EXAMEN EN COMMISSION

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Réunie le mercredi 1 er décembre 2021, sous la présidence de Mme Catherine Deroche, présidente, la commission procède à l'examen du rapport de Mme Cathy Apourceau-Poly, rapporteure, sur la proposition de loi (n° 702, 2020-2021) visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles.

Mme Cathy Apourceau-Poly , rapporteure . - Le statut de conjoint collaborateur prend acte de la réalité du travail non rémunéré du conjoint sur une exploitation agricole, pour permettre à ces personnes d'accéder, en contrepartie du versement de cotisations, à une protection sociale complète, quoique limitée.

La proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative du député André Chassaigne, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, a été inscrite par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste à l'ordre du jour de son espace réservé du 9 décembre prochain.

Compte tenu de l'impérieuse nécessité de sortir les retraités agricoles de la précarité et des délais contraints dans lesquels s'inscrit l'examen de ce texte, je vous proposerai de l'adopter sans modification.

Pour commencer, il m'appartient de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Je considère qu'il comprend les dispositions suivantes : les dispositions relatives aux critères d'éligibilité et aux modalités de calcul des minima de pension de retraite servis par le régime agricole et des allocations sociales dont peuvent bénéficier les retraités des professions agricoles en cette qualité ; les dispositions relatives aux caractéristiques des différents statuts professionnels agricoles et ayant une incidence sur les droits à pension de retraite acquis par leurs bénéficiaires ; enfin, les dispositions relatives à la lutte contre le travail non déclaré dans le secteur agricole.

En revanche, j'estime que ne présenteraient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé des amendements relatifs à la couverture des agriculteurs contre les risques maladie, maternité, invalidité, décès, famille, accidents du travail et maladies professionnelles ; aux relations commerciales entre producteurs et distributeurs de denrées agricoles et à la rémunération des agriculteurs ; à la fiscalité agricole et aux règles successorales ; au soutien à l'investissement dans le capital agricole ; à la protection des activités agricoles contre les risques naturels et les aléas climatiques ; enfin, à la promotion de modes de production respectueux de l'environnement et de la santé humaine. De tels amendements seraient donc déclarés irrecevables par notre commission en application de l'article 45 de la Constitution.

Avant la création du statut de conjoint collaborateur, le conjoint d'un exploitant agricole qui n'était pas déjà affilié à un régime de retraite au titre de son activité professionnelle était, sauf preuve contraire, présumé participer à la mise en oeuvre de l'exploitation et se voyait appliquer le statut de conjoint participant aux travaux. Ce statut prévoyait le service d'une pension de retraite proportionnelle en sus de la pension forfaitaire à la condition, pour le ménage, d'opter pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations versées par le chef d'exploitation.

Ce statut était donc le plus souvent subi et non choisi, une situation d'autant moins satisfaisante que la pension proportionnelle n'était pas de droit. Aussi le statut de conjoint collaborateur a-t-il été créé en 1999 afin de permettre aux conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant une activité non rémunérée sur l'exploitation ou l'entreprise d'opter pour le versement d'un minimum de cotisations sociales au régime des non-salariés agricoles. Le statut d'aide familial le permettait déjà aux autres membres de la famille de l'agriculteur âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et y exerçant une activité non salariée.

Le conjoint collaborateur, qui choisit donc volontairement cette qualité, bénéficie d'office d'une pension de retraite forfaitaire et d'une pension proportionnelle en contrepartie des cotisations versées par le chef d'exploitation.

Toutefois, bien qu'il ait permis de reconnaître l'activité non salariée exercée aux côtés du chef d'exploitation par des centaines de milliers de conjoints - le plus souvent, des femmes - et de leur assurer une protection sociale complète, le statut de conjoint collaborateur, comme celui d'aide familial, constitue aujourd'hui une forme de « trappe à faibles pensions ».

En effet, les assiettes servant au calcul des cotisations sociales dues à raison de l'activité des intéressés sont forfaitaires, tandis que les cotisations versées par les chefs d'exploitation sont proportionnelles à leurs revenus professionnels, avec des assiettes minimales largement supérieures aux assiettes forfaitaires des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. À titre d'exemple, l'assiette forfaitaire de cotisations de retraite complémentaire de ces derniers est inférieure de 6 500 euros à l'assiette minimale des chefs d'exploitation.

Si ce différentiel tient compte de la faible capacité contributive de ces assurés, qui ne perçoivent pas de rémunération, il entraîne des écarts majeurs entre les pensions des chefs d'exploitation, d'une part, et celles des conjoints collaborateurs et des aides familiaux, d'autre part, qui tiennent également aux critères d'attribution des minima de pension du régime des non-salariés agricoles.

Ainsi, 90 % des 493 000 femmes retraitées du régime des non-salariés agricoles percevant une pension globale - base et complémentaire tous régimes confondus - inférieure à 1 000 euros par mois ont été conjointes collaboratrices ou aides familiales au cours de leur carrière. Quelque 63 % d'entre elles n'ont au demeurant jamais accédé au statut de chef d'exploitation.

La pension de droit direct moyenne des conjointes collaboratrices justifiant d'une carrière complète accomplie en cette qualité s'établit à seulement 570 euros par mois pour les monopensionnées, montant qui atteint 1 017 euros pour les polypensionnées.

En effet, au-delà de sa stricte influence sur les droits acquis en contrepartie des cotisations versées, le différentiel d'effort contributif par rapport aux chefs d'exploitation limite l'accès des conjoints collaborateurs et des aides familiaux aux minima de pension.

La pension majorée de référence (PMR), qui permet de porter la pension de base de l'ensemble des non-salariés agricoles bénéficiant d'une retraite à taux plein à un niveau minimal, varie en fonction du statut de l'assuré. À ce jour, pour une carrière complète au régime des non-salariés agricoles, elle s'élève à 699 euros pour les chefs d'exploitation et à seulement 555 euros pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

De plus, ces derniers ne bénéficient pas du complément différentiel de points de retraite complémentaire (CDRCO), qui permet, depuis le mois dernier, en application de la loi dite « Chassaigne 1 », de porter la pension de retraite des chefs d'exploitation à 85 % du SMIC, soit 1 035 euros par mois, pour une carrière complète accomplie en cette qualité.

Enfin, à défaut d'estimations précises, le non-recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) semble particulièrement élevé dans le secteur agricole en raison des craintes liées à la récupération sur succession des sommes versées. Pourtant, cette allocation, qui s'élève à 907 euros par mois en 2021, n'est récupérée que sur la fraction de l'actif net successoral excédant 39 000 euros en métropole - ce seuil, relativement bas, n'a pas été revalorisé depuis 1982 - et 100 000 euros dans les outre-mer, tandis que le montant des sommes pouvant faire l'objet d'un recouvrement est plafonné annuellement. Depuis 2011, le capital d'exploitation agricole et les bâtiments indissociables sont même exclus du calcul de l'actif net successoral. Malgré ces dispositions, le problème semble davantage relever de l'ordre du symbole, les retraités du secteur agricole ayant l'impression de recevoir l'aumône en recourant à la solidarité nationale.

Voilà les raisons qui ont conduit André Chassaigne à déposer une nouvelle proposition de loi visant à améliorer la vie quotidienne de ces femmes et de ces hommes, auxquels la Nation doit apporter son secours.

Elle contient plusieurs avancées importantes, non seulement pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux, mais également pour les chefs d'exploitation.

D'abord, l'article 1 er supprime la prise en compte du statut professionnel pour le calcul du montant de la pension de base minimale, une différence de traitement qui se justifie d'autant moins que le montant du minimum contributif (MiCo) est le même pour tous les pensionnés du régime général, quel que soit le niveau de leur rémunération antérieure. Pour les 175 000 bénéficiaires de cette mesure, le gain moyen s'élèvera à 62 euros par mois et même à 75 euros pour les femmes.

De plus, le Gouvernement s'est engagé devant l'Assemblée nationale à porter par voie réglementaire le montant de la nouvelle PMR unique au niveau du MiCo majoré, soit 705 euros par mois, contre 555 euros aujourd'hui pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

L'article 1 er relève également le seuil d'écrêtement de la PMR, c'est-à-dire le niveau global de pension au-delà duquel la majoration servie au titre de la PMR est réduite à due concurrence du dépassement. Celui-ci, fixé au niveau de l'ASPA, passerait de 875 à 907 euros par mois, au bénéfice de 43 000 pensionnés.

L'article 1 er bis renforce l'information des assurés au sujet des conditions d'attribution et de récupération sur succession de l'ASPA. Aujourd'hui, les caisses de retraite en informent leurs adhérents au moment de la liquidation de leur pension. Cet article prévoit également une notification durant l'année précédant l'âge d'éligibilité à l'ASPA. En effet, l'un des motifs du non-recours à cette allocation résiderait dans le décalage entre l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 62 ans, et l'âge auquel l'assuré peut solliciter l'ASPA, soit 65 ans.

L'article 3 limite à cinq ans la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur, une limite qui s'applique depuis 2005 aux aides familiaux. Cette mesure, qui fait consensus parmi les organisations syndicales, contribuera à orienter les intéressés vers une activité rémunératrice leur permettant d'acquérir des droits sociaux plus étendus.

Enfin, l'article 3 bis prévoit la remise au Parlement d'un rapport relatif à l'application de l'obligation de déclaration de l'activité professionnelle régulière du conjoint sur l'exploitation ou l'entreprise agricole, prévue par la loi « Pacte » en 2019, et à la situation des conjoints d'agriculteurs dont l'activité n'est pas déclarée.

Au total, en 2022, 214 000 pensionnés, dont 67 % de femmes, bénéficieraient de ces mesures, qui s'appliqueraient autant au stock de retraités qu'au flux de nouveaux pensionnés. Les 70 000 femmes ayant accompli toute leur carrière en qualité de conjoint collaborateur verraient ainsi leur pension augmenter de 100 euros par mois en moyenne, ce qui constituerait une avancée importante.

Je tiens toutefois à rappeler que l'Assemblée nationale a supprimé trois dispositions essentielles du texte initial, abaissant le coût total de ces dispositions de 914 à 164 millions d'euros.

Première et principale suppression, l'extension aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux du bénéfice du CDRCO et, par conséquent, de la garantie de pension à 85 % du SMIC pour une carrière complète.

L'Assemblée nationale a également supprimé l'alignement des conditions de cumul et de majoration de la PMR sur celles du MiCo. En effet, le montant d'une éventuelle pension de réversion est déduit du montant de la PMR au régime des non-salariés agricoles, tandis qu'il s'ajoute à celui du MiCo au régime général. En outre, le MiCo est majoré pour les assurés ayant cotisé au moins 120 trimestres, ce qui n'est pas le cas pour la PMR.

Enfin, l'Assemblée nationale est revenue sur le financement de ces mesures par l'instauration d'une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières au taux de 0,1 %, dont le produit était estimé à 450 millions d'euros. Si la Mutualité sociale agricole (MSA) juge le coût de ces mesures absorbable et se dit prête à emprunter, la charge qui résultera de la proposition de loi, additionnée au transfert d'une partie du produit des droits sur les alcools du régime de base vers le régime complémentaire en vue de compenser le coût de la loi « Chassaigne 1 », devrait générer un déficit de l'ordre de 94 millions d'euros pour la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles en 2022. Or aucune ressource n'est encore identifiée pour ramener la branche à l'équilibre, le Gouvernement renvoyant la question d'un financement au projet de loi de finances (PLF) et au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. Pour mémoire, en 2020, les impôts et taxes affectées représentaient 38 % des ressources de la branche et devraient atteindre 42 % d'ici à 2025.

Malgré ces lacunes importantes, sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir à l'avenir, il paraît nécessaire à l'ensemble des acteurs du monde agricole de recueillir dès le 1 er janvier les fruits de vingt ans de revendications syndicales en permettant la mise en oeuvre des dispositions de cette proposition de loi. Certes moins ambitieuses que ce que nous aurions souhaité, elles restent essentielles pour toutes celles et tous ceux qui ont consacré leur carrière à nourrir la France en contrepartie de rémunérations particulièrement faibles, victimes d'un choix de société en faveur de prix à la consommation les plus bas possible.

La Nation leur doit la reconnaissance, non seulement en raison de la difficulté de leur profession, mais aussi et surtout au titre de leur contribution à son développement et à sa prospérité.

C'est pourquoi je vous propose d'adopter cette proposition de loi sans modification.

M. Daniel Chasseing . - Une part importante des femmes d'exploitants agricoles touchent des pensions de 600 euros, ce qui les place dans l'extrême pauvreté. La loi « Chassaigne 1 » prévoit une garantie de pension à 85 % du SMIC, mais ne résout pas leur situation, puisqu'elle ne concerne que les chefs d'exploitation, alors que le travail de ces femmes est particulièrement dur. J'adresse donc mes félicitations à André Chassaigne, qui s'est battu pour ce texte.

M. Jean-Luc Fichet . - Il peut sembler dérisoire de parler de pouvoir d'achat, au regard du montant des retraites du monde agricole... Ce texte est une vraie avancée, après la loi « Touraine » de 2014 et la première loi « Chassaigne », qui auraient déjà dû régler la situation des conjoints collaborateurs. Il convient que les décrets d'application soient pris au plus vite. Si les choses avaient été faites en temps et en heure, la mesure serait en vigueur depuis trois ans. L'information sur l'éligibilité à l'ASPA et la limitation à cinq ans de la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur constituent de réelles avancées.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte.

Mme Chantal Deseyne . - Combien de conjoints collaborateurs sont-ils concernés par cette mesure ? Le statut est en voie de disparition. C'est donc une mesure onéreuse au bénéfice d'un nombre réduit de personnes. Si les conjoints n'ont pas ou peu cotisé, c'est par la volonté des chefs d'exploitation, désireux de ne pas alourdir leurs charges. Moi-même issue du milieu agricole, j'estime que l'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

M. René-Paul Savary . - Il faut relativiser la portée du texte, dont le coût, comme vous l'avez souligné, a été abaissé de plus 900 millions d'euros à 164 millions d'euros, et sans recettes fléchées. Il faudra veiller à son financement dans le cadre des prochains PLFSS et PLF.

De plus, le régime complémentaire des non-salariés agricoles doit assumer le coût de la loi « Chassaigne 1 » et risque d'être déséquilibré. Soyons vigilants.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Je partage l'opinion de René-Paul Savary. Il fallait souligner l'extrême pauvreté de certaines familles d'exploitants agricoles du fait - il faut le dire - d'une sous-cotisation volontaire. Nous en payons aujourd'hui la facture. Cependant, la solidarité nationale doit intervenir. Les propositions portées par ce texte sont raisonnables, et le groupe Union Centriste les votera.

Il faudra aussi aborder la situation des petits artisans et des petits commerçants, qui est analogue. La facture finale devrait être importante...

Mme Laurence Rossignol . - Il y a aussi des actifs qui n'ont pas choisi de sous-cotiser.

Dans le cas des conjointes, je ne crois pas que l'on puisse parler de choix... L'argument est injuste à leur égard. La décision de cotiser davantage ou non ne leur appartenait pas.

Mme Raymonde Poncet Monge . - Les organisations syndicales ont elles-mêmes reconnu des pratiques d'évitement des cotisations sociales. Le statut de conjoint collaborateur doit être limité à cinq ans d'exercice : au terme de cette durée, il faudra soit opter pour le statut de salarié, soit choisir celui de co-exploitant, soit changer d'activité.

Mais la question des retraites des conjoints est d'abord liée à celle des revenus agricoles. Au cours des auditions, certains ont estimé que cette limitation du statut permettrait la disparition des exploitations non viables, mais ce n'est pas la vocation de ce texte que de faire le tri dans les exploitations ! Il faut que les exploitants agricoles dégagent des revenus suffisants pour rémunérer, le cas échéant, un salarié ou un co-exploitant.

Mme Cathy Apourceau-Poly , rapporteure . - Ce texte porte de premières avancées, même si nous aurions préféré que la proposition de loi soit adoptée dans sa version initiale. Ma proposition d'adopter le texte issu de l'Assemblée nationale sans modification s'explique par la contrainte de calendrier : l'espace réservé du groupe CRCE était fixé au 9 décembre. Il faut continuer à endiguer la pauvreté qui frappe les agriculteurs retraités.

Monsieur Chasseing, je tiens à rappeler que la garantie à 85 % du SMIC, dont bénéficient les chefs d'exploitation depuis novembre dernier grâce à la loi « Chassaigne 1 », ne s'applique qu'à ceux qui justifient d'une carrière complète accomplie en cette qualité. Pour les autres, cette garantie sera calculée au prorata de la durée de cotisation en tant que chef d'exploitation.

Monsieur Fichet, le ministre Laurent Pietraszewski nous a indiqué, en audition, que les décrets d'application ne seraient pas prêts à temps et que l'application de la loi, qui entrerait en vigueur au début de l'année prochaine, serait rétroactive.

Monsieur Savary, un transfert de 283 millions d'euros du régime de base vers le régime complémentaire est prévu aux termes de la LFSS pour 2022 pour compenser le coût de la loi « Chassaigne 1 ». Le régime complémentaire sera donc, pour sa part, à l'équilibre.

Monsieur Vanlerenberghe, les chefs d'exploitation paient leurs propres cotisations et celles de leur conjoint, qui ne perçoit pas de rémunération. Il est donc inenvisageable d'alourdir la charge qui pèse sur eux.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - C'est un choix de la branche agricole, pour limiter les charges. La volonté de maximiser le revenu net peut se comprendre, mais nous en payons aujourd'hui les conséquences.

Mme Cathy Apourceau-Poly , rapporteure . - Madame Deseyne, aujourd'hui encore, la proposition de loi bénéficiera à 214 000 pensionnés, avec un gain moyen de 100 euros par mois pour les femmes ayant toujours été conjointes collaboratrices. En effet, ce statut est en déclin démographique : il y a aujourd'hui quatre fois moins de conjoints collaborateurs qu'en 1990.

Madame Poncet Monge, la CCMSA dit pouvoir identifier les conjoints atteignant la limite de cinq ans et mène déjà des contrôles d'affiliation. En ce qui concerne le respect de l'obligation de déclaration, elle dit ne pas avoir reçu d'alerte de la part de ses services. Nous y reviendrons en séance le 9 décembre.

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