N° 350
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la proposition
de loi visant à un meilleur
encadrement
de
l'enseignement
supérieur
privé à but
lucratif pour mieux
protéger les
étudiants,
Par M. David ROS,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
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Sénat : |
625 (2024-2025) et 351 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté, le 4 février 2026, son texte sur la proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants.
Au cours des dix dernières années, le secteur de l'enseignement supérieur a été marqué par le développement d'une importante offre privée, composée pour partie d'établissements à but lucratif proposant des formations de qualité inégale. Sur un marché devenu très concurrentiel, leur croissance s'est accompagnée de pratiques commerciales agressives, visant à augmenter leur recrutement tout en limitant leurs coûts.
Cette situation préoccupante appelle une régulation urgente de l'ensemble du secteur. Dans l'attente d'un texte à la portée plus large, la proposition de loi apporte une première réponse aux difficultés constatées, ciblée sur les pratiques contractuelles abusives des établissements.
Afin de protéger la possibilité pour les étudiants de décider librement de leur orientation, elle détermine une liste de clauses abusives dans les contrats passés par les établissements d'enseignement supérieur privés et les centres de formation des apprentis, et prévoit les sanctions applicables aux manquements constatés.
La commission a adopté quatre amendements procédant à une large réécriture du texte. Elle a en particulier remplacé l'interdiction de certaines clauses abusives par la reconnaissance d'un large droit de résiliation des contrats de formation au bénéfice des étudiants.
Dans la perspective de l'examen prochain du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, elle a rappelé la nécessité d'une réforme de l'apprentissage, permettant de réserver ses financements aux établissements à la qualité reconnue.
I. LA CROISSANCE RAPIDE D'UN SECTEUR PRIVÉ LUCRATIF DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR APPELLE DES MESURES DE RÉGULATION
A. LA DIFFUSION DE PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES, AU DÉTRIMENT DU LIBRE CHOIX DE SON ORIENTATION PAR L'ÉTUDIANT.
Le paysage français de l'enseignement supérieur a connu une recomposition accélérée au cours de la dernière décennie, sous l'effet du développement rapide de son secteur privé. En 2024-2025, plus du quart des étudiants étaient inscrits dans un établissement privé, soit 10 points de plus qu'en 2015.
Cette croissance s'explique notamment par l'attractivité des formations accessibles en dehors de Parcoursup, ainsi que par le développement des financements publics de l'apprentissage. Conjugués aux faibles contraintes encadrant l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, ces facteurs ont favorisé la croissance d'une offre privée à but lucratif, marquée par l'émergence de grands groupes comptant plusieurs dizaines de milliers d'étudiants ou d'apprentis, et proposant des formations de qualité inégale.
Sur un marché devenu très concurrentiel, certains de ces acteurs déploient des pratiques commerciales agressives, voire abusives, pour augmenter leur recrutement. Ce phénomène, objectivé par plusieurs travaux récents, se traduit notamment par la passation de contrats déséquilibrés, dont certaines clauses limitent fortement la possibilité pour les étudiants et apprentis de se désengager, ou prévoient le versement de frais de réservation pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros.
Ces pratiques contractuelles, en créant une forte pression financière sur les étudiants et apprentis, limitent leur capacité de choisir librement leur orientation. Elles s'inscrivent par ailleurs en contradiction directe avec le principe législatif de gratuité de l'apprentissage.
B. LA RÉPONSE APPORTÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI : UNE PREMIÈRE ÉTAPE DANS L'ATTENTE D'UNE RÉGULATION D'ENSEMBLE
Face à ces dérives, la réponse des pouvoirs publics n'est ni assez forte, ni assez rapide. En l'absence de définition législative de la lucrativité, et faute de plateforme de signalement des dérives identifiées par l'ensemble des familles, les établissements privés lucratifs ne font pas l'objet d'un suivi précis. Le contrôle des établissements privés non reconnus par l'État, éclaté entre les ministères de l'enseignement supérieur et du travail, est par ailleurs très limité.
Une régulation d'ensemble du secteur est cependant fortement attendue par les acteurs, y compris les établissements privés proposant une formation de qualité. Cette régulation devra notamment préciser les modalités de l'évaluation des établissements, mettre fin aux pratiques entretenant le flou sur la nature et la valeur des diplômes délivrés, ou encore flécher les financements de l'apprentissage vers les formations de qualité.
Dans l'attente d'un texte à la portée plus large, la proposition de loi constitue une première étape portant spécifiquement sur certaines pratiques contractuelles des établissements privés, dont le caractère abusif a déjà été reconnu par la Cour de cassation.
II. LES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI : L'INTERDICTION DE CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS DE FORMATION ET D'APPRENTISSAGE
A. LA DÉTERMINATION DE SIX CLAUSES ABUSIVES AU SENS DU CODE DE LA CONSOMMATION
La proposition de loi crée une liste de clauses abusives interdites dans les contrats passés entre les étudiants ou apprentis et les organismes de formation.
L'article 1er inscrit dans le code de la consommation, par dérogation au principe de leur détermination par le règlement, trois clauses abusives interdites dans les contrats passés entre les étudiants et les établissements privés. Il s'agit des clauses imposant le versement de frais de réservation, de celles prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique, ainsi que de celles qui limitent le remboursement des frais engagés en cas de départ anticipé pouvant intervenir jusqu'à deux mois après le début de la formation.
Le périmètre d'application de ces dispositions est défini de manière large : en raison de l'absence de définition législative des établissements privés à but lucratif, il concerne l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés. Le rapporteur souligne que le secteur privé de l'enseignement supérieur se caractérise par une diversité des acteurs et des pratiques, et que nombre d'établissements privés, délivrant des diplômes reconnus par l'État ou assurant des missions d'intérêt général, jouent le jeu de la qualité.
L'article 2 prévoit, dans le code de travail, l'interdiction de trois clauses abusives dans les contrats passés entre les apprentis ou postulants à l'apprentissage et les centres de formation des apprentis (CFA). Le caractère abusif de ces clauses est également déterminé par référence au code de la consommation.
Sont visées les clauses prévoyant le versement de frais de réservation ainsi que celles limitant, en cas de départ anticipé du CFA ou lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 6222-12-1 du code du travail, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité.
B. LA FIXATION DES SANCTIONS APPLICABLES
L'article 3 prévoit la sanction de ces interdictions. Il ajoute, aux peines de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende prévues par le code de la consommation au titre des pratiques commerciales trompeuse, une peine complémentaire d'interdiction de créer et de diriger un établissement d'enseignement supérieur, ainsi que d'y enseigner, pouvant être prononcée à titre définitif.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION : LA RECONNAISSANCE D'UN LARGE DROIT DE RÉSILIATION DES CONTRATS DE FORMATION AU BÉNÉFICE DES ÉTUDIANTS
À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté quatre amendements remaniant en profondeur ce dispositif. La rédaction qui en résulte se rapproche en partie de celle des articles 8 et 9 du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, déposé le 30 juillet 2025, et dont l'examen se fait toujours attendre.
Elle tire les conséquences des incertitudes portant sur l'applicabilité du droit de la consommation aux contrats de formation, les contrats à visée professionnelle étant en principe exclus de son champ. Un régime autonome d'interdiction de certaines clauses a ainsi été prévu dans les codes de l'éducation et du travail.
L'article 1er a fait l'objet d'une réécriture globale, qui remplace l'interdiction des clauses limitant la possibilité pour l'étudiant de résilier le contrat de formation jusqu'à deux mois après le début de l'année pédagogique, ainsi que celle des clauses prévoyant une durée contractuelle excédant une année pédagogique, par l'affirmation d'un large droit de résiliation de l'étudiant.
Celui-ci aura la possibilité de rompre le contrat de formation sans frais jusqu'à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique. Le délai de deux mois après le début de la formation prévu par la proposition de loi aurait en effet présenté le risque de déstabiliser le fonctionnement des établissements recrutant sur concours, notamment les écoles d'ingénieurs et de commerce qui rencontrent des difficultés de recrutement croissantes.
La sanction des manquements aux dispositions prévues a par ailleurs été modifiée afin d'améliorer leur proportionnalité. La commission a retenu, à titre principal, une amende administrative de 3 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales, et, à titre complémentaire, une interdiction d'exercice d'une durée maximale de cinq ans.
L'article 2 a également fait l'objet d'une réécriture globale, dont résultent des aménagements d'ordre principalement rédactionnel, ou tirant les conséquences des modifications effectuées à l'article 1er sur les sanctions encourues.
En raison de l'insertion de ses dispositions aux articles 1 et 2, l'article 3 a été supprimé. Le titre de la proposition de loi a été modifié afin qu'il corresponde mieux à son objet.
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. Elle sera examinée en séance publique le mercredi 11 février 2026.