EXAMEN EN COMMISSION

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Réunie le mercredi 11 octobre 2023, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport de Mme Frédérique Puissat, rapporteur, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

M. Philippe Mouiller, président. - Nous en venons à l'examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, adopté par l'Assemblée nationale le 29 juin dernier, après engagement de la procédure accélérée.

Ce texte sera examiné en séance publique les mardi 17 et mercredi 18 octobre ; 33 amendements ont été déposés sur ce texte.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Pour le premier texte que notre commission examine à l'issue du renouvellement sénatorial, nous devons nous livrer à un exercice particulier : la transposition dans la loi d'un accord national interprofessionnel, conclu par les organisations syndicales et patronales.

Le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à négocier sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise, en leur transmettant le 16 septembre 2022 un document d'orientation qui leur proposait de généraliser le bénéfice de dispositifs de partage de la valeur pour les salariés, notamment dans les plus petites entreprises ; de renforcer, simplifier et veiller à l'articulation des différents dispositifs de partage de la valeur ; et d'orienter l'épargne salariale vers les grandes priorités d'intérêt commun.

À l'issue de la négociation, les partenaires sociaux sont parvenus à la conclusion d'un ANI, signé le 10 février 2023 par l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, à l'exception de la Confédération générale du travail (CGT).

Cet accord, qui comprend 36 articles, a pour objectif de poursuivre le travail engagé sur les politiques de rémunération et de valorisation du travail. Il souhaite mettre en lumière le partage de la valeur au sein des entreprises et des branches professionnelles et encourager son développement. Il comporte également des mesures visant à faciliter le développement et la sécurisation de l'actionnariat salarié et à améliorer les dispositifs d'épargne salariale.

Alors que le dialogue social a souvent été difficile, et parfois même escamoté ces dernières années - je pense à la formation professionnelle, à l'assurance chômage ou encore aux retraites -, nous devons nous féliciter de la conclusion de cet accord et de l'engagement pris par le Gouvernement d'assurer sa transposition fidèle et complète.

Trop souvent, les délais donnés aux partenaires sociaux sont contraints et le cadre de négociation corseté, ce qui empêche le dialogue social de réellement s'exercer.

Dans l'esprit de l'article L.1 du code du travail, issu de la loi Larcher du 31 janvier 2007, une part prépondérante doit être accordée à la négociation collective. Les partenaires sociaux sont les mieux placés pour proposer des évolutions du droit du travail dans l'intérêt des salariés et des employeurs. Le législateur doit ainsi fixer un cadre dans lequel la démocratie sociale a la place de s'exprimer.

Il me semble donc essentiel de respecter la parole des signataires de l'accord, en s'assurant que le projet de loi opère une transposition fidèle et complète des stipulations de l'ANI qui nécessitent des modifications législatives.

Poursuivant cet objectif, je vous proposerai, d'une part, de modifier les dispositions du projet de loi qui s'écartent des mesures demandées par les signataires de l'accord, et, d'autre part, de transposer les seules stipulations de l'accord qui nécessitent une modification de la loi. Certaines mesures demandées par les partenaires sociaux relèvent du domaine réglementaire ; il appartient au Gouvernement de les prendre par décret. D'autres mesures sont d'application directe et ne nécessitent pas de transposition : elles n'ont donc pas à figurer dans la loi.

Nous devrons ensuite être attentifs au suivi de l'application de l'ANI et de ses normes de transposition, dont les entreprises devront se saisir.

J'en viens au contenu du projet de loi, dont je considère qu'il doit permettre, dans l'esprit de l'ANI, de simplifier le recours au partage de la valeur par les entreprises, au profit des employeurs et des salariés. Le texte comporte, tout d'abord, un volet relatif aux classifications et à la mixité des emplois.

Dans un contexte d'inflation, de tensions de recrutement et d'évolution du marché du travail, les classifications de branche revêtent une importance particulière. Elles permettent de classer, dans chaque branche, les différents types d'emplois selon leur nature, le niveau de qualification ou encore les tâches confiées aux salariés. À ces catégories sont associés des minima de rémunération auxquels se réfèrent les employeurs.

Les signataires de l'ANI ont rappelé que la loi impose aux branches d'examiner au moins tous les cinq ans la nécessité de réviser leurs classifications. Ils ont demandé aux branches n'ayant pas respecté cette obligation de s'y conformer avant fin 2023. L'article 1er prévoit donc qu'une négociation en vue de l'examen de la nécessité de réviser les classifications soit ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n'ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans. Je vous proposerai d'adopter cet article, en revenant sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale qui s'écartent de l'accord.

En revanche, je vous inviterai à supprimer l'article 1er bis qui prévoit que les branches établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l'amélioration de la mixité des emplois. Le droit en vigueur et les stipulations de l'ANI constituent une base suffisante pour que les branches engagent ces travaux, sans besoin de transposition législative.

Un second volet du texte vise à faciliter la diffusion des outils de partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises : intéressement, participation, épargne salariale et prime de partage de la valeur.

Les signataires de l'accord ont souhaité rappeler, en son article 1er, le principe de non-substitution entre salaire et dispositifs de partage de la valeur. L'article 2A pose ce principe dans la loi pour la participation, seul dispositif pour lequel la non-substitution ne disposait pas de fondement légal.

Alors que les outils de partage de la valeur peinent à se diffuser dans les entreprises de moins de 50 salariés, les partenaires sociaux ont souhaité qu'ils soient plus facilement et plus systématiquement mis en place dans ces entreprises.

Suivant cette logique, l'article 2 permet à titre expérimental aux entreprises de moins de 50 salariés de recourir à une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire lorsqu'elles mettent volontairement en place un dispositif de participation. Cette formule, qui peut mener à un montant de mise en réserve inférieur au droit commun, permet de prendre en compte la spécificité de ces entreprises, et d'y encourager le recours à la participation, qui n'est obligatoire que pour les entreprises de 50 salariés ou plus.

L'article 3 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent durant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d'affaires instituent, au cours de l'exercice suivant, un régime de participation ou d'intéressement, ou abondent un plan d'épargne salariale ou versent la prime de partage de la valeur.

L'article 3 bis étend ce dispositif expérimental aux structures de l'économie sociale et solidaire d'au moins 11 salariés qui réalisent durant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes. Elles devront instituer un régime d'intéressement ou abonder un plan d'épargne salariale ou verser la prime de partage de la valeur.

Alors que l'ANI prévoit explicitement que « cette obligation entrera en vigueur au 1er janvier 2025 », l'Assemblée nationale l'a rendue applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023. Afin de retenir la date choisie par les partenaires sociaux, je vous proposerai que l'obligation posée aux articles 3 et 3 bis s'applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.

Afin de favoriser le développement de la participation dans les entreprises qui atteignent le seuil de 50 salariés, je vous proposerai d'adopter l'article 4, qui supprime le report de trois ans de l'obligation de mettre en place la participation pour les entreprises qui appliquent déjà un accord d'intéressement.

L'article 5 met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise. Cet article prévoit ainsi d'imposer aux entreprises d'au moins 50 salariés de définir par accord ce qu'est une augmentation exceptionnelle de bénéfice, ainsi que les modalités du partage de la valeur qui en découleront, le cas échéant. Afin de sécuriser le dispositif, l'Assemblée nationale a utilement précisé les critères pouvant être retenus dans la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice : taille de l'entreprise, secteur d'activité, bénéfice des années précédentes.

Les partenaires sociaux ont également souhaité modifier le cadre légal applicable à la prime de partage de la valeur. L'instauration de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, en 2018, puis de la prime de partage de la valeur, en 2022, a permis à de nombreux salariés de bénéficier d'une redistribution de la valeur créée par les entreprises, en particulier dans les PME. Grâce à la simplicité de son versement et à son régime social et fiscal incitatif, son large déploiement a soutenu le pouvoir d'achat des salariés, dans un contexte de crise sanitaire puis de forte inflation.

La prime peut être versée une fois par an à chaque salarié, dans la limite de 3 000 euros, ou de 6 000 euros si l'entreprise met en oeuvre un accord d'intéressement. À titre temporaire, jusqu'à la fin 2023, les primes versées aux salariés rémunérés jusqu'à 3 Smic sont exonérées de toutes cotisations sociales, de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et d'impôt sur le revenu. Pour les autres primes et à titre pérenne, seules les cotisations sociales sont exonérées.

On ne peut nier le risque d'une substitution entre le salaire et la prime, et les effets qu'elle emporte pour les salariés et pour les finances publiques. Pour autant, le contexte économique justifie ce dispositif, alors que les hausses de salaire sont parfois difficiles à assumer pour les employeurs. En outre, l'ampleur et la réalité de cette substitution sont difficiles à mesurer, puisque le nombre d'entreprises qui auraient procédé à des revalorisations salariales en l'absence de prime ne peut être précisément estimé.

Conformément à l'ANI, l'article 6 prévoit que la prime de partage de la valeur puisse être attribuée deux fois par année civile et que son montant puisse être affecté aux plans d'épargne salariale. Ces ajustements contribueront à inscrire la prime dans les outils de partage de la valeur à la disposition des entreprises.

En outre, il est proposé que le régime temporaire d'exonérations sociales et fiscales soit prolongé jusqu'à la fin de l'année 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le contexte actuel de forte inflation justifie que ce régime soit prolongé pour trois années supplémentaires, pour les salariés rémunérés jusqu'à 3 Smic, en ciblant les entreprises de moins de 50 salariés. Ces entreprises sont celles qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation et qui développent peu l'intéressement. Leurs salariés bénéficient donc moins des dispositifs de partage de la valeur que ceux des entreprises de plus de 50 salariés.

Je vous proposerai donc d'adopter l'article 6, qui assure une transposition fidèle de l'accord.

L'article 7 tend à créer un nouveau dispositif permettant d'intéresser les salariés à la valorisation de leur entreprise. À la différence de l'actionnariat salarié, la prime de partage de la valorisation de l'entreprise viserait un public plus large, incluant notamment les salariés des entreprises non cotées. Mise en place via un accord spécifique, elle permettrait de verser aux salariés une prime qui reflète l'augmentation de la valeur de l'entreprise sur les trois dernières années, en bénéficiant d'un traitement fiscal et social incitatif. Ce dispositif comporte l'avantage de proposer un nouvel outil d'association des salariés aux performances de l'entreprise, sans pour autant déformer la structure du capital : ce qui est particulièrement préjudiciable pour les petites et moyennes entreprises (PME) familiales et les start-up.

Je vous inviterai en outre à adopter l'article 8, qui permet d'affecter les sommes perçues au titre de la prime de partage de la valeur et de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise à un plan d'épargne entreprise ou à un plan d'épargne retraite.

Une troisième série de dispositions visent à simplifier les modalités d'attribution des outils de partage de la valeur.

L'article 9 permet d'étendre aux accords de participation la possibilité existante pour l'intéressement de prévoir le versement d'avances en cours d'exercice sur les sommes dues. Je vous propose d'adopter cette disposition, rendue nécessaire par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Je vous proposerai en revanche de supprimer l'article 9 bis, qui prévoit que lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge, le montant de la participation fait l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées. Cet article relève manifestement du domaine réglementaire et ne transpose aucune des stipulations de l'ANI.

L'article 10 vise à sécuriser la possibilité de fixer un salaire plancher et plafond en cas de choix d'une répartition de l'intéressement en fonction du salaire, ce qui permet une répartition des primes d'intéressement plus favorable aux bas salaires. Je vous propose d'approuver l'inscription de cette possibilité dans la loi, au même titre que ce qui est déjà prévu pour les accords de participation.

En revanche, je vous invite à supprimer l'article 10 bis ajouté par l'Assemblée nationale et qui précise que les critères de performance retenus dans le calcul de l'intéressement collectif des salariés peuvent contenir des critères de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Cette possibilité est déjà permise par le droit en vigueur. Elle est, en outre, employée par des entreprises qui prennent en compte, par exemple, la performance énergétique ou la réduction des déchets dans le calcul de l'intéressement. Afin d'encourager cette pratique et de sécuriser les employeurs qui y recourent, il serait plus utile que le pouvoir réglementaire précise le contrôle de ces critères par l'administration.

L'article 11 vise à simplifier la procédure de révision du contenu des plans d'épargne interentreprises, notamment en accélérant l'entrée en vigueur de la version modifiée du plan. Cet article, qui transpose fidèlement l'ANI, peut être adopté sans modification.

L'article 12 dispose que, pour l'attribution de l'intéressement et de la participation, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire puisse prévoir une durée d'ancienneté requise pour les salariés temporaires différente de celle des autres salariés, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. Un tel accord pourra rehausser, pour les salariés temporaires, la durée d'ancienneté requise et concentrer ainsi le versement de l'intéressement et de la participation vers les salariés qui contribuent le plus aux performances de l'entreprise.

Cet article me semble assurer une transposition répondant à l'objectif des signataires de l'ANI, lesquels ont souhaité aménager les modalités de distribution de l'intéressement et de la participation pour limiter les effets de dilution des sommes versées dans le secteur du travail temporaire.

Enfin, un volet du texte vise à développer l'actionnariat salarié et à faciliter sa diffusion auprès des employeurs et des salariés.

L'article 13 rehausse les plafonds globaux d'attribution gratuite d'actions aux salariés, les portant respectivement à 15 % pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI), 20 % pour les PME et 40 % pour les attributions dites démocratiques, c'est-à-dire celles qui concernent l'ensemble des salariés. Il introduit un principe de rechargement du plafond individuel de détention, pour permettre aux salariés actionnaires qui détiennent des actions depuis plus de sept ans de ne pas se voir opposer cette limitation de détention.

L'article 14 impose aux plans d'épargne salariale de proposer aux salariés au moins un fonds dit « engagé », c'est-à-dire participant au financement de la transition énergique et écologique ou investissement socialement responsable.

L'article 14 bis prévoit que certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l'activité de proche aidant puissent constituer des motifs de déblocage anticipé de l'épargne salariale. Je vous proposerai de le supprimer, car la liste des situations ouvrant droit à un déblocage anticipé relève d'un décret en Conseil d'État.

L'article 15 porte sur la modification des règles de gouvernance des fonds communs de placement d'entreprise, afin de renforcer l'information des salariés sur la politique d'engagement actionnarial du fonds en imposant, le cas échéant, à la société de gestion de rendre compte de sa politique de vote aux salariés.

Enfin, je vous inviterai à supprimer l'article 16, qui propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les effets de l'article 11 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) sur la mise en oeuvre de l'obligation relative à la participation en entreprise.

Au total, je vous invite à adopter ce projet de loi, modifié par les amendements que je vous soumets. Ils visent à garantir une transposition fidèle de l'accord conclu par les partenaires sociaux, pour les mesures nécessitant l'intervention du législateur. Nous donnerons ainsi toute sa force au dialogue social, dans l'intérêt des salariés et des employeurs.

Pour terminer, il me revient de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Je rappelle que la recevabilité des amendements s'apprécie au regard des dispositions du texte initial. Les amendements sont donc recevables s'ils présentent un lien, même indirect, non pas avec les stipulations de l'accord national interprofessionnel, mais avec le projet de loi déposé par le Gouvernement.

Je considère que ce périmètre comprend des dispositions relatives au dialogue social de branche en matière de classifications, à l'intéressement, à la participation, à l'épargne salariale, à la prime de partage de la valeur, à la définition et au partage des augmentations exceptionnelles de bénéfice, à la distribution d'une prime de partage de la valorisation de l'entreprise, à l'attribution gratuite d'actions et, enfin, aux fonds communs de placement d'entreprise.

En revanche, ne me semblent pas présenter de lien, même indirect, avec le texte déposé, et seraient donc considérés comme irrecevables des amendements relatifs au contrat de travail, aux congés, à la durée du travail et à la détermination du salaire, à la gouvernance des entreprises, aux règles financières et comptables applicables aux entreprises, aux prélèvements obligatoires assis sur d'autres éléments que ceux relevant du partage de la valeur des entreprises ou, enfin, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Il en est ainsi décidé.

Mme Raymonde Poncet Monge. - Nous avons un désaccord sur ce que vous appelez la « transposition fidèle » de l'ANI. Il y a la lettre et il y a l'esprit de l'ANI. Contrairement aux syndicats patronaux, les organisations syndicales de salariés ne demandent absolument pas au législateur de transposer l'ANI en l'état.

Je rappelle que les amendements adaptés à l'Assemblée nationale ont été validés par les organisations signataires, patronat compris. Ces dernières ont estimé que les précisions proposées étaient intéressantes et qu'elles respectaient l'esprit de l'accord. Aussi, le détricotage des apports de l'Assemblée nationale que vous nous proposez a-t-il suscité l'étonnement des organisations syndicales. Cette transposition ne peut, en outre, être qualifiée de fidèle dans la mesure où des articles de l'ANI sont absents du projet de loi.

Le législateur n'est pas passif. À titre d'exemple, toutes les organisations syndicales de salariés disent que, pour rendre effectif le principe de substitution, il est absolument indispensable de dissocier la réunion de négociation annuelle obligatoire sur les salaires de la réunion de négociation sur le partage de la valeur. À défaut, on crée une sorte de pot-pourri : d'un côté des rémunérations récurrentes, soumises aux cotisations et à la fiscalité et qui, à ce titre, ouvrent des droits aux salariés, et, de l'autre, des rémunérations qui ne le sont pas. Or cette distinction relève bien, d'après les cinq organisations syndicales rencontrées, du rôle du législateur.

Par ailleurs, nous sommes ici en présence d'un nombre extraordinaire d'exonérations non compensées. Quant à l'effet de substitution, madame le rapporteur, il peut très bien - avec difficulté certes -, être évalué. Il l'a ainsi été par l'Insee, à hauteur de 30 %, et par le Conseil d'analyse économique (CAE), qui donne une fourchette de 15 % à 40 %, selon que l'on considère les données microéconomiques ou macroéconomiques. Au total, un tiers du montant des primes de partage de la valeur s'est substitué aux salaires et aurait du être soumis à cotisations. L'effet de substitution est donc massif, sauf dans un seul cas, celui de la participation.

Enfin, vous semblez souhaiter supprimer l'article 9 bis pour la simple raison qu'il a été ajouté par l'Assemblée nationale. Le Medef lui-même est d'accord pour le maintenir, considérant que l'imposition d'un nouveau calcul de la participation en cas de déclaration des résultats rectifiée peut figurer dans ce texte.

Entendez les partenaires sociaux. Maintenez les dispositions ayant obtenu leur aval dans le cadre d'un travail législatif intelligent.

Mme Cathy Apourceau-Poly. - Ce projet de loi sur le partage de la valeur est un nouveau trompe-l'oeil. Une fois de plus, vous nous proposez, pour lutter contre l'inflation, des solutions centrées uniquement sur les primes ou l'intéressement, sans jamais aborder la question centrale et cruciale de l'augmentation des salaires. Ce faisant, vous renforcez les difficultés des salariés, qui, pour nombre d'entre eux, peinent à obtenir un prêt. Nous le savons : les primes sont aléatoires et dépendent du bon vouloir du patron. Surtout, elles ne sont pas pérennes.

Dans la mesure où, comme l'intéressement, la prime de partage de la valeur n'est pas assujettie aux cotisations sociales, il s'agit une fois encore d'une exonération non compensée.

Par ailleurs, le Président de la République a proposé de verser la prime sur le plan d'épargne entreprise ou sur le plan d'épargne retraite. Cela revient à ce que le salarié lui-même contribue, par le fruit de son travail, à une épargne par capitalisation.

Il est tout de même assez inquiétant que l'on n'aborde plus jamais la question des hausses de salaire et qu'on ne prévoie que des primes ou des chèques, soumis au bon vouloir des entreprises.

Pour notre part, nous considérons que l'indexation des salaires sur l'inflation constituerait une réponse adaptée aux problèmes que rencontrent les salariés. L'augmentation des salaires installe en effet une rémunération dans la durée et garantit des droits pour la retraite.

Nous voterons évidemment contre ce texte et déposerons toute une série d'amendements, quand bien même nous savons par avance qu'ils seront frappés d'irrecevabilité au titre des articles 40 ou 45, comme chaque fois que nous proposons un projet alternatif, ce que nous regrettons fortement.

Mme Monique Lubin. - Je voudrais rappeler le cadre contraint dans lequel les négociations se sont déroulées. L'ANI a été rendu possible par la volonté du Gouvernement, qui souhaitait absolument aboutir à un accord, tout en occultant d'entrée toute disposition concernant les salaires. Les organisations syndicales ont certes signé cet accord, mais elles l'ont fait en raison des quelques avancées qu'il contient pour les salariés. Elles ont rappelé que la négociation salariale, autrement dit le nerf de la guerre, n'avait absolument pas été prise en compte. Elles ne sont donc ni convaincues ni totalement satisfaites.

Dans ce contexte, le rôle des parlementaires vient suppléer celui des partenaires sociaux. Notre groupe ne souhaite pas obérer les chances de voir se concrétiser certaines avancées, notamment pour les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés. Il est toujours possible, cependant, d'améliorer les choses et il nous paraît inacceptable d'adopter un projet de loi qui serait moins-disant que l'accord signé par les partenaires sociaux.

Nous retenons de cet ANI qu'on y parle de tout, sauf de salaires. Nous ne croyons pas à la volonté inébranlable du patronat de les augmenter. Nous savons aussi que, comme nous, une partie du patronat est attachée au dialogue social. Si nous voyons dans ce projet de loi et cet accord des améliorations de certains pans du partage de la valeur, celui-ci ne contient absolument aucune disposition sur une augmentation des salaires, qui serait adaptée à toutes les entreprises.

Certes, et comme toujours, les entreprises qui réalisent les plus gros bénéfices pourront mieux partager leur valeur avec leurs salariés. En dépit des faibles avancées entrevues à l'article 2, je ne me fais en revanche aucune illusion pour les très petites entreprises : il n'y aura pas de partage de la valeur. La seule possibilité pour les travailleurs de voir leur situation s'améliorer réside dans la négociation salariale. Or on sait que dans les très petites entreprises, la négociation salariale est quasi inexistante.

En l'état actuel de la discussion, nous ne sommes donc pas totalement satisfaits du contenu de l'ANI, qui a été signé dans un cadre trop contraint. A minima, nous nous abstiendrons.

M. Daniel Chasseing. - Je vous félicite, madame  le rapporteur, pour votre présentation détaillée de ce projet d'une grande technicité.

Le partage de la valeur dans l'entreprise permet de concilier les apports du capital et du travail, renforcer la rémunération, lier la performance de l'entreprise au travail des salariés, accroître le pouvoir d'achat, en assurant une meilleure répartition des richesses. Ce projet de loi, issu de l'ANI de février 2023, s'inscrit dans la suite du projet du général de Gaulle. Il favorise la mise en place de dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Je veux rappeler, s'agissant de l'existence d'exonérations, que les entreprises doivent faire des bénéfices pour pouvoir verser des primes, et nous avons tout intérêt, au regard du système social, de disposer d'entreprises performantes, ayant un nombre élevé de cotisants. Or les exonérations permettent d'éviter un coût horaire du travail bien plus élevé en France que dans les autres pays européens.

Par ailleurs, des mesures telles que le partage de la valeur en cas de bénéfices exceptionnels, les modifications des modalités de versement de la prime, la mise en place d'un nouveau partage de la valorisation de l'entreprise, l'avance sur intéressement prévue à l'article 9 et la possibilité de calculer différemment l'intéressement pour les bas salaires vont toutes dans le bon sens.

Je suis donc tout à fait favorable à l'adoption de ce projet de loi transposant fidèlement les résultats de la négociation entre partenaires sociaux.

M. Olivier Henno. - Je salue moi aussi votre travail, madame le rapporteur, dans un contexte contraint sur les plans temporel et technique.

Partageant de nombreux points exprimés par Daniel Chasseing, je souhaite simplement revenir sur le principe retenu pour ce texte. Souvent, dans cette enceinte, nous avons déploré la faiblesse du dialogue social, la crise du paritarisme et le non-respect des corps intermédiaires. Voici un parfait exemple de concrétisation des résultats obtenus par le dialogue social !

Certes, pour assurer l'efficience du paritarisme, le législateur doit faire preuve d'un certain lâcher-prise et, comme dans le modèle rhénan, il faut accepter le fait qu'un tel accord reflète un équilibre. Si l'on s'arrête aux points de vue des uns et des autres, on va forcément se retrouver à détricoter l'ANI !

Il me semble donc important de respecter cet accord. Parce que nous l'aurons respecté, parce que nous aurons matérialisé les fruits du paritarisme et, ainsi, affirmé l'importance à nos yeux du dialogue social, nous serons plus forts au moment d'engager les discussions budgétaires à venir, notamment au vu des évolutions envisagées pour l'Agirc-Arrco.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Effectivement, il est parfois important, en tant que législateurs, de s'effacer... Goûtons d'abord notre plaisir de voir que les partenaires sociaux ont trouvé un accord - ce n'était pas gagné ! - et, dès lors que nous parlons d'accord, acceptons l'idée qu'il s'agit d'un équilibre.

Je le dis, car le terme « détricoter » me semble un peu fort. Que s'est-il passé ? Une fois que l'accord a été trouvé, certaines organisations patronales ou syndicales sont venues frapper à la porte pour demander que l'on ajoute tel ou tel point. J'ai refusé, considérant qu'il fallait respecter l'équilibre trouvé.

Le ministre, voilà une semaine, nous indiquait que les partenaires sociaux avaient été consultés sur un certain nombre d'amendements déposés à l'Assemblée nationale. Non seulement ceux-ci n'ont pas confirmé au cours des auditions que cette consultation avait été systématique , mais ils ont même indiqué que cette allégation était fausse s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation prévue à l'article 3.

Pour ma part, je souhaite respecter l'accord national interprofessionnel. Simplement ; ayant travaillé dans le privé, je sais l'importance de rendre les dispositions du code du travail lisibles pour les directeurs des ressources humaines. Je propose donc de ramener au domaine réglementaire les éléments qui en relèvent. Ce n'est pas, me semble-t-il, en les érigeant en dispositions législatives que leur application sera plus aisée. Au contraire, ce sera encore moins lisible.

Je conteste donc la critique concernant un « détricotage » du texte et j'ai prévenu mon collègue rapporteur de l'Assemblée nationale que je souhaitais procéder à des réajustements entre domaines réglementaire et législatif.

Par ailleurs, le principe de la substitution peut constituer un sujet. Mais force est de constater que les salaires ont un peu augmenté, même si ce n'est pas à la hauteur espérée. Il faut aussi saluer le versement de primes dans un contexte contraint et, comme l'a souligné Daniel Chasseing, avec un coût du travail assez élevé par rapport au reste de l'Europe. Je précise, à cet égard, que nous parlons de primes très encadrées, impliquant un dialogue social au sein des branches et des entreprises.

Cela étant dit, nous avons quelques rendez-vous... Le Gouvernement s'est ainsi engagé à voir, à la fin de l'année 2024, si d'éventuels phénomènes de substitution n'auraient pas entraîné des pertes pour le budget de la sécurité sociale, ce qui pourrait amener des mesures compensatoires. Je rappelle également, sans me faire pour autant le porte-parole du Gouvernement, l'ouverture lundi prochain de la conférence sociale sur les bas salaires. Nous y serons particulièrement attentifs.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Mon amendement  COM-11 tend à revenir aux termes retenus dans le cadre de l'ANI, lequel se réfère à l'article L.2241-15 du code du travail.

L'amendement COM-11 est adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. -Mon amendement  COM-12 vise à supprimer la possibilité donnée aux organisations syndicales, à défaut d'initiative de la partie patronale, d'engager des négociations de branche. Ce n'est pas conforme à l'ANI.

L'amendement COM-12 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Cet amendement vise à distinguer les thèmes du partage de la valeur et des salaires dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise. Les organisations syndicales et patronales n'étaient pas claires sur ce qu'elles entendaient précisément et les contraintes s'imposant au dialogue social ne permettent pas toujours la multiplication des réunions. Avis défavorable.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

Article 1erbis (nouveau)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le dispositif de l'article 1er bis est déjà prévu dans la loi. Je propose donc la suppression de l'article.

L'amendement COM-13 est adopté.

L'article 1er bis est supprimé.

Article 2 A (nouveau)

L'article 2 A est adopté sans modification.

Article 2

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-6 vise à supprimer le recours à une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire moins-disante pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il n'est pas conforme à l'ANI.

L'amendement COM-6 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement  COM-14 tend à supprimer un alinéa de l'article 2, prévoyant la remise d'un rapport par le Gouvernement.

L'amendement COM-14 est adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Il n'y a pas besoin d'inscrire dans la loi le principe de transmission aux organisations syndicales et patronales d'un suivi annuel. Son inscription dans l'ANI suffit. Mon amendement  COM-15 supprime donc cette disposition.

L'amendement COM-15 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement de précision rédactionnelle COM-16 est adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'article 3 prévoit une expérimentation pour les entreprises employant de 11 à 49 salariés et réalisant durant trois exercices un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d'affaires. Les auteurs de l'amendement  COM-7 ne souhaitent pas que le versement d'une prime de partage de la valeur soit possible dans un tel cadre, ce qui est contraire à l'ANI. Avis défavorable.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

L'amendement de précision rédactionnelle COM-17 est adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Mon amendement  COM-18 porte sur une question déjà évoquée. Nos collègues députés ont estimé pouvoir déroger à l'ANI, en modifiant la date d'entrée en vigueur du dispositif prévu à l'article 3. L'accord fixe un démarrage au 1er janvier 2025, avec prise en compte, pour le calcul du bénéfice, des exercices 2022, 2023 et 2024. En avançant cette date, il faudrait considérer les bénéfices sur les exercices 2021, 2022 et 2023. Or, comme l'ont indiqué les partenaires sociaux, l'exercice 2021 a été marqué par la crise sanitaire. Je propose donc de revenir aux termes de l'ANI.

L'amendement COM-18 est adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Mon amendement  COM-19 a pour objet la suppression de l'alinéa 10, qu'il ne semble pas nécessaire de transcrire dans la loi ; l'ANI suffit.

L'amendement COM-19 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 bis (nouveau)

Les amendements rédactionnels COM-20 et COM-21 sont adoptés.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - De même qu'au précédent article, je propose, avec l'amendement  COM-22, de revenir à une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 pour les employeurs de l'économie sociale et solidaire.

L'amendement COM-22 est adopté.

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 5

L'amendement de précision rédactionnelle COM-23 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'article 6 prévoit une prolongation temporaire au-delà de 2023 des exonérations fiscales et sociales sur la prime de partage de la valeur pour les entreprises de moins de 50 salariés. L'amendement  COM-8 vise à assujettir cette prime aux cotisations d'assurance vieillesse. Ce n'est pas conforme à l'ANI, d'où un avis défavorable.

Mme Raymonde Poncet Monge. - Nous sortons d'un débat sur les retraites, dans lequel ce qui a été sanctionné, c'est un déficit lié non pas à une dynamique de dépenses, mais à un déficit de recettes. Il me semble particulièrement osé, juste après avoir imposé un report de deux ans de l'âge de la retraite pour alimenter les recettes, de proposer des dispositifs, exempts de toute cotisation ou forfait social, qui vont cannibaliser l'intéressement et la participation.

Par ailleurs, lorsque l'on retire l'inflation et les primes non récurrentes, les salaires n'ont absolument pas augmenté.

Nous demandons donc, au moins, des cotisations d'assurance vieillesse, ou alors que l'État compense ! Il ne peut pas mettre les caisses en déficit pour, derrière, réaliser ses réformes structurelles.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Dans la logique de mon commentaire précédent, l'avis est défavorable à l'amendement  COM-9, visant à supprimer les exonérations de CSG et de CRDS sur la prime de partage de la valeur.

L'amendement COM-9 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement  COM-10 est déjà satisfait. Je le rappelle, l'évaluation mise en oeuvre d'ici à la fin de l'année 2024 devra permettre d'examiner s'il y a eu substitution et, le cas échéant, mettre en place des compensations. Avis défavorable.

L'amendement COM-10 n'est pas adopté.

L'amendement de coordination COM-24 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - D'après Michel Canévet, auteur de l'amendement  COM-3, le dispositif de partage de la valorisation de l'entreprise créé à l'article 7 est assez proche du dispositif de partage des plus-values de cession introduit dans la loi Pacte et nécessite donc une articulation. Sa proposition de modification est loin de l'ANI, d'où un avis défavorable.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

Les amendements rédactionnels COM-25 et COM-26 sont adoptés.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement  COM-27 tend à supprimer une demande de rapport au Gouvernement.

L'amendement COM-27 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

L'amendement rédactionnel COM-28 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 8

L'amendement COM-1 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 9

L'article 9 est adopté sans modification.

Article 9 bis (nouveau)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avec l'article 9 bis, qui permet un nouveau calcul de la participation en cas de rectification des résultats de l'entreprise, nos collègues de l'Assemblée nationale ont repris dans le projet de loi une disposition réglementaire. Cela ne me semble pas souhaitable, d'autant que la disposition ne figure pas dans l'ANI. Mon amendement  COM-29 tend donc à supprimer l'article 9 bis.

L'amendement COM-29 est adopté.

L'article 9 bis est supprimé.

Article 10

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 10 bis (nouveau)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Il est déjà possible de mentionner des critères relevant de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) de l'entreprise dans le calcul de l'intéressement. Les partenaires sociaux ont demandé, dans le cadre de l'ANI, que puisse être précisée la notion de « caractère aléatoire », à laquelle, je le rappelle, est soumis l'intéressement. L'article 10 bis, tel qu'il est rédigé, ne répond pas à ces attentes. Je propose donc de renvoyer cette question à un décret et, par l'amendement  COM-30, de supprimer l'article.

L'amendement COM-30 est adopté.

L'article 10 bis est supprimé.

Articles 11 et 12

Les articles 11 et 12 sont successivement adoptés sans modification.

Article 13

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'article 13 vise à rehausser les plafonds globaux d'attribution gratuite d'actions et à permettre le rechargement du plafond individuel de détention d'un capital social. L'amendement  COM-2 vise à ramener le délai du rechargement de 7 ans à 3 ans. Rien n'est spécifié dans l'ANI, mais l'établissement par nos collègues de l'Assemblée nationale d'un délai à sept ans n'a pas donné lieu à des réactions de la part des organisations syndicales ou patronales. Je propose donc d'en rester là.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté sans modification.

Après l'article 13

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement  COM-4 est un amendement technique, visant une extension de l'avantage fiscal dont bénéficient les apports de titres consécutifs aux seules attributions gratuites d'actions dites « démocratiques », c'est-à-dire profitant à tous les salariés, à celles qui concernent au moins 50 % des salariés de l'entreprise. L'ANI comprend bien un dispositif pour généraliser cette neutralisation fiscale à l'ensemble des apports de titres des salariés. Mais, le Gouvernement n'ayant pas répondu à notre interrogation sur ce point, nous ne savons pas si la rédaction assurerait une transposition nécessaire de l'ANI et fidèle au souhait des partenaires sociaux. J'émets donc, à ce stade, un avis défavorable, en proposant à l'auteur de l'amendement de le présenter à nouveau en séance pour connaître l'avis du Gouvernement.

Mme Raymonde Poncet Monge. - En réalité, la distribution gratuite d'actions bénéficie actuellement à peu de salariés, et surtout à ceux qui perçoivent les salaires les plus élevés. Il est, en quelque sorte, « anti-redistributif », ce qui explique la volonté des syndicats d'en améliorer le caractère démocratique.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

Article 14

L'amendement de coordination COM-31 est adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14 bis (nouveau)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'article 14 bis vise à permettre le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de dépenses liées à la transition énergétique ou à une activité de proche aidant. J'y suis défavorable, car les situations ouvrant droit au déblocage anticipé sont énumérées dans un décret en Conseil d'État. Je propose donc, avec l'amendement  COM-32, de supprimer l'article.

L'amendement COM-32 est adopté.

L'article 14 bis est supprimé.

Article 15

L'article 15 est adopté sans modification.

Article 16 (nouveau)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement  COM-33 tend à supprimer l'article 16 proposant la remise d'un rapport par le Gouvernement.

L'amendement COM-33 est adopté.

L'article 16 est supprimé.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TABLEAU DES SORTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

TITRE Ier : RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LES CLASSIFICATIONS

Article 1er
Négociation de branche visant à réviser les classifications

Mme PUISSAT, rapporteur

11

Rétablissement de la prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois dans le cadre du dialogue social de branche sur les classifications

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

12

Suppression de la possibilité que la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale à défaut d'initiative de la partie patronale

Adopté

Articles additionnels après l'article 1er

Mme PONCET MONGE

5

Distinction des thèmes du partage de la valeur et des salaires dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise

Rejeté

Article 1er bis (nouveau)
Bilan de l'action des branches en faveur de la mixité des emplois

Mme PUISSAT, rapporteur

13

Suppression de l'article

Adopté

TITRE II : FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 2
Dispositif de participation dérogatoire pour les entreprises de 50 salariés

Mme PONCET MONGE

6

Suppression du recours à une formule de calcul de la réserve spéciale de participation moins-disante ouverte pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui optent volontairement pour un régime de participation

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

14

Suppression d'une demande de rapport

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

15

Suppression de la demande de suivi annuel de l'application de la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés

Adopté

Article 3
Expérimentation de la généralisation des dispositifs de partage
de la valeur dans les entreprises de moins de 11 à 49 salariés

Mme PUISSAT, rapporteur

16

Précision rédactionnelle

Adopté

Mme PONCET MONGE

7

Impossibilité de verser la prime de partage de la valeur dans le cadre de l'obligation faite aux entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place au moins un outil de partage de la valeur

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

17

Précision rédactionnelle

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

18

Application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 de l'obligation faite aux entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

19

Suppression de la disposition selon laquelle un suivi annuel de l'application de l'article est transmis aux organisations syndicales et patronales

Adopté

Article 3 bis (nouveau)
Expérimentation de la généralisation des dispositifs de partage
de la valeur dans le secteur de l'économie sociale et solidaire

Mme PUISSAT, rapporteur

20

Précisions rédactionnelles

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

21

Précisions rédactionnelles

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

22

Application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 de l'obligation faite aux employeurs de l'économie sociale et solidaire d'instituer au moins un dispositif de partage de la valeur

Adopté

Article 5
Partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice

Mme PUISSAT, rapporteur

23

Précision rédactionnelle

Adopté

Article 6
Ajustement de la prime de partage de la valeur et prolongation de son régime social et fiscal temporaire
pour les entreprises de moins de 50 salariés

Mme PONCET MONGE

8

Assujettissement de la prime de partage de la valeur aux cotisations d'assurance vieillesse

Rejeté

Mme PONCET MONGE

9

Suppression des exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS sur la prime de partage de la valeur

Rejeté

Mme PONCET MONGE

10

Compensation intégrale par le budget de l'État des exonérations de cotisations de sécurité sociale sur la prime de partage de la valeur

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

24

Coordination tirant les conséquences de la possibilité de verser deux primes au cours d'une même année civile pour les primes qui seront versées au titre de l'année 2023 dans le cadre du régime d'exonération temporaire 

Adopté

Article 7
Prime de partage de la valorisation de l'entreprise

M. CANÉVET

3

Modification du régime applicable au partage des plus-values de cession aux salariés

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

25

Précision rédactionnelle

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

26

Précision rédactionnelle

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

27

Suppression d'une demande de rapport au Gouvernement

Adopté

Article 8
Affectation des primes de partage et la valeur et de valorisation de l'entreprise à des plans d'épargne salariale

Mme PUISSAT, rapporteur

28

Rédactionnel

Adopté

Articles additionnels après l'article 8

Mme PAOLI-GAGIN

1 rect.

Présentation des actions de mécénat territorial dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

TITRE III : SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 9 bis (nouveau)
Nouveau calcul de la participation en cas de rectification des résultats de l'entreprise

Mme PUISSAT, rapporteur

29

Suppression de l'article

Adopté

Article 10 bis (nouveau)
Mention des critères de responsabilité sociale et environnementale dans le calcul de l'intéressement

Mme PUISSAT, rapporteur

30

Suppression de l'article

Adopté

TITRE IV : DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 13
Rehausser les plafonds globaux d'attribution gratuite d'actions et permettre le rechargement du plafond individuel

M. CANÉVET

2

Abaissement du délai de rechargement du plafonnement individuel de détention de capital de l'entreprise à 3 ans

Rejeté

Articles additionnels après l'article 13

M. CANÉVET

4

Extension de l'avantage fiscal dont bénéficient les apports de titres consécutifs aux seules attributions gratuites d'actions dites démocratiques à celles qui bénéficient à au moins 50 % des salariés de l'entreprise.

Rejeté

Article 14
Mieux orienter l'épargne salariale vers des fonds d'investissements
à visées sociale ou environnementale

Mme PUISSAT, rapporteur

31

Coordination

Adopté

Article 14 bis (nouveau)
Déblocage anticipé de l'épargne salariale pour des dépenses liées à la transition énergétique
ou à l'activité de proche aidant

Mme PUISSAT, rapporteur

32

Suppression de l'article

Adopté

Article 16 (nouveau)
Rapport au Parlement sur le calcul des seuils d'effectifs applicables pour la participation en entreprise

Mme PUISSAT, rapporteur

33

Suppression de l'article

Adopté

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