ANNEXE 4 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES COLOMBIEN
Communiqué de presse - 19/10/2025
Le ministère colombien des Affaires étrangères rejette les déclarations offensantes et irrespectueuses du président colombien, Gustavo Petro Urrego, ainsi que la menace directe contre la souveraineté nationale proférée par le président des États-Unis, Donald Trump, et relayée par la Maison Blanche, dans laquelle il accuse le président colombien sans aucun fondement.
Ces accusations constituent un acte d'une extrême gravité et portent atteinte à la dignité du Président de la Colombie, qui a inlassablement mené et combattu le trafic de drogue dans notre pays, réalisant, durant ses années au gouvernement, les plus importantes saisies de stupéfiants illicites jamais effectuées dans l'histoire récente, en plus de promouvoir une lutte visant à éradiquer totalement le fléau de la drogue dans toute la région.
La communication en question constitue une menace directe pour la souveraineté nationale en proposant une intervention illégale sur le territoire colombien, pays qui a toujours été un allié précieux dans la lutte contre la drogue dans la région et dans le monde. Ces propositions violent toutes les normes du droit international et de la diplomatie, et notamment les traités internationaux qui protègent la souveraineté, l'indépendance et l'autodétermination des nations.
En tant que gouvernement de la Colombie, nous rejetons fermement ces déclarations et ferons appel à tous les organismes internationaux pour défendre notre souveraineté en tant qu'État et la dignité de notre président, qui s'est toujours caractérisé par son respect des institutions démocratiques et sa lutte frontale contre le trafic de drogue.
De même, nous rejetons l'instrumentalisation de la coopération internationale dans les affaires intérieures de la Colombie. Sans coopération, les organisations transnationales impliquées dans la production et le trafic de stupéfiants l'emporteront, et toute la région en pâtira.
Bogotá DC, Colombie, 19 octobre 2025.
ANNEXE 5 : NOTE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE SUR LE CADRE JURIDIQUE DE L'EXTRADITION
Direction des affaires criminelles et des grâces
Sous-direction de la négociation et de la législation pénales
Bureau de la négociation pénale européenne et internationale
Paris, le 27 janvier 2026
Extradition : cadre juridique
L'extradition peut se définir comme la procédure par laquelle un État (État requis) accepte de livrer à un autre État (État requérant) un individu se trouvant sur son territoire pour permettre à cet État :
- de juger l'individu ou
- s'il a déjà été jugé et condamné, de lui faire exécuter sa peine
L'extradition peut se présenter sous deux formes :
- l'extradition active : lorsque la France est État requérant
- l'extradition passive : lorsque la France est État requis
La différence avec le transfèrement est la suivante : le transfèrement est la transmission, par l'Etat de condamnation, de l'exécution d'une peine privative de liberté à l'Etat d'exécution. L'objectif du transfèrement, à la différence de l'extradition, n'est donc pas de faire venir la personne sur le sol de l'Etat de condamnation.
Le mandat d'arrêt européen remplace l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.
I - Fondements permettant une extradition
I.1 Lorsqu'il existe un instrument international liant deux Etats, la demande d'extradition sera formulée sur le fondement de la convention internationale applicable.
Il peut s'agir :
- d'une convention bilatérale (convention franco-malgache concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions ainsi que l'extradition simplifiée du 4 juin 1973; convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957...)
- ou d'une convention multilatérale portant uniquement sur l'extradition (comme la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957) ou sur des infractions spécifiques (conventions de l'ONU sur la criminalité organisée ou les stupéfiants)
En vertu du principe de supériorité des traités sur les lois internes dicté par l'article 55 de la Constitution, la procédure d'extradition applicable (et les conditions d'émission d'une demande d'extradition) sera celle de la convention applicable, les dispositions du code de procédure pénale ne venant s'appliquer que de façon supplétive.
I.2 En l'absence de convention préexistante, l'extradition sera accordée ou sollicitée sur le fondement de l'offre de réciprocité.
Cela signifie que la France s'engage, dans un cas similaire, à accepter de traiter une demande d'extradition qui émanerait de l'État requis.
Lorsque la demande d'extradition n'est fondée sur aucune convention, la procédure applicable (et les conditions d'émission de la demande) sera la procédure d'extradition de droit commun qui résulte de la loi du 9 mars 2004 qui a modernisé et codifié les dispositions aux articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-47 du Code de procédure pénale.
II - Focus : Exemples de cadre conventionnels multilatéraux
II.1 Exemples de conventions ONU
A titre d'exemples, pour illustrer les variations que peuvent prendre le cadre prévu dans les Conventions multilatérales :
La Convention unique sur les stupéfiants de l'ONU de 1961 stipule en son article 36 paragraphe 2, b : « II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave. »
La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 stipule en son article 6 que :
Le présent article s'applique aux infractions établies par les Parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.
Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique. Les Parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que base légale de l'extradition envisageront l'adoption de telles mesures.
Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infractions dont l'auteur peut être extradé.
L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
Lorsqu'elle examine les demandes reçues en application du présent article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne mise en cause par la demande.
Les Parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s'applique.
Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.
Sans préjudice de l'exercice de la compétence pénale établie conformément à son droit interne, une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit :
a) Si, pour les motifs énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Partie requérante
b) Si elle ne l'extrade pas pour une telle infraction et qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale» à moins que la Partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime.
Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec les prescriptions de cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la Partie requérante ou le reliquat de cette peine.
Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité.
Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du chef des infractions auxquelles le présent article s'applique, afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.
II.2 La Convention du Conseil de l'Europe de 1957
La France est partie à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (n°024), entrée en vigueur le 11 mai 1986, et à ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels.
La France a consigné un certain nombre de réserves, et notamment que l'extradition ne sera accordée que pour des faits punis d'une peine ou mesure de sûreté d'au moins 2 ans, ou encore que l'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits.
Le deuxième protocole additionnel, adopté le 17 mars 1978, étend notamment le champ d'application de la convention européenne d'extradition aux infractions fiscales. Il encadre également la possibilité d'extrader les personnes qui ont été condamnées par défaut dans l'Etat requérant. Il est aussi prévu un motif de refus d'extradition pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis, si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale. Enfin, le protocole permet la transmission des demandes d'extradition directement entre ministères de la justice.
Le troisième protocole additionnel, adopté le 10 novembre 2010, crée un mécanisme d'extradition simplifiée pour les personnes qui consentent à leur remise à l'Etat requérant, en allégeant le formalisme procédural et en raccourcissant les délais.
Le quatrième protocole additionnel, adopté le 20 septembre 2012, rénove le cadre de la convention initiale et notamment sur la prescription, le principe de spécialité, la ré-extradition vers un Etat tiers, le transit ; les modes de communication entre Etats.
Elle n'est pas partie au premier protocole. En effet, ce premier protocole additionnel se limite à apporter des précisions sur la notion d'infractions politiques et sur le champ d'application du principe non bis in idem.


