N° 371
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi
visant à garantir le
droit de visite des
parlementaires et des
bâtonniers
dans les
lieux de privation de
liberté (procédure
accélérée),
Par Mme Laurence HARRIBEY,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
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Sénat : |
637 (2024-2025) et 372 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté a été déposée par Marie-Pierre de La Gontrie le 19 mai 2025.
Elle vise à remédier à la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.
Celui-ci a en effet jugé que les dispositions encadrant le droit de visite reconnu depuis 2000 aux parlementaires et 2021 aux bâtonniers dans certains lieux de privation de liberté étaient contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi, puisque les geôles et dépôts des juridictions judiciaires n'y étaient pas inclus. Sa décision prendra effet le 30 avril 2026.
En conséquence, la proposition de loi vise à ouvrir ces lieux à la visite des parlementaires et des bâtonniers.
La commission des lois a considéré que ce texte devait avoir pour seul objectif de corriger l'inconstitutionnalité identifiée. À l'initiative de sa rapporteure Laurence Harribey, elle a cherché à :
· sécuriser juridiquement le dispositif dans l'éventualité, qui ne peut être exclue, que cette proposition de loi ne soit pas définitivement adoptée avant le 30 avril 2026 ;
· préciser la définition des lieux relevant de l'autorité judiciaire qui seraient désormais ouverts au droit de visite, conformément à la décision du Conseil constitutionnel ;
· exclure ceux-ci, au même titre que les locaux de garde à vue, des lieux où les journalistes peuvent accompagner des parlementaires, pour préserver le secret de l'instruction et la présomption d'innocence.
I. LES PARLEMENTAIRES ET LES BÂTONNIERS DISPOSENT D'UN DROIT DE VISITE DE CERTAINS LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ POUR S'ASSURER DU RESPECT DE LA DIGNITÉ DES PERSONNES DÉTENUES
Depuis respectivement 2000 et 2021, un droit de visite de certains lieux de privation de liberté a été conféré aux parlementaires puis aux bâtonniers.
Ainsi, ils peuvent se rendre « à tout moment » et sans notification préalable dans les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les locaux des retenues douanières ainsi que les centres éducatifs fermés. Les parlementaires peuvent y être accompagnés de journalistes et sont aussi autorisés à visiter les établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement.
Ce droit de visite s'articule avec les différentes modalités du contrôle des lieux de privation de liberté, assuré en premier lieu par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante instituée en 2007, et par le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Les parlementaires comme les bâtonniers font un usage soutenu de ce droit. Ainsi, 267 visites de parlementaires dans des établissements pénitentiaires ont eu lieu en 2025, 40 % d'entre elles étant accompagnées de journalistes. Les bâtonniers y ont quant à eux réalisé 231 visites depuis 2023, dont 90 pour la seule année 2025.
Les modalités d'organisation des visites dans les établissements pénitentiaires ont été contestées à plusieurs reprises devant le juge administratif. Celui-ci a jusqu'à présent rejeté toutes les requêtes formulées devant lui et rappelé que ce droit de visite n'avait pas pour objet de rencontrer un détenu en particulier, ni de contrôler des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires en cours1(*).
Toutefois, confrontée à un refus de visite
des geôles du tribunal judiciaire de Rennes, au motif que ces locaux ne
figuraient pas dans la liste limitative dressée par la loi, la
bâtonnière de l'ordre des avocats de ce barreau a formé un
recours pour excès de pouvoir contre cette décision et a,
à cette occasion, déposé une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC).
Elle contestait l'exclusion des
geôles et dépôts des juridictions
judiciaires des lieux ouverts au droit de visite.
Saisi par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel lui a donné raison. Il a estimé, dans une décision du 29 avril 20252(*), que cette exclusion méconnaissait le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elle entraînait une différence de traitement entre personnes détenues selon leur lieu de détention.
Il a donc déclaré ces dispositions inconstitutionnelles à compter du 30 avril 2026, invitant ainsi le législateur à remédier à cette censure avant cette date.
* 1 Conseil d'État, 16 juin 2025, n° 489192.
* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.