EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Clauses interdites dans les contrats passés entre les établissements d'enseignement supérieur privés et les étudiants

Cet article prévoit l'interdiction de plusieurs clauses dans les contrats passés entre les établissements d'enseignement supérieur privé et les étudiants, en les inscrivant parmi les clauses abusives définies par le code de la consommation. Sont concernées les clauses visant au versement de frais de réservation, celles prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique, ainsi que celles limitant les possibilités du remboursement de l'étudiant en cas de résiliation du contrat de formation intervenant jusqu'à deux mois après le début de la formation.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-1 procédant à la réécriture globale de cet article. La nouvelle rédaction qui en résulte prévoit en particulier l'insertion de ses dispositions dans le code de l'éducation, la reconnaissance d'un droit de résiliation de l'étudiant jusqu'à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique, ainsi que la fixation des sanctions applicables en cas de manquements à ces dispositions.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LE DÉVELOPPEMENT RAPIDE D'UN SECTEUR PRIVÉ FORTEMENT CONCURRENTIEL DONNE LIEU À DES PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES, AUX CONSÉQUENCES DÉLÉTÈRES POUR LES ÉTUDIANTS ET LES FAMILLES

1. Une forte croissance du marché de l'enseignement supérieur privé, marquée par l'émergence de nouveaux acteurs à but lucratif

Atteignant, selon les données du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), plus d'un quart des effectifs de l'enseignement supérieur en 2024-2025 (799 700 étudiants, soit 26,5 %), le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur privé a connu une croissance très rapide au cours des dix dernières années (+ 10 points depuis 2015). Cette progression est nettement plus marquée que celle du secteur public : depuis 2014, les effectifs étudiants du privé croissent en moyenne de 7 % chaque année, contre 1 % pour le public.

Selon la journaliste Claire Marchal, autrice d'une enquête consacrée aux pratiques du groupe Galileo Global Education, cette évolution résulte de trois facteurs : l'attractivité des formations accessibles en dehors de la plateforme Parcoursup, dont le fonctionnement crée d'importantes inquiétudes chez les élèves de terminale et leurs familles ; la moindre attractivité du modèle universitaire, en raison de la dégradation des conditions d'accueil résultant de la « faillite budgétaire » des universités ; le développement de l'apprentissage, qui permet aux écoles privées de bénéficier des financements publics associés, ou de recruter des étudiants en contrat d'apprentissage.

La conjugaison de ces facteurs et des faibles contraintes pesant sur l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, soumise à un simple régime de déclaration, ont favorisé la croissance d'une offre privée lucrative, marquée par l'émergence de grands groupes comptant plusieurs dizaines de milliers d'étudiants ou d'apprentis.

2. Des pratiques abusives diverses, qui limitent la possibilité pour les étudiants de choisir librement leur orientation

Dans ce contexte fortement concurrentiel, et alors que l'organisation actuelle de l'accès aux études supérieures conduit certains étudiants à procéder à de multiples préinscriptions, certains établissements déploient des pratiques commerciales agressives, voire trompeuses, pour augmenter leurs effectifs et donc leur part de marché.

• Ces pratiques se traduisent notamment par la conclusion, très en amont de la rentrée pédagogique, de contrats prévoyant le versement immédiat de frais de réservation et comportant des clauses limitant fortement la possibilité pour les futurs étudiants de se désengager.

Il peut dès lors s'avérer très difficile pour les étudiants décidant finalement de s'inscrire dans une autre formation de récupérer les sommes ainsi versées. Dans une note de juin 2023 appelant à la régulation des formations privées de l'enseignement supérieur, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) relevait que ces frais de réservation pouvaient aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros.

Deux contrôles conduits en 2020, puis en 2021-2022, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie et des finances1(*) ont révélé d'importantes anomalies dans les pratiques commerciales des établissements d'enseignement supérieur privés.

Ces contrôles, qui portaient sur l'ensemble du champ des établissements privés à l'exception de ceux accrédités par le MESR2(*), ont donné lieu à 333 visites auprès de 170 établissements, qui ont généré 140 avertissements, 91 injonctions, 5 procès-verbaux pénaux et 2 procès-verbaux administratifs. Plus de la moitié des établissements contrôlés se trouvaient en anomalie ; ce taux atteignait 86 % pour les écoles d'ostéopathie3(*).

Outre les pratiques frauduleuses constatées en matière de démarchage téléphonique et de vente à distance, ces anomalies portaient principalement sur la présence de clauses abusives et illicites, au sens du code de la consommation, dans les contrats passés entre les établissements et les étudiants. Ces clauses, constatées dans 40 % des établissements contrôlés, prévoyaient notamment des conditions de résiliation plus strictes pour l'étudiant que pour l'établissement.

Des pratiques commerciales trompeuses ont également été relevées chez plus d'un établissement contrôlé sur cinq. Outre des allégations mensongères sur le caractère limité des places disponibles, il s'agissait notamment d'indications visant à induire les étudiants en erreur sur la nature et la valeur du diplôme délivré, par :

- l'utilisation non autorisée de mentions réservées aux diplômes nationaux. Certains établissements mentionnent ainsi des diplômes qu'ils ne sont pas autorisés à délivrer, comme par exemple celui d'auxiliaire vétérinaire. Il existe également une zone grise résultant du recours à des termes mimétiques de diplômes par ailleurs reconnus, telles que les mentions « bachelor » ou « mastère » ;

- des présentations ambiguës laissant penser à une équivalence entre un titre enregistré au répertoire national des compétences professionnelles (RNCP), qui atteste de compétences professionnelles, et un diplôme national, qui atteste d'un niveau d'études et confère des droits identiques à tous ses titulaires.

Le flou entretenu par les établissements sur la valeur des diplômes délivrés peut engendrer des conséquences dramatiques pour les étudiants aux stades de la poursuite d'étude (un grade national de licence étant par exemple nécessaire pour s'inscrire en master), de l'expatriation (seuls les grades nationaux bénéficiant d'une reconnaissance internationale) et de l'entrée sur le marché du travail (les titres RNCP étant très spécifiques).

• Ces pratiques ont été relevées, de manière concordante, dans l'enquête précitée de la journaliste Claire Marchal.

L'ouvrage qui en résulte, intitulé Le Cube, pointe ainsi les méthodes de recrutement discutables des établissements de ce groupe, qui mobilisent à ce titre des personnels commerciaux rémunérés à l'objectif, ainsi que les indications mensongères figurant sur les documents d'information diffusés aux étudiants (titres RNCP non renouvelés, présentation volontairement floue de la nature des diplômes délivrés, exagération du taux d'insertion professionnelle des anciens étudiants).

• Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui n'a en principe pas compétence sur les réclamations portant sur un établissement ne relevant pas du service public de l'enseignement supérieur, constate enfin la forte croissance, sur la dernière décennie, des signalements qui lui parviennent d'usagers de l'enseignement supérieur privé sur ces différents thèmes.

Alors qu'elles étaient quasi-inexistantes en 2014, 469 réclamations émanant d'étudiants du secteur privé clôturées ont été enregistrées en 2022, et 694 en 2025. Dans son rapport annuel pour 2022, le médiateur relevait que ces réclamations portaient notamment sur la valeur des diplômes délivrés par des établissements privés, ainsi que sur le remboursement de frais d'inscription et de scolarité.

B. LE DROIT EN VIGUEUR NE PERMET PAS L'ENCADREMENT DES PRATIQUES CONTRACTUELLES DES ÉTABLISSEMENTS

1. Face aux dérives, la réponse des pouvoirs publics n'est ni assez forte, ni assez rapide

a) Les acteurs ministériels ne disposent pas des outils nécessaires au contrôle des établissements privés

Face à ces dérives, la réponse des pouvoirs publics est entravée par plusieurs handicaps.

• Les difficultés résultent tout d'abord de l'insuffisante connaissance des acteurs du secteur privé lucratif et de leurs méthodes.

La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) du MESR indique ainsi ne pas disposer d'informations fiables et consolidées sur les établissements d'enseignement supérieur privés non reconnus par l'État, qui ne font pas même l'objet d'un recensement par les services du ministère. Si une inspection interministérielle visant à renforcer la transparence du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif a été lancée en avril 2024, ses conclusions ne seront pas connues avant le mois de mars 2026 au plus tôt.

Une diversité des acteurs et des pratiques de l'enseignement supérieur privé

Si les dérives constatées tendent à jeter le discrédit sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés, le rapporteur insiste sur le fait qu'il existe une diversité d'acteurs et de pratiques au sein de ce secteur.

Plusieurs catégories d'établissements privés, dont certaines se recoupent en partie, coexistent en effet : des établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (Eespig), des instituts catholiques, des écoles d'ingénieur ou encore des établissements d'enseignement supérieur consulaires (Eesc) ; des grandes écoles ; des établissements reconnus par l'État, qui délivrent des diplômes nationaux visés et gradés par le MESR ; des établissements associatifs et des établissements appartenant à d'importants groupes financiers ; des petites entreprises et des groupes internationaux composés de plusieurs dizaines d'entités.

Nombre de ces établissements jouent le jeu de la qualité en se soumettant aux contrôles de l'État encadrant la délivrance des diplômes conférant un grade national à leurs titulaires, ou en à l'évaluation assurée par la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG), la commission des titres d'ingénieur (CTI) ou le Hcéres.

Les établissements qualifiés d' « officines » se distinguent par la combinaison de plusieurs éléments : une équipe pédagogique essentiellement composée de vacataires ou d'intervenants externes, sans production intellectuelle propre ; une large proportion d'enseignements à distance ; une installation dans des locaux impersonnels, loués pour quelques années sans donner lieu à un investissement dans un territoire ; des pratiques commerciales agressives, reposant sur la captation de clients plus que sur la satisfaction de choix d'orientation des étudiants.

En raison de l'écart jugé croissant entre les obligations induites par les différents mécanismes de reconnaissance par l'État et le bénéfice qui en est retiré, en raison également de l'attrait croissant des jeunes pour les formations accessibles en dehors de Parcoursup, certains établissements ont récemment décidé de s'affranchir de ces contraintes, en quittant notamment le statut d'Eespig. La distorsion de concurrence induite par le fort encadrement des établissements reconnus par l'État et l'absence de toute régulation des autres établissements privés devra ainsi être prise en compte dans le cadre des textes à venir.

En l'absence de plateforme identifiée permettant de recueillir les signalements portant sur les pratiques de ces établissements, la connaissance de leurs méthodes demeure par ailleurs parcellaire.

Si la plateforme Signal Conso a permis de faire remonter, en 2025, une trentaine de signalements auprès de la DGCCRF, les éléments remontant par ce canal demeurent limités : l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur n'étant pas identifiée comme un acte de consommation, les étudiants et leurs familles ne se tournent pas spontanément vers cet outil.

Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur indique à ce titre que « même si certains considèrent la formation comme un marché de service faisant de l'étudiant et des familles des clients de l'établissement privé d'enseignement, cette vision n'est pas partagée, ni surtout compréhensible pour la majorité des personnes qui, au contraire, tiennent à une représentation de la formation comme l'expression d'un droit à l'éducation garanti par l'État dans le cadre d'un service public. Il en résulte que le renvoi au code de la consommation obligeant à la désignation d'un médiateur est insuffisamment connu, la référence normative restant le code de l'éducation pour l'ensemble des parties prenantes ».

Les signalements complémentaires adressés à la DGCCRF par les ministères concernés présentent un volume comparable : une vingtaine d'établissements ont été signalés par le MESR, une trentaine par le Quai d'Orsay, saisi par des étudiants étrangers4(*), et enfin une formation par le ministère de l'agriculture.

• À cette absence de vue d'ensemble s'ajoute ensuite l'insuffisance des contrôles menés par les pouvoirs publics.

- Cette insuffisance résulte tout d'abord du cadre législatif en vigueur, qui ne prévoit pas de contrôle systématique des établissements privés d'enseignement supérieur par l'État.

Seuls les établissements sous contrat avec l'État ou dispensant des diplômes reconnus au niveau national sont contrôlés ou évalués. Un contrôle est assuré par le MESR à l'occasion du renouvellement de la reconnaissance des diplômes conférant grade, qui intervient au maximum tous les cinq ans. Les Eespig font par ailleurs l'objet d'une évaluation périodique obligatoire par le Hcéres, qui conditionne le renouvellement de ce label.

Les autres établissements privés ont la possibilité d'être évalués, à leur demande, par le Hcéres. Les quelques organismes s'inscrivant dans cette démarche volontaire souhaitent généralement faire reconnaître ou améliorer la qualité de leur formation, de sorte que cette voie d'évaluation ne permet pas de toucher les acteurs aux pratiques discutables.

Tout en soulignant la nécessité d'étendre l'obligation d'évaluation à l'ensemble des formations bénéficiant de financements publics, notamment via l'apprentissage5(*), le rapporteur se félicite de l'intégration de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) au Hcéres à la rentrée 2026, au sein d'un nouveau département préfigurant l'évaluation par cette instance des établissements privés.

- L'insuffisance des contrôles menés résulte ensuite du manque de moyens dont disposent les administrations, et notamment la Dgesip, pour assurer cette mission. Si la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dite loi « Cazenave », a permis d'améliorer les échanges d'information entre les acteurs de la formation professionnelle, le contrôle des pratiques de l'alternance, en particulier, demeure très insuffisant.

• Les difficultés résultent enfin, d'une manière générale, de l'inadéquation du cadre législatif en vigueur aux nouvelles réalités du secteur de l'enseignement supérieur privé.

Dans le cadre de ses ateliers de la simplification, le Conseil d'État6(*) a ainsi indiqué constater que « les acteurs s'accordent pour déplorer la complexité, l'illisibilité et le caractère largement inadapté du cadre juridique relatif » :

- au statut des établissements privés, à leur ouverture et à leur fermeture ainsi qu'à leur éventuelle reconnaissance par l'État ou à leur labellisation ;

- à l'évaluation des formations et à la nature des diplômes qui peuvent être délivrés ;

- à l'information et aux droits des usagers.

b) Une régulation d'ensemble est fortement attendue par les acteurs du secteur

Dans ce contexte, la mise en place d'une régulation d'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés est fortement attendue par les acteurs du secteur, y compris les établissements privés de qualité. Les pratiques abusives de certains organismes à but lucratif dégradent en effet la qualité perçue de l'ensemble du secteur.

Or, l'inscription à l'ordre du jour des assemblées parlementaires du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, déposé à l'Assemblée nationale le 30 juillet 2025, se fait encore attendre.

La proposition de loi constitue dès lors une première étape vers l'encadrement des pratiques des « officines » commerciales, centrée sur l'interdiction des clauses abusives des contrats qu'elles passent avec les étudiants.

Elle laisse en effet en suspens plusieurs sujets majeurs, qui devront impérativement être abordés dans le cadre du projet de loi à venir. Il s'agit notamment de la transparence des informations fournies sur les diplômes délivrés, de la qualité minimale attendue des formations d'enseignement supérieur, du contrôle exercé sur la création des établissements, des modalités de leur évaluation, et enfin des ambiguïtés qui entourent le statut de l'étudiant en alternance - qui relève à la fois du code de l'éducation et du code du travail.

Depuis 2023, une multiplication des alertes
et des appels à réguler le secteur de l'enseignement supérieur privé

Plusieurs travaux ont récemment alerté sur les pratiques commerciales douteuses de certains établissements privés d'enseignement supérieur, et appelé à une adaptation rapide de la réponse des pouvoirs publics :

- en juin 2023, le Hcéres a publié une note appelant à une meilleure régulation du secteur privé de l'enseignement supérieur ;

- en avril 2024, un rapport d'information de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale7(*) a pointé l'expansion rapide de ce secteur et son insuffisante régulation, en raison à la fois d'une connaissance lacunaire de ces acteurs par les pouvoirs publics et du caractère obsolète du cadre juridique en vigueur ;

- en octobre 2024, une tribune de l'ancien président de l'université Paris-Dauphine Laurent Batsch, publiée dans le média spécialisé AEF info, a marqué les esprits en soulignant qu'il est à ce jour « plus difficile d'ouvrir un salon de coiffure qu'une école privée » d'enseignement supérieur, en raison de l'absence de toute condition réglementaire ;

- en mars 2025 a été publiée l'enquête Le Cube de la journaliste Claire Marchal, qui porte sur les pratiques commerciales de la société Galileo ;

- dans ses avis de 2024 et 2025 sur le projet de loi de finances, la commission de la culture du Sénat, suivant son rapporteur Stéphane Piednoir, a souligné le dévoiement des crédits publics de l'apprentissage par les formations privées et a appelé à un recentrage de ces financements sur les formations dont la qualité aura pu être contrôlée par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres).

2. Un encadrement embryonnaire des contrats de formation des établissement privés

• En l'état actuel du droit, une seule disposition législative encadre spécifiquement les contrats passés entre les étudiants et les établissements d'enseignement.

Il s'agit de l'article L. 444-8 du code de l'éducation, qui concerne les établissements dispensant un enseignement à distance ; il prévoit notamment que le montant des acomptes versés sur les frais de scolarité, d'une part, ainsi que les frais de résiliation, d'autre part, ne peuvent excéder 30 % du prix du contrat pour une année pédagogique.

• La juridiction judiciaire s'est par ailleurs prononcée à plusieurs reprises sur le caractère abusif de certaines clauses figurant dans les contrats passés par des établissements d'enseignement.

Elle a ainsi décidé l'obligation pour le juge de vérifier qu'une clause qui obligeant au paiement de 30 % du prix de la scolarité en cas de résiliation anticipée n'a pas pour effet de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement9(*). Elle a également établi le caractère abusif d'une clause faisant du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et ne permettant une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure11(*).

Elle a enfin jugé abusive une clause prévoyant la conservation intégrale des frais de scolarité en cas de désistement de l'étudiant, en dépit des exceptions prévues pour force majeure ou motif légitime et impérieux. La Cour a considéré qu'une telle clause créait un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, dans la mesure où elle ne modulait pas les frais conservés en fonction de la date du renoncement, du début effectif des enseignements et de la possibilité pour l'établissement de pourvoir la place vacante12(*).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

1. La détermination, dans la partie législative du code de la consommation, de clauses abusives des contrats passés entre les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants

• L'article 1er crée, dans un nouvel article L. 212-1-1 du code de la consommation, une liste de clauses abusives dans le champ de l'enseignement supérieur, par exception au principe de leur détermination par le règlement.

La définition générale des clauses abusives des contrats passés entre les professionnels et les consommateurs figure à l'article L. 212-1. Il s'agit des clauses créant un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, entre les droits et obligations de chacune des parties. Leur détermination précise est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Deux types de clauses sont distinguées par l'article L. 212-1 : celles qui doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives (l'article R. 212-1 définit ainsi douze clauses « noires » interdites), et celles qui sont présumées abusives, et dont il appartient au professionnel de démontrer la licéité (l'article R. 212-2 définit à ce titre dix clauses « grises »).

Le mode de sanction dépend de la nature de la clause : tandis que la DGCCRF dispose d'un pouvoir d'injonction pour les clauses interdites, les clauses présumées abusives doivent être examinées par le juge civil.

Les clauses abusives prévues par la proposition de loi se rattachent à l'alinéa de l'article L. 212-1 définissant les clauses interdites ; elles sont donc considérées comme nulles de plein droit par la loi.

2. Un large périmètre d'application, incluant l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur

Le nouvel article L. 212-1-1 définit le périmètre des clauses abusives dans les contrats de l'enseignement supérieur de manière large, en précisant que ses dispositions s'appliquent aux contrats passés par les différentes catégories d'établissements privés, indépendamment de leur caractère lucratif.

• Ce périmètre large est justifié par deux raisons.

- Le rapporteur rappelle d'abord que les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif ne correspondent pas à une catégorie juridique identifiée.

La mission d'information de l'Assemblée nationale conduite en 202413(*) a ainsi souligné que la lucrativité des établissements d'enseignement supérieur n'est définie par aucune disposition normative, et qu'elle ne peut qu'être déduite, de manière imparfaite, de la finalité des bénéfices dégagés et du statut juridique de l'établissement. À l'inverse, la non-lucrativité des établissements fait l'objet d'une reconnaissance et d'éléments épars de définition dans les codes de l'éducation et du travail ainsi qu'en droit fiscal.

La Dgesip indique avoir lancé une mission interne visant à clarifier cet aspect, dans le but de définir des critères de reconnaissance de la lucrativité financière, « qui peut être directe (par exemple, versement de dividendes aux actionnaires), indirecte (paiement de droits de marque ou de loyers à des niveaux élevés) ».

- Plusieurs acteurs entendus au cours des auditions ont par ailleurs souligné que les pratiques commerciales abusives n'étaient pas constatées chez les seuls établissements privés à but lucratif, ni du reste au sein de tous ces établissements.

La DGCCRF relève à ce titre que « les établissements à but non lucratif ne sont pas nécessairement plus vertueux que d'autres en termes d'allégations valorisantes ou de pratiques abusives ».

Trois catégories d'établissements sont visées.

- Il s'agit tout d'abord des établissements d'enseignement supérieur privés relevant de la troisième partie du code de l'éducation14(*).

Cette catégorie recouvre les établissements dits libres, créés à la fin du XIXe siècle dans le cadre tracé par la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur, dite loi Laboulaye.

Elle inclut les établissements privés à but non lucratif, dont relèvent notamment les Eespig. Issus de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et régis par l'article L. 732-1, les quelque soixante établissements qui disposent aujourd'hui de cette qualification concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement par lequel ils prennent l'engagement d'exécuter des missions de service public, en contrepartie d'un soutien, notamment financier, de l'État.

- Il s'agit ensuite des établissements d'enseignement technique privés.

L'article 1er vise, sous cette dénomination, les établissements privés relevant de la deuxième partie du code de l'éducation15(*), c'est-à-dire les établissements techniques privés proprement dits ainsi que les établissements dispensant un enseignement à distance.

Les établissements techniques privés, qui peuvent être à but lucratif ou non lucratif, ont pour objet « la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle »16(*). Issus de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, dite loi Astier, il s'agit principalement des écoles de commerce et de gestion ainsi que des écoles d'ingénieurs.

Relèvent notamment de ce régime les établissements de formation professionnelle initiale ou continue créés par les chambres de commerce et d'industrie (CCI), dits « écoles consulaires ». Ces écoles consulaires peuvent être créés sous la forme de services des CCI, d'associations17(*), ou encore de sociétés anonymes constituant des établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC)18(*).

- Si la proposition de loi englobe, sous la dénomination d'établissement d'enseignement technique privé, les établissements privés dispensant un enseignement à distance, cet ensemble constitue cependant une catégorie juridique distincte, qui ne recouvre pas uniquement des établissements techniques.

Issue de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, cette catégorie d'établissements dispense, aux termes de l'article L. 444-1, un « enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ».

Les établissements privés d'enseignement supérieur libres et techniques peuvent constituer, pour une partie de leur activité, un organisme d'enseignement à distance régi par des règles spécifiques.

3. L'énumération des clauses abusives interdites

Le nouvel article L. 212-1-1 énumère trois clauses abusives dans le cadre des contrats passés par ces établissements. Ces clauses correspondent à celles visées par la recommandation n° 18 du rapport d'information de l'Assemblée nationale précité, ainsi que par la note du Hcéres précitée.

Elles ont pour effet commun d'entraver la possibilité pour les étudiants de se désengager de ces contrats en limitant leur droit au remboursement des sommes engagées. En réduisant la possibilité pour les étudiants de se désister des formations concernées, ces pratiques contractuelles pèsent sur l'exercice du libre choix de leur orientation.

a) Les clauses imposant le versement de frais de réservation

Il s'agit tout d'abord des clauses imposant aux étudiants le versement de frais de réservation. Selon les informations recueillies au cours des auditions, ces frais de réservation sont souvent perçus très en amont de la rentrée universitaire, à l'occasion notamment des salons étudiants qui se déroulent en décembre et janvier de chaque année, par des établissements recrutant en dehors de la plateforme Parcoursup.

La définition qui en est proposée repose sur deux éléments :

- leur finalité : il s'agit des frais destinés à garantir à l'étudiant une place au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;

- la temporalité de leur exigibilité : leur versement intervient préalablement à la confirmation définitive de l'inscription.

En pratique, ces frais peuvent correspondre à un paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix du contrat de formation, ou à des arrhes perçues très en amont du début de l'exécution du contrat.

Les sommes qui seraient indûment perçues à ce titre par les établissements devront faire l'objet d'un remboursement sans condition.

b) Les clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à celle d'une année pédagogique

Il s'agit ensuite des clauses prévoyant une durée contractuelle excédant celle d'une année pédagogique, le contrat ne pouvant être reconduit qu'avec le consentement exprès de l'étudiant pour chaque année de formation.

Cette disposition vise à mettre fin aux pratiques contractuelles engageant l'étudiant de manière définitive pour l'ensemble d'un cycle de formation.

Plusieurs acteurs ont exprimé des inquiétudes quant à la charge administrative induite par ce dispositif, et ont suggéré d'y substituer le principe d'une reconduction tacite, l'étudiant conservant la possibilité de résilier le contrat pour chaque nouvelle année pédagogique.

c) Les clauses limitant le remboursement des frais de scolarité en cas de départ anticipé

• Il s'agit enfin des clauses prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat par l'étudiant :

- l'absence de remboursement des frais de scolarité acquittés pour la période suivant la date de résiliation ;

- un remboursement conditionné à la notification de la résiliation dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat.

L'interdiction de ces clauses traduit la préconisation du rapport de l'Assemblée nationale précité visant à « prévoir un mécanisme garantissant à l'étudiant le remboursement des frais de scolarité, en cas de départ anticipé, dans un délai de deux mois à compter du début de la scolarité ».

• L'établissement aura cependant la possibilité de ne pas rembourser l'intégralité des frais de scolarité et de facturer une indemnité correspondant aux frais administratifs à sa charge. Le montant de cette indemnité est limité : il ne peut excéder un pourcentage du total des frais de scolarité, dont la fixation du taux est renvoyée au décret.

Dans les établissements publics, en application de l'article 18 de l'arrêté du 19 avril 2019, le remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. Les demandes de remboursement des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement.

• Plusieurs acteurs entendus par le rapporteur, relevant notamment de la sphère des établissements privés reconnus par l'État, ont fait part de leur inquiétude sur ce dispositif.

La possibilité donnée aux étudiants de quitter toute formation supérieure privée dans un délai de deux mois après le début de cette formation pourrait en effet fortement déstabiliser le fonctionnement des écoles recrutant sur concours, notamment les écoles d'ingénieurs qui rencontrent des difficultés de recrutement croissantes. Ces établissements, qui proposent une formation technique souvent coûteuse, n'auraient en effet pas la possibilité d'occuper la place laissée vacante.

Ce dispositif pourrait par ailleurs inciter certains acteurs, agissant notamment à l'échelle internationale, à déployer des stratégies de recrutement d'étudiants après la rentrée universitaire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

• Le rapporteur relève que l'approche proposée présente plusieurs limites au regard du but visé.

Il existe tout d'abord un doute juridique sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation à l'ensemble des étudiants visés par la proposition de loi.

La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considèrent, de manière constante19(*), qu'une personne qui conclut un contrat qui ne satisfait pas exclusivement un besoin de consommation privée, mais poursuit également une finalité professionnelle, fût-elle pour l'avenir, ne relève pas du statut de consommateur.

L'application de cette jurisprudence aux étudiants fait l'objet d'appréciations divergentes :

- l'étude d'impact du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé relève que, dans la mesure où « le contrat d'enseignement est défini par la doctrine comme un contrat de prestation de service par lequel l'une des parties, l'enseignant, s'engage à communiquer des connaissances à son cocontractant (l'élève ou l'enseigné), moyennant paiement d'une rémunération », « un étudiant inscrit, en cours d'études, dans une formation initiale dans un établissement d'enseignement bénéficie du statut de consommateur, hors circonstances particulières » ;

- la DGCCRF estime quant à elle que l'hétérogénéité de la catégorie des étudiants appelle à une appréciation de chaque situation au cas par cas, au regard de la finalité du contrat, ce qui conduira à l'exclusion du dispositif d'une partie du public visé. La finalité professionnelle d'un contrat d'enseignement supérieur pourrait en effet être notamment discutée dans le cas des formations organisées en alternance.

• Le rapporteur souligne ensuite que certains des paramètres proposés pourraient faire peser des contraintes supplémentaires sur les établissements privés reconnus par l'État et jouant le jeu de la qualité, notamment en ce qui concerne le délai de deux mois prévu pour la résiliation sans frais, ou l'obligation de rechercher le consentement exprès de l'étudiant pour le renouvellement de son contrat de formation au titre de chaque année pédagogique.

• À son initiative, la commission a adopté un amendement n° COM-1 procédant à une réécriture globale de l'article.

Cette nouvelle rédaction prévoit l'insertion de ses dispositions dans le code de l'éducation plutôt que dans le code de la consommation, au sein d'un nouveau chapitre III du titre III du livre VII, relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés. Un régime autonome d'interdiction des clauses contractuelles prévoyant le versement de frais de réservation est ainsi mis en place.

L'interdiction des clauses limitant la possibilité pour l'étudiant de résilier le contrat de formation ainsi que de celles prévoyant une durée contractuelle excédant une année pédagogique sont remplacées par un droit général de résiliation permettant à l'étudiant de rompre le contrat de formation jusqu'à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique.

Ce délai paraît suffisant pour permettre aux étudiants de prendre leurs décisions d'orientation en ayant connaissance de l'ensemble des réponses à leurs demandes d'inscription, tout en laissant la possibilité aux établissements de pourvoir la place laissée vacante avant la rentrée.

La résiliation donnera lieu au remboursement intégral des frais éventuellement déjà versés par l'étudiant, à l'exception des frais administratifs d'inscription, dont le montant maximal sera fixé par voie réglementaire.

La commission a enfin souhaité faire figurer la sanction des manquements à ces dispositions au sein de cet article.

Sera encourue, à titre principal, une amende administrative prononcée par la DGCCRF, dont le montant a été fixé par référence à celle prévue pour la violation d'une obligation d'information précontractuelle de l'article L. 131-1 du code de la consommation (soit au maximum 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale).

Les responsables d'établissement ayant commis ces manquements seront également passibles d'une peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur, ainsi que d'y enseigner, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2
Clauses interdites dans les contrats passés entre les centres de formation d'apprentis et les apprentis ou postulants à l'apprentissage

Cet article prévoit l'interdiction de plusieurs clauses dans les contrats passés entre les centres de formation d'apprentis (CFA) et les apprentis ou postulants à l'apprentissage, considérées comme abusives au sens du code de la consommation. Sont concernées les clauses prévoyant le versement de frais de réservation et l'absence de remboursement des frais de scolarité en cas de départ anticipé du CFA, ou lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu dans le délai de trois mois prévu par le code du travail.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-2 procédant à la réécriture globale de cet article. La nouvelle rédaction qui en résulte remplace le régime des clauses par un régime de clauses réputées non écrites autonome dans le code du travail.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

I. LA SITUATION ACTUELLE

• La forte croissance de l'enseignement supérieur privé est très largement portée par le développement de l'apprentissage : en 2014, 18 % des étudiants du privé étaient apprentis, contre 63 % en 2024.

Cette évolution a été favorisée par le régime d'apprentissage issu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a notamment prévu :

- le principe de la libre ouverture des CFA par les organismes de formation, sans autorisation administrative préalable, à la seule condition de respecter un cahier des charges national ;

- l'accroissement du financement public de l'apprentissage, le financement direct des contrats d'apprentissage étant assuré par les opérateurs de compétences (Opco) sur la base de niveaux de prise en charge (NPEC) fixés par les branches professionnelles ;

- la réduction des contraintes d'entrée en apprentissage, avec l'allongement à trois mois de la période de signature d'un contrat après l'entrée en formation (article L. 6222-12-1 du code du travail).

• Au cours de cette période d'expansion ont émergé de nouvelles pratiques commerciales agressives de la part de certains CFA, visant à capter les fonds publics de l'apprentissage, et en contradiction avec les principes fondamentaux de ce mode de formation.

Certains CFA, profitant de ce que les postulants à l'apprentissage ne sont pas protégés par le droit du travail, font ainsi signer aux jeunes des contrats déséquilibrés, prévoyant notamment le versement de frais de réservation.

Dans son ouvrage précité, la journaliste Claire Marchal relève également des dérives résultant d'un recrutement massif d'étudiants en apprentissage par des écoles proposant un accompagnement insuffisant à la recherche d'un contrat d'entreprise. De nombreux étudiants, une fois expiré le délai de trois mois mentionné ci-dessus, se trouvent contraints d'acquitter le coût de la formation initiale au lieu de bénéficier de la prise en charge de leur formation en apprentissage par les Opco.

Or, le principe de la gratuité, pour les apprentis, de la formation en apprentissage est clairement fixé par le code du travail. Son article L. 6211-1 dispose en effet qu'« aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage ». Cette gratuité est garantie par la prise en charge des frais de formation par les entreprises, via les Opco, ainsi que par l'État (notamment au titre des exonérations de cotisations sociales).

L'organisation de la formation en apprentissage n'appelle d'ailleurs pas nécessairement la passation de contrats entre les apprentis et les CFA. Les apprentis contractent en effet avec les employeurs, qui sont eux-mêmes liés par convention au CFA. Dans le cas où le CFA n'est pas également un établissement d'enseignement supérieur, une convention est par ailleurs établie entre ces deux entités.

• Face à cette situation, le contrôle exercé sur les organismes de formation, caractérisé par un enchevêtrement de compétences entre les acteurs, est très insuffisant. Centré sur la conformité réglementaire et financière des opérateurs, il ne permet pas, en particulier, d'évaluer de manière satisfaisante la qualité pédagogique des formations dispensées.

Le principal contrôle de ces formations est assuré via la certification Qaliopi, nécessaire à l'obtention des fonds publics de l'apprentissage. Le rapport de l'Assemblée nationale précité relève à ce titre que « les critères de Qualiopi concernent essentiellement la lisibilité offerte aux familles, la question de l'insertion professionnelle, la lutte contre la discrimination. En revanche, Qualiopi comporte très peu d'éléments en lien avec la qualité pédagogique, et aucun élément relatif aux personnels ou au taux d'encadrement ».

Au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), un double contrôle est exercé par les services régionaux de contrôle (SRC) et par l'inspection du travail. Il porte principalement sur le respect des obligations des opérateurs ainsi que la conformité des pratiques aux règles du droit du travail.

Un contrôle administratif et de conformité a priori est exercé par les Opco lors de la prise en charge d'un contrat. Enfin, le contrôle de l'usage des fonds publics au regard des coûts des CFA est assuré par France Compétences (pour les formations en alternance) et la Caisse des dépôts (pour l'apprentissage).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Face à ces difficultés, la proposition de loi propose, dans l'attente d'une régulation de plus grande ampleur, une réponse ciblée sur l'interdiction de certaines pratiques contractuelles des CFA, en prévoyant l'interdiction de certaines clauses dans les conventions qu'ils passent avec les apprentis ou postulants à l'apprentissage.

• Cette interdiction est inscrite dans le code du travail, sous le régime des clauses abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Cette solution n'apparaît pas opérante sur le plan juridique, dans la mesure où les contrats passés dans le cadre ou en vue d'une formation en apprentissage présentent une claire finalité professionnelle, et ne relèvent donc pas, en principe, du droit de la consommation.

• Trois types de clauses contractuelles sont visées :

- du manière parallèle à l'interdiction figurant à l'article 1er, les clauses imposant le versement de frais de réservation. Ces frais de versement sont définis de la même manière qu'à l'article 1er, par leur finalité (garantir à l'apprenti ou postulant à l'apprentissage une place au sein CFA) et la temporalité de leur exigibilité (préalablement à la confirmation définitive de l'inscription), et se distinguent donc des arrhes et des acomptes ;

- celles prévoyant, en cas de départ anticipé du CFA, l'absence de remboursement des frais administratifs ou de scolarité au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie ;

- celles prévoyant, en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage dans les trois mois après le début de sa formation, l'absence de remboursement des frais demandés au postulant à l'apprentissage.

• Il est par ailleurs prévu que l'interdiction des clauses prévoyant une durée contractuelle à une année pédagogique ne s'applique pas aux formations délivrées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

• L'approche ainsi proposée est proche de celle qui figure à l'article 9 du projet de loi de régulation de l'enseignement supérieur privé précité.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-2 prévoyant une nouvelle rédaction globale de l'article.

• A tout d'abord été modifiée l'insertion de ses dispositions dans le code du travail.

Alors que ses dispositions visent à l'encadrement des contrats passés entre les CFA et les apprentis ou postulants à l'apprentissage, le texte de la proposition de loi prévoit la modification des dispositions du code relatives au contrat d'apprentissage, qui est passé entre l'apprenti et l'entreprise.

La commission a estimé plus opérant de faire figurer ce nouveau régime dans les dispositions applicables aux CFA, au sein d'un chapitre qui sera spécifiquement consacré à leurs relations contractuelles avec les apprentis et postulants à l'apprentissage.

• En raison des incertitudes résultant de l'inapplicabilité du droit de la consommation aux contrats à visée professionnelle, la commission a ensuite supprimé le renvoi au régime des clauses abusives défini par le code de la consommation. Elle a ainsi retenu un régime de clauses réputées non écrites définies de manière autonome dans le code du travail.

• L'interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation a été conservée dans les mêmes termes. Il n'est cependant pas apparu utile de prévoir explicitement dans la loi le remboursement sans conditions des frais perçus à ce titre, dans la mesure où il constitue une conséquence nécessaire de l'interdiction de ces clauses.

Quelques aménagements rédactionnels ont été opérés sur l'interdiction des clauses limitant, en cas de départ anticipé du CFA ou de conclusion d'un contrat d'apprentissage avant trois mois, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par l'apprenti.

• Par parallélisme avec les modifications effectuées à l'article 1er, la commission a également inscrit dans cet article la sanction des manquements à ces dispositions, définie de manière identique : une amende administrative pourra être prononcée par la DGCCRF ; les responsables de CFA seront en outre passibles d'une peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un CFA, ainsi que d'y enseigner, pour une durée maximale de cinq ans.

• La disposition prévoyant l'inapplicabilité, aux formations délivrées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de la limitation de la durée contractuelle à une année pédagogique, a enfin été supprimée. Cette exclusion n'est en effet pas nécessaire dans la mesure où les contrats d'apprentissage relèvent d'un régime spécifique.

Article 3
Peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur ainsi que d'y enseigner pour les responsables d'établissements coupables de pratiques commerciales trompeuses

Cet article prévoit, pour les responsables d'établissements d'enseignement supérieur privés et de centres de formation des apprentis, en sus des sanctions prévues par le code de la consommation au titre des pratiques commerciales trompeuses, une peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur ainsi que d'y enseigner.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article. La sanction de ces manquements a en effet été inscrite, de manière mieux proportionnée à la gravité des manquements visés, aux articles 1er et 2 de la proposition de loi.

• L'article 3 complète l'article L. 132-2 du code de la consommation, qui prévoit les sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses, pour y inscrire une peine complémentaire spécifique aux responsables d'un établissement privé d'enseignement supérieur ou d'un CFA.

En sus de la peine de deux ans d'emprisonnement et de l'amende de 300 000 euros (susceptible de majoration) prévues à l'article L. 132-2, ces responsables pourraient ainsi se voir interdire d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur, ainsi que d'y enseigner. Cette peine complémentaire est encourue à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

• Cette peine complémentaire spécifique se distingue de celle prévue à l'article L. 132-3 du code de la consommation.

Celui-ci prévoit, à titre de peine complémentaire pour les personnes physiques coupables du délit de pratiques commerciales trompeuses, « l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ».

• Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article (amendement n° COM-3).

Par l'adoption des amendements n° COM-1 et n° COM-2, elle a en effet inscrit la sanction visée aux articles 1er et 2 de la proposition de loi. La sanction ainsi définie recouvre, à titre principal, une amende administrative de 3 000 euros au maximum pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale et, à titre complémentaire, les interdictions prévues par le présent article, pour une durée maximale de cinq ans.

La solution ainsi retenue apparaît à la fois plus opérante sur le plan juridique, dans la mesure où les sanctions définies dans les codes de l'éducation et du travail sont disjointes de celles prévues au titre des pratiques commerciales trompeuses dans le code de la consommation, et mieux proportionnée à la gravité des manquements commis.

La commission a supprimé cet article.

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 1 La DGCCRF est habilitée à contrôler la conformité des allégations des établissements privés et de leur formation sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses L. 511-5 du code de commerce.

* 2 C'est-à-dire les cinq instituts catholiques, les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (Eespig), les écoles de commerce et de gestion ainsi que les écoles d'ingénieur accrédités par le MESR, et enfin les écoles supérieures techniques privées (hors formations de commerce et de gestion).

* 3 La DGCCRF a lancé, en juillet 2025, une nouvelle enquête portant notamment sur les établissements qui prétendent former aux professions réglementées sans y être habilités, en particulier dans le secteur paramédical. Ses résultats devraient être connus au second semestre 2027.

* 4 Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur fait à ce titre état de situation dans lesquelles des étudiants étrangers n'ayant pas obtenu de visa n'ont pas pu obtenir de remboursement des frais engagés auprès d'un établissement d'enseignement privé.

* 5 Conformément à la position exprimée par la commission lors de l'examen du programme 150 du projet de loi de finances pour 2026, sur le rapport de Stéphane Piednoir.

* 6 Conseil d'État, Note pour l'étude Simplification de l'encadrement de l'enseignement supérieur privé, Ateliers de la simplification, 13 mars 2025.

* 78 Rapport d'information n° 2458 de Mmes Béatrice Descamps et Estelle Folest, députées, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposé le 10 avril 2024.

* 910 1re Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-10.412, Bulletin 1995 I n° 64.

* 11 1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.766, Bull. 2012, I, n° 260.

* 12 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.269.

* 13 Rapport d'information n° 2458 de Mmes Béatrice Descamps et Estelle Folest, députées, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposé le 10 avril 2024.

* 14 Consacrée aux enseignements supérieurs et à la recherche.

* 15 Relative aux enseignements scolaires. Le renvoi pour ces établissements aux articles L. 443-2 et suivants de cette deuxième partie est opéré par les articles L. 731-17 et L. 753-1, qui relèvent de la troisième partie.

* 16 Article D. 443-1-1 du code de l'éducation.

* 17 Comme par exemple l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec).

* 18 Prévus à l'article L. 711-17 du code de l'éducation. Relève notamment de cette catégorie l'école des Hautes études commerciales (HEC).

* 1920 Voir notamment CJCE, 3 juillet 1997, n° C-269/95, Francesco Benincasa, points 16 et 17 ; CJUE, 14 février 2019, Milivojevic, C-630/17, point 89.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page