II. Les modifications apportées par la commission
La proposition de loi se fonde sur le dispositif déjà existant de lutte contre le piratage de contenus sportifs, dans lequel les mesures de blocage sont fondées sur une ordonnance du juge judiciaire, comme le requiert la jurisprudence du Conseil constitutionnel 1.
D'après cette jurisprudence, les atteintes à l'exercice de la liberté d'expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. La détermination du caractère illicite
1 Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.
des contenus en cause ne saurait être soumise à la seule appréciation de l'administration. Le juge est seul compétent pour ordonner des mesures de blocage. La proposition de loi prend pleinement en considération cet impératif.
Étant donné la spécificité des contenus sportifs, dont la valeur repose entièrement sur une diffusion en direct, les mesures de blocage doivent pouvoir être mises en oeuvre en temps réel afin d'assurer l'effectivité de la protection du droit d'exploitation. Ce droit fait aujourd'hui l'objet de violations systématiques et répétées, dans un contexte de piratage massif portant directement préjudice aux ayants droit et aux diffuseurs liés à eux par contrat.
Le texte propose un juste équilibre, en mettant en place un système automatisé, sous le contrôle du régulateur. Les agents habilités et assermentés de l'Arcom pourront, à tout moment, analyser la régularité des mesures prises sur la base des ordonnances judiciaires évoquées. Ils pourront, si nécessaire, suspendre ces mesures.
La proposition de loi assure, en outre, l'effectivité du droit au recours. Les mesures proposées résultent de la nécessité de lutter contre un abus de la liberté de communication portant gravement atteinte aux droits de tiers.
La commission a adopté l'amendement COM-15, qui précise le rôle de chaque intervenant dans le dispositif, afin de l'améliorer et de le sécuriser.
Cet amendement comporte les dispositions suivantes :
- les titulaires de droits doivent justifier auprès de l'Arcom leur demande de blocage ; ils sollicitent si nécessaire la levée de cette mesure ; ils informent par tout moyen les personnes dont le service est bloqué ;
- l'Arcom assure le contrôle du système automatisé, permettant la transmission sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Ses agents habilités et assermentés peuvent à tout moment s'assurer de la conformité des mesures et, à défaut, suspendre celles-ci. Elle peut adresser des préconisations auxquelles le titulaire de droits est tenu de se conformer ;
- les personnes dont le service est bloqué peuvent introduire un recours auprès de l'Arcom ;
- l'amendement renforce les sanctions figurant dans la proposition de loi, en prévoyant la possibilité de condamnations au retrait des dispositifs et logiciels utilisés pour commettre l'infraction, et en précisant les sanctions susceptibles d'être prononcées contre les personnes morales.
La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article 11