N° 699

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2023

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport,

Par M. Jean-Jacques LOZACH,

Sénateur

1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; M. Max Brisson, Mme Laure Darcos, MM. Stéphane Piednoir, Michel Savin, Mme Sylvie Robert, MM. David Assouline, Julien Bargeton, Pierre Ouzoulias, Bernard Fialaire, Jean-Pierre Decool, Mme Monique de Marco, vice-présidents ; Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Else Joseph, Marie-Pierre Monier, Sonia de La Provôté, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jérémy Bacchi, Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Toine Bourrat, Céline Brulin, Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mmes Nathalie Delattre, Véronique Del Fabro, M. Thomas Dossus, Mmes Sabine Drexler, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jacques Grosperrin, Jean Hingray, Jean-Raymond Hugonet, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Michel Laugier, Pierre-Antoine Levi, Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jean Louis Masson, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Olivier Paccaud, Damien Regnard, Bruno Retailleau, Mme Elsa Schalck, M. Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Anne Ventalon, M. Cédric Vial.

Voir les numéros :

Sénat :

241 et 700 (2022-2023)

AVANT-PROPOS

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté le 7 juin 2023 la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Ce texte fait écho à la volonté du secteur sportif, depuis quelques années, de lutter efficacement contre les violences sexuelles.

À l'initiative de Jean-Jacques Lozach, rapporteur, la commission a procédé à une réécriture globale de l'article unique du texte, afin notamment d'aligner les modalités du contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs sur celles applicables au secteur social et médico-social, renforcées par la loi relative à la protection des enfants adoptée en février 2022.

La commission a également instauré une obligation pour les dirigeants de club de signaler, auprès de l'autorité administrative, les comportements à risques des bénévoles qu'ils emploient et introduit une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, pour un dirigeant de club qui emploierait un éducateur sportif au mépris du contrôle de l'honorabilité, refuserait de signaler des comportements à risques dans son club ou qui présenterait lui-même un danger pour la sécurité et la santé morale et physique des pratiquants.

I. LA LENTE MONTÉE EN PUISSANCE DU CONTRÔLE DE L'HONORABILITÉ DANS LE CHAMP SPORTIF

A. LE SPORT RESTÉ LONGTEMPS PARENT PAUVRE DE LA PROTECTION DES MINEURS

Ces dernières années, le secteur sportif a été confronté à de nombreuses affaires de violences sexuelles. Plus que dans d'autres secteurs, y a pendant longtemps régné une omerta, au nom de la sacralisation de la personne de l'entraîneur et de la recherche de la performance, mais aussi du fait des difficultés pour les jeunes victimes de parler d'actes subis par une personne de confiance.

Pour la mission sénatoriale sur les violences sexuelles en institutions, le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles est « un dispositif aléatoire et insuffisant qui présente des failles exploitables par les auteurs de violences sexuelles »1(*).

Il existe certes une obligation d'honorabilité pour les éducateurs sportifs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Néanmoins, jusqu'à présent, seuls les éducateurs professionnels faisaient l'objet d'un contrôle systématique et annuel.

environ

Or l'encadrement du sport français repose principalement sur les bénévoles : on en dénombre 2 millions pour 250 000 éducateurs professionnels. Jusqu'à la mise en place en 2022 du contrôle automatisé de l'honorabilité, près de 90 % des éducateurs sportifs voyaient leur honorabilité vérifiée uniquement à l'occasion d'un contrôle sur place par les services déconcentrés du ministère des sports.

des éducateurs sportifs sont des bénévoles

B. DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES DEPUIS 2020

Depuis 2020, on constate un tournant dans la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, à la suite de plusieurs scandales et une prise de conscience au sein des fédérations.

Roxana Maracineanu, alors ministre des sports, a fait de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport l'une de ses priorités, avec le lancement en 2020 d'une cellule de signalement de faits de violences ou de violences sexuelles.

 

En trois ans, la cellule a reçu 907 signalements, conduisant à 424 interdictions d'exercer (chiffres au 31 décembre 2022)

 

Le nombre de contrôles sur place a fortement augmenté. Selon les chiffres transmis par la direction des sports, ils ont été multipliés par 10 en trois ans. Une augmentation des effectifs des services déconcentrés de l'État est prévue en 2023 et 2024.

Le cadre législatif a également permis un renforcement de la protection des mineurs. À l'initiative de la commission lors de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, a été introduite, au moment de la prise de licence, une obligation du recueil de l'identité complète de toute personne, y compris bénévole, susceptible de devenir éducateur sportif ou d'intervenir auprès de mineurs. C'est un élément indispensable à la mise en place d'un contrôle automatisé de leur honorabilité, qui a débuté courant 2022.

Mai 2023 :
1 million de bénévoles contrôlés

Objectif :

2 millions de bénévoles à contrôler

Jusqu'en 2022 : absence de contrôle systématisé des bénévoles

Fin 2022 : 500 000 contrôles effectués

En quelques mois, la moitié des éducateurs sportifs bénévoles ont vu leur honorabilité vérifiée. 130 incapacités ont été notifiées suite à ce contrôle automatisé.

Les modalités de contrôle des éducateurs sportifs bénévoles :
le rôle essentiel des clubs sportifs affiliés et des fédérations

L'article L. 131-6 du code du sport impose aux clubs sportifs de relever l'identité complète (nom de naissance, prénom, lieu et date de naissance) des éducateurs sportifs qui interviennent en leur sein. Ces listes sont ensuite transmises aux fédérations, dont le référent honorabilité est habilité pour les déposer sur la plateforme mise en place par le ministère des sports.

Les fédérations ont été confrontées à un certain nombre de difficultés lors de ces premiers mois de fonctionnement. La principale contrainte est l'absence de correspondance pour certaines personnes avec les bases vérifiées. Ces personnes apparaissent alors comme AIA : aucune identité applicable. Après les avoir identifiées dans les listes de plusieurs milliers de noms, les fédérations doivent faire les démarches, via les clubs, pour les contacter et collecter les bonnes informations. Cette vérification est pour l'instant particulièrement lourde : à titre d'exemple, pour certaines fédérations, la moitié des noms transmis sont ressortis en AIA. Le système automatisé reste donc perfectible.

12 des 109 fédérations du CNOSF sont en retard dans leur contrôle d'honorabilité, ou bien parce qu'elles n'ont pas encore déposé leur fichier, ou bien parce que leur fichier n'est pas compatible avec le système intégré.

Néanmoins, d'ici quelques saisons sportives, les modalités pratiques de prise des identités devraient être pleinement intégrées par tous les clubs et les problèmes techniques réglés, permettant un contrôle routinier de l'honorabilité des éducateurs bénévoles.

II. L'OBJECTIF DE CE TEXTE : RENFORCER LA PROTECTION DES MINEURS DANS LE MILIEU SPORTIF

A. UNE INITIATIVE BIENVENUE, MAIS FAISANT PORTER UN POIDS TROP IMPORTANT SUR LES DIRIGEANTS DE CLUB

La proposition de loi déposée par Sébastien Pla vise à renforcer le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs en précisant qu'il s'effectue par la consultation systématique du bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2) ainsi que du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Par ailleurs, elle prévoit l'obligation pour les dirigeants de club de procéder à un contrôle de l'honorabilité de leurs éducateurs sportifs et de l'ensemble des personnes intervenant auprès des mineurs, en leur demandant de présenter leur bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) avant leur prise de fonction : ils doivent vérifier l'absence de condamnations entraînant une incapacité d'exercer.

Si la commission salue cette initiative sénatoriale, elle s'interroge sur l'opportunité d'imposer une telle obligation aux présidents de club. Elle estime que le contrôle de l'honorabilité doit rester une prérogative de l'État. Un contrôle du B3 par les dirigeants du club pourrait être perçu comme un transfert de responsabilité de l'État vers les clubs sportifs. Dans un contexte de crise du bénévolat, cette obligation accroitrait de manière inopportune les responsabilités qui pèsent déjà sur les épaules des dirigeants sportifs. Qui plus est, le B3 n'est pas exhaustif : il ne comporte que les infractions les plus graves. Un dirigeant de club, à la consultation du bulletin n° 3, peut de bonne foi penser que le futur éducateur sportif remplit les conditions d'honorabilité sans que cela ne soit le cas.

B. LA POSITION DE LA COMMISSION : POUVOIR AGIR PLUS VITE FACE À DES PERSONNES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES

1. Prendre en compte dans le champ sportif les améliorations dans la protection des mineurs issues de la loi Taquet

À l'initiative de Jean-Jacques Lozach, rapporteur, la commission a réécrit l'article unique de la proposition de loi afin de sécuriser et améliorer les modalités de contrôle de l'honorabilité en introduisant dans le champ sportif les dispositions applicables aux personnes intervenant dans le secteur social et médico-social issues de la loi relative à la protection des enfants (loi Taquet) adoptée en 2022.

La commission a introduit notamment, par exception au principe de réhabilitation pénale, le fait que l'inscription d'une condamnation au FIJAIS, même si celle-ci n'est plus inscrite sur le B2, entraine l'interdiction d'exercer. Le FIJAIS est en effet plus complet pour les délits et crimes à caractère sexuel ou violent : certaines condamnations peuvent être effacées du B2 dès six mois après la date de condamnation, à la demande de la personne condamnée. Elles restent cependant inscrites au FIJAIS au minimum 20 ans. Les faits commis lorsque la personne était mineure restent également inscrits pendant 10 ans. Ce nouveau dispositif répond à une attente forte des fédérations et du ministère qui ont vu plusieurs de leurs décisions visant à écarter un éducateur sportif inscrit au FIJAIS, mais dont l'infraction n'apparaissait plus au B2, remises en cause par la justice.

La nouvelle rédaction de l'article premier ajoute une interdiction d'exercer lorsque la personne a été condamnée à l'étranger pour des faits qui, commis en France, auraient entraîné une incapacité d'exercer.

Enfin, elle inscrit dans la loi le principe d'une annualité du contrôle de l'honorabilité.

En revanche, la commission a supprimé le contrôle du B3 par les dirigeants de club.

2. Mettre en place une obligation de signalement et sévir contre les dirigeants de clubs fermant les yeux sur les violences commises sur les sportifs

Afin de lutter plus efficacement contre les violences dans le sport, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un article additionnel obligeant les présidents de club à signaler aux services de l'État les comportements des éducateurs qu'ils emploient ou de toute personne en contact avec des mineurs présentant un danger pour la sécurité et la santé physique ou morale des sportifs.

« Pour que l'État puisse agir, il faut qu'il soit informé. Il faut que les faits nous remontent », a souligné Fabienne Bourdais, directrice des sports, lors de son audition.

Un tel signalement administratif, en parallèle de l'action judiciaire, est essentiel pour protéger le plus rapidement possible les sportifs. Il permet d'abord le déclenchement d'un contrôle du club par les services déconcentrés du ministère des sports. Il ouvre ensuite la faculté au préfet de prendre en urgence une interdiction temporaire d'exercer envers la personne potentiellement dangereuse.

Les auditions menées par le rapporteur ont également fait apparaître une faiblesse juridique dans le contrôle de l'honorabilité et la protection des mineurs : l'absence de mesures administratives vis-à-vis de certains dirigeants de club peu enclins à lutter contre les violences. Alors que le préfet peut prendre une mesure administrative d'interdiction d'exercer pour les éducateurs sportifs potentiellement dangereux, il n'existe aucune interdiction similaire pour les dirigeants de club. Le préfet dispose seulement de la faculté de fermer administrativement le club - rien n'empêchant le dirigeant d'en ouvrir un nouveau.

C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un article additionnel portant création d'une mesure administrative d'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger un club dans trois conditions :

· lorsque le comportement du dirigeant fait peser un risque sur les pratiquants ;

· lorsque celui-ci emploie, ou maintient en emploi, malgré la notification par les services déconcentrés du ministère des sports, un éducateur qui ne respecte pas les critères d'honorabilité ;

· lorsqu'il ne signale pas aux services de l'État le comportement d'un éducateur sportif ou d'une personne intervenant auprès de mineurs qui présente un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

L'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à la décision définitive de justice, lorsque le dirigeant de club fait l'objet de poursuites pénales.

En cas de non-respect de cette mesure administrative, le dirigeant de club concerné s'expose à une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Alignement des modalités du contrôle d'honorabilité applicables au champ sportif sur celles en vigueur dans le secteur social et médico-social

Cet article renforce le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs, y compris bénévoles, en prévoyant un contrôle systématique du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) par les autorités administratives, ainsi que du bulletin n° 3 du casier judiciaire par les responsables des établissements d'activités physiques et sportives (EAPS), avant leur entrée en fonction.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement tendant à réécrire l'article premier de la proposition de loi afin d'appliquer au champ sportif les améliorations du contrôle d'honorabilité apportées par la loi relative à la protection des enfants en février 2022 pour le secteur social et médico-social. Elle a en revanche supprimé le contrôle du bulletin n° 3 du casier judiciaire.

I. - Le droit en vigueur

L'article L. 212-9 du code du sport règlemente l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité sportive, que ce soit à titre rémunéré ou bénévole. Sont frappées d'incapacité les personnes condamnées pour un crime ou délit relatif :

- aux atteintes à la vie de la personne,

- aux atteintes à l'intégrité physique et psychique2(*),

- à la mise en danger de la personne,

- aux atteintes à la liberté de la personne3(*),

- aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme,

- aux atteintes aux mineurs et à la famille4(*),

- à l'extorsion,

- au blanchiment,

- aux atteintes à la Nation, à l'État et à la paix publique,

- à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et à la soustraction d'un contrôle de prise de stupéfiants,

- à l'usage illicite de stupéfiants, l'incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants,

- à la fabrication, l'achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions.

Un certain nombre d'infractions en lien avec le sport entraîne également une incapacité d'exercer la fonction d'éducateur sportif. Il s'agit des condamnations pour dopage, ou incitation au dopage, y compris animale, ainsi que celles relatives à la sécurité des manifestations sportives5(*).

L'article L. 212-9 du code du sport interdit également l'enseignement, l'encadrement et l'animation d'activités sportives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction ou de suspension à diriger ou encadrer un accueil collectif de mineurs, ainsi celles condamnées pour crime ou délit à caractère terroriste.

II. - Le dispositif proposé

L'article unique prévoit tout d'abord un contrôle par l'administration de l'honorabilité au regard du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), avant la prise de fonction de l'éducateur sportif.

Le contenu du bulletin n° 2 du casier judiciaire

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire recense la plupart des condamnations, à l'exception des décisions à l'encontre des mineurs6(*), des contraventions, ainsi que des condamnations assorties d'une dispense de peine, ou avec sursis lorsque le délai d'épreuve a pris fin.

Les modalités d'accès au bulletin n° 2 sont strictes : seules l'administration et les personnes morales chargées de contrôler les incapacités prévues par la loi ou le règlement peuvent le consulter. Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès de mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale, y ont accès uniquement pour les nécessités de recrutement et à la condition que le bulletin ne porte aucune mention.

Les condamnations sont automatiquement effacées cinq ans après le prononcé de la peine, pour les condamnations sans sursis d'une peine allant jusqu'à un an de prison. Ce délai est de dix ans pour les condamnations à une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ou à plusieurs peines de moins d'un an ne cumulant pas une durée supérieure à cinq ans. Il est doublé en cas de condamnation en récidive.

La personne peut demander au juge la dispense d'inscription au bulletin n° 2 lors du procès. Si celle-ci n'est pas accordée, une demande d'effacement peut être faite auprès du procureur de la République six mois après que la condamnation soit devenue définitive. Ces demandes de dispense d'inscription et d'effacement ne sont toutefois pas possibles pour certains crimes ou délits graves, dont le meurtre ou l'assassinat commis avec torture ou actes de barbarie, le proxénétisme à l'égard d'un mineur, le recours à la prostitution des mineurs, l'agression sexuelle ou le viol sur une personne majeure ou mineure.

Le contenu du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)

Le FIJAIS (fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) recense les personnes condamnées ou mises en cause7(*), mêmes les mineurs à partir de 13 ans, pour certaines infractions sexuelles ou violentes. Pour ces mêmes infractions, les personnes condamnées, même de façon non définitive, y compris en cas de dispense de peine ou d'ajournement, les personnes déclarées irresponsables pénalement en raison d'un trouble mental ainsi que celles ayant exécuté une composition pénale sont également inscrites. Ce fichier a pour vocation de prévenir la récidive : les personnes inscrites doivent indiquer leur adresse à intervalles réguliers.

Les infractions entraînant une inscription au FIJAIS

Les infractions suivantes peuvent entraîner l'inscription au FIJAIS : viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur mineur, traite des êtres humains à l'égard d'un mineur, proxénétisme à l'égard d'un mineur, recours à la prostitution d'un mineur, proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans par un moyen de communication électronique, enregistrement, acquisition, détention ou offre d'images ou de représentations pornographiques d'un mineur, consultation habituelle ou payante d'un site diffusant des images ou représentations pornographiques d'un mineur, fabrication, transport, diffusion ou commerce de messages violents ou pornographiques pouvant être vus ou perçus par un mineur, incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de moins de 15 ans, torture ou acte de barbarie, meurtre ou assassinat sur un mineur ou en récidive.

L'inscription est automatique pour les infractions d'une peine de prison au moins égale à cinq ans, ou lorsque la victime de l'infraction est mineure (sauf décision contraire expresse du juge ou du procureur).

Pour les peines inférieures à cinq ans de prison, le procureur de la République peut demander l'inscription.

Les informations sont conservées 30 ans pour un crime ou délit puni de 10 ans de prison ou plus, 20 ans pour les autres cas, ou 10 ans lorsque l'auteur est mineur au moment des faits. Le délai court à partir de la notification de la décision d'inscription au FIJAIS ou à partir de la sortie de prison.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le FIJAIS ne contiennent pas les mêmes informations : ainsi une condamnation pour dopage ou incitation au dopage n'est pas inscrite au FIJAIS. Dans le même temps, certaines condamnations pénales à caractère sexuel ou violentes peuvent ne pas apparaître sur le bulletin n° 2. Il est donc important que le contrôle de l'honorabilité se fasse au regard de ces deux fichiers.

Le contrôle du bulletin n° 3 du casier judiciaire par les responsables des établissements d'activités physiques et sportives (EAPS)

Le texte impose également le contrôle, par les responsables des EAPS - c'est à dire des clubs sportifs -, du bulletin n° 3 du casier judiciaire des intervenants, y compris bénévoles, intervenant en leur sein, afin de vérifier qu'il n'existe pas d'incapacité pour la personne concernée d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique et sportive. Ce contrôle doit avoir lieu avant sa prise de fonction. Les informations contenues dans le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne mentionnent que les condamnations les plus graves : elles sont moins détaillées que celles inscrites au bulletin n° 2 ou inscrites au FIJAIS.

Le texte prévoit une sanction fixée par décret en Conseil d'État, pour les responsables de club ne respectant pas cette nouvelle obligation.

III. - Le texte de la commission

Sur proposition du rapporteur, la commission a souhaité réécrire intégralement l'article unique de la proposition de loi ( COM-2).

Tirer les conséquences dans le champ sportif de la loi de 2022 relative à la protection des enfants

La nouvelle rédaction de l'article premier introduit dans le champ sportif, à l'article L. 212-9 du code du sport, les mêmes modalités de contrôle de l'honorabilité que celles applicables dans le champ social et médico-social (art. L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles).

Elle explicite la nécessité de consulter à la fois le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le FIJAIS lors du contrôle de l'honorabilité, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Comme c'est le cas depuis de nombreuses années dans le champ social et médico-social, la nouvelle rédaction de l'article L. 212-9 du code du sport élargit l'incapacité d'exercer la fonction d'éducateur sportif en cas de condamnation par une juridiction étrangère, à une infraction contrevenant en droit français à l'obligation d'honorabilité.

Elle introduit également la possibilité, pour une personne concernée par une incapacité d'exercice, de demander au juge d'en être relevée.

Surtout, par exception au principe de réhabilitation pénale, le texte précise que toute condamnation définitive figurant dans le FIJAIS entraîne une incapacité d'exercice, même si celle-ci ne figure pas ou plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Il ressort des auditions conduites par le rapporteur que cette disposition est particulièrement attendue par les services déconcentrés du ministère des sports et par les fédérations. En effet, plusieurs d'entre elles sont confrontées à des contentieux lorsqu'elles souhaitent écarter un éducateur sportif inscrit au FIJAIS mais dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne mentionne plus la condamnation. Comme l'exception au principe de réhabilitation pénale n'est actuellement mentionnée que dans le code de l'action sociale et des familles et donc non prévue pour le domaine sportif, certains de ces éducateurs contestent leur incapacité d'exercer. La direction des sports du ministère a indiqué au rapporteur, que plusieurs de ces arrêtés d'interdiction d'exercer ont été annulés par la justice.

Conforter le principe d'un contrôle annuel de l'honorabilité

La nouvelle rédaction de l'article prévoit une annualité du contrôle de l'honorabilité. En effet, de nombreux éducateurs sportifs, notamment bénévoles, restent en poste de longues années au sein d'un même club. Un contrôle uniquement avant la prise de fonction risque de créer une fragilité dans le dispositif.

L'annualité du contrôle est facilitée par l'obligation qu'ont les clubs de relever l'identité complète de toutes les personnes qui sont susceptibles d'exercer des fonctions d'éducateur sportif ou d'intervenir auprès des mineurs en vue de la délivrance de la licence (art. L 131-6 du code du sport), soit chaque année. Ce recueil de l'identité, étape indispensable pour un contrôle automatisé et systématique de l'ensemble des bénévoles a été introduit à l'initiative de la commission lors de l'examen de la loi n° 2021-1109 confortant les principes de la République du 24 août 2021.

Quant aux éducateurs sportifs professionnels, il est déjà procédé à un contrôle annuel de leur honorabilité8(*).

En revanche, la commission a supprimé l'obligation pour les dirigeants des clubs sportifs de vérifier le bulletin n° 3 de leurs futurs éducateurs sportifs avant leur prise de fonction. Elle estime en effet que ce contrôle doit rester une prérogative étatique. En outre, le bulletin n° 3 ne comportant que les condamnations les plus graves, un dirigeant de club sportif peut de bonne foi estimer qu'une personne satisfait au contrôle de l'honorabilité, alors que ce n'est pas le cas.

Enfin, la mise en place d'un criblage automatisé est de nature à permettre, une fois l'ensemble des problèmes techniques surmontés, un contrôle très rapide de l'ensemble des bénévoles. À titre de comparaison, dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs, où un système automatisé de contrôle similaire existe depuis onze ans pour les personnes en contact avec les mineurs, l'honorabilité d'une personne - et l'incapacité qui peut la frapper - est contrôlée en quelques jours9(*).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (nouveau)

Obligation de signalement pour les dirigeants de club à l'autorité administrative en cas de comportements à risques et création d'une mesure administrative d'interdiction de diriger un club sportif

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un article additionnel créant une obligation administrative de signalement pour les responsables d'établissements d'activités physiques et sportives (EAPS) en cas de comportements à risques dans leur club et introduit une mesure administrative d'interdiction de diriger un tel établissement pour ceux peu enclins à lutter contre les violences à caractère sexuel.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un article additionnel ( COM-3) permettant d'agir plus vite pour lutter contre les violences à caractère sexuel dans les clubs sportifs.

Instaurer une obligation pour les responsables d'EAPS de signaler à l'administration un comportement au sein du club présentant un risque

Cet article additionnel impose aux responsables d'EAPS, à savoir les dirigeants de club, de déclarer à l'administration les comportements de leurs éducateurs sportifs ou des personnes intervenants auprès des mineurs qui constituent un danger pour la sécurité et la santé physique ou morale des sportifs.

Cette disposition répond à une demande de fédérations dont les clubs affiliés ne transmettent leurs signalements qu'aux seuls procureurs de la République. Ces derniers s'avèrent en effet réticents à signaler ces mêmes faits au préfet ou aux services déconcentrés du ministère des sports en l'absence de base légale.

Certes, l'article 706-47-4 du code de procédure pénale impose au ministère public d'informer par écrit l'administration, lorsqu'une personne fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, notamment pour les infractions à caractère sexuel commises sur des mineurs, et qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les services déconcentrés du ministère des sports sont censés être informés par la justice lorsque la personne concernée intervient dans un club sportif au contact de mineurs. Ce n'est cependant pas toujours le cas.

Le signalement direct des faits à l'administration permet de « gagner du temps », selon l'expression de Fabienne Bourdais, directrice des sports, dans la prise de mesures en urgence, afin d'écarter rapidement la personne potentiellement dangereuse. En effet, l'article L. 212-13 du code du sport permet à l'autorité administrative de prononcer à l'encontre de toute personne, dont le maintien en activité constituerait un danger pour la sécurité ou la santé physique ou morale des pratiquants une interdiction temporaire ou définitive d'exercer.

Sévir contre les responsables d'EAPS peu enclins à signaler des comportements déviants au sein de leur club

L'article 2 crée également une interdiction administrative de diriger un club sportif. À la différence des éducateurs sportifs (art. L. 212-13 du code du sport précité), il n'existe actuellement aucune sanction administrative spécifique applicable aux responsables d'établissements d'activités physiques et sportives - le préfet disposant seulement de la faculté de fermer l'établissement (art. L. 322-5 du code du sport).

Cette nouvelle interdiction administrative de diriger, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un EAPS pourrait être prononcée dans trois cas : lorsque le maintien en activité du dirigeant présente un danger pour la sécurité et la santé physique et morale des pratiquants de son club, lorsqu'il emploie ou maintient en emploi une personne ne respectant pas les conditions d'honorabilité et, enfin, lorsqu'il ne signale pas à l'administration des comportements potentiellement dangereux au sein de son club de la part d'un éducateur sportif ou d'une personne intervenant auprès de mineurs.

Dans les mêmes conditions que la suspension administrative d'un éducateur sportif prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, il s'agit de pouvoir sanctionner administrativement et rapidement des dirigeants de club peu enclins à lutter contre les violences commises sur des sportifs de leur club. Sauf en cas d'urgence, où le préfet peut prendre seul la décision de suspension, celle-ci est prise après avis d'une commission comprenant notamment des représentants du mouvement sportif.

Enfin, l'article crée une sanction pénale en cas de non-respect de l'interdiction administrative de diriger un EAPS. Il s'agit du même quantum de peine que celui applicable à un éducateur sportif ne respectant par une interdiction administrative d'exercer (L. 212-10 du code du sport).

La commission a adopté cet article additionnel.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication
a adopté la proposition de loi ainsi modifiée
.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 7 JUIN 2023

___________

M. Laurent Lafon, président. - Nous poursuivons cette matinée par l'examen du rapport de notre collègue Jean-Jacques Lozach sur la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport, déposée par notre collègue Sebastien Pla, que je salue, et les membres du groupe socialiste.

Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance publique est programmé jeudi prochain, le 15 juin, en second point de l'ordre du jour de l'espace réservé au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. - Le sport est longtemps resté le parent pauvre de la protection des mineurs. Plus que dans d'autres secteurs, il y a régné une omerta au nom de la sacralisation de l'entraîneur et de la performance. Il existe certes une obligation d'honorabilité pour les éducateurs sportifs. Toutefois, pendant plusieurs années, seuls les éducateurs professionnels ont fait l'objet d'un contrôle systématique et annuel. Pour les éducateurs bénévoles, celui-ci n'avait lieu qu'à l'occasion d'un contrôle effectué sur place par les services déconcentrés du ministère des sports.

Les bénévoles sont pourtant un rouage essentiel de la pratique sportive : on compte en effet 2 millions d'éducateurs sportifs bénévoles pour environ 250 000 éducateurs professionnels. Autrement dit, environ 90 % des éducateurs sportifs sont des bénévoles.

Cela signifie également que l'honorabilité de 90 % des éducateurs sportifs était jusqu'alors peu contrôlée. La mission d'information sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions, demandée par le groupe socialiste en 2018 dans le cadre de son droit de tirage avait dressé un constat sévère : le contrôle d'honorabilité des bénévoles sportifs est « un dispositif aléatoire et insuffisant qui présente des failles exploitables par les auteurs de violences sexuelles ».

Des avancées significatives ont cependant eu lieu depuis 2020. Les révélations concernant les violences sexuelles subies par la patineuse Sarah Abitbol associées à la libération de la parole dans le cadre du mouvement #MeToo ont constitué l'électrochoc dont le secteur sportif avait besoin. C'est également à cette époque que la cellule ministérielle de signalement de faits de violences ou de violences sexuelles a été mise en place. En l'espace de trois ans, cette cellule a recueilli plus de 900 signalements, conduisant à 424 interdictions d'exercer. Le 5 juin, la fédération française de voile a signalé qu'elle faisait un signalement à cette cellule en raison de gestes inappropriés de l'un de ses skippers. Cette cellule ministérielle ne rassemble actuellement que trois personnes, mais voyez son efficacité !

Le cadre législatif a évolué, à l'initiative de notre commission : en 2021, à l'occasion de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, nous avons introduit l'obligation pour les clubs, au moment de la prise de licence, de recueillir l'identité complète de toute personne susceptible d'exercer une fonction d'éducateur sportif ou d'intervenir auprès des mineurs. C'est le préalable indispensable à la mise en place d'un contrôle automatisé de leur honorabilité. L'examen de la proposition de loi de notre collègue Sebastien Pla, membre de la commission des affaires économiques, est l'occasion de faire un bilan de l'application de cette disposition législative.

Après des débuts compliqués, les premiers résultats sont encourageants : on est passé d'une quasi-absence de contrôle des bénévoles en août 2021, date d'entrée en vigueur du dispositif, à 500 000 contrôles effectués fin 2022 et 1 million en mai 2023. En l'espace de quelques mois, la moitié des bénévoles ont vu leur honorabilité vérifiée. Cela a permis de notifier 130 incapacités d'exercer. Si vous me permettez cette expression, 130 bénévoles ont été « contrôlés positifs » sur leur honorabilité et écartés des clubs.

Les clubs et les fédérations sont des acteurs essentiels de ce dispositif de contrôle : à partir des informations recueillies par les clubs, le référent honorabilité de chaque fédération dépose la liste des personnes devant faire l'objet d'un contrôle sur une plateforme dédiée du ministère des sports.

La mise en place de ce système automatisé de contrôle ne s'est pas faite sans difficulté. Les fédérations ont rencontré des difficultés techniques ou des problèmes de compatibilité de fichiers. Certaines fédérations ont d'ailleurs nommé comme référent honorabilité la personne chargée des systèmes informatiques. En effet, les principales difficultés étaient d'ordre technique, et des compétences informatiques étaient nécessaires pour les résoudre. Des différences séparent sur ce point les fédérations en fonction de leurs moyens humains et financiers.

Le second problème réside dans l'absence de correspondance entre certains noms transmis et les bases consultées. Ces personnes apparaissent comme n'ayant « aucune identité applicable » (AIA). Il peut s'agir d'erreurs de saisie, de non-respect des règles typographiques - je pense aux accents et aux tirets -, ou encore des codes Insee des communes de naissance non reconnues. Lorsque ces anomalies apparaissent, les fédérations doivent d'abord identifier la ligne erronée dans leur fichier, puis contacter le club, qui se rapproche alors de la personne concernée pour vérifier les informations. Ce travail est chronophage. Ce sont parfois plusieurs milliers de noms qui ne sont pas identifiables et nécessitent des recherches par les fédérations et les clubs. C'est aujourd'hui le principal point de difficulté. Le contrôle d'honorabilité reste donc perfectible.

Dans les faits, la saison sportive 2022-2023 a été la première saison d'application de ce nouveau dispositif. Je pense que, d'ici quelques saisons sportives, ce contrôle deviendra routinier.

Nous avons auditionné la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) qui gère les accueils collectifs de mineurs. - centres de loisirs, centres d'hébergement, colonies de vacances, etc. Il y existe un contrôle automatisé des intervenants depuis onze ans. Il m'a été indiqué qu'il s'écoulait à peine 24 heures entre la déclaration par le directeur de centre, sur la plateforme dédiée, de l'identité de l'animateur et la transmission d'une alerte en cas de problème d'incapacité. Le contrôle est donc extrêmement rapide et efficace.

Parce que nous avons peu l'habitude au sein de notre commission d'évoquer la procédure pénale, voici quelques éclaircissements nécessaires à la compréhension du texte. Le contrôle porte sur le casier judiciaire. Il existe trois bulletins dans le casier judiciaire. Le bulletin n° 1 recense l'intégralité des condamnations pénales. Il est réservé à l'usage exclusif des autorités judiciaires et pénitentiaires. Le bulletin n° 2 est principalement réservé à l'administration pour le contrôle des incapacités d'accès à certains emplois publics ou l'accès à certaines activités professionnelles. Il recense la plupart des condamnations d'une personne, à l'exception des décisions prises à l'encontre des mineurs, des contraventions, des condamnations assorties d'une dispense de peine, ou encore des condamnations avec sursis lorsque le délai de mise à l'épreuve est passé sans nouvelle condamnation. Enfin, le bulletin n° 3 recense les condamnations les plus lourdes. C'est l'extrait du casier judiciaire que nous connaissons. Chacun de nous peut demander le sien auprès du ministère de la justice. Il est parfois demandé par certains employeurs directement à leurs futurs employés avant l'embauche. Enfin, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) recense les personnes majeures ou mineures condamnées pour certaines infractions sexuelles ou violentes. Ce fichier a pour vocation de prévenir la récidive, les personnes inscrites devant indiquer leur adresse à intervalles réguliers.

Ces précisions apportées, j'en viens à l'objectif de ce texte. Je salue l'initiative de notre collègue Sebastien Pla qui vise à renforcer la protection des mineurs dans le milieu sportif. C'est un objectif que nous partageons au sein de notre commission. Il s'agit de compléter en quelque sorte la loi d'août 2021. La proposition de loi prévoit notamment un contrôle d'honorabilité systématique à la fois au regard du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijais. Il est en effet essentiel de consulter ces deux fichiers qui sont complémentaires.

En revanche, je m'interroge sur l'opportunité de l'obligation imposée aux présidents de club de demander le bulletin n° 3 du casier judiciaire à leur futur éducateur, y compris bénévole, avant sa prise de fonction. Je comprends l'idée sous-jacente de notre collègue : en raison de l'impossibilité pour l'État de vérifier l'honorabilité de l'ensemble des éducateurs, une vérification du bulletin n° 3 serait de nature à garantir, club par club, l'absence d'incapacité à exercer.

Cependant, il me semble important que le contrôle de l'honorabilité demeure une prérogative de l'État. Un contrôle du bulletin n° 3 par les dirigeants de club pourrait être perçu comme un transfert de responsabilité. Par ailleurs, tant les fédérations que le ministère nous ont alertés sur un risque d'alourdissement des charges pesant sur les présidents de club dans un contexte de crise du bénévolat - ces derniers ayant vu le nombre de licenciés diminuer de 15 % par rapport à l'année 2019. Enfin, le bulletin n° 3 n'est pas exhaustif. Il ne comprend que les condamnations les plus graves. Un dirigeant de club pourrait, de bonne foi, à la consultation de l'extrait judiciaire transmis par l'éducateur sportif, penser que celui-ci remplit les conditions d'honorabilité sans que cela soit juridiquement le cas. Comment expliquer alors aux sportifs et aux parents que, après vérification, les services du ministère des sports se sont aperçus que l'éducateur présent depuis des mois dans le club et dont le président de club avait garanti en début de saison l'honorabilité n'était, en fait, pas honorable ?

En outre, avec le déploiement progressif du système automatisé de contrôle, dans peu de temps, l'ensemble des éducateurs sportifs seront contrôlés chaque année au regard du Fijais et du bulletin n° 2. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai de supprimer l'obligation de contrôle du bulletin n° 3 du casier judiciaire par les responsables des clubs.

Je reviendrai dans quelques instants plus en détail sur les deux amendements que je vous propose. Ils visent trois objectifs.

Le premier objectif est d'introduire dans le champ sportif le renforcement du contrôle d'honorabilité dont a bénéficié le secteur social et médico-social par la loi Taquet en 2022. L'une des mesures importantes prévoit qu'une inscription d'une condamnation au Fijais maintient l'incapacité d'exercer, même si la condamnation a disparu du bulletin n° 2 de la personne.

Le deuxième objectif est de mettre en place pour les dirigeants de club l'obligation de signaler au préfet des comportements au sein de leurs clubs présentant un danger pour la sécurité ou la santé morale et physique des sportifs. Je pense notamment aux agissements déviants d'un éducateur sportif. Jusqu'à présent, cette obligation de signalement ne s'appliquait qu'en direction du parquet, donc du procureur de la République.

Enfin, le troisième objectif est de sanctionner administrativement par une interdiction d'exercer les dirigeants sportifs peu enclins à lutter contre les violences commises sur les sportifs.

Je conclurai en indiquant avoir senti, lors des auditions, les fédérations et les services du ministère favorables à un renforcement du contrôle de l'honorabilité. Les amendements que je vais vous proposer répondent d'ailleurs à plusieurs de leurs préoccupations. À titre d'exemple, le Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, mis en place par la ministre il y a quelques mois, comporte parmi les orientations inscrites dans sa lettre de mission la protection des pratiquants et des pratiquantes du sport. Ce comité est coprésidé par Marie-George Buffet et Stéphane Diagana.

M. Laurent Lafon, président. - Avant d'ouvrir la discussion générale, j'invite notre rapporteur à définir le périmètre retenu pour l'application de l'article 45 de la Constitution.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. - Le périmètre de l'article 45 pourrait comprendre les mesures relatives à la protection des mineurs et à la lutte contre les violences et les violences sexuelles dans la pratique sportive.

Il en est ainsi décidé.

M. Sebastien Pla, auteur de la proposition de loi. - Tout d'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation qui me permet de présenter devant votre commission l'esprit de la proposition de loi que je porte, en collaboration avec Sarah Abitbol, les nombreuses associations de victimes et certaines fédérations sportives dont la fédération française de tennis (FFT), concernant la lutte contre les violences sexuelles dans le sport.

Face à l'ampleur du phénomène des violences sexuelles sur les mineurs dans le sport, nous plaidons pour que la honte change de camp par le renforcement de la loi sur la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport.

Les chiffres sont alarmants. D'après la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, en France. Une autre étude démontre que près d'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en Europe. Cela concerne des attouchements sexuels, des viols, du harcèlement et des agressions. Le monde du sport n'échappe pas, hélas, à ce phénomène. Dans les faits, on estime qu'un enfant sur sept est victime de violence. Un sportif sur dix assure par ailleurs avoir été victime d'agression sexuelle durant sa carrière.

Le sport fournit un terreau favorable à l'apparition de ces violences et engendre des situations à risques. Je pense aux vestiaires, aux douches, aux covoiturages, aux déplacements, aux stages, et au fait que le genre masculin prédomine et peut conduire à des abus de position dominante. Il s'agit en outre d'un milieu où les incidents sont facilement étouffés et où l'omerta prédomine, comme la presse vient encore de le révéler récemment.

Depuis la sortie du livre-témoignage de Sarah Abitbol, Un si long silence, en 2020, l'omerta a été brisée, et de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer des agressions sexuelles et des viols subis dans le cadre sportif - comme celles de la joueuse de tennis Isabelle Demongeot et du rugbyman Sébastien Boueilh. Toutes les fédérations sont touchées.

Nous appelons ainsi, avec des associations de protection de l'enfance, des sportifs et des personnalités engagées, à des actes forts pour muscler le cadre légal de la pratique sportive des mineurs, rassurer les parents et lever les soupçons qui pourraient planer sur les clubs.

La pratique d'un sport est fondamentale pour l'épanouissement des enfants, c'est l'école des valeurs de la vie et du vivre-ensemble et un puissant vecteur d'égalité. Les pratiques sportives doivent donc être sanctuarisées et le sport éthique érigé en valeur cardinale. La question des violences sexuelles fait l'objet d'un long travail dans lequel le Sénat a toujours été à l'avant-garde. Il mérite donc d'être poursuivi.

En 2019, la mission commune d'information sénatoriale sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions, conduite par nos collègues Catherine Deroche, Michelle Meunier, Marie Mercier et Dominique Vérien, appelait à un renforcement du contrôle de l'honorabilité des adultes en contact avec les enfants, en appliquant partout les « standards les plus hauts ».

En 2021, la loi confortant le respect des principes de la République a introduit un contrat d'engagement républicain pour les associations, ce qui a conforté l'obligation d'honorabilité dans le milieu sportif.

En l'état actuel des choses, le contrôle de l'État consiste en l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire national, du Fijais, mais aussi de la base des cadres interdits qui recense les personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension. À ces fins, un système d'information automatisé du contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants d'établissement d'activités physiques et sportives (EAPS) bénévoles disposant d'une licence sportive a été mis en place.

Cependant, comment s'assurer que l'ensemble des intervenants auprès des mineurs en milieu sportif - bénévoles, administratifs, parents accompagnateurs - n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour des faits d'agression sexuelle ? Bien que la loi prévoit cette obligation d'honorabilité, force est de constater qu'il demeure des situations où des adultes sont placés au contact des enfants sans avoir fait preuve de leur honorabilité. Ils ne sont donc pas contrôlés.

J'ai aussi constaté, dans mes échanges avec les clubs sportifs, un réel manque d'appropriation de la charte d'honorabilité au sein des clubs. Nombre de présidents de clubs, voire de ligues avaient une connaissance très partielle du phénomène, ou même n'y étaient pas sensibilisés. Les moyens de prévention mis à disposition - la formation, par exemple - manquent donc d'efficacité. Le travail engagé par le ministère des sports mérite d'être souligné. Il a permis de faire progresser le débat, il encourage la libération de la parole des victimes, mais gardons à l'esprit que les dispositifs en vigueur sont encore perfectibles. C'est pourquoi nous devons continuer à faire oeuvre utile, de manière transpartisane, afin de poursuivre ce long chemin pour défendre l'intégrité de ce que nous avons de plus précieux : nos enfants.

Ce texte prévoit d'agir plus en amont, pour couper l'herbe sous le pied des prédateurs. Un pas supplémentaire est fait avec l'inversion de la charge de la preuve par l'instauration d'un double contrôle d'honorabilité a priori de l'ensemble des bénévoles et des salariés - un nouvel outil sera mis à disposition des présidents de club et des fédérations avec l'appui des services de l'État.

Notre objectif ultime est de faire en sorte que plus aucun intervenant en milieu sportif placé au contact des mineurs n'ait fait l'objet d'une inscription contraire au contact des enfants, ou d'une condamnation qu'il aurait omis de déclarer.

Il faut que les adultes se responsabilisent, car, selon la cellule ministérielle qui recense les violences sexuelles dans le sport, depuis fin 2021, sur 2 millions d'éducateurs à contrôler, un peu moins de la moitié l'ont été, et le résultat est sans appel. En effet, 900 affaires ont été signalées à la cellule, affaires dans lesquelles 84 % des victimes sont des mineurs. Il a été prononcé 130 incapacités d'exercer, dont 55 concernent des présidents-entraîneurs. En parallèle, 424 interdictions d'exercer ont été prises via la cellule de signalement. Soit 1 400 affaires en deux ans de contrôle.

Mais le dispositif connaît quelques failles. Des éducateurs sous le coup d'une interdiction d'exercice ont obtenu l'effacement de leur casier B2 par le procureur. Cela a d'ailleurs généré des contentieux avec leur fédération. Je remercie le rapporteur des propositions faites pour combler ces failles.

Face à ce constat, la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, pleinement engagée dans cette cause, a d'ores et déjà annoncé vouloir poursuivre l'effort en doublant, dans le prochain projet de loi de finances, les effectifs dédiés du ministère pour assurer le contrôle d'honorabilité. C'est un pas de plus, que je tiens à saluer.

Mais ne nous voilons pas la face : pour assurer la lutte contre les violences, il faut des moyens, et le ministère des sports ne pourra tout assumer seul. Il est aussi nécessaire que les fédérations et les clubs s'engagent plus fortement. Nous ne parviendrons à relever ce challenge qu'en jouant en équipe !

Même si j'ai pleinement conscience des craintes que ce texte peut susciter dans les clubs et associations sportives qui sont confrontés à l'érosion du bénévolat, gardons tout de même à l'esprit que l'esprit de la loi est avant tout d'éloigner tout prédateur sexuel du monde sportif. Je sais pouvoir compter sur vous, sur la sagesse du Sénat, pour enrichir par le débat et faire prospérer ce texte.

Alors que la France va tenir dans les jours qui viennent les assises du sport, qu'elle accueillera la coupe du monde de rugby à l'automne et les jeux Olympiques en 2024, accompagnons le ministère des sports et apportons une pierre supplémentaire à cet imposant édifice de la lutte pour la prévention des violences sexuelles sur mineurs.

Pour conclure, je voudrais remercier le rapporteur et vous toutes et tous de m'avoir permis de m'exprimer au sein de votre commission et de l'intérêt que vous portez à la question des violences sur les mineurs dans le milieu sportif.

M. Pierre-Antoine Levi. - Merci à l'auteur de la proposition de loi qui vise à lutter contre les violences sexuelles. Ce texte est le bienvenu, car ces actes aux conséquences dévastatrices persistent. Il est essentiel d'améliorer la législation existante pour intensifier ce combat. Le sport est un élément fondamental de l'épanouissement des jeunes, mais certains individus profitent de leur proximité avec les jeunes athlètes pour commettre des actes inqualifiables.

En tant que législateur, il est de notre devoir de prendre des mesures fermes pour éradiquer ce fléau. Le contrôle exercé par les clubs sportifs est souvent malheureusement insuffisant. Il est donc primordial que l'État joue un rôle actif dans le processus de contrôle en mettant en place des protocoles clairs pour s'assurer de l'honorabilité des adultes intervenant auprès des mineurs dans le sport.

Les statistiques sont alarmantes : plus de 15 % des adultes déclarent avoir subi des violences sexuelles pendant leur enfance. Ces violences engendrent des troubles psychologiques graves qui rendent difficile la libération de la parole. Les témoignages courageux de personnalités comme Andréa Bescond ou Sarah Abitbol, qui a participé à l'élaboration de cette proposition de loi, ont permis de sensibiliser le grand public à cette réalité insoutenable. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés.

La proposition de loi initiale comprenait des dispositions assez compliquées, que le rapporteur souhaite corriger par ses amendements. Un vote du texte en l'état aurait mis à mal le bénévolat dans les clubs. Les améliorations apportées par le rapporteur permettront à la proposition de loi de poursuivre son chemin au Sénat et à l'Assemblée nationale.

Le groupe centriste votera favorablement le texte.

Mme Sabine Van Heghe. - Je salue l'auteur de la proposition de loi, notre collègue Sebastien Pla. Il a travaillé avec Sarah Abitbol qui, en 2020, a dénoncé les viols dont elle a été victime de la part de son entraîneur, brisant le silence et l'omerta sur les violences sexuelles dans le sport.

On le sait, 84 % des victimes sont des mineurs ; 906 enquêtes sont en cours et la majorité des fédérations sont concernées. Nous avons progressé sur la question avec la charte d'honorabilité mise en place en 2021. Actuellement est effectué un contrôle annuel a posteriori. Notons qu'il n'y a pas assez d'agents assermentés pour examiner tous les clubs.

La proposition de loi de notre groupe entend donc entourer de garanties supplémentaires le recrutement des personnels enseignant, animant et encadrant des activités physiques et sportives en améliorant le contrôle d'honorabilité. L'objectif du texte est de contribuer au renforcement de l'éthique dans le sport en faisant en sorte qu'aucun encadrant sportif ne passe au travers des mailles du filet. Les contrôles ne sont pas assez systématiques ou sont incomplets.

Je salue l'excellent travail du rapporteur Jean-Jacques Lozach qui, en réécrivant par un amendement l'article unique, consolide le cadre juridique de la proposition de loi et renforce le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles. Les modalités de ce contrôle sont alignées sur celle des personnes intervenant auprès de publics fragiles. Autre disposition bienvenue de son amendement : l'explicitation de l'incapacité d'exercer en raison d'une condamnation par une juridiction étrangère. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera donc cet amendement du rapporteur.

Nous sommes également favorables à l'article additionnel après l'article unique qui prévoit la création d'une mesure administrative et d'une sanction pénale pour les dirigeants dont le comportement est contraire à la démarche éthique recherchée.

Notre groupe votera cette proposition de loi améliorée et consolidée juridiquement par les amendements du rapporteur.

M. Michel Savin. - Je veux tout d'abord remercier l'auteur et le rapporteur de la proposition de loi pour leur présentation. Le sujet des violences sexuelles dans le sport a été plusieurs fois abordé au sein de cette commission. Dès 2018, le Sénat avait fait des propositions concrètes visant à renforcer la protection des mineurs, avec un volet relatif au milieu sportif.

Aujourd'hui, la proposition de loi que nous examinons a pour objectif de renforcer le dispositif de contrôle de l'honorabilité des adultes intervenant auprès des mineurs au sein des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Elle ne modifie pas l'esprit de la loi ; elle apporte deux moyens supplémentaires pour mieux l'appliquer.

Aux termes de l'article L. 212-9 du code du sport, « nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ».

La proposition de loi vient compléter cet article avec deux alinéas.

Le premier précise que toute personne qui peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique sportive auprès des mineurs devra faire l'objet d'un contrôle d'honorabilité réalisé par les services de l'État. Les clubs comprennent des animateurs bénévoles licenciés, et des animateurs, entraîneurs ou encadrants bénévoles non licenciés. Revient-il au club de faire ces déclarations ?

Je m'interroge : toute personne qui souhaite bénévolement enseigner, animer ou encadrer devra-t-elle être obligatoirement licenciée d'une fédération ? Cela permettrait un contrôle automatisé par les fédérations. Les dirigeants de club bénévoles, qui sont de moins en moins nombreux et qui ont déjà des tâches très importantes, n'auraient plus à s'en occuper.

Le second alinéa concerne les responsables des établissements d'activités sportives, qui devront vérifier le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pourquoi cette disposition concerne-t-elle uniquement les responsables bénévoles, et non les services de l'État ? On donne une responsabilité supplémentaire aux présidents souvent bénévoles des clubs, alors qu'il devrait revenir à l'État de contrôler l'honorabilité des encadrants des enfants.

Les préfets sont très frileux à prendre des mesures d'interdiction au regard des risques d'insécurité juridique. Ne reportons pas cette responsabilité sur les dirigeants de club qui peuvent se voir demain attaqués par des parents !

Enfin, faire peser de nouvelles obligations sur les clubs alors que le contrat d'engagement républicain n'est pas encore bien appréhendé par tous, peut faire fuir davantage encore les dirigeants bénévoles...

Nous serons très attentifs aux amendements de notre rapporteur, même si nous partageons évidemment l'objectif poursuivi avec ce texte.

Mme Céline Brulin. - Merci à l'auteur de la proposition de loi et au rapporteur Jean-Jacques Lozach pour leur présentation. Il faut continuer à travailler pour mettre fin aux violences sexuelles, particulièrement dans le sport, qui doit être un lieu d'épanouissement dans lequel l'ensemble des pratiquants, notamment les plus jeunes, doivent être protégés. Il a fallu que des affaires créent un électrochoc pour que de premières mesures voient le jour. L'édifice est à parfaire : c'est en ce sens que cette proposition de loi est la bienvenue.

Les modifications apportées par le rapporteur sont très opportunes pour sécuriser et améliorer le dispositif initialement proposé. Le système d'information automatisé qui prend modèle sur celui qui s'applique aux personnes travaillant auprès des publics fragiles est pertinent. La responsabilité du contrôle doit peser sur les services de l'État. Les clubs, les fédérations et les ligues ont un rôle à jouer, mais plutôt en faisant de la formation et de la prévention.

Si j'ai bien compris, le signalement se ferait également auprès du préfet, et non plus seulement auprès du parquet. J'ai des doutes sur le rôle que pourrait jouer le préfet : vu le nombre de tâches qui lui incombe, il n'est pas certain que son intervention puisse être véritablement utile.

Enfin, je me dis que le terme d'« honorabilité » n'est peut-être pas le plus approprié. Les mots « probité » ou « intégrité » seraient plus parlants, l'honorabilité pouvant recouvrer l'idée d'un jugement de valeur.

M. Bernard Fialaire. - Je voudrais féliciter le rapporteur et l'auteur de la proposition de loi, Sebastien Pla.

Je reviendrai sur la question de la licence qui peut être exigée des éducateurs. Une licence, c'est aussi une assurance, et je ne conçois pas qu'on puisse être éducateur et participer à la vie d'un club sans en bénéficier.

Dans la charte qui doit être diffusée auprès des éducateurs, il faut évoquer le harcèlement moral. En effet, des entraîneurs et des éducateurs mettent la pression sur les enfants, et ont des comportements, notamment lors des compositions d'équipe, s'apparentant à des brimades, lesquelles peuvent être traumatisantes.

M. Thomas Dossus. - Merci à l'auteur et au rapporteur d'avoir présenté cette proposition de loi. La libération de la parole est parfois très difficile, le silence qui règne étant alors vécu comme une violence supplémentaire par les victimes. En parler, c'est déjà faire preuve d'utilité publique. Le sport n'est pas exempt de ces violences, notamment en raison du contexte d'emprise des entraîneurs et des coachs sur les enfants.

Il est indispensable de faire voter cette proposition de loi. Mais il faut aussi mener un travail de formation de l'ensemble de la chaîne des fédérations et des encadrants pour mettre la parole des enfants au-dessus d'un corporatisme qui peut faire peser une chape de plomb et de silence sur les dérives de certains entraîneurs. Un accompagnement financier doit être prévu. D'ailleurs, lors du projet de loi de finances pour 2023, nous avions adopté un de mes amendements qui permettait d'accompagner la formation contre les violences sexuelles dans le sport - cet amendement n'a malheureusement pas été conservé dans la suite de la navette.

Je veux citer l'exemple du club de football de Lyon : La Duchère qui a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique : celle-ci a permis de libérer la parole des enfants pour dénoncer des violences, y compris exercées dans un cadre extrasportif - je pense notamment aux violences intrafamiliales.

Nous voterons cette proposition de loi dans sa version remaniée par le rapporteur. Nous avons néanmoins quelques réserves, que nous évoquerons en séance.

Mme Annick Billon. - Je m'associe aux félicitations adressées à notre collègue Sebastien Pla pour l'écriture de cette proposition de loi et à Jean-Jacques Lozach pour son rapport. La protection des mineurs contre les violences sexuelles dans le milieu du sport a fait l'objet de nombreuses actualités depuis plusieurs années. On doit tout mettre en oeuvre pour lutter contre ce phénomène. Des moyens nous sont proposés aujourd'hui, et je m'en réjouis.

Michel Savin a parlé de la responsabilité, qui doit être partagée. Nous avions voté deux propositions de loi pour favoriser l'engagement associatif : la responsabilité des dirigeants était l'un des sujets qui avaient été abordés, car il fallait éviter de faire peser toute la responsabilité sur eux.

Je voudrais évoquer la formation. Les violences sexuelles existaient avant ces affaires médiatisées. Désormais, on en parle, ce qui est une bonne chose, et nous essayons de trouver des solutions. Il faut former les bénévoles, les dirigeants et tous ceux qui sont en contact avec les enfants, et cela ne peut être laissé à la charge de chaque fédération. Les choses ne doivent pas se faire au petit bonheur la chance !

Il est aussi important de mettre l'État face à ses responsabilités. En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, je regrette que l'éducation à la sexualité soit dispensée dans moins de 10 % des établissements scolaires. Nous devons nous inspirer de ce qui existe dans d'autres pays. Il est urgent d'avoir une véritable éducation au corps dès le primaire, sinon nous n'arriverons pas à enrayer les violences sexuelles et sexistes. Les enfants doivent apprendre à reconnaître ce type d'agression.

Enfin, je veux évoquer le recueil de la parole. Un enfant est sous la pression de l'adulte. Vous avez évoqué l'inversion de la charge de la preuve, qui fait écho avec la loi que j'avais portée sur le seuil de non-consentement. Comment créer un cadre qui permette le même recueil de la parole partout - dans tous les départements, toutes les fédérations et toutes les associations ?

Quand les instances dans le domaine du sport seront davantage paritaires, les victimes pourront plus facilement trouver la bonne personne pour parler. Car, on le sait, dans le cadre de violences sexuelles et sexistes, il est parfois plus facile pour une femme de parler à une femme, par exemple.

Les prédateurs essayent toujours de trouver les moyens d'arriver à leurs fins, en passant d'un département à un autre, et en réussissant à faire retirer des peines de leur casier judiciaire. J'espère que ce texte permettra de protéger plus d'enfants.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. - À mon tour, je remercie le rapporteur pour son travail, et je salue l'auteur de la proposition de loi. Ce sujet ne peut plus être mis sous le tapis ; en parler, c'est déjà sensibiliser.

On ne peut qu'observer avec tristesse que 610 affaires ont été enregistrées depuis 2020, que 84 % des victimes sont des mineurs et qu'un sportif sur dix a subi des violences. Bien sûr, il faut renforcer les contrôles des adultes qui travaillent avec des mineurs au sein des structures sportives. C'est déjà le cas d'ailleurs des titulaires de la carte professionnelle : je pense notamment au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) et au brevet d'État. Il en va également d'autres activités qui s'exercent auprès des mineurs : enseignants de l'éducation nationale, animateurs titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa).

Je souhaitais évoquer le contrôle du casier judiciaire, qui devrait être effectué par l'État et non par le président d'une association sportive. Un président de club n'a pas à connaître le casier judiciaire d'un intervenant, surtout si ses condamnations n'ont rien à voir avec l'activité exercée. Cela lui rajouterait une responsabilité supplémentaire en cas de litige. Le bulletin n° 3 n'est pas totalement exhaustif, comme l'a rappelé le rapporteur.

Nous attendons la suite de l'examen du texte, au travers de la discussion et du vote des amendements, pour décider de notre position.

M. Jacques Grosperrin. - Je voudrais à mon tour remercier l'auteur et le rapporteur de la proposition de loi. Nous condamnons tous les violences sexuelles dans le sport - le judo que je pratique n'échappe pas à ce phénomène. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des violences morales et physiques.

On ne peut qu'être d'accord avec l'objectif de la proposition de loi de mieux protéger les mineurs. Des dispositifs existent déjà : ne sont-ils pas suffisants ? Je doute de l'impact du texte. J'ai le sentiment que l'on judiciarise encore plus la vie en société et que l'on complexifie le travail des clubs, des associations, des fédérations... Pourquoi prévoir des dispositions seulement pour le sport ? On pourrait très bien faire une proposition de loi pour le milieu de la musique, pour celui du théâtre, de la danse... Bref, toute activité où un adulte est en contact avec des enfants.

Un autre point d'entrée me semble plus efficace pour limiter « les trous dans la raquette ». Il s'agirait de mettre en place un pilier supplémentaire dans le socle commun de compétences pour enseigner à tous les enfants de 3 à 16 ans que leur corps leur appartient et que de tels comportements ne sont pas acceptables. Une inscription au socle commun de compétences signifie une évaluation lors du brevet. Plutôt que d'agir par la loi, il faut faire les choses par l'intermédiaire des enfants, dont la parole sera libérée.

En matière de harcèlement, les choses changent grâce aux ambassadeurs. Des ambassadeurs pourraient aussi être créés au sein des clubs sportifs.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. - Tout le monde est d'accord sur le constat. La situation est en train d'évoluer dans le bon sens. Le tournant a été pris très récemment, depuis trois ou quatre ans, à la suite d'affaires qui ont défrayé la chronique - Catherine Moyon de Baecque, Sarah Abitbol, Isabelle Demongeot, etc. - et qui ne concernent pas seulement des mineurs - Catherine Moyon de Baecque étant une sportive majeure.

Cette proposition de loi est l'occasion de rappeler notre conception de l'éthique du sport et de mettre en avant les bonnes pratiques de certaines fédérations, qui n'ont pas attendu des textes de loi pour agir. Ainsi, la Fédération française de gymnastique a introduit dans ses statuts l'interdiction pour un entraîneur d'héberger un sportif chez lui - on le sait, c'est très souvent dans ce cadre que les dérives interviennent.

Ce texte est aussi l'occasion de rappeler certaines réformes engagées par l'État. Roxana Maracineanu s'est emparée à bras-le-corps de la problématique de la violence, et pas seulement de la violence sexuelle dans le sport. On constate une continuité entre l'action de l'ancienne ministre des sports et la ministre actuelle. Ainsi, vingt équivalents temps plein (ETP) ont été créés dans le budget pour 2023 dans les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et au sport (Drajes), c'est-à-dire dans les services déconcentrés de l'État, pour s'occuper de cette problématique. Lors de son audition, la ministre des sports s'est engagée à créer de nouveau vingt équivalents temps plein dans les Drajes pour poursuivre l'action engagée.

Sur un sujet aussi grave, il faut parler vrai. Une ancienne ministre disait en 2017 qu'il n'y avait pas d'omerta dans le sport... C'est vraiment le contraire du parler vrai ! L'État a un rôle d'exemplarité à jouer.

M. Savin et Mme Billon ont évoqué l'acceptabilité par le mouvement sportif. On ne peut pas réformer le sport sans un minimum de contribution du mouvement sportif. Au centre du dispositif, il y a le club, et j'ai tout à fait conscience qu'il ne faut pas trop charger la barque des présidents de clubs. C'est la raison pour laquelle le texte prévoit un double mouvement, à la fois, d'allégement et de responsabilisation.

D'un côté, l'allégement des obligations du dirigeant d'établissement. Le club serait chargé de transmettre le fichier à la fédération, qui le dépose sur la plateforme créée par le ministère permettant un croisement des fichiers. Le contrôle à strictement parler continue de relever de la fonction régalienne de l'État.

De l'autre, la responsabilisation du président de club, qui doit assumer pleinement son rôle. Quand il constate des comportements mettant en danger les sportifs, il a l'obligation de transmettre un signalement au parquet et, ajout de ce texte, à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, lequel peut agir très rapidement, par exemple par une mesure d'éloignement de la personne incriminée.

Cette proposition de loi répond aussi à une lacune. La loi d'août 2021 ne prévoyait pas de clause de revoyure. Nous avions largement débattu du contrat d'engagement républicain. Mais il faut un suivi très régulier de l'application de cette loi, dont l'impact sur le milieu associatif est fort.

J'en viens à la terminologie - probité, honorabilité, intégrité -, sur laquelle nous ne nous sommes pas interrogés. Il y a peut-être effectivement matière à modification.

Nous partageons l'idée de faire davantage de sensibilisation et de formation. En la matière, un certain nombre d'associations joue un rôle important. L'association Colosse aux pieds d'argile, présidée par un rugbyman victime de violences sexuelles quand il était mineur, compte 40 permanents qui accompagnent les victimes et font de la prévention et la sensibilisation dans les clubs, les écoles, etc. Je veux aussi citer l'association de Sarah Abitbol.

Le texte concerne les bénévoles ; les professionnels sont soumis à un contrôle d'honorabilité tous les ans, la profession étant réglementée depuis les années 1990.

M. Michel Savin. - Vous avez précisé que les présidents devaient envoyer les fichiers aux fédérations. Les bénévoles non licenciés sont-ils concernés ?

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. - Le relevé d'identité se fait avant la délivrance de la licence. Le respect de l'honorabilité concerne tous les intervenants auprès de mineurs.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

L'amendement COM-2 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-1 devient sans objet.

L'article unique est ainsi rédigé.

Après l'article unique

L'amendement COM-3 est adopté et devient article additionnel.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

M. LOZACH, rapporteur

2

Renforcement des modalités de contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et des personnes intervenant auprès de mineurs

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

1

Contrôle du B3 par les dirigeants de club

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article unique

M. LOZACH, rapporteur

3

Obligation de signalement pour les dirigeants de club à l'autorité administrative en cas de comportements à risque et création d'une mesure administrative d'interdiction de diriger un club sportif

Adopté

Proposition de loi n° 241 (2022-2023) visant à renforcer
la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 10(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie11(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte12(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 7 juin 2023, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les mesures relatives à la protection des mineurs et à la lutte contre les violences et les violences sexuelles dans la pratique sportive.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 24 mai 2023

- Colosse aux pieds d'argile : M. Sébastien BOUEILH, directeur général-fondateur.

Mardi 30 mai 2023

- Fédération française de gymnastique (FFG) : M. James BLATEAU, président, M. David VALLÉE, directeur exécutif.

- Fédération française de basketball (FFBB) : M. Jean-Pierre HUNCKLER, 1er vice-président et trésorier, Mme Amélie MOINE, directrice du pôle juridique et institutionnel de la FFBB.

Mercredi 31 mai 2023

- Fédération française des sports de glace (FFSG) : Mme Stéphanie DAVAL, secrétaire générale, M. Michael COLLARDEY, référent honorabilité.

- Comité national olympique et sportif français (CNOSF) : M. Jean ZOUNGRANA, président de la fédération de canoé-kayak et co-président de la Commission Lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport, Mme Catherine MOYON DE BAECQUE, co-présidente de la commission « Lutte contre les violences sexuelles et les discriminations », Mme Marion GUYOMARD, directrice du pole grandes causes nationales, M. Paul HUGO, directeur des relations institutionnelles.

- Ministère de l'éducation nationale - Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative : M. Gilles NEDELEC, sous-directeur de l'éducation populaire, M. Benoit COQUILLE, chef du bureau de la protection des mineurs en accueil collectif et des politiques éducatives locales.

Jeudi 1er juin 2023

- Ministère des sports : Mmes Fabienne BOURDAIS, directrice des sports, et Perrine FUCHS, cheffe du bureau de l'éthique sportive et de la protection des publics (DS3A) Sous-direction de la sécurité, des métiers de l'animation et du sport & de l'éthique.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl22-241.html


* 1 Mission d'information sénatoriale sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité, n° 529, 2018-2019.

* 2 Torture, actes de barbarie, violences, menaces, viol, agressions sexuelles, exhibitions et harcèlement sexuel, outrage sexiste, harcèlement moral, enregistrement et diffusion d'images violentes, trafic de stupéfiants et d'armes.

* 3 Réduction en esclavage, enlèvement, séquestration et détournements de moyens de transport.

* 4 Délaissement de mineurs, abandon de famille, atteinte à l'exercice de l'autorité parentale.

* 5 Introduction par la force ou la fraude de boissons alcooliques ou état d'ébriété dans une enceinte sportive, provocation lors d'une manifestation sportive des spectateurs à la haine ou la violence contre l'arbitre ou les joueurs, introduction et exhibition de signes incitant à la haine ou à la discrimination, introduction ou utilisation de fusées ou artifices ou d'une arme dans une enceinte sportive, jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes ou encore trouble au déroulement d'une compétition sportive.

* 6 Le retrait d'une décision concernant un mineur est décidé dans les conditions fixées à l'article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs et à l'article 770 du code de procédure pénale.

* 7 L'inscription est automatique, sauf décision contraire du juge d'instruction, pour une personne mise en examen pour crime. Pour un délit, celle-ci se fait sur décision expresse du juge d'instruction.

* 8 En application de l'article R 212-85 et R 212-86 du code des sports, la carte professionnelle doit être renouvelée tous les cinq ans. Les services déconcentrés du ministère procèdent à un contrôle d'honorabilité à cette occasion, ainsi qu'à la date anniversaire de délivrance de la carte.

* 9 Selon les informations transmises par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au rapporteur.

* 10 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 11 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 12 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

Les thèmes associés à ce dossier