II. LE RÉGIME DE LA PROTECTION TEMPORAIRE PEUT FAIRE L'OBJET DE PLUSIEURS AMÉLIORATIONS DANS LA PERSPECTIVE D'UNE FUTURE CRISE
A. LES MODALITÉS D'INTÉGRATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION TEMPORAIRE PEUVENT ÊTRE AMÉLIORÉES - ET L'ONT EN PARTIE DÉJÀ ÉTÉ
L'article 1er de la proposition de loi étend aux bénéficiaires de la protection temporaire un dispositif dérogatoire qui s'applique notamment aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire. Celui-ci prévoit que le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus dans le cadre des épreuves de vérification des connaissances (EVC) organisées pour le recrutement des professionnels de santé diplômés hors de l'Union européenne n'est pas opposable aux ressortissants étrangers titulaires de ces statuts. La commission a adopté cette disposition.
L'article 2 instaure un dispositif qui vise à faciliter la souscription d'une police d'assurance automobile par les bénéficiaires de la protection temporaire. Il permet au propriétaire d'un véhicule immatriculé à l'étranger d'obtenir une immatriculation française, quoiqu'il ne dispose pas d'un permis de conduire reconnu par la France. Ce dispositif présente ainsi plusieurs difficultés juridiques et pourrait entraîner des effets inconsidérés, dans la mesure où il dépasse tant la question de l'assurance automobile que celle des bénéficiaires de la protection temporaire. La commission a supprimé cet article.
L'article 3 facilite l'accès des bénéficiaires de la protection temporaire au permis de conduire en leur permettant de justifier de la « résidence normale » exigée pour le solliciter. La commission, sensible à l'objectif poursuivi par cet article, a toutefois constaté que l'arrêté du 10 février 2025 le satisfait déjà et a donc supprimé cet article.
B. LA COUVERTURE SOCIALE APPORTÉE AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION TEMPORAIRE GAGNERAIT À ÊTRE CLARIFIÉE ET ÉTENDUE
La proposition de loi vise enfin en son article 4 à attribuer aux bénéficiaires de la protection temporaire l'accès à d'autres prestations et aides sociales appropriées à leur situation.
Si ces bénéficiaires sont déjà éligibles à plusieurs dispositifs, tels que l'allocation pour demandeur d'asile (Ada), les aides personnalisées au logement (APL), la protection universelle maladie (Puma) et les prestations familiales d'entretien non affectées1(*), les auteurs du texte estiment néanmoins que ces derniers ne suffisent pas à protéger efficacement cette population.
L'article 4 prévoit ainsi de permettre l'octroi aux bénéficiaires de la protection temporaire des prestations et aides sociales suivantes :
- l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) ;
- le revenu de solidarité active (RSA) ;
- les allocations aux personnes âgées - que sont l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) ;
- l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission partage l'objectif de cet article, qui cherche tant à remédier aux limites du régime de la protection temporaire dans la perspective de futures crises qu'à résorber le report actuel des bénéficiaires de ce dernier vers la demande d'asile. Elle a donc adopté les dispositions qui attribuent à ces bénéficiaires l'accès à l'Apa, à l'AAH, à l'Aspa et à l'Asi.
Elle a en revanche supprimé l'ouverture à ces bénéficiaires du revenu de solidarité active, dans la mesure où cette prestation sociale n'est pas adaptée au régime de la protection temporaire, du fait de son caractère en principe provisoire et de la mobilité de ses bénéficiaires. Aussi, il ne lui a pas semblé pertinent de préjuger des caractéristiques des prochaines crises qui justifieront une nouvelle application de ce dispositif.
La commission a enfin constaté que le Gouvernement peut immédiatement adopter la plupart de ces mesures par la voie réglementaire.
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Réunie le 7 mai 2025, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
* 1 Il s'agit par exemple des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et de la prime à la naissance.