III. EN FINIR AVEC LES DÉTOURNEMENTS DU DROIT DE GRÈVE

A. DES DÉTOURNEMENTS TROP FRÉQUENTS DU DROIT DE GRÈVE PORTENT ATTEINTE AU DIALOGUE SOCIAL ET ONT DE LOURDES CONSÉQUENCES SUR LE TRAFIC

Dans les services publics de transports, les grèves ne peuvent avoir lieu que 5 jours francs après le dépôt d'un préavis. En amont de ce dépôt, une procédure « d'alarme sociale » doit en outre être enclenchée. Ces dispositions tendent à favoriser le dialogue social afin que la grève n'ait lieu qu'en dernier recours, après son éventuel échec.

Or, certaines organisations syndicales déposent des préavis de grève de longue durée, voire illimités, ce qui conduit à contourner cette période de dialogue social. Il est en effet possible pour les agents de participer à une grève en s'appuyant sur un préavis déposé plusieurs mois plus tôt, appelé couramment « préavis dormant », de sorte que la période de négociation à laquelle sont tenues les parties prenantes ne joue plus son rôle de prévention des conflits. En outre, ces préavis permanents sont parfois utilisés par certains personnels pour des raisons individuelles, alors que la grève est un droit collectif et revendicatif.

Ils peuvent en outre servir de support aux grèves de courte durée ou « grèves de 59 minutes ». Certains salariés peuvent en effet faire grève moins d'une heure, à un moment stratégique de la journée, ce qui rend impossible leur réaffectation et a de lourdes conséquences sur le trafic. Celles-ci ne sont dans ce cas pas proportionnées au coût assez faible supporté par le salarié.

B. IL EST LÉGITIME D'Y METTRE FIN AFIN DE PRÉSERVER L'EXERCICE LICITE DE LA GRÈVE

La commission, sur la proposition du rapporteur, a prévu la limitation à 30 jours des préavis de grève dans les services publics de transport et la caducité de ceux qui n'ont pas été utilisés par au moins deux agents pendant une période de quarante-huit heures ( amdt). Une telle disposition permet d'empêcher des contournements du dialogue social et des détournements du droit collectif de grève pour des raisons individuelles.

La commission a également précisé qu'en cas de risque de désordre manifeste à l'exécution du service public, les salariés devant déclarer individuellement leur participation à la grève seraient tenus d'exercer leur droit de grève uniquement au début de l'une de leurs prises de service et jusqu'à son terme afin de ne pas causer des effets disproportionnés ( amdt).

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