) sont des régimes de retraite « sur-complémentaires » dont les cotisations sont partiellement prises en charge par l'assurance maladie pour les professionnels de santé exerçant dans un cadre conventionnel. Ils ont été rendus obligatoires pour les médecins en 1972, pour les auxiliaires médicaux en 1975, pour les chirurgiens-dentistes en 1978, pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins en 1981 et pour les sages-femmes en 1984.

* 175 Article L. 645-2 du code de la sécurité sociale.

* 176 Article L. 654-2 du code de la sécurité sociale.

* 177 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 65.

* 178 Déclaration sociale des indépendants.

* 179 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 19.

* 180 Article L. 613-2 du code de la sécurité sociale.

* 181 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 25.

* 182 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 65.

* 183 Article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

* 184 Article L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale.

* 185 Article L. 652-7 du code de la sécurité sociale.

* 186 Article L. 652-9 du code de la sécurité sociale.

* 187 Article L. 652-6 du code de la sécurité sociale.

* 188 Article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime.

* 189 Article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.

* 190 Article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime.

* 191 Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole, article 7.

* 192 Article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime.

* 193 Article R. 721-75 du code rural et de la pêche maritime.

* 194 Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole, article 2.

* 195 Articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 196 Article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

* 197 Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

* 198 Article L. 382-2 du code de la sécurité sociale.

* 199 Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.

* 200 Article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.

* 201 Loi n° 2017-1836 du 22 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 8.

* 202 Décret n° 2019-422 du 7 mai 2019 instituant des mesures de soutien au pouvoir d'achat des artistes-auteurs, article 3.

* 203 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 23.

* 204 Séquence organisée chaque année par l'Assemblée nationale depuis 2018 et au cours de laquelle sont menés des travaux d'évaluation de l'application des lois de finances.

* 205 Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

* 206 Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

* 207 Articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 208 Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

* 209 Article L. 382-2 du code de la sécurité sociale.

* 210 Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.

* 211 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 23.

* 212 Article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.

* 213 Seuls les droits d'auteur versés par des EPO sont déclarables comme des traitements et salaires. Toutefois, l'artiste-auteur peut également déclarer en BNC des droits d'auteur versés par des EPO.

* 214 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 20, et décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l'affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l'ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs, article 4.

* 215 Sacem, SAIF, SACD, Sofia, SCAM et Adagp.

* 216 Article L. 382-5 du code de la sécurité sociale.

* 217 Arrêté du 22 février 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs, article 3.

* 218 Article L. 382-5 du code de la sécurité sociale.

* 219 Arrêté du 1 er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux, article 1 er .

* 220 Article D. 382-4 du code de la sécurité sociale.

* 221 Articles L. 382-3-1, R. 382-25 et R. 382-31 du code de la sécurité sociale.

* 222 Cette contribution est calculée selon un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par les personnes assujetties à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou aux EPO, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

* 223 Article L. 382-4 du code de la sécurité sociale.

* 224 Article L. 6331-65 du code du travail.

* 225 0,35 % de leurs revenus artistiques annuels.

* 226 0,1 % soit du chiffre d'affaires réalisé à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes versées à titre de droit d'auteur aux artistes ou aux EPO, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

* 227 Article L. 382-5 du code de la sécurité sociale.

* 228 Articles R. 382-26 et R. 382-27 du code de la sécurité sociale.

* 229 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des charges administratives, article 35.

* 230 La DSN intègre la quasi-totalité des déclarations sociales des entreprises, soit environ une trentaine, dont la déclaration annuelle des données sociales unifiée (DADS-U), la déclaration de mouvement de main d'oeuvre (DDMO), la déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) dans le secteur agricole.

* 231 Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, article 9, et décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les délais limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative, article 1 er .

* 232 Urssaf, CGSS, MSA, Agirc-Arrco, IRCANTEC, CPAM, CAF, Pôle Emploi, etc.

* 233 Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

* 234 Décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, article 1 er .

* 235 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 21.

* 236 Article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

* 237 Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

* 238 Les caisses générales de sécurité sociale assurent, dans les départements d'outre-mer, la gestion des risques maladie et vieillesse et du recouvrement des cotisations sociales.

* 239 Articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 240 Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 12.

* 241 Article L. 121-4 du code de commerce.

* 242 Entrepreneur individuel, gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).

* 243 Article R. 121-1 du code de commerce.

* 244 Article R. 121-2 du code de commerce.

* 245 Dirigeant d'une SARL, d'une SELARL, d'une société par actions simplifiée (SAS) ou d'une société en nom collectif (SNC).

* 246 Entrepreneur individuel, dirigeant de société, gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d'une SARL

* 247 Article L. 121-6 du code de commerce.

* 248 Article L. 121-7 du code de commerce.

* 249 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, article 16.

* 250 Article L. 121-8 du code de commerce.

* 251 Après la suppression du régime social des indépendants (RSI) en 2018, la SSI a été rattachée au régime général en 2020.

* 252 Article L. 661-1 du code de la sécurité sociale.

* 253 Article D. 632-1 du code de la sécurité sociale.

* 254 Article D. 632-6 du code de la sécurité sociale.

* 255 Article D. 633-19-2 du code de la sécurité sociale.

* 256 Article L. 662-1 du code de la sécurité sociale.

* 257 Article D. 632-2 du code de la sécurité sociale.

* 258 Article D. 621-6 du code de la sécurité sociale.

* 259 Article L. 743-1 du code de la sécurité sociale.

* 260 Article R. 743-2 du code de la sécurité sociale et instruction ministérielle n° DSS/2A/2C/2021/61 du 15 mars 2021.

* 261 Article L. 6331-48 du code de la sécurité sociale.

* 262 Article D. 613-4 du code de la sécurité sociale.

* 263 Article D. 613-5 du code de la sécurité sociale.

* 264 71 % pour les activités commerciales, 50 % pour les prestations de services BIC et 34 % pour les prestations de services BNC et les activités libérales.

* 265 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, article 21.

* 266 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, article 25.

* 267 Article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.

* 268 Article L. 171-3 du code de la sécurité sociale.

* 269 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, article 21.

* 270 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, article 9.

* 271 Article R. 321-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 272 Article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime.

* 273 Articles L. 731-42 et D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.

* 274 Article D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime.

* 275 Articles L. 731-42, D. 731-120 et D. 731-123 du code rural et de la pêche maritime.

* 276 Article  D. 731-122 du code rural et de la pêche maritime.

* 277 Articles L. 732-59, D. 732-55 et D. 732-65 du code rural et de la pêche maritime.

* 278 Article D. 732-165 du code rural et de la pêche maritime.

* 279 Article  L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime.

* 280 Article D. 731-89 du code rural et de la pêche maritime.

* 281 Article D. 731-97 du code rural et de la pêche maritime.

* 282 Article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime.

* 283 Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation en métropole au titre de l'année 2021 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépense de ce régime, article 2.

* 284 Article D. 718-17 du code rural et de la pêche maritime.

* 285 Lionel Causse et Nicolas Turquois, députés, Retraites et retraités modestes - Diagnostic et propositions , mai 2021.

* 286 Article 3 de la  proposition de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page