B. UN ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES INFRACTIONS OUVRANT LA POSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE SE PORTER PARTIE CIVILE EN SOUTIEN D'UN ÉLU

Le deuxième objet de la proposition de loi est l'élargissement des motifs pour lesquels les associations seraient susceptibles de se porter partie civile.

Cet élargissement est double.

Tout d'abord s'agissant des infractions visées. Au-delà des cas « d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures » déjà visés par le code de procédure pénale, pourraient désormais permettre une intervention des associations l'« exposition à un risque dans les conditions prévues à l'article 223-1-1 du code pénal » et les « destructions, dégradations ou détériorations de bien ». En outre la notion de « coups et blessures » serait remplacée par celle, plus large, de « violences ».

La référence à l'article 223-1-1 du code pénal renvoie à la divulgation d'informations dans le but de nuire à une personne, adoptée dans le cadre de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Ces infractions seraient prises en compte non plus seulement dans le cas où elles visent un élu local en raison de sa fonction mais aussi de son mandat , incluant ainsi tous les membres des conseils municipaux et des conseils départementaux et régionaux, au-delà de ceux investis d'une fonction exécutive.

L'élargissement porte aussi sur les personnes concernées, puisque les infractions visées pourraient concerner non seulement l'élu mais un membre de sa famille lorsque c'est en fait l'élu qui est visé en raison de son mandat ou de ses fonctions.

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