DEUXIÈME PARTIE : LA CONVENTION REVUE PAR LE PROTOCOLE DE 2010

Le Protocole a permis de lever les faiblesses de la Convention de 1996. Son entrée en vigueur permettra la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité international d'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de SNPD.

I. LE PROTOCOLE REVIENT SUR LES FAIBLESSES DE LA CONVENTION DE 1996

Le principal obstacle à la ratification de la Convention de 1996 concernait la difficulté à identifier les réceptionnaires des marchandises dangereuses en colis. En effet, le transport par colis s'effectue à bord de containeurs, en quantités unitaires beaucoup plus faibles que les expéditions en vrac, avec l'intervention de nombreux intermédiaires logistiques, et vers un nombre de destinataires beaucoup plus élevé. La notion d'entreprise « mandante » était donc difficile à appréhender.

Pour simplifier la mise en oeuvre de la Convention, le Protocole prévoit que les marchandises en colis ne sont plus contributrices, quoique les dommages occasionnés par ces marchandises restent couverts par le régime d'indemnisation.

Concernant l'absence de sanction à la non-déclaration par un Etat des marchandises reçues, le Protocole prévoit dorénavant qu'en l'absence de déclaration, l'État et ses ressortissants ne seraient pas éligibles à des indemnisations en cas de sinistre. Le droit aux indemnisations a ainsi été conditionné à l'effectivité des déclarations.

Quant au régime particulier fait au GNL en matière d'obligations contributives (l'obligation portant sur le propriétaire de la marchandise au moment du déchargement, et non sur le « réceptionnaire »), le Protocole l'a supprimé.

II. LES PRINCIPAUX APPORTS DU TEXTE CONSOLIDÉ

L'apport principal de la convention SNPD est d'instituer un régime international d'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de SNPD. Revue par le Protocole, elle répond à l'objectif d'assurer l'indemnisation convenable, prompte et efficace des personnes victimes de dommages causés par des événements liés au transport par mer de ces substances.

La Convention organise une responsabilité à deux niveaux, sur le modèle du dispositif d'indemnisation des sinistres imputables aux hydrocarbures de cargaison.

Le premier niveau relève de la responsabilité du propriétaire.

Il s'agit d'un principe de responsabilité sans faute : le propriétaire du navire est objectivement responsable de tout dommage imputable au déversement d'une marchandise SNPD, sauf exceptions listées à l'article 7 de la Convention : acte de guerre, force majeure, acte de sabotage d'un tiers, négligence d'une autorité/d'un Gouvernement dans la sécurisation de la navigation ou omission du chargeur quant à la nature réelle de la marchandise transportée.

En outre, cette responsabilité est limitée : le propriétaire du navire est responsable jusqu'à un montant proportionné au tonnage du navire, qui commence à 10 millions de DTS2(*) (12,4 M€) et est plafonné à 100 millions de DTS (120 M€).

Le propriétaire du navire a par ailleurs une obligation d'assurance qui comprend un droit de recours direct des victimes contre l'assureur.

Le deuxième niveau de responsabilité repose sur un fonds alimenté par des contributions des réceptionnaires de marchandises en vrac, qui intervient jusqu'à 250 millions de DTS, si le plafond de responsabilité du propriétaire du navire est dépassé.

Les contributions au Fonds SNPD sont calculées en fonction des quantités de SNPD reçues dans chaque Etat-partie lors de l'année civile précédente. Il n'y a pas de contribution (hormis les frais administratifs) en l'absence d'accident.

Le Fonds sera subdivisé en quatre comptes : hydrocarbures, gaz naturels, gaz de pétrole liquéfiés, autres SNPD. Chaque compte servira à indemniser les dommages causés par les substances concernées. Il n'y aura pas d'interfinancement entre les comptes.


* 2 La Convention SNPD fait référence aux droits de tirage spéciaux (DTS) pour calculer les limites de la responsabilité et de l'indemnisation. Le DST désigne l'unité de compte du Fonds monétaire international. Les montants des DST ont été convertis en US$ au taux de 1 DST = US$1,34.