Mesures d'adaptation
Cet article prévoit des mesures d'adaptation outre-mer. Il a été adopté par la commission sans modification.
I. Mesures applicables à Wallis et Futuna
L'article L. 423-1 du code du sport dispose que sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 231-5 (rôle des fédérations sportives dans le domaine de la prévention en matière de santé et de dopage) et L. 333-9 du code du sport (événements sportifs d'importance majeure).
La proposition de loi prévoit l'application à Wallis et Futuna du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).
II. Mesures applicables en Polynésie française
Les articles L. 424-1 à L. 424-3 du code du sport prévoient l'application à la Polynésie française de l'article L. 333-9 du code du sport (événements sportifs d'importance majeure) ainsi que de diverses mesures de lutte contre le dopage.
La proposition de loi prévoit l'application à la Polynésie française du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).
III. Mesures applicables en Nouvelle-Calédonie
Les articles L. 425-1 et suivants prévoient l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 333-9 du code du sport (événements d'importance majeure) ainsi que de diverses dispositions relatives aux infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.
La proposition de loi prévoit l'application en Nouvelle-Calédonie du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par la présente loi (article L. 333-10 et suivants du code du sport).
IV. Lutte contre les dérives des influenceurs
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux
sociaux impose des règles concernant la promotion de certains produits et interdit certaines pratiques dans ce cadre.
Son article 3 dispose qu'un certain nombre de dispositions législatives concernant la publicité et la promotion de biens et services sont applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique, définie comme l'activité des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque ».
Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, relatifs à la lutte contre le piratage, sont applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique. La proposition de loi étend l'implication des influenceurs dans la lutte contre le piratage en les soumettant aux nouvelles obligations qu'elle institue.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 11 bis (nouveau)