II. ÉTENDRE LES RÉGIMES DE PROTECTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET D'AUTORISATIONS D'ABSENCE À TOUTE PERSONNE ENGAGÉE DANS UN PARCOURS DE PMA OU D'ADOPTION

A. INSCRIRE DANS LA LOI QUE L'INTERDICTION DE DISCRIMINER SUR LE FONDEMENT DU PROJET PARENTAL S'APPLIQUE AUX PERSONNES ENGAGÉES DANS UN PARCOURS DE PMA OU D'ADOPTION

L'article 1er, dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, établit que le régime de protection contre les discriminations s'applique à tous les salariés, hommes ou femmes, engagés dans un projet parental dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou d'une adoption.

La commission relève que dans les faits, cette disposition est déjà satisfaite : l'interdiction de discriminer sur le fondement de la situation de famille ou de l'état de santé, qui fait l'objet d'une large interprétation de la part des juges, permet déjà de condamner toute discrimination sur la base d'un projet de naissance ou d'adoption.

Cependant, l'extension explicite du régime de protection à tous les salariés, femmes ou hommes, engagés dans un projet parental représente une avancée symbolique et permet d'envoyer un signal aux employeurs. Le législateur affirme, par cette disposition, la nécessité de lutter contre les discriminations au travail dans le cadre d'un projet parental, quel qu'il soit, dans un contexte où le nombre de tentatives de PMA augmente fortement.

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

B. ÉTENDRE LE BÉNÉFICE DES AUTORISATIONS D'ABSENCE À TOUTE PERSONNE ENGAGÉE DANS UN PARCOURS DE PMA OU D'ADOPTION

L'article 2, introduit par un amendement de la rapporteure Prisca Thevenot au stade de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, étend le bénéfice du régime d'autorisations d'absence à toutes les personnes, hommes ou femmes, engagées dans un parcours de PMA ou d'adoption.

D'une part, il permet aux hommes de bénéficier d'autorisations d'absence pour réaliser les actes médicaux relatifs à la PMA, celles-ci n'étant aujourd'hui ouvertes qu'aux femmes, et ouvre également la possibilité, pour sa partenaire, de solliciter des autorisations d'absence pour l'accompagner.

D'autre part, il crée des autorisations d'absence spécifiques pour les salariés engagés dans une procédure d'adoption, afin qu'ils puissent se rendre aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément. Le nombre maximal d'autorisations d'absence est défini par décret.

Enfin, l'article 2 inscrit, à l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, que les agents publics bénéficient notamment du régime d'autorisations d'absence prévu pour les salariés, leur garantissant un niveau minimal de droits. Cette disposition permet également d'étendre les autorisations d'absence aux conjoints, ces derniers n'étant pas mentionnés dans les circulaires en vigueur.

La commission estime que cet article représente un acquis pour les hommes en parcours de PMA et pour les candidats à l'adoption.

Elle remarque néanmoins que pour garantir l'effectivité des droits des travailleurs en matière d'autorisations d'absence liées au projet parental, il convient de lutter contre le non-recours en sensibilisant les travailleurs comme les employeurs aux dispositifs prévus par la loi.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Réunie le mardi 10 juin 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté la présente proposition de loi sans modification.

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