II. LA NÉCESSAIRE RETOUCHE DE L'ARTICLE 367 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE PEUT ÊTRE ENVISAGÉE DANS UNE RÉDACTION PLUS CONCISE

A. DONNER UNE BASE LÉGISLATIVE À CETTE DISPOSITION

La base juridique que constitue le décret paraît en effet fragile, l'article 34 de la Constitution prévoyant que la procédure pénale relève du domaine de la loi. D'après les personnes entendues par la rapporteure, la malfaçon figurant à l'article 367 du code de procédure pénale n'a pas eu, à ce jour, de conséquences fâcheuses. La Chancellerie n'a été informée d'aucune libération inopportune, ni d'aucun recours pour contester une incarcération au motif que son fondement aurait été règlementaire. Le représentant de l'association nationale des praticiens de la cour d'assises (Anapca) n'a pas non plus eu connaissance d'une contestation, tout au moins dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

On ne peut cependant exclure que des difficultés surgissent à l'avenir, ce qui plaide en faveur d'une adoption rapide de la proposition de loi.

B. UNE RETOUCHE PLUS PONCTUELLE PARAIT PRÉFÉRABLE

Le texte de la proposition de loi comporte quatre alinéas, qui reprennent, de façon très pédagogique, les différentes hypothèses envisagées successivement à l'article D. 45-2-1 bis du code de procédure pénale :

- lorsque l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme, alors l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention ;

- il en va de même lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné, pour crime, à une peine de réclusion criminelle ;

- en revanche, l'arrêt ne vaut pas titre de détention mais la cour d'assises peut décerner mandat de dépôt, par décision spéciale et motivée, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ;

- il en va de même lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l`arrêt est rendu et est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an.

Si elle permet de corriger la malfaçon figurant dans le code de procédure pénale, cette rédaction présente l'inconvénient d'être un peu redondante avec le contenu de l'article  D. 45-2-1 bis figurant déjà dans la partie règlementaire du code. Elle allongerait sensiblement l'article 367 et pourrait donner l'impression au lecteur non averti que le législateur a voulu modifier en profondeur les dispositions applicables, alors qu'il s'agit seulement d'apporter une clarification ponctuelle.

C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-1 présenté par la rapporteure qui retient une rédaction beaucoup plus brève, pour préciser, au deuxième alinéa de l'article 367, que l'arrêt vaut titre de détention non seulement lorsque l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle mais aussi s'il comparaît détenu devant la cour d'assises .

Toujours sur proposition de la rapporteure, la commission a également adopté l'amendement COM-2 qui actualise le « compteur » figurant à l'article 804 du code de procédure pénale pour l`application de ses dispositions dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, concernées par le principe de spécialité législative.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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