IV. LA PROTECTION DES « FACILITATEURS »

La proposition de loi prévoit d' étendre l'application des mesures de protection bénéficiant au lanceur d'alerte à plusieurs catégories de personnes en lien avec celui-ci, notamment aux « facilitateurs » , définis comme les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui l'aident dans ses démarches. À cet égard, le texte va au-delà de la directive du 23 octobre 2019, qui n'inclut parmi les « facilitateurs » que les personnes physiques.

La proposition de loi prévoit d' étendre l'application des mesures de protection bénéficiant au lanceur d'alerte à plusieurs catégories de personnes en lien avec celui-ci, notamment aux « facilitateurs » , définis comme les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui l'aident dans ses démarches. À cet égard, le texte va au-delà de la directive du 23 octobre 2019, qui n'inclut parmi les « facilitateurs » que les personnes physiques.

Le rapporteur a estimé indispensable d'imposer des garde-fous, afin que le régime ne soit pas détourné de ses finalités par des officines qui chercheraient à déstabiliser les administrations ou les entreprises françaises .

Sans s'interdire de revenir sur le sujet lors de l'examen du texte en séance publique, la commission des lois a adopté trois amendements identiques présentés respectivement par Michel Canévet, Franck Menonville et Nadège Havet, qui limitent la protection des « facilitateurs » aux seules personnes physiques, comme le prévoit la directive .

V. L'ARTICULATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE AVEC LES RÉGIMES SECTORIELS

La proposition de loi comprend diverses dispositions, que la commission des lois a précisées et complétées, visant à articuler le régime général de protection des lanceurs d'alerte avec des régimes spéciaux prévus notamment par le code du travail, le statut général de la fonction publique, le code de l'action sociale et des familles et le code monétaire et financier.

VI. LE RÔLE DU DÉFENSEUR DES DROITS

La proposition de loi organique élargit les missions du Défenseur des droits en vue de l'accompagnement des lanceurs d'alerte ; elle les étend aux « facilitateurs » et autres personnes en lien avec ces derniers.

Le Défenseur des droits se verrait notamment reconnaître un rôle pivot dans la procédure de signalement externe : tout signalement pourrait lui être adressé ; dans le cas où il ne serait pas lui-même compétent, le Défenseur des droits orienterait le lanceur d'alerte vers l'autorité compétente ou, à défaut, vers l'organisme le mieux à même de connaître du signalement. Il pourrait également être saisi par toute personne pour émettre un avis sur sa qualité de lanceur d'alerte .

Enfin, le Défenseur des droits serait chargé de l'évaluation du système de protection des lanceurs d'alerte en France.

La commission des lois a approuvé ces dispositions et les a complétées, en prévoyant notamment que le Défenseur des droits soit assisté d'un adjoint spécialement chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte .

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La commission a adopté les propositions de loi ordinaire et organique ainsi modifiées .

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