C. UN CADRE MULTILATÉRAL EFFICACE
En matière de coopération judiciaire pénale, la France et la Colombie disposent déjà d'un socle multilatéral structuré qui encadre tant la prévention que la répression des principales formes de criminalité transnationale.
Les deux États sont ainsi parties aux grandes conventions des Nations unies relatives aux stupéfiants : la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et la convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Elles organisent un cadre commun de criminalisation, de contrôle des substances, et de coopération (entraide, identification des réseaux, saisies, lutte contre les flux financiers).
Ce dispositif est complété par la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (dite « convention de Palerme »), instrument central pour appréhender les organisations criminelles, favoriser l'entraide, l'extradition et les techniques d'enquête adaptées, ainsi que par la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, qui vise notamment les mécanismes de prévention, d'incrimination et de recouvrement d'avoirs.
Cet ensemble est enfin consolidé par des instruments de protection des droits fondamentaux et d'adaptation aux nouvelles formes de délinquance.
La France et la Colombie sont parties à la convention des Nations unies contre la torture du 10 décembre 1984, qui impose des exigences fortes en matière de traitement des personnes et irrigue directement l'appréciation des demandes de coopération (comme lorsqu'une remise exposerait à un risque de traitements prohibés).
Elles s'inscrivent également dans un cadre spécialisé en matière numérique avec la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, qui facilite l'harmonisation des incriminations et les échanges opérationnels (conservation rapide de données, coopération entre autorités compétentes) face aux infractions commises via les réseaux.
La Colombie constitue par ailleurs un partenaire clé de la France dans les enceintes multilatérales des Nations unies et sur les enjeux globaux de lutte contre le changement climatique, de protection de la biodiversité et d'égalité entre les femmes et les hommes18(*).
D. LA REFONTE NÉCESSAIRE DE LA CONVENTION D'EXTRADITION DE 1850
Dès le 9 avril 1850, une convention pour l'extradition réciproque des criminels est signée à Bogotá entre la République française et la République de la Nouvelle-Grenade.
Toujours en vigueur, elle sera remplacée et abrogée, dès l'entrée en vigueur de l'accord que nous examinons (art. 28-2).
Cette convention organise la remise réciproque de personnes recherchées aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine.
Elle fonctionne selon une logique de « liste fermée d'infractions » : seules les infractions expressément énumérées peuvent fonder une extradition.
L'étude d'impact de la nouvelle convention décrit le dispositif mis en place en 1850 comme insuffisamment adaptée
En effet, cette convention du XIXème siècle n'inclut pas le trafic de stupéfiants dans la liste des infractions extradables.
De plus, elle subordonne l'extradition de ressortissants d'États tiers, à une consultation préalable de l'État de nationalité.
Avec l'aide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous pouvons faire le bilan suivant de son application.
Ces dix dernières années, la coopération extraditionnelle a été très largement à l'initiative de la France : la Colombie n'a adressé que deux demandes à la France (dont une a abouti, l'autre étant en cours), tandis que la France a présenté 25 demandes aux autorités colombiennes, avec 14 remises effectives à la France. Dans les faits, les procédures demeurent lentes et parfois difficiles à suivre19(*).
L'ancienne convention de 1850 présentait en outre plusieurs autres angles morts20(*).
En octobre 2006, la France transmet à la Colombie un projet de texte destiné à remplacer la convention d'extradition de 1850, afin de l'adapter aux formes contemporaines de délinquance internationale, notamment en ce qui concerne le trafic de stupéfiants.
Plusieurs projets sont échangés, accompagnés de réunions organisées à l'ambassade de France à Bogotá dès 2008. Deux sessions de négociation se tiennent en 2009, mais n'aboutissent pas.
Plusieurs points demeuraient en discussion, notamment : le seuil de peine ouvrant droit à extradition, la question de la réclusion criminelle à perpétuité, le principe de la ré-extradition vers un État tiers, la remise temporaire d'une personne réclamée aux fins de poursuites sur le territoire de la partie requérante, ainsi que le transit sur le territoire de l'une des deux parties d'une personne extradée vers un pays tiers.
Les négociations sont ainsi restées en suspens pendant plusieurs années.
Face à un besoin opérationnel de modernisation devenu plus pressant, dans un contexte d'augmentation du flux des demandes, la France a sollicité les autorités colombiennes afin de reprendre les négociations en mars 2023.
Une troisième session de négociation s'est tenue à Paris en novembre 2023, puis une quatrième session conclusive à Bogotá en février 2024.
Le 11 novembre 2024, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et son homologue colombien, Luis Gilberto Murillo Urrutia, signent à Paris la nouvelle convention d'extradition, qui est soumise à notre approbation.
* 18 Comme la France, la Colombie s'est dotée d'une « stratégie de diplomatie féministe » en mars dernier. Les deux pays ont signé en juillet 2024 une lettre d'intention relative à la coopération en matière de politique étrangère féministe et co-président actuellement le « Groupe des diplomaties féministes (FFP+) » à New York.
* 19 Notamment en raison du circuit institutionnel colombien (examen de recevabilité par l'exécutif, saisine de la Cour suprême, puis validation finale par le gouvernement), qui complique l'accès à l'information sur l'état d'avancement des dossiers.
* 20 Absence de règles claires sur la traduction (documents parfois non traduits ou traduits “de courtoisie”), absence de délai de transmission spécifique de la demande, la Colombie appliquant alors un délai interne de cinq jours difficilement tenable (d'où des envois numériques anticipés en attendant la voie diplomatique et les traductions), quand la France laisse par défaut 30 jours. Cette fragilité du cadre a aussi ouvert des contentieux, par exemple sur la ré-extradition vers un État tiers, non prévue par la convention ancienne.