LE TITRE II : LA REPRISE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ ADOPTÉES POUR LES JOP 2024
Les deux articles du titre II relevant de la compétence de la commission visent respectivement à permettre à la Cour des comptes de contrôler les comptes et la gestion des personnes publiques et privées4(*) concourant à l'organisation des JOP (article 8), ainsi qu'à consacrer la compétence de l'agence française anticorruption pour contrôler le Cojop, la Solidéo et les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques (article 9). Ces dispositifs étant strictement identiques aux articles 29 et 30 de la loi du 26 mars 2018 précitée, ils n'ont pas appelé d'observation particulière de la part de la commission qui les a adoptés sans modification.
LE TITRE III : UN AMÉNAGEMENT DES RÈGLES D'URBANISME ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE INDISPENSABLE À LA RÉUSSITE DE L'ORGANISATION DES JOP 2030
Le titre III comprend sept articles examinés au fond par la commission. Reprenant un procédé utilisé pour les JOP 2024 (article 8 de la loi du 26 mars 2018 précitée), l'article 12 prévoit une procédure de participation par voie électronique aux concertations organisées au titre du code de l'environnement pour les projets, plans et programmes nécessaires aux JOP. La commission a adopté cet article sans modification, tout en rappelant qu'un tel dispositif n'excluait pas la tenue ponctuelle de réunions publiques en cas de nécessité.
L'article 15 autorise le recours à la procédure d'extrême urgence pour permettre la prise de possession anticipée de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pour la construction des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions. La commission a admis la nécessité d'une telle dérogation, qui figurait par ailleurs déjà à l'article 13 de la loi du 26 mars 2018 précitée. À l'initiative du rapporteur, elle l'a étendue aux immeubles et terrains dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation d'aménagements « connexes » indispensables au déroulement des JOP.
L'article 16 autorise ensuite le préfet « à mettre en oeuvre le dispositif d'occupation temporaire de terrains nécessaire à la réalisation de certaines constructions, installations ou aménagements nécessaires aux Jeux olympiques, en particulier aux abords des pistes et sites olympiques »5(*). La commission n'a pas remis ce dispositif en cause et a adopté l'article sans modification.
L'article 22 reconduit quant à lui le dispositif de réservation de voies ou portions de voies routières au profit de véhicules nécessaires au bon déroulement des JOP6(*). Il prévoit également le transfert temporaire au préfet, du 1er janvier au 31 mars 2030, des pouvoirs de police de la circulation sur ces voies, et sur celles qui assurent leur délestage. Tout en approuvant la reconduction de ce dispositif, la commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, trois amendements visant à intégrer les véhicules sanitaires à la liste des véhicules autorisés à emprunter ces voies réservées ainsi qu'à préciser les modalités de consultation des autorités détentrices du pouvoir de police pour la détermination des voies de délestage.
La commission a adopté sans modification les trois derniers articles du titre III, qui portent des adaptations au droit de l'urbanisme et de la commande publique qui ont, pour certaines, déjà démontré leur pertinence dans le cadre des JOP 2024 :
- L'article 25 renouvelle une double
dérogation aux règles régissant l'occupation du domaine
public. D'une part, il exempte de l'exigence d'une procédure de
sélection préalable publique la délivrance d'une
autorisation d'occupation du domaine public au Cojop ainsi que la
délivrance,
par ce dernier, d'un titre de sous-occupation
aux partenaires de marketing olympique. D'autre part, il permet la
délivrance à titre gratuit de ces titres de sous-occupation
aux partenaires de marketing olympique.
- L'article 26 vise à faciliter le recours aux marchés publics de conception-réalisation pour les opérations de construction ou de réhabilitation portant sur des ouvrages nécessaires à l'organisation des JOP 2030. La commission a approuvé la reconduction d'un tel régime dérogatoire, en rappelant les impératifs calendaires très contraints des JOP 2030, ainsi que les exigences techniques renforcées applicables à ces ouvrages ayant vocation à connaître une deuxième phase d'exploitation à l'issue des JOP.
- L'article 27 permet quant à lui, à titre dérogatoire et lorsque l'objet ou les modalités du contrat justifie le recours à une telle mesure, de conclure des accords-cadres pour des travaux, services ou fournitures relatifs à l'organisation des Jeux pour une durée comprise en quatre et six ans, alors que le droit commun impose une durée maximale de quatre ans. La commission a admis la pertinence de cet alignement de la durée de certains accords-cadres sur l'échéance olympique, qui permettra de sécuriser juridiquement les montages contractuels de la Solidéo et d'éviter les changements de prestataires pendant la phase d'organisation.
* 4 Sont concrètement visées les personnes privées concourant à l'organisation des JOP, bénéficiant à ce titre d'un financement public et ayant leur siège en France.
* 5 Cf. Étude d'impact.
* 6 Ceux des personnes accréditées par le Cojop, les taxis, les véhicules de transport en commun, les véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que les véhicules de secours et de sécurité.