B. RENFORCER LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF POUR ASSURER UNE CONCILIATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LE DROIT DE GRÈVE ET D'AUTRES DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELS

Le droit de grève est un droit constitutionnel : le septième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce ainsi que « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979, « en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».

Or, il apparaît que l'exercice du droit de grève lors des jours de grands afflux de voyageurs est de nature à porter une atteinte disproportionnée à la continuité du service public, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la préservation de l'ordre public. En outre, la France s'est dotée d'objectifs ambitieux de décarbonation du secteur des transports, ce qui doit conduire à un important report modal vers les transports collectifs : or, ces mouvements de grève sont de nature à nourrir l'incompréhension et l'insatisfaction des usagers, qui, face à ces situations, se reportent sur des modes plus fiables mais plus polluants (voiture, avion).

« Le sujet des grèves et du manque de fiabilité est identifié comme un des principaux freins au développement du ferroviaire et participe à l'écart de compétitivité entre le rail et la route. »

Association française du rail

La proposition de loi entend répondre à cette difficulté en permettant de suspendre le droit de grève sur ces périodes. La commission souscrit pleinement à cette évolution de notre droit. Attachée à la sécurité juridique du texte, elle a veillé, à l'initiative du rapporteur, à en renforcer la constitutionnalité ( amdt) pour :

- restreindre l'application de la suspension du droit de grève aux seuls personnels dont le concours est indispensable au fonctionnement des services de transport ;

- préciser les périodes concernées par ces suspensions (à la fois les types de jours concernés [jours fériés, vacances, élections, événements d'importance majeure], mais aussi les plages horaires, en les limitant aux heures de pointe) ;

- diminuer le nombre maximum de jours concernés par cette suspension (en les portant de 60 à 30 par an, sur des périodes de 7 jours continus maximum, plutôt que 15) ;

- remplacer les sanctions pénales par des sanctions disciplinaires, plus adaptées et plus proportionnées à un manquement à une obligation professionnelle.

Cet amendement précise également le champ d'application du dispositif, en le circonscrivant aux seuls services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs (hormis les liaisons internationales), et en en excluant le secteur aérien. Enfin, la commission a souhaité, à titre transitoire, réduire le délai entre la publication du décret et la première période de suspension, afin de permettre son application aux jeux Olympiques et Paralympiques à venir ( amdt).

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