II. FAIRE ÉCHEC AU COMMUNAUTARISME EN RÉAFFIRMANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE

La proposition de loi constitutionnelle traduit une ambition forte : donner enfin un coup d'arrêt au communautarisme.

En inscrivant à l'article 1er de la Constitution que « Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect des règles applicables », le texte vise à donner aux acteurs de terrain - maires, chefs d'entreprise, etc. - les moyens juridiques de s'opposer aux pressions et revendications communautaires.

Le texte proclame ainsi que la liberté de manifester ses convictions religieuses n'autorise personne à exiger un traitement particulier, que ce soit dans les services publics, les entreprises ou les associations, ni à s'affranchir des règles applicables à tous. ne remet pas en cause les régimes particuliers à certains territoires (à l'instar du régime des cultes en Alsace-Moselle), ni la faculté de consentir des dérogations dans le respect du principe d'égalité.

Le texte clarifie et conforte des garanties qui ne sont actuellement posées que par la jurisprudence : l'impossibilité de reconnaître des droits collectifs à « quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance » et l'interdiction faite « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »17(*).

La référence à la « règle commune » ou aux « règles applicables » a pour objet d'étendre ce principe au-delà des seules relations entre collectivité publiques et particuliers, ces notions recouvrant non seulement les lois et règlements de la République, mais aussi les règlements intérieurs des services publics, des entreprises et des associations.

Suivant son rapporteur, la commission a préféré, dans un souci de clarté de la rédaction, revenir à la référence à la « règle commune »du texte adopté par le Sénat en 2020.

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La commission a adopté la proposition de loi constitutionnelle ainsi modifiée.


* 17 Cons. const., n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 16 et 18.

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