B. RENFORCER LA TRANSPARENCE SUR LES AVANTAGES COMMERCIAUX CONSENTIS AUX DISTRIBUTEURS ET DES SANCTIONS

L'article 6 permet à la DGCCRF d'exiger des acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins, pour leurs magasins de plus de 400 mètres carrés, qu'ils lui fournissent toutes les informations utiles relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation sous peine d'amende administrative.

L'article 7 vise à faire la transparence sur les « marges arrière » dont bénéficient les distributeurs présents dans les territoires ultramarins de la part de leurs fournisseurs, en exigeant des distributeurs qu'ils transmettent à la DGCCRF des rapports faisant la lumière sur ces pratiques.

L'article 8 prévoit que la pratique consistant à appliquer des conditions générales de vente différenciées selon que les produits sont vendus dans les outre-mer ou dans l'Hexagone constitue une pratique restrictive de concurrence passible de sanctions civiles, sauf si elle est justifiée par des raisons objectives telles que l'éloignement géographique.

L'article 9 permet aux associations de consommateurs et préfet de saisir en référé le président du tribunal de commerce afin qu'il enjoigne à toute entreprise ne se conformant pas à son obligation de dépôt de ses comptes au registre du commerce et des sociétés d'y procéder, sous peine d'une astreinte. La commission a adopté un amendement qui permettra au juge de sanctionner, le cas échéant, le dirigeant fautif.

C. RENFORCER LA CONCURRENCE

L'article 10 élargit le collège de l'Autorité de la concurrence, en lui ajoutant deux membres choisis pour leur expertise en matière économique, de concurrence et de consommation dans les outre-mer, et crée dans ses services d'instruction un service spécialisé sur l'outre-mer.

Pour la notification des opérations de concentration à l'Autorité de la concurrence, il abaisse de 5 millions d'euros à 3 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail le seuil de chiffre d'affaires réalisé par au moins deux entreprises dans au moins l'une des collectivités d'outre-mer concernées.

L'article 12 abaisse de 50 à 25 % le seuil de part de marché atteint dans une zone de chalandise après une autorisation d'exploitation commerciale à partir duquel les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) peuvent, dans les collectivités ultramarines, saisir l'Autorité de la concurrence.

D. SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN

L'article 13 concerne les produits « de dégagement ». Il vise à permettre de réglementer les prix de ces produits qui sont substituables aux produits locaux, et non uniquement identiques ou similaires.

L'article 14 permet aux acheteurs publics des territoires ultramarins de réserver jusqu'à 20 % de leurs marchés dont la valeur est inférieure aux seuils européens à des microentreprises, PME ou artisans locaux.

L'article 15, enfin, rend obligatoire la mise en place d'un plan de sous-traitance au profit de ces acteurs économiques pour tous les marchés d'un montant de 500 000 € HT dont le titulaire ne détient pas l'une de ces trois qualités. La durée de ces deux expérimentations serait de cinq ans.

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