N° 468

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, visant à
protéger les mineurs
des
risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux,

Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

2107, 2341 et T.A. 217

Sénat :

304 et 469 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Le constat des effets nocifs de certains réseaux sociaux est désormais étayé par de nombreuses recherches scientifiques. Les enfants et adolescents sont particulièrement concernés par les effets sur la santé physique et psychologique et par l'exposition à des contenus inadaptés, auxquels ils sont très vulnérables.

Issue d'une proposition de loi déposée par la députée Laure Miller, ce texte vise notamment à interdire aux mineurs de quinze ans l'accès à tous les réseaux sociaux ainsi que l'utilisation au lycée par les élèves du portable et appareils assimilés en cours, dans les couloirs et une partie de la cour en l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur.

La commission a estimé que l'interdiction « sèche » d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de quinze ans, prévue par l'article premier, présentait un risque d'inconstitutionnalité au regard des droits des enfants et des adolescents et ne respectait pas le principe de l'exercice de l'autorité parentale, deux réserves mises en avant par le Conseil d'État dans son avis rendu sur ce texte : « la conciliation entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part, n'est en l'état de la proposition de loi pas réalisée de manière équilibrée, dès lors que l'interdiction générale et absolue, aux mineurs de moins de quinze ans, (...) de tout accès à un réseau social, quels que soient son contenu et son mode de fonctionnement, ne font pas l'objet d'une justification suffisante de leur nécessité ou de leur proportionnalité à la protection de l'enfance pour un nombre très important de réseaux ».

Ce constat a amené la commission à adopter un amendement de sa rapporteure qui prévoit la définition par arrêté, après consultation de l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), des services de réseaux sociaux interdits en raison de leur caractère nocif pour l'épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents - les autres réseaux sociaux restant accessibles aux mineurs de quinze ans, sous réserve d'une autorisation parentale.

En ce qui concerne l'interdiction du portable et des produits assimilés au lycée, tout en soulignant la nécessité de revoir le texte proposé par l'Assemblée nationale, la commission poursuit ses réflexions afin de proposer en séance un meilleur encadrement des usages de ces appareils au lycée dans le cadre d'une vision partagée sur le recours du numérique au sein de l'établissement et fédérant l'ensemble de la communauté éducative.

I. LES DANGERS DES RÉSEAUX SOCIAUX POUR LES MINEURS FONT AUJOURD'HUI CONSENSUS COMME LE MONTRENT LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

A. LA VOLONTÉ DE PROTÉGER LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS DES MÉFAITS DES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette proposition de loi tire les conséquences des conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, publiées le 4 septembre 2025. Celles-ci s'ajoutent aux nombreux travaux antérieurs consacrés aux effets négatifs des réseaux sociaux sur les enfants et adolescents, qui ont notamment donné lieu à la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l'exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, adoptée par le Sénat en décembre 2025.

Les conséquences négatives de l'utilisation des réseaux sociaux
pour les enfants et les adolescents

« Outre que l'usage abusif des écrans diminue les occasions pour les jeunes enfants d'avoir des interactions et des contacts directs avec leur entourage, d'avoir des activités de plein air, sportives ou culturelles (lecture), conditions nécessaires à leur développement, les risques associés à l'abus des écrans interactifs sont de mieux en mieux cernés par les recherches scientifiques.

Celles-ci pointent en particulier les effets sur le sommeil, qui suffisent à eux seuls à expliquer une bonne partie des troubles observés, mais aussi les difficultés d'attention ou des retards d'acquisition du langage. L'abus d'écrans joue également un rôle dans la progression de la prévalence de la myopie, ainsi que du surpoids et de l'obésité (...). Le phénomène de " technoférence " est enfin de plus en plus mis en lumière, déstructurant la relation entre les parents et leurs enfants, surtout les plus jeunes.

Outre les effets sanitaires, les mineurs peuvent également être confrontés à des contenus inadaptés à leur âge - dégradants, violents, haineux, pornographiques ou illicites - susceptibles de perturber leur développement affectif, social et sexuel, sans même évoquer la désinformation qui affecte la formation de l'opinion des adolescents. Ils sont également exposés au cyberharcèlement, et peuvent entrer en contact avec des personnes mal intentionnées. De plus, de nouveaux risques émergent, liés à l'utilisation des intelligences artificielles par les enfants et les adolescents, comme compagnons intelligents par exemple, avec des effets psychologiques encore mal évalués mais qui ont d'ores et déjà, dans plusieurs cas, conduit à des conséquences tragiques ».

Source : rapport de la Commission de la culture sur la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l'exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux.

B. UNE PRÉOCCUPATION SÉNATORIALE DE LONGUE DATE

En 2018, dans le rapport « Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation », la rapporteure insistait déjà sur la nécessité « d'apprendre à se servir des écrans et d'apprendre à s'en passer ». À la suite de ce travail, le Sénat adoptait quelques mois plus tard une proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans. En 2021, la rapporteure et la sénatrice Florence Blatrix Contat corédigeaient le rapport de la commission des affaires européennes « Amplifier la législation européenne sur les services numériques (RSN/DSA)», appelant notamment à davantage de « sécurité par conception » (« safety by design ») et à une transparence accrue des plateformes. La rapporteure est également à l'origine d'une résolution européenne du 8 août 2025, demandant le lancement d'une enquête à l'échelle de l'Union européenne sur l'incidence du temps d'écran excessif et des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, mais aussi la fixation d'un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.

Enfin, la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l'exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, dans sa version adoptée par le Sénat en décembre 2025, prévoyait un dispositif à « deux étages »1(*) de contrôle de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux : une interdiction totale jusqu'à 13 ans, puis la nécessité d'une autorisation parentale entre 13 ans et 16 ans.

II. UNE PROPOSITION DE LOI TIRANT LES CONSÉQUENCES DE L'ÉVOLUTION DE LA POSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. L'INTERDICTION D'ACCÈS AUX RÉSEAUX SOCIAUX POUR LES MOINS DE 15 ANS : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DU DROIT EUROPÉEN

1. Une première tentative en 2023 d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans jugée non conforme au droit européen

En 2023, la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « loi Marcangeli », imposait déjà aux plateformes de vérifier l'âge des utilisateurs, de refuser l'adhésion des mineurs de 15 ans et de supprimer les comptes déjà existants.

Cette loi n'est toutefois jamais entrée en vigueur. En effet, après notification par la France, la Commission européenne a considéré que le texte imposait des obligations techniques susceptibles d'affecter le marché communautaire et empiétait sur les dispositions, d'application directe, du règlement sur les services numériques (RSN). Le RSN empêche en effet la France de réguler les plateformes établies dans d'autres États européens, tandis que les « très grandes plateformes », celles que visent en réalité la présente proposition de loi, relèvent du seul contrôle de la Commission européenne.

2. Une porte ouverte en juillet 2025 par la Commission européenne à des dispositions nationales d'encadrement de l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs

Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a dévoilé ses lignes directrices pour l'application du RSN. Celles-ci précisent que le recours à un dispositif de vérification de l'âge est approprié « lorsque [...] le droit national [...] prescrit un âge minimum pour accéder [...] à une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ». Ainsi, elle semblait ouvrir la possibilité pour chaque État membre de fixer un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.

Tirant les conséquences de cette porte ouverte par la Commission européenne, cette proposition de loi, dans sa version initiale, a repris les dispositifs prévus par la loi Marcangeli en obligeant les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs, à refuser l'adhésion des mineurs de 15 ans et à supprimer les comptes existants de ces mineurs.

Mme Miller ayant transmis sa proposition de loi au Conseil d'État pour avis, celui-ci a cependant estimé que, malgré les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne, il n'était pas conforme au droit de l'Union européenne d'imposer de nouvelles contraintes aux plateformes numériques au niveau national (en l'occurrence, l'obligation de contrôler l'âge et de suspendre les comptes de mineurs). Il a en revanche interprété ces lignes directrices comme autorisant les États membres à prendre une mesure d'interdiction des réseaux aux mineurs, dès lors que cette interdiction vise les mineurs eux-mêmes et non les plateformes. C'est une version conforme à cette analyse qui a finalement été reprise par un amendement de Mme Miller à sa proposition de loi, adoptée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'article 1er précise que si l'Arcom doit veiller au respect du dispositif dans les conditions du RSN, elle « signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ». En d'autres termes, pour la plupart des plateformes, établies dans d'autres pays européens, ce sont bien soit les « Arcom » de ces autres pays, soit la Commission européenne, qui seront compétentes pour vérifier l'application de la loi et infliger des sanctions.

3. Les recommandations non suivies du Conseil d'État sur le champ de l'interdiction des réseaux sociaux

En revanche, le texte issu de l'Assemblée nationale ne répond pas à deux autres observations du Conseil d'État.

En effet, par son caractère très général visant tous les réseaux sociaux, le texte initial n'assurait pas une conciliation satisfaisante entre :

- d'une part la protection de l'enfance ;

- d'autre part, la liberté d'accès aux services de la société de l'information, composante du droit à la libre communication des idées garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que l'exercice de l'autorité parentale, qui comprend le fait de « guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent ».

Le Conseil d'État avait ainsi proposé de prévoir un dispositif « à deux étages » : la fixation par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Arcom, des réseaux sociaux interdits aux mineurs de 15 ans qui « en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, sont susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral » ; et pour les autres réseaux sociaux, un accès possible des mineurs de 15 ans sous réserve d'un accord parental.

Ces deux dispositions, insérées à l'Assemblée nationale en commission des affaires culturelles, ont cependant été supprimées en séance publique par un amendement identique de celle-ci et du Gouvernement, de sorte que le texte ne comporte finalement qu'une interdiction sèche et générale des « services de réseaux sociaux » pour l'ensemble des mineurs de 15 ans.

B. UNE REMISE EN CAUSE DE LA DISTINCTION HÉBERGEURS/ÉDITEURS

L'article 1er bis du texte remet en cause la distinction traditionnelle en droit du numérique (directive "Services de médias audiovisuels" (dite "directive SMA") et RSN) entre hébergeurs et éditeurs. Ainsi, l'éditeur a un « rôle actif » par rapport à des contenus et est responsable de plein droit des contenus publiés. L'hébergeur assure pour sa part le stockage technique et jouit d'une responsabilité atténuée : il n'est responsable d'un contenu illicite que s'il en a eu une « connaissance effective » et n'a pas agi promptement pour le retirer.

Or, l'article 1er bis vise à créer une nouvelle catégorie de responsabilité spécifique pour les fournisseurs de réseaux sociaux, dès lors qu'ils mettent en oeuvre des algorithmes de recommandation et qu'ils s'adressent à des mineurs. Le texte dispose alors que le fournisseur est « réputé exercer une activité d'édition », entraînant un basculement d'une responsabilité limitée vers une responsabilité de plein droit2(*).

Le Sénat a certes exprimé à plusieurs reprises3(*) la nécessité d'imposer à certains hébergeurs les responsabilités des éditeurs, ou du moins de créer une « troisième voie » - par exemple en reconnaissant une responsabilité éditoriale partielle liée aux algorithmes. Toutefois, jusqu'à présent, la simple hiérarchisation algorithmique n'a pas été jugée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) comme suffisant à caractériser ce rôle actif. Dès lors, si l'intention des auteurs de l'amendement à l'origine de l'article est sans doute cohérente avec la volonté de protéger les jeunes des contenus addictifs, le texte proposé est très probablement, en l'état, contraire au droit européen. En conséquence, la commission a adopté un amendement de suppression du présent article.

C. UN ENCADREMENT DES PUBLICITÉS EN FAVEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX ET UN NOUVEAU MARQUAGE SANITAIRE ALERTANT SUR LEUR DANGEROSITÉ

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique deux dispositions relatives à la publicité pour les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. L'article 3 bis A interdit la « publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne (...) lorsqu'elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu'elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux ». L'article 3 bis B, pour sa part, impose la mention : « produits dangereux pour les moins de quinze ans », sur tous les types de plateformes en ligne.

Ces mesures, complémentaires de l'interdiction aux mineurs de 15 ans des réseaux sociaux devront être déclarées à la Commission européenne en raison de leur impact potentiel sur le marché intérieur.

D. UN RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT DE L'UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE ET DES PRODUITS ASSIMILÉS AU LYCÉE

Depuis 2018, l'utilisation des portables et produits assimilés est interdit dans les écoles et collèges. Pour les lycées, le règlement intérieur peut prévoir une interdiction de leur usage.

L'article 6 transforme cette faculté d'interdiction dans les lycées en obligation de préciser dans les règlements intérieurs les lieux et conditions d'utilisation de ces objets. À défaut de dispositions spécifiques, la loi pose le principe d'une interdiction pendant les cours, dans les couloirs ainsi que dans la cour, à l'exception d'une zone délimitée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION : LA NÉCESSITÉ DE SÉCURISER JURIDIQUEMENT LE DISPOSITIF

A. L'INCONVÉNIENT D'UNE INTERDICTION SÈCHE SANS MESURES D'ACCOMPAGNEMENT NI DE FORMATION

La commission regrette l'absence, au sein du texte, de mesures d'accompagnement des enfants et parents à la maîtrise des réseaux sociaux et plus globalement de l'usage des écrans, ainsi que de dispositions relatives à la formation des professionnels intervenant auprès des mineurs. Elle souhaite que la proposition de loi visant à protéger les jeunes de risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 18 décembre dernier, soit rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et puisse ainsi entrer en vigueur de manière concomitante à l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs.

B. L'ACCÈS DES MINEURS AUX RÉSEAUX SOCIAUX : LE CHOIX D'UN ARRÊTÉ DÉSIGNANT LES RÉSEAUX SOCIAUX INTERDITS AUX MOINS DE 15 ANS ET D'UNE RÉINTRODUCTION DE L'AUTORITÉ PARENTALE AU NOM DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF

La rapporteure partage les interrogations du Conseil d'État :

- sur la constitutionnalité du dispositif proposé au regard du risque d'atteinte au droit à la libre communication des idées, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 11) et par la convention des droits de l'enfant en ce qu'il prévoit une interdiction d'accès des mineurs de 15 ans à l'ensemble des réseaux sociaux ;

- sur l'absence de prise en compte de l'exercice de l'autorité parentale.

Après l'échec de la proposition de loi Avia visant à lutter contre les contenus haineux sur les réseaux sociaux et la loi Marcangeli, la censure ou la non-applicabilité d'un texte visant à encadrer l'accès à ces réseaux serait une nouvelle occasion ratée et affaiblirait la voix de la France sur la scène européenne sur ce sujet.

Par ailleurs, il ne serait satisfaisant ni pour les jeunes et leurs parents, ni pour les plateformes, de ne pas pouvoir se référer à un texte désignant les services de réseaux sociaux que les pouvoirs publics considèrent comme interdits aux mineurs de 15 ans. En l'absence de critères précis et d'une liste de sites interdits, le périmètre des plateformes concernées ne pourrait probablement être établi qu'au fil des contentieux, de sorte que la situation ne serait pas stabilisée avant des mois, voire des années.

L'exclusion totale des parents du dispositif interroge également sur le plan pratique. Si l'argument selon lequel la situation socio-économique des familles joue un rôle important dans la capacité des parents à contrôler les usages numériques de leurs enfants doit être entendu, il ne doit pas conduire à renoncer totalement à préserver la possibilité d'un dialogue entre parents et enfants sur ces usages, au risque d'abandonner totalement ce terrain aux plateformes.

Ce dialogue ainsi que l'accès progressif au numérique discuté avec les parents semble en réalité être une meilleure garantie de protection des enfants et des adolescents qu'une interdiction totale jusqu'à la date d'anniversaire des quinze ans, à partir de laquelle le jeune basculerait vers un accès sans limite aux réseaux sociaux.

En conséquence, la commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant à réécrire le I de l'article premier. Cet amendement tend à distinguer deux catégories de plateformes de réseaux sociaux :

- les plateformes numériques de réseaux sociaux susceptibles de « nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral » des enfants et des adolescents, justifiant qu'elles soient purement et simplement interdites aux mineurs de quinze ans. La liste de ces plateformes sera fixée par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l'Arcom. Cette liste pourra ainsi être révisée assez aisément si de nouvelles plateformes apparaissent qui présentent de tels risques, ou si inversement, certaines entreprises, afin d'échapper à la stigmatisation qu'implique leur désignation, auront enfin pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les adolescents ;

- les autres plateformes de réseaux, qui ne figureront pas sur la liste, seront accessibles aux mineurs de quinze ans, sous réserve de l'accord de leurs parents.

Enfin, la nouvelle rédaction de l'article 1er prévoit également un mécanisme d'interdiction des plateformes ne différant de celles qui figurent sur la liste que par leur nom. Il s'agit ainsi de lutter contre la recréation de réseaux aux contenus et fonctionnalité substantiellement identiques à ceux interdits aux moins de 15 ans.

C. L'ENCADREMENT DU PORTABLE AU LYCÉE ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES : UNE RÉFLEXION À POURSUIVRE EN VUE DE LA SÉANCE

Le principe d'une interdiction du portable en l'absence de mesures spécifiques dans le règlement intérieur, au sein du lycée où se côtoient des jeunes de statuts différents (mineurs/majeurs, internes/externes, élèves/étudiants), pose des questions juridiques. La mise en oeuvre d'une interdiction « sèche » interroge également tant le téléphone portable est devenu un pilier de la vie scolaire et pédagogique (manuels numériques, distribution aux lycéens d'outils numériques par les collectivités territoriales, diffusion des informations de vie scolaire, des devoirs ou des notes via des applications) sans qu'une quelconque doctrine dans l'utilisation du numérique n'ait été pensée par le ministère de l'éducation nationale ces dernières années.

La commission poursuit ses réflexions en vue de la séance afin de prévoir un meilleur encadrement du portable au lycée et l'inscrire dans une vision partagée par l'ensemble des acteurs locaux de l'usage du numérique au sein des établissements scolaires, tenant compte de spécificité de chaque lycée.

Réunie le mercredi 25 mars 2026, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux. Elle sera examinée en séance publique le mardi 31 mars 2026.


* 1 Conformément à la position exprimée par le Parlement européen.

* 2 Le paragraphe III précise que l'affichage strictement chronologique fondé sur les seuls abonnements ne déclenche pas cette qualification d'éditeur, l'article considérant ici que le prestataire reste un simple vecteur passif.

* 3 Notamment dans les rapports de la commission d'enquête sur la concentration des médias en 2022 ou celui sur TikTok en 2023, ainsi que lors des débats sur la loi SREN (Sécuriser et réguler l'espace numérique, 2024).

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