II. UNE NÉCESSAIRE EXTENSION AUX GEÔLES DES PALAIS DE JUSTICE POUR GARANTIR L'ÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE ENTRE PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ

En corrigeant l'inconstitutionnalité soulevée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi vient étendre le champ des lieux ouverts au droit de visite.

Les geôles et dépôts des palais de justice relèvent des tribunaux judiciaires ou des cours d'appel et sont placés sous la garde des forces de police ou de gendarmerie.

Ils accueillent des personnes privées de liberté, pour une durée ne devant en principe pas dépasser vingt heures, dans le cadre de procédures pénales ou administratives diverses.

Il peut ainsi s'agir de personnes qui doivent être déférées à un magistrat à l'issue de leur garde à vue, de personnes conduites devant une juridiction en vertu d'un mandat d'amener, qui font l'objet d'une comparution immédiate, qui sont détenues et extraites de leur établissement pénitentiaire pour comparaître devant un magistrat ou une juridiction ou encore de certains étrangers en rétention administrative pour l'examen de la prolongation de cette mesure.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes par an transitent par ces geôles, au premier rang desquelles figurent celles du tribunal judiciaire de Paris. À titre de comparaison, 86 140 personnes étaient détenues en France au 1er janvier 2026, pour 73 % d'entre elles condamnées et 27 % prévenues.

Dans ce contexte, la commission a estimé qu'il était indispensable que cette proposition de loi soit promulguée avant le 30 avril 2026, afin de neutraliser les effets de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, dans l'éventualité où ce ne serait pas le cas, elle a procédé, à l'initiative de sa rapporteure, à la sécurisation juridique du dispositif de son article unique, afin qu'il puisse le cas échéant entrer en vigueur après cette date.

Elle a décidé de préciser la définition des locaux relevant de l'autorité judiciaire qui seraient ouverts au droit de visite, afin de garantir la conformité du texte avec les exigences constitutionnelles.

Elle a surtout considéré que ce texte, au vu de ces conditions d'examen et de son objet très spécifique, n'était pas le bon véhicule pour revoir les conditions générales d'exercice du droit de visite, comme l'accompagnement de ses titulaires, déjà autorisé dans les établissements pénitentiaires.

De même, elle a estimé que la question de l'accès des bâtonniers aux établissements de santé offrant des soins psychiatriques sans consentement méritait une réflexion plus approfondie, au regard notamment des enjeux d'interférence avec les protocoles de soin et de respect du secret médical.

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Réunie le mercredi 11 février 2026, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Ce texte sera examiné en séance publique le 19 février 2026.

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