II. PROTÉGER LES MOBILITÉS DU QUOTIDIEN DES EFFETS EXCESSIFS DES MOUVEMENTS SOCIAUX

A. LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE DANS LES TRANSPORTS PUBLICS : UNE INSUFFISANTE GARANTIE POUR RENDRE LE SERVICE PRÉVISIBLE

Dans les services publics de transports terrestres les opérateurs doivent, en cas de grève, assurer la continuité du service et la prévisibilité du trafic à travers la mise en oeuvre d'un plan de transport adapté. Ce plan est conforme à des priorités de dessertes définies par l'autorité organisatrice de transports (AOT) et à des niveaux de service qui y correspondent.

Pour le mettre en oeuvre, les opérateurs peuvent revoir l'organisation du travail dans les conditions définies par un accord de prévisibilité conclu avec les syndicats représentatifs, ou, à défaut, par un plan de prévisibilité fixé unilatéralement. Ils réaffectent le personnel disponible (personnel non gréviste). Les employeurs disposent, à cet effet, de déclarations individuelles de participation à la grève transmises par les salariés 48 heures en avance. Ces derniers peuvent y renoncer dans un délai supplémentaire de 24 heures.

Cependant, ces délais, trop courts, ne donnent pas aux opérateurs le temps nécessaire pour adapter l'offre de transport en conséquence. Ils n'ont, en effet, en pratique, pas la capacité de fournir aux usagers une information prévisible et fiable en amont de la grève alors qu'ils ont l'obligation d'y procéder 24 heures avant le début du mouvement.

En outre, en cas de grève très suivie, les opérateurs sont tenus d'assurer un niveau minimal de service qui correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Pour autant, ils ne disposent pas des moyens pour le garantir, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir d'imposer aux salariés nécessaires une astreinte qui leur permettrait de respecter cette obligation.

B. GARANTIR UN RÉEL SERVICE MINIMUM POUR LES USAGERS EN CAS DE GRÈVE

Le droit actuel n'assure pas une protection adéquate des mobilités du quotidien, et notamment des trajets domicile-travail. La commission a donc choisi d'avancer de 24 heures les délais de déclaration individuelle ( amdt) : les grévistes devront désormais se signaler 72 heures en amont du mouvement et pourront renoncer à y participer 48 heures en avance. Cette évolution paramétrique devrait permettre aux opérateurs d'optimiser le service, et d'assurer une meilleure conciliation entre l'exercice du droit de grève et la liberté d'aller et venir. Elle facilitera aussi l'information des voyageurs et sa fiabilité, et limitera ainsi les potentiels troubles à l'ordre public liés à l'accueil d'usagers venus en gare sur la base d'informations erronées.

La commission a également précisé que le niveau minimal de service couvre les besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe ( amdt). Elle entend par ailleurs le transformer en un véritable service minimum garanti en ouvrant la possibilité aux AOT d'enjoindre aux entreprises de transport de réquisitionner les personnels indispensables pour assurer ce niveau minimal de service lorsqu'il n'est pas observé trois jours de suite ( amdt).

Par ailleurs, le transport maritime de voyageurs à destination des îles françaises ne bénéficie actuellement pas des mesures tendant à assurer la prévisibilité du trafic et l'information des voyageurs en cas de grève. Afin d'assurer la continuité territoriale et la continuité du service public, la commission a corrigé cette anomalie ( amdt).

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