III. ACCORDER AU GOUVERNEMENT LES CAPACITÉS D'ACTION QU'IL ESTIME NÉCESSAIRES DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS, TOUT EN PRÉSERVANT LES PRÉROGATIVES DU PARLEMENT

Afin de faire face à la situation particulière des territoires ultramarins, l'article 1 er tend à prolonger l'état d'urgence sanitaire en Martinique et à La Réunion jusqu'au 31 mars 2022. Par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, la commission a de même prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'à cette même date en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

L'article 1 er prévoit également que si l'état d'urgence sanitaire doit être déclaré dans les autres territoires ultramarins, il pourra être mis en oeuvre jusqu'à cette même date sans qu'une intervention du Parlement soit nécessaire après un délai d'un mois. Cette seconde disposition introduirait une exception au principe de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique qui dispose que l'état d'urgence sanitaire, déclaré par décret, ne peut être prolongé au-delà d'un mois que par la loi . Cette dérogation serait prévue pour l'ensemble des territoires ultramarins, sans que cette dérogation généralisée soit justifiée au regard des spécificités locales . À titre d'exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon ne compte actuellement que trois cas positifs.

La commission a considéré que l'institution de cette dérogation ne se justifiait pas, et l'a donc supprimée . En cas de dégradation rapide de la situation sanitaire dans un territoire, ultramarin ou hexagonal, il reviendra au Gouvernement de déclarer l'état d'urgence sanitaire par décret, pour une durée maximale d'un mois, et au Parlement de débattre de la prolongation de ce régime en fonction de la situation locale.

IV. REFUSER DE TRANSFORMER LES SYSTÈMES D'INFORMATION CRÉÉS POUR ASSURER UN SUIVI SANITAIRE EN OUTILS DE CONTRÔLE DES OBLIGATIONS DE QUARANTAINE ET D'ISOLEMENT

L'article 2 vise à étendre les finalités pour lesquelles les systèmes d'information créés pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 peuvent être utilisés, en y ajoutant le contrôle du respect d'une obligation de dépistage , qui serait prononcée sur le fondement du II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, par les personnes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Il tend également à compléter la liste des personnes autorisées à accéder aux données traitées au sein de ces systèmes pour y intégrer les services préfectoraux, afin que ces derniers puissent être destinataires des données « strictement nécessaires » à l'exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l'isolement .

Constatant l'absence de toute obligation de dépistage définie en l'état de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique et refusant de transformer la nature des systèmes d'information de suivi sanitaire pour permettre aux services préfectoraux de les utiliser à des fins de contrôle des mesures de quarantaine et d'isolement, la commission a choisi, à l'initiative de son rapporteur, de supprimer cet article .

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