II. LA CRÉATION D'UNE LOI SPÉCIALE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

La proposition de loi constitutionnelle permet également de modifier une nouvelle catégorie de lois, les lois spéciales en matière sociale, sur le modèle de ce que prévoit déjà la Constitution concernant le budget de l'État.

À ce jour, le dispositif de la loi spéciale n'a été utilisé qu'à quatre reprises. Ce fut notamment le cas en 1979 suite à une censure intégrale de la loi de finances. Si cette situation n'était pas expressément prévue par la Constitution, le Conseil constitutionnel a confirmé que le principe de continuité de la vie nationale exigeait le recours à ce dispositif.

Des lois spéciales ont à nouveau été adoptées fin 2024 puis fin 2025, dans un contexte où, faute de majorité à l'Assemblée nationale, le Parlement n'a pas pu adopter de budget avant le début du nouvel exercice budgétaire. Là encore, la pratique a reposé sur une interprétation extensive du cadre constitutionnel, en intégrant à la loi spéciale une autorisation de recours à l'emprunt pour l'État et, en 2024 faute de PLFSS, pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et d'autres administrations de sécurité sociale.

Quoiqu'une telle autorisation d'emprunt en matière sociale fût indispensable à la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale et, en conséquence, à celle de la vie nationale, force est d'observer que son intégration à la loi spéciale relative au budget de l'État reposait sur une base juridique assez fragile. Il était donc opportun d'instituer un cadre juridique approprié à ce dispositif d'urgence.

Cependant, le champ des nouvelles lois spéciales « sociales » était défini par le texte initial d'une manière qui pourrait être interprétée comme relativement large, alors même qu'il s'agit d'un acte dérogatoire au droit commun de la procédure législative. Pour cette raison, la commission a entendu restreindre expressément ce champ à la seule autorisation de recourir à l'emprunt nécessaire à la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale.

En outre, inspirée par le même souci de sécuriser un dispositif nécessaire à la continuité de la vie nationale, la commission a étendu le champ de la loi spéciale « budgétaire » à l'autorisation de recourir à l'emprunt. En effet, dans le texte constitutionnel - rémanence d'un temps où l'endettement n'était pas indispensable pour assurer le fonctionnement courant de l'État - la loi spéciale est en principe limitée à l'autorisation de percevoir les impôts.

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