II. Les modifications apportées par la commission

Pour les trois saisons passées, le ratio de distribution est le suivant, s'agissant des droits audiovisuels domestiques et internationaux du championnat versés aux clubs de Ligue 1 :

ï 4,8 en 2022-2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ;

ï 4,1 en 2023-2024 (60 M€ / 14,5 M€) ;

ï 5 en 2024-2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC).

À titre de comparaison, en 2023-2024, le ratio est de :

ï 3,5 en Liga (Espagne) ;

ï 3,2 en Bundesliga (Allemagne) et en Série A (Italie) ;

ï et de 1,6 en Premier League (Angleterre).

Logiquement, plus le montant des droits est élevé, plus le ratio

est bas.

L'objectif est ici de rendre le principe de mutualisation plus effectif,

dans l'intérêt général, afin de renforcer l'attractivité du championnat.

L'article 7 dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les clubs. Toutefois, le dispositif ne s'applique que dans le cas où la fédération sportive a cédé à ces clubs les droits d'exploitation audiovisuelle.

Afin d'étendre et de préciser le dispositif, la commission a adopté l'amendement COM-9, qui étend l'encadrement du ratio de distribution à toutes les fédérations ayant créé une ligue.

Cet amendement précise, par ailleurs, qu'un écart maximum n'est fixé qu'entre les clubs participant à une même compétition ou division. Seuls les produits audiovisuels sont comptabilisés : il s'agit ici des produits audiovisuels domestiques et internationaux des championnats nationaux (les droits versés dans le cadre de compétitions internationales ne sont pas intégrés).

Enfin, il est proposé d'inscrire dans la loi un écart maximum de un

à trois.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Renforcement de l'éthique et prévention des conflits d'intérêts

Cet article renforce les obligations éthiques dans le domaine des conflits d'intérêts et des rémunérations. Il étend les obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement restreignant les obligations de déclaration aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales.

I. Le dispositif proposé

A. L'extension des incompatibilités

L'article 1er propose une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle.

L'article 8 étend cette incompatibilité à la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle (selon le schéma existant déjà) ou par une fédération délégataire (selon le schéma introduit à l'article 6).

En effet, si cette incompatibilité paraît utile au niveau de la Ligue, elle l'est plus encore au niveau des sociétés commerciales, dont le coeur de métier est la négociation et la gestion des droits audiovisuels.

B. L'extension du plafond de rémunération

L'article 1er propose de plafonner la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié de ligue professionnelle, en calquant le dispositif sur celui existant pour la rémunération du président d'une entreprise publique. Le décret du 26 juillet 2012 fixe ce plafond à 450 000 euros bruts annuels.

L'article 8 étend ce plafond à la rémunération des dirigeants des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou par une fédération délégataire.

Il serait, en effet, inopérant de plafonner la rémunération au sein des ligues tout en permettant aux sociétés commerciales de verser des rémunérations non plafonnées, compte tenu de l'intrication de ces structures.

C. Les obligations de déclaration à la HATVP

Au sein des ligues professionnelles, en application de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont visés par l'obligation de déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale : les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires généraux des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.

Ces déclarations sont effectuées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans les deux mois à compter de la prise de fonction, puis à nouveau dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Elles ne sont pas publiées. Des déclarations modificatives doivent être réalisées en cours de mandat en cas de modification substantielle du patrimoine ou des intérêts du déclarant.

Compte tenu de l'organisation des ligues professionnelles, le présent article adapte le dispositif de la loi de 2013, en prévoyant que les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des ligues soient soumis à la même obligation.

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