RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 374(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie375(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte376(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial377(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 4 juin 2025, le périmètre indicatif du projet de loi n° 632 (2024-2025) de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.
Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux modalités d'évolution des documents d'urbanisme ;
- aux obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments et aménagements existant ;
- à l'élargissement des missions des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) ;
- aux modalités de création et d'évolution du périmètre des établissements publics fonciers ;
- aux dérogations au régime des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) en vue de loger les salariés et aux autres structures à vocation similaire, ainsi qu'à d'autres adaptations des règles et procédures d'urbanisme en vue de loger des salariés ;
- à l'adaptation des règles fixées dans les documents d'urbanisme, et aux dérogations qui peuvent y être accordées, notamment en matière de destination, en particulier lorsqu'elles visent à favoriser des opérations de requalification ;
- au permis d'aménager multisites ;
- au contentieux de l'urbanisme.
* 372 Art. L. 421-2 CU.
* 373 Art. R. 421-2 CU.
* 374 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 375 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.