B. FACILITER LA GESTION PAR LES COLLECTIVITÉS DE LEUR PATRIMOINE IMMOBILIER
Afin d'amplifier l'offre en ingénierie à disposition des collectivités, la proposition de loi permet à une commune d'adhérer à un établissement public foncier local (EPFL), indépendamment de l'EPCI dont elle est membre (art. 1er). La procédure de modification du périmètre des EPF d'État a également été allégée par l'Assemblée nationale et élargit les compétences des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA-IN) à la maintenance et à l'entretien (art. 1er).
Enfin, la proposition de loi relevait à 1 100 m² d'emprise au sol le seuil d'assujettissement des bâtiments existants non résidentiels aux obligations de solarisation ou végétalisation en toiture à horizon 2028 (art. 1er).
C. ACCÉLÉRER ET FACILITER LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS D'URBANISME, NOTAMMENT POUR LES AMÉNAGEMENTS D'AMPLEUR
Afin de faciliter les opérations d'aménagement d'ampleur, l'article 3 permet la délivrance de permis d'aménager multisites sous régime de lotissement et l'article 3 bis dispense d'autorisation d'urbanisme et du respect des règles d'urbanisme de fond les aménagements temporaires liés aux chantiers de construction des centrales nucléaires.
En outre, dans l'optique d'améliorer la procédure de délivrance des autorisations d'urbanisme, les députés ont proposé d'aligner la durée de validité des autorisations connexes sur celle du permis de construire (art. 3 bis A), de cristalliser les règles applicables au permis modificatif pendant trois ans (art. 3 bis B) et de recourir au permis modificatif pour présenter une nouvelle demande à la suite d'un refus d'autorisation, avec une durée d'instruction réduite (art. 6).
Afin de lutter contre la cabanisation sur le littoral guyanais, les articles 1er bis B et 1er bis C proposent d'alléger les autorisations d'urbanisme en Guyane.
D. UNE MESURE ORPHELINE : FACILITER L'ACCUEIL DES SALARIÉS DANS LES RÉSIDENCES HÔTELIÈRES À VOCATION SOCIALE
En dépit de l'intitulé du texte, l'unique disposition relative à l'amplification de l'offre de logement, qui figure à l'article 2, permet de déroger temporairement au seuil de 30 % de publics vulnérables accueillis dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) pour y loger des salariés, dans les territoires soumis à des enjeux de développement économique particuliers. En complément, l'article 3 bis dispense de toute formalité d'urbanisme et du respect des règles de fond les constructions pour loger les salariés des grands chantiers nucléaires.