N° 490

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er avril 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
visant à
mettre fin au devoir conjugal,

Par M. Jean-Baptiste BLANC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

2175, 2360 et T.A. 222

Sénat :

321 et 491 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Le 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France pour avoir maintenu dans son droit la possibilité de prononcer un divorce pour faute sur le fondement du refus prolongé d'une femme d'avoir des relations intimes avec son mari (H. W. contre France, n° 13805/21). Elle a en effet jugé cette jurisprudence sur le devoir conjugal contraire aux exigences garanties par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - qui incluent, outre le respect de la vie privée, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps.

Par cette jurisprudence ancienne et constante, la Cour de cassation considérait que l'absence ou le refus d'avoir des relations sexuelles avec son époux constituait un manquement à l'obligation de communauté de vie entre époux, prévue à l'article 215 du code civil, susceptible de justifier un divorce pour faute.

Bien que la décision de la CEDH emporte force obligatoire à l'égard des juges français, qui ne peuvent en conséquence plus considérer que les époux sont tenus par un tel devoir conjugal sexuel, la présente proposition de loi entend inscrire expressément ce principe au sein du code civil.

Après avoir rappelé que le problème juridique soulevé par la proposition de loi est en réalité déjà réglé et ne nécessite pas l'intervention du législateur pour ce seul motif, la commission a adopté l'article 1er à la faveur d'un amendement du rapporteur. Elle a en effet jugé que l'importance de la décision de la CEDH justifiait son inscription dans le code civil.

Elle a néanmoins supprimé l'article 2, juridiquement inutile, et qui ne présente pas le même intérêt.

A. LA COUR DE CASSATION A LONGTEMPS ADMIS QUE LE REFUS DE RELATIONS SEXUELLES POUVAIT CONSTITUER UN MANQUEMENT AUX DEVOIRS DES ÉPOUX, SUSCEPTIBLE DE FONDER UN DIVORCE POUR FAUTE

Le code civil consacre un ensemble de devoirs et obligations entre époux, auxquels ces derniers ne peuvent déroger quel que soit leur régime matrimonial :

· le respect, la fidélité, le secours et l'assistance entre époux (article 212) ;

· la direction de la famille et l'éducation des enfants (article 213) ;

· la contribution équitable aux charges du mariage (article 214) ;

· la communauté de vie (article 215) ;

En vertu de l'article 242 du code civil, le non-respect de ces obligations est susceptible de fonder un divorce pour faute lorsque ces manquements sont suffisamment graves ou renouvelés pour « rendre intolérable le maintien de la vie commune ». Cette définition générale de la faute confère un fort pouvoir d'appréciation au juge, qui peut qualifier de fautifs des comportements ne faisant pas l'objet d'une mention expresse dans le code civil. Ainsi la jurisprudence a-t-elle reconnu l'existence de devoirs implicites ou « innommés » et condamné des comportements fautifs tels que la déloyauté, des violences verbales ou une attitude désagréable, qui sont issus d'une interprétation extensive des devoirs légaux, notamment le devoir de respect et l'obligation de communauté de vie.

Parmi ces devoirs innomés, la jurisprudence considérait également, de longue date, qu'il découle de l'obligation de communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil, un devoir de « communauté de lit ». Selon le ministère de la justice, les décisions qui y font référence sont toutefois rares et généralement anciennes. La dernière décision rendue par la Cour de cassation en la matière, en 1997, considérait que celle-ci était constitutive d'une faute pouvant justifier le prononcé d'un divorce pour faute, sauf lorsque l'absence de relations sexuelles était justifiée par des raisons médicales suffisantes.

Cette jurisprudence demeurait néanmoins régulièrement appliquée par les juridictions de première instance et d'appel (46 décisions en ce sens entre 2006 et 2022). Le manquement au devoir conjugal a également pu fonder des actions indemnitaires à l'encontre de l'époux refusant des relations intimes.

B. UNE RÉCENTE DÉCISION DE LA CEDH IMPOSE AUX JUGES FRANÇAIS D'ABANDONNER LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DEVOIR CONJUGAL

Par sa décision du 23 janvier 2025, la CEDH a condamné la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs d'une épouse sur le fondement d'un refus prolongé d'avoir avec son mari des relations sexuelles. La CEDH a en effet jugé que le principe de devoir conjugal emporte violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention - notion qui inclut, selon la Cour, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps.

Les arrêts rendus par la CEDH ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause, qui doivent se conformer à l'interprétation qu'elle rend de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision de la CEDH contraint donc, pour l'avenir, le juge national à ne plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles de la part d'un époux.

Depuis cette décision, plusieurs décisions de juridictions françaises ont confirmé le revirement de jurisprudence, en écartant toute demande de divorce pour faute pour manquement au devoir conjugal.

C. LA PROPOSITION DE LOI VISE À INSCRIRE DANS LE CODE CIVIL L'ABSENCE DE DEVOIR CONJUGAL ENTRE ÉPOUX

Fruit d'un travail transpartisan à l'Assemblée nationale, la proposition de loi entend inscrire expressément dans le code civil l'absence de devoir conjugal sexuel entre époux.

· L'article 1er précise que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage, prévue à l'article 215 du code civil, ne crée pas d'obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles.

· L'article 2 modifie l'article 242 du même code, afin de rappeler que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles d'un époux.

D. MÊME SI LA NOTION DE DEVOIR CONJUGAL A DÉJÀ ÉTÉ JURIDIQUEMENT ABROGÉE, LA PROPOSITION DE LOI GARDE UNE PERTINENCE PRATIQUE

D'un point de vue juridique, les dispositions que la proposition de loi entend insérer au sein du code civil ne sont pas nécessaires à l'abrogation de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de devoir conjugal. De fait, comme précisé ci-avant, la décision de la CEDH contraint d'ores et déjà les juges français à écarter la jurisprudence litigieuse et à considérer qu'il n'existe pas, en règle générale, y compris dans le cadre du mariage, de motifs permettant d'outrepasser le consentement de l'autre à l'acte sexuel.

1. La commission a adopté l'article 1er, à la faveur d'un amendement de réécriture du rapporteur

En dépit de l'absence de réelle portée normative de l'article, la commission a exprimé son attachement à la dimension pratique de l'article 1er : le premier alinéa de l'article 215 du code civil faisant l'objet d'une lecture par l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage, l'absence d'obligation des époux à des relations intimes serait rappelée à chaque cérémonie. Ces dispositions constitueraient alors un message symbolique pour les époux, comme pour l'audience assistant à la célébration.

Le rapporteur a néanmoins nuancé l'idée que l'inscription d'une telle mention à l'article 215 du code civil permettrait de réelles avancées en matière de lutte contre les violences sexuelles. Il a, à cet égard, rappelé que l'ajout en 2006, à l'article 212 du même code, de la notion de respect n'a malheureusement pas mis fin aux violences conjugales que la réaffirmation de cette exigence de respect mutuel était censée conjurer. Considérant qu'il serait illusoire de présager que les dispositions examinées puissent résoudre le vaste problème des violences sexuelles et domestiques, il a appelé le Gouvernement à prendre de véritables mesures en matière de lutte contre les violences conjugales, notamment par des actions d'information et de prévention auprès des mariés, telles que la distribution de documentation ou l'organisation de campagnes de sensibilisation.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article 1er (amendement COM-4). Cet amendement réaffirme symboliquement que la communauté de vie prévue à l'article 215 du code civil ne peut s'entendre comme une obligation pour les époux de consentir à des relations intimes. Le choix de renvoyer aux « relations intimes » plutôt qu'aux « relations sexuelles » vise à rappeler que le respect du consentement entre époux ne saurait se limiter à l'acte sexuel et concerne en réalité toute la sphère de l'intimité entre époux, et correspond à la formule employée par les juridictions. L'introduction du terme « consentir » vise en outre à réaffirmer le caractère central du respect du consentement entre époux, rappelé par la CEDH.

2. La commission a supprimé l'article 2, qui n'a pas d'utilité juridique

Ayant rappelé, d'une part, que la décision de la CEDH contraint les juges nationaux à écarter toute demande de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux et, d'autre part, que l'article 1er de la présente proposition de loi réaffirme l'absence de devoir conjugal au sein du code civil, la commission, suivant la proposition de son rapporteur et du groupe socialiste, a supprimé l'article 2 (amendements COM-2 et COM-3).

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Absence d'obligation sexuelle entre époux

Outre les devoirs matrimoniaux légaux consignés au sein des articles 212 à 215 du code civil - parmi lesquels figurent le respect, la fidélité, le secours, l'assistance, la contribution aux charges du mariage ou encore la communauté de vie - la jurisprudence a dégagé un ensemble de devoirs dits « innommés » incombant aux époux et dont le non-respect peut justifier un divorce pour faute. La Cour de cassation admettait notamment, selon une jurisprudence ancienne et constante, que l'absence ou le refus d'avoir des relations sexuelles avec son époux constituait un manquement aux devoirs du mariage, susceptible de justifier un divorce pour faute. Toutefois, dans une décision du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour le prononcé d'un divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement d'un tel manquement au devoir conjugal. La Cour a ainsi affirmé que la jurisprudence française en la matière méconnaissait les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

Le présent article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, vise à inscrire expressément au sein du code civil l'absence d'obligation des époux d'avoir des relations sexuelles, en cohérence avec la position de la CEDH.

Lors de l'examen de l'article en commission, il a été rappelé que l'article premier ne présente aucune plus-value juridique, puisque la décision de la CEDH oblige d'ores et déjà les juridictions internes à écarter toute demande de divorce pour faute au motif d'une absence ou d'un refus de relation sexuelle d'un époux. La commission a néanmoins considéré que la portée pédagogique de cet ajout - qui fera l'objet d'une lecture lors de la cérémonie de célébration du mariage - était bienvenue. Elle a en conséquence adopté l'article 1er, à la faveur d'un amendement de réécriture du rapporteur visant à alléger et clarifier la rédaction de l'article 215 du code civil (amendement COM-4).

1. En dépit de l'absence d'une telle notion au sein du code civil, la jurisprudence a admis l'existence d'un devoir conjugal sexuel entre époux

a) Les devoirs des époux : un élément important du régime juridique du mariage

(1) La progressive harmonisation des devoirs entre époux

Consacrés au sein du code civil depuis 1804, les droits et devoirs respectifs des époux ont connu, au cours des deux derniers siècles, des évolutions substantielles, en adéquation avec les avancées sociales.

Historiquement, l'institution matrimoniale reposait sur des préceptes distincts selon les époux, créant une inégalité juridique entre femme et mari. Ainsi, aux termes de l'article 213 du code civil de 1804, le mari « [devait] protection à sa femme » tandis que « la femme [devait] obéissance à son mari ». Dépourvue, pour l'essentiel, de capacité juridique, l'épouse se trouvait placée sous la dépendance de son conjoint pour l'accomplissement de nombreux actes de la vie courante, notamment en matière de perception de revenus et de gestion patrimoniale.

Par ailleurs, le mari, dont il était admis la qualité de « chef de la famille », jusqu'en 19711(*), disposait du pouvoir de déterminer la résidence familiale et il lui revenait la responsabilité d'assumer, à titre principal, « les charges du mariage ». Corrélativement, l'épouse était tenue de résider avec son mari et de le suivre en tout lieu qu'il choisissait comme domicile.

Les évolutions sociétales, notamment en matière d'égalité des sexes, ont conduit à une suppression progressive de toute hiérarchie entre les époux. Le principe d'égalité au sein du couple est désormais consacré, notamment par une neutralité terminologique dans les dispositions du code civil relatives au mariage.

(2) Les devoirs légaux des époux

Les obligations prévues en l'état du droit par le code civil présentent un caractère d'ordre public, en ce qu'elles s'imposent aux époux indépendamment du régime matrimonial adopté.

Le code prévoit en premier lieu des obligations patrimoniales, dont le devoir de secours2(*), le devoir de contribution aux charges du mariage3(*) ou encore la solidarité des dettes ménagères à l'égard des tiers4(*). Les devoirs de secours et d'assistance matérialisent la solidarité attendue entre les époux, qui est à la fois personnelle et matérielle. La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'assistance est un devoir de soutien d'ordre physique et moral entre époux, et que le secours est un devoir d'ordre pécuniaire qui prend la forme d'une obligation alimentaire spéciale entre époux, visant à remédier à l'impécuniosité d'un des deux.

En second lieu, le code énonce des devoirs extrapatrimoniaux aux articles 212 et 215 du code civil.

L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement « respect, fidélité, secours et assistance ». Hormis la notion de respect, ces obligations figuraient déjà dans la version initiale du code civil.

L'obligation de fidélité, qui s'entend premièrement comme l'exclusivité sexuelle entre époux5(*), trouve son fondement dans la nature familiale et monogamique du mariage, et va de pair avec la présomption de paternité des enfants issus de l'union. Sa portée a toutefois été progressivement atténuée, tant par le législateur que par le juge. D'une part, depuis la loi du 11 juillet 19756(*), l'infidélité ne constitue plus une infraction pénale, et la sanction successorale à l'égard d'une descendance adultérine a été supprimée par la loi du 30 décembre 20017(*). D'autre part, la seule infidélité ne suffit plus, en principe, à caractériser une faute justifiant un divorce, sauf lorsqu'elle rend impossible le maintien de la vie commune.

Le devoir de respect a été intégré à l'article 212 du code civil par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Cet ajout, issu d'un amendement du sénateur Robert Badinter, consacre le respect comme un « élément fondamental de la vie conjugale » et un « préalable indispensable à la prévention des violences conjugales »8(*). Il implique « la reconnaissance de l'autre, non seulement de son corps, mais aussi de ses opinions, de sa religion, de sa profession, ou plus généralement de son identité »9(*). La doctrine analyse l'introduction de ce devoir de respect comme la consécration de l'égalité entre les époux, le symbole de la fin de l'autorité du mari sur l'épouse et l'affirmation du respect de la volonté de membres du couple. Celle-ci participe de la lutte contre les violences au sein du couple, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques.

Enfin, l'article 215 prévoit que les époux s'obligent à une communauté de vie. Cette notion, qui a remplacé en 1970 l'obligation faite à l'épouse de suivre son mari dans le choix du domicile, recouvre une réalité plus large que la simple cohabitation. Elle englobe « la cohabitation, la résidence commune, mais plus largement une communauté affective et intellectuelle »10(*). L'article 108 du code civil autorise d'ailleurs les époux à avoir des résidences séparées, notamment pour des raisons professionnelles11(*). À cet égard encore, le législateur a progressivement atténué la portée de l'obligation.

En définitive, bien que l'intensité des obligations matrimoniales, en particulier extrapatrimoniales, ait été progressivement assouplie, le mariage demeure caractérisé par l'existence de devoirs spécifiques qui le distingue des autres formes d'union, telles que le pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubinage. Si ces dernières reposent également sur une vie commune12(*) et, s'agissant du Pacs, sur une aide matérielle et une assistance réciproques13(*), leur inexécution n'emporte pas les mêmes conséquences juridiques : seul le mariage permet de fonder une action en divorce pour faute, les autres unions pouvant être rompues unilatéralement par les parties.

(3) Le non-respect des obligations matrimoniales peut fonder un divorce pour faute

(a) Le divorce pour faute

Seul divorce reconnu en France de 188414(*) à 1975, le divorce pour faute était admis lorsqu'un époux était « coupable d'excès, sévices, injures graves, adultères » ou était condamné à une peine criminelle.

La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce a, d'une part, instauré une pluralité de cas de divorce, mettant fin à l'hégémonie du divorce pour faute, et, d'autre part, substitué aux causes limitatives du divorce une définition générale de la faute. Cette orientation a été maintenue par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ainsi que par les réformes ultérieures. Si la suppression du divorce pour faute a été envisagée lors des travaux préparatoires de la réforme de 2004, cette option n'a pas été retenue, ce type de divorce demeurant le seul permettant de sanctionner symboliquement l'époux qui méconnaît les devoirs du mariage.

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute peut ainsi être prononcé sous réserve de deux conditions cumulatives : d'une part, l'existence de « faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage [...] imputables à [l'autre] conjoint », d'autre part, le caractère « intolérable [du] maintien de la vie commune » résultant de ces faits.

Les manquements susceptibles de fonder un divorce pour faute concernent l'ensemble des devoirs des époux visés aux articles 212 à 215 du code civil, sous réserve de satisfaire aux exigences prévues par l'article 242 du même code.

La définition générale de la faute a, en outre, conféré au juge un fort pouvoir d'appréciation. Il a, en conséquence, pu qualifier de fautifs des comportements ne faisant pas l'objet d'une mention expresse dans le code civil. Ainsi la jurisprudence a reconnu l'existence de devoirs implicites ou « innommés » et condamné des comportements fautifs, tels que des manquements au devoir de loyauté15(*), des violences verbales16(*) ou une attitude désagréable17(*), qui trouvent leur fondement dans l'interprétation des devoirs légaux, notamment le devoir de respect et l'obligation de communauté de vie.

(b) Les conséquences du divorce pour faute

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a dissocié les cas de divorce des conséquences pécuniaires du divorce. Désormais, la faute à l'origine du divorce est en principe sans incidence sur la garde des enfants, les avantages matrimoniaux et la prestation compensatoire. Seules subsistent des possibilités exceptionnelles de sanction ouvertes au juge, en cas de divorce aux torts exclusifs d'un époux, comme des dommages et intérêts en cas de « particulière gravité »18(*) et le refus de la prestation compensatoire « si l'équité le commande »19(*) .

Cette évolution a conduit à conférer au divorce pour faute une portée davantage symbolique que véritablement juridique. Cela explique, de même que la longueur et la dureté de la procédure, le recul progressif de ce type de divorce depuis 1975, qui ne représente qu'entre 6 et 11 % des divorces prononcés au cours des cinq dernières années. On recense, en 2024, 5 779 divorces pour faute, pour un total de 58 726 divorces judiciaires prononcés cette année-là.

b) La Cour de cassation a longtemps jugé que l'absence ou le refus de relations sexuelles constituait une faute susceptible de fonder un divorce

(1) Une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation

Si l'obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles n'a jamais été expressément affirmée par le législateur, ce devoir a été consacré de manière prétorienne par la jurisprudence, qui admettait, jusqu'en 2025, que l'absence de consommation du mariage ou de relations sexuelles entre époux constituait une faute de nature à justifier un divorce.

Historiquement, la notion de devoir conjugal est issue de la théorie de la copula carnalis du droit canonique qui fonde la perfection du mariage sur sa consommation20(*), ainsi que sur la notion de ius in corpore, selon laquelle chacun des époux avait un droit réel de servitude sur le corps de l'autre21(*).

L'adoption du code civil a néanmoins marqué une rupture nette avec cette approche. Le texte demeure en effet silencieux sur toute obligation physique découlant du mariage qui demeure une union désincarnée, ce qui conduit le doyen Carbonnier à observer que « tout en psychologie, notre droit matrimonial n'avait plus de place pour la donnée biologique, corporelle. Nul doute que le réalisme canonique ne lui ait inspiré quelque horreur. Le corps humain n'apparaît pour ainsi dire jamais dans le code civil : l'homme y est personne, c'est-à-dire pur esprit »22(*). Les travaux préparatoires confirment d'ailleurs l'absence de mention du devoir conjugal lors des débats23(*).

Malgré ce silence du texte, et avant même l'inscription dans le code du devoir de communauté de vie en 1970, la jurisprudence a considéré le refus de relations sexuelles comme une faute de l'époux. La doctrine souligne à ce propos que « dans un premier temps, on se contenta de souligner que de telles dérobades constituaient une injure ; on ne prit pas la peine de préciser qu'il s'agissait de manquements à l'obligation de cohabitation. Ce n'est qu'ultérieurement que le debitum conjugale fut rattaché à celle-ci »24(*).

Depuis 1970, le juge rattachait à l'obligation de communauté de vie l'existence d'une obligation de « communauté de lit » et donc d'un devoir conjugal. Son non-respect pouvait être constitutif, sous réserve de circonstances propres à chaque espèce, d'une faute justifiant le prononcé d'un divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Selon le ministère de la justice, les décisions qui y faisaient référence étaient toutefois rares et souvent anciennes. La dernière décision rendue par la Cour de cassation en la matière, en 1997, considérait que celle-ci était constitutive d'une faute pouvant justifier le prononcé d'un divorce pour faute25(*), sauf lorsque l'absence de relations sexuelles était justifiée par des raisons médicales suffisantes26(*) ou encore si la limitation des relations sexuelles avait une autre cause que la volonté d'en priver le partenaire27(*).

Cette jurisprudence demeurait néanmoins régulièrement appliquée par les juridictions de première instance et d'appel28(*), bien qu'elles aient également admis la possibilité d'écarter le caractère fautif de certains refus, notamment lorsqu'ils résultaient de raisons médicales29(*) ou de l'existence d'abus sexuels antérieurs commis par le conjoint30(*).

Dans un arrêt récent, la CEDH notait d'ailleurs que « l'attrait des plaideurs pour de telles demandes décline de façon continue et, corrélativement, les magistrats sont de plus en plus réticents à prononcer le divorce sur ce seul fondement. Ils attestent toutefois de la persistance de ce contentieux. Ils remarquent que les demandes en divorce reposant sur des allégations de manquement au devoir conjugal sont majoritairement présentées par des hommes, le plus souvent à titre reconventionnel, et qu'elles se heurtent à des difficultés probatoires »31(*).

Enfin, le manquement au devoir conjugal a pu fonder une action indemnitaire à l'encontre de l'époux « défaillant » : la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi confirmé, en 2011, la condamnation d'un époux au paiement de dommages et intérêts à sa conjointe à hauteur de 10 000 euros en réparation de l'absence de rapports sexuels pendant plusieurs années au motif que ces derniers « sont l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage »32(*).

(2) La volonté du législateur et du juge de lutter contre les violences sexuelles au sein du couple marié n'a pas réellement modifié la position jurisprudentielle relative au devoir conjugal

La stabilité de la jurisprudence relative au devoir conjugal n'a pas fait obstacle au développement des politiques de lutte contre les violences au sein du couple, y compris celles de nature sexuelle. Alors que, historiquement,
il était admis par le juge que le recours à la contrainte pour obtenir des relations sexuelles entre époux n'était pas illégitime33(*), la Cour de cassation reconnaît, depuis 1984, le caractère répréhensible du viol entre époux34(*).

Cette évolution jurisprudentielle a été consacrée par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, qui a introduit dans le code pénal la notion de viol conjugal35(*). Toutefois, jusqu'en 2010, une présomption de consentement des époux à l'acte sexuel figurait encore au sein du code pénal, laquelle ne pouvait être renversée que par la preuve contraire. Cette présomption fut définitivement supprimée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010.

Du reste, la pénalisation du viol conjugal n'a pas mis un terme à la jurisprudence en matière civile : s'il est expressément défendu de contraindre son époux à des relations sexuelles, le juge reconnaissait tout de même que les époux étaient légitimement en droit d'attendre de l'autre une vie sexuelle régulière. Comme le décrivait le doyen Cornu, « on pourrait ne trouver nul paradoxe dans cette divergence entre le civil et le pénal, et arguer que le devoir conjugal peut être analysé comme une obligation de faire non susceptible d'exécution forcée, mais qui se résout en cause de séparation en cas d'inexécution du débiteur »36(*). Pourtant, le maintien d'une obligation sexuelle au sein du couple apparaît aujourd'hui difficilement conciliable avec l'expression du libre consentement des époux, qui, implicitement, se voient demander de répondre de leurs engagements matrimoniaux de manière régulière, sous peine de commettre une faute.

Cette obligation n'est pas anodine alors qu'en 2024 57 % des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie37(*), et que 238 condamnations pour viol conjugal ont été prononcées la même année, ce qui représente 12 % de l'ensemble des condamnations pour viol.

c) La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France du fait de sa jurisprudence en matière de devoir conjugal

(1) La condamnation de la France par la décision du 23 janvier 2025

La jurisprudence ancienne de la Cour de cassation en matière de devoir conjugal a néanmoins conduit la CEDH à condamner la France en 2025 pour violation des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme38(*).

Dans le cas d'espèce, la requérante française s'était vu attribuer, en 2019, par la cour d'appel de Versailles, les torts exclusifs du divorce pour faute au motif d'avoir « cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004 », la cour ayant écarté les arguments de l'épouse qui estimait que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de remplir ces obligations.

La CEDH a jugé que le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de la requérante pour non-respect du devoir conjugal emportait violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention - notion qui garantit, selon la Cour, la liberté sexuelle39(*) et le droit de disposer de son corps40(*). En l'espèce, la Cour a ainsi constaté « que le devoir conjugal, tel qu'il est énoncé dans l'ordre juridique interne [...] ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l'exercice de la liberté sexuelle d'autrui » et alors même que « tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle ». S'agissant de l'existence, en droit interne, de la répréhension pénale du viol conjugal, la Cour ajoute « que cet interdit pénal ne suffit pas à priver d'effet l'obligation civile introduite par la jurisprudence ».

Elle a ainsi conclu que « l'obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple » et dès lors, « qu'une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles », obligation qui découle des paragraphes 2 des articles 5 et 12 de la convention d'Istanbul.

Extraits de la convention d'Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2013

Article 5 - Obligations de l'État et diligence voulue

« (...) 2. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques. »

Article 12 - Obligations générales

« 1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d'éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l'idée de l'infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.

2. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention par toute personne physique ou morale. »

(2) Les conséquences de la décision de la Cour sur les juridictions internes

Les arrêts rendus par la Cour ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause et de l'ensemble de ses pouvoirs publics41(*), notamment les autorités juridictionnelles, puisque les États parties à la Convention se sont engagés à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties42(*).

Ils sont tenus par une obligation de résultat quant aux moyens à mettre en oeuvre en droit interne en vue d'exécuter l'arrêt43(*) et afin de faire cesser la violation des droits protégés par la Convention et empêcher que celle-ci ne se reproduise dans le futur.

En raison de l'effet direct reconnu aux dispositions de la Convention en droit interne, le juge national est le premier acteur de la mise en compatibilité du droit interne avec les exigences européennes.

En conséquence, le juge français est tenu, depuis un an, d'écarter les demandes de divorce pour faute sur le fondement de manquements au devoir conjugal. Le revirement de jurisprudence a été confirmé par plusieurs décisions récentes qui ont refusé de prononcer un divorce pour faute lorsque la méconnaissance d'un devoir conjugal est invoquée 44(*).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs récemment rendu un arrêt relatif à une situation de concubinage, dans lequel elle a censuré une cour d'appel qui avait considéré que la vie de couple nécessitait « des relations sexuelles lesquelles constituent l'élément fondateur du concubinage ». Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé que le concubinage se définit par une « vie commune stable et continue » caractérisée par un « faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges », sans qu'il soit nécessaire de justifier de relations sexuelles45(*).

En conséquence, il apparaît que la décision de la CEDH a produit ses effets et qu'il n'existe plus, en droit interne, de jurisprudence validant l'existence d'un devoir sexuel entre époux.

2. L'article 1er vise à inscrire expressément l'absence d'obligation sexuelle entre les époux au sein du code civil

Considérant « qu'il appartient désormais au législateur d'affirmer avec force et solennité les principes fondamentaux suivants : le mariage est une union fondée sur le respect ainsi que le consentement mutuel, et non une servitude sexuelle »46(*), les députés auteurs du texte souhaitaient initialement modifier l'article 212 du code civil relatif aux devoirs entre époux, afin de préciser que « chacun respecte le consentement de l'autre ». La violation d'un tel devoir aurait par conséquent constitué une faute susceptible de fonder une demande de divorce au titre de l'article 242 du code civil.

Les auteurs du texte souhaitaient en outre viser l'article 212 du code civil afin que cette disposition soit lue lors de la cérémonie de célébration du mariage, considérant que celle-ci revêt une portée éducative et sociale majeure et favorise une meilleure appropriation par les époux des principes républicains fondamentaux qui régissent le mariage.

En effet, en vertu de l'article 75 du code civil, l'officier d'état civil, à la mairie, fait lecture aux futurs époux des articles 212 et 213 (relatif à la direction de la famille et à l'éducation des enfants), du premier alinéa des articles 214 (sur la contribution aux charges du mariage) et 215 (qui précise l'obligation de communauté de vie), et de l'article 371-1 (sur l'autorité parentale) du code civil.

Lors de l'examen de l'article en commission, les députés ont néanmoins procédé à une réécriture globale de l'article, notant que les multiples acceptions du terme de consentement, pouvant renvoyer au consentement contractuel comme au consentement aux relations sexuelles, étaient source d'imprécision juridique. Il a de plus été mentionné que le devoir de respect entre les époux inclut d'ores et déjà le respect du consentement des époux.

En conséquence, les députés ont préféré modifier l'article 215 du code civil, qui mentionne l'obligation de communauté de vie à l'origine de la jurisprudence en matière de « communauté de lit ». L'article 1er complète cet article pour prévoir expressément que la communauté de vie entre époux n'implique pour ces derniers aucune obligation d'avoir des relations sexuelles. Il entend ainsi garantir que le refus de relations sexuelles ne sera pas considéré comme une faute par les juges, ce qu'affirme expressément l'article 2 du texte (cf. commentaire de cet article).

Intégrées au sein du premier alinéa de l'article 215, ces dispositions seraient également lues par l'officier de l'état civil lors de la cérémonie de célébration du mariage.

3. La position de la commission

Le rapporteur rappelle que, juridiquement, un tel ajout à l'article 215 du code civil n'est nullement nécessaire pour supprimer toute notion de devoir conjugal. En effet, comme mentionné ci-avant, les arrêts rendus par la CEDH ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause et de l'ensemble de ses pouvoirs publics, notamment les autorités juridictionnelles. Dès lors, et comme en témoignent les premières décisions des juridictions internes, le juge français refusera désormais de considérer l'acte sexuel comme une obligation intrinsèque au mariage.

La rédaction proposée à l'article 1er ne présente donc pas d'apport normatif, tant en raison de l'absence d'un devoir conjugal au sein du code civil que du fait de la condamnation récente de la France par la CEDH, qui suffisent l'un et l'autre à exclure tout prononcé de divorce pour faute sur le fondement du devoir conjugal.

De plus, il convient de souligner que les articles 212 à 215 du code civil ne contiennent, en l'état du droit, que des dispositions prévoyant des obligations positives, qui s'imposent aux parties au contrat que constitue le mariage. L'ajout de l'absence d'obligation d'avoir des relations sexuelles représenterait donc une exception au sein du code civil, puisqu'elle représente l'unique non-obligation du mariage expressément mentionnée - sans que cette précision ne soit nécessaire pour faire évoluer la jurisprudence.

Suivant en cela son rapporteur, la commission s'est néanmoins montrée sensible à la volonté des députés de faire oeuvre pédagogique en rappelant, lors la célébration du mariage, l'absence d'obligation sexuelle entre époux. Cet argument, souvent rappelé lors des auditions conduites par le rapporteur Jean-Baptiste Blanc, a néanmoins été tempéré par plusieurs sénateurs. Il a d'une part été rappelé que l'ajout, en 2006, de la notion de respect au sein de l'article 212 visait déjà à prévenir toute forme de violence ou de contrainte entre époux. De fait, les deux notions - respect et absence d'obligation sexuelle - sont des dispositions qui s'appliquent à tous les citoyens, indépendamment de l'existence d'un mariage. Elles ont donc une portée particulièrement symbolique. Pourtant, il serait erroné d'affirmer que la lecture systématique du devoir de respect lors de la célébration ait eu de réels effets en matière de violences, notamment sexuelles, au sein des couples mariés depuis 2006. L'effet performatif d'une telle lecture semble donc devoir être largement relativisé.

Le rapporteur a à cet égard rappelé que d'autres types de prévention des violences sexuelles et domestiques - telles que l'éducation à la vie affective et relationnelle, des campagnes de prévention, des actions des associations de lutte contre les violences faites aux femmes - apparaissent dans ce domaine plus efficaces que le vecteur législatif. Il a à ce titre mentionné que d'autres leviers entourant la célébration du mariage pourraient être mobilisés pour transmettre ce message de prévention, comme la distribution de documents informatifs ou la formation des officiers de l'état civil à repérer, lors de l'entretien préparatoire, de premiers signes de violences - sans que ceux-ci ne relèvent du niveau législatif.

Les commissaires ont néanmoins souhaité faire figurer expressément dans le code civil l'absence de devoir conjugal, et prévoir sa lecture lors de chaque célébration de mariage. Sur proposition de son rapporteur, Jean-Baptiste Blanc, la commission a donc adopté un amendement de réécriture afin de clarifier et alléger la rédaction de l'article 215. Celui-ci prévoirait ainsi que « les époux s'engagent mutuellement à une communauté de vie, sans qu'elle exige de consentir aux relations intimes ». Cette rédaction vise à insister sur le caractère central du respect du consentement des époux, dont la notion figurait au sein de la version initiale du texte. De même, le choix de renvoyer aux « relations intimes » plutôt qu'aux « relations sexuelles » entend rappeler que le respect du consentement ne saurait se limiter à l'acte sexuel et concerne en réalité toute la sphère de l'intimité entre époux.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Impossibilité de fonder un divorce pour faute sur l'absence ou le refus de relations sexuelles

Le présent article complète l'article 242 du code civil, relatif au divorce pour faute, pour prévoir que celui-ci ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.

La commission a supprimé le présent article (amendements COM-2 et COM-3), constatant que l'adoption de l'article 1er suffisait à écarter toute possibilité pour le juge de prononcer un divorce pour faute sur le fondement d'un manquement au devoir conjugal.

1. L'absence ou le refus de relations sexuelles avec son époux pouvait fonder, jusqu'en 2025, un divorce pour faute

Il est renvoyé sur ce point aux développements du b) et c) du 1. Du commentaire de l'article 1er.

2. Le présent article vise à préciser à l'article 242 du code civil que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles

Le présent article vise à préciser à l'article 242 du code civil que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Il entend ainsi tirer les conséquences de l'arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025 afin de « mettre notre droit en conformité avec les exigences conventionnelles »47(*).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

3. La commission a supprimé le présent article qui est redondant avec la décision de la CEDH et l'adoption de l'article 1er de la présente proposition de loi

Considérant, d'une part, que la décision de la CEDH contraint les juges nationaux à écarter toute demande de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux et, d'autre part, que l'article 1er de la présente proposition de loi réaffirme l'absence de devoir conjugal parmi les exigences intrinsèques à l'union matrimoniale, la commission, suivant l'analyse de son rapporteur Jean-Baptiste Blanc, a considéré que toute tentative de fonder un divorce pour faute sur un manquement à un devoir conjugal, qui n'existe plus dans le droit en vigueur, serait vouée à l'échec. L'article 2 est donc satisfait dans son objet. La commission a par conséquent supprimé le présent article (amendements COM-2 et COM-3).

Suivant son rapporteur, elle a également jugé qu'au-delà de l'absence de nécessité de modifier l'article 242 pour écarter l'existence du devoir conjugal en droit interne, le présent article modifierait substantiellement l'équilibre de l'article 242, qui se borne en l'état du droit à énoncer les conditions du divorce pour faute, sans décliner les motifs qui peuvent, ou non, constituer une faute. La commission a ainsi considéré que le code civil n'avait pas vocation à établir une liste, nécessairement non-exhaustive, des agissements permettant de caractériser un divorce pour faute, et que l'ajout proposé par le présent article, outre son absence de portée normative, pourrait constituer un premier pas dans cette direction, en appelant d'autres.

La commission a supprimé l'article 2.

EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - L'ordre du jour appelle l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, issue d'un travail transpartisan, a fait l'objet d'une adoption unanime à l'Assemblée nationale, le 28 janvier dernier. Elle s'intitule, de manière quelque peu excessive « proposition de loi « visant à mettre fin au devoir conjugal. »

Si j'ose affirmer que nos collègues députés ont, par son titre, quelque peu exagéré la portée de ce texte, c'est qu'en réalité la notion de devoir conjugal, c'est-à-dire l'obligation pour des époux d'entretenir des relations sexuelles, a été écartée du droit français il y a plus d'un an, du fait d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

En droit positif, le code civil consacre un ensemble de devoirs et obligations, parmi lesquels le respect, la fidélité, le secours, l'assistance et la communauté de vie. Le juge peut, à la demande d'un des époux, prononcer un divorce pour faute lorsqu'il constate qu'une violation grave ou renouvelée de ces devoirs rend intolérable le maintien de la vie commune.

Sur le fondement des obligations expressément mentionnées dans le code civil, le juge a également dégagé des « devoirs innommés », constituant une forme de guide de conduite entre époux. Il a ainsi condamné des comportements fautifs tels que la déloyauté, les violences verbales ou les « attitudes désagréables », et prononcé sur ce fondement des divorces pour faute.

Parmi ces devoirs innommés, la Cour de cassation admettait, jusqu'à l'année passée, l'existence d'un devoir conjugal entre époux. Elle déduisait ainsi de l'obligation de communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil, une obligation de communauté de lit, et validait le principe de divorce pour faute au motif de l'absence ou du refus répété de relations sexuelles de la part d'un des époux.

Il va sans dire que cette jurisprudence nous apparaît aujourd'hui en profond décalage avec l'ère du temps et s'oppose au respect le plus élémentaire du consentement d'autrui.

C'est justement à ce titre que la France a été condamnée par la CEDH le 23 janvier 2025. La Cour a en effet jugé que le prononcé d'un divorce pour faute sur le fondement d'un refus d'une épouse d'avoir avec son mari des relations intimes est contraire aux exigences garanties par l'article 8 de la Convention. Cet article inclut, outre le respect de la vie privée, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps.

Or, les décisions de la CEDH ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause, qui doivent se conformer à l'interprétation que la Cour rend de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision précitée contraint donc le juge national à ne plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux.

Ce message a été clairement entendu par les juridictions qui ont, à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, écarté des demandes de divorce pour faute en raison d'un manquement au devoir conjugal.

En conséquence, il n'existe plus, en France, d'obligation pour les époux de consentir à des relations intimes, et il n'est plus possible, pour le juge, de prononcer un divorce pour faute pour ce motif.

Pourtant, au terme d'un travail transpartisan, les députés ont souhaité adopter une proposition de loi qui inscrit expressément dans le code civil l'absence de devoir conjugal sexuel entre époux.

L'article 1er précise, à l'article 215 du code civil, que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage ne crée pas d'obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles.

L'article 2 complète l'article 242 du même code, relatif au divorce pour faute. En l'état du droit, l'article 242 se limite à prévoir que ce type de divorce peut être prononcé lorsqu'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune, sans préciser quelles fautes seraient susceptibles ou non d'entraîner une telle décision. L'article 2 le complète pour préciser que ce divorce ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles.

Disons-le clairement, l'inscription de ces dispositions au sein du code civil n'est nullement nécessaire pour l'évolution de la jurisprudence en matière de devoir conjugal, puisque l'interprétation de la CEDH contraint déjà les juges français à écarter leur doctrine ancienne et dépassée.

La question qui se pose à nous, et qui m'a occupé ces dernières semaines, est donc la suivante : souhaitons-nous inclure, en droit civil, des dispositions superflues d'un point de vue juridique, mais qui revêtent une indéniable portée symbolique ? J'insiste sur ce point, car nos collègues députés ont explicitement fait le choix d'intégrer les dispositions de l'article 1er au sein de la lecture que fait l'officier de l'état civil du code civil lors de la célébration du mariage. Il serait ainsi rappelé, à chaque cérémonie, que les époux ne sont pas tenus d'avoir des relations sexuelles. Pour les députés, il s'agit de faire oeuvre pédagogique auprès des mariés et de l'ensemble de l'audience.

L'effet réel d'une telle lecture me semble néanmoins devoir être relativisé. On peut, pour s'en convaincre, se souvenir de l'ajout, en 2006, à l'article 212 du code civil, de la notion de devoir de respect entre époux. La lecture de cet article n'a pas mis fin, malheureusement, aux violences conjugales, que la réaffirmation de cette exigence de respect mutuel était censée conjurer.

Il me semble ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et domestiques appelle des mesures bien plus robustes, et qu'il serait illusoire de nous congratuler ou de penser résoudre un tel problème par un article purement symbolique. De véritables mesures, telles que des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation seraient certainement plus à même d'éveiller les consciences, bien qu'elles ne relèvent pas du niveau législatif.

Je considère néanmoins que l'importance de la décision de la CEDH peut justifier la traduction des principes dégagés au sein du code civil. J'ai donc souhaité évaluer la pertinence de la rédaction retenue, car toute modification du code civil, code ancien et constitutif pour notre droit, appelle à la plus grande vigilance.

Je vous proposerai donc un amendement de rédaction globale visant à préciser que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage n'oblige pas les époux « à consentir à des relations intimes ». Le terme de consentement figurait effectivement dans la première version du texte, avant modification à l'Assemblée nationale, et il me semble important de le réintroduire afin de rappeler le caractère central du respect du consentement entre époux. De même, le choix de renvoyer aux « relations intimes » plutôt qu'aux « relations sexuelles » vise à rappeler que le respect du consentement ne saurait se limiter à l'acte sexuel et concerne en réalité toute la sphère de l'intimité entre époux. C'est d'ailleurs une formulation retenue par les juridictions françaises, ainsi que par la CEDH dans la décision qui nous occupe aujourd'hui.

En revanche, je vous proposerai la suppression de l'article 2. De fait, la précision qu'il apporte est inutile en droit et ne revêt pas la portée pratique ou symbolique que l'on peut prêter à l'article 1er. Les universitaires rencontrés nous ont en outre rappelé que l'article 242 du code civil, relatif au divorce pour faute, n'avait pas pour vocation d'énumérer tous les motifs qui peuvent, ou ne peuvent pas, fonder un divorce pour faute. Une telle liste serait superflue, mais surtout, par défaut, non exhaustive.

Mes chers collègues, avant de conclure, je souhaiterais rappeler que le sujet abordé aujourd'hui peut avoir des conséquences dramatiques. J'en veux pour preuve que, pour la seule année 2024, 238 condamnations pour viol conjugal ont été prononcées, ce qui représente 12 % de l'ensemble des condamnations pour viol. Une étude Ipsos révèle, pour la même année, que plus de la moitié des femmes interrogées - 57 % - déclarent avoir eu des relations sexuelles conjugales sans en avoir eu envie.

Or, si le viol conjugal est pénalement répréhensible depuis vingt ans, l'idée reçue selon laquelle il est attendu des époux certaines concessions dans leur intimité semble perdurer dans l'esprit de certains.

Vous l'aurez compris, ce texte ne constituera pas une révolution juridique en la matière, la décision de la CEDH ayant, pour ainsi dire, réglé l'enjeu du droit. Toutefois, au regard des auditions et des rencontres effectuées ces dernières semaines, j'estime que l'importance de la décision de la CEDH justifierait son inscription dans le code civil. J'entends également l'importance que peut revêtir sa lecture solennelle dans un moment aussi crucial que la célébration du mariage.

Je vous propose donc d'adopter la proposition de loi, sous réserve des modifications que je viens de vous présenter.

Mme Catherine Di Folco. - Je tiens à saluer votre travail, monsieur le rapporteur, ainsi que tous les efforts que vous déployez pour nous convaincre. Lorsque je suis devenue membre de la commission des lois, on m'a expliqué que la commission essayait d'élaborer des lois très pures. Or, à plusieurs reprises, vous avez employé l'adjectif « symbolique ». La commission des lois légiférerait donc maintenant pour le symbole ! Voilà qui me consterne ! Je me félicite de ne plus être officier de l'état civil.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Remettons les choses dans leur contexte.

Nous avons adopté, voilà de nombreuses années, des dispositions reconnaissant l'existence du viol conjugal. Or, à l'époque, on pouvait considérer que toute personne mariée avait le droit, quel que soit l'avis de son conjoint, d'avoir des relations sexuelles. Par ailleurs, sur un autre sujet, nous avons eu, au sein de notre commission, de longs débats sur la notion du consentement. Aussi, ce texte n'a rien de symbolique, il a une véritable portée juridique.

En effet, certaines cours d'appel ont récemment prononcé des divorces pour faute sur le fondement de l'absence de relations sexuelles. Or ces décisions ont des conséquences financières lourdes pour la personne condamnée.

Désormais, la CEDH a statué sur cette question.

Par conséquent, nous devons nous demander si le fait d'être marié impose l'existence de relations sexuelles, sachant que la moitié des viols ont lieu au sein du couple.

Si nous voulons mettre en place des dispositifs visant à prévenir les atteintes sexuelles - la délégation sénatoriale aux droits des femmes ne cesse notamment d'avancer sur ce sujet, et le Gouvernement y concourt également -, nous devons énoncer clairement les choses.

Ce texte est important pour être en conformité avec la jurisprudence européenne, pour que les tribunaux ne prononcent plus de divorce pour faute sur le fondement de l'absence de relations sexuelles et pour mener des actions de prévention.

Vous vous interrogez sur la lecture des dispositions prévues lors de la célébration du mariage. Mais quand peut-on dire à une future épouse que la loi ne l'oblige pas à avoir des relations sexuelles dans le cadre de son mariage ? Pourquoi se marier, m'objecterez-vous ? Je ne suis pas certaine que toutes les personnes se marient pour avoir des relations sexuelles.

Enfin, je souhaite rappeler que ce texte a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le Sénat s'interroge régulièrement sur l'image rétrograde, injustifiée, qui peut lui être accolée. Aussi, je vous suggère de réfléchir, car ce texte constitue une avancée juridique pour les femmes et en matière de prévention.

M. Michel Masset. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs) seront-ils concernés par ces dispositions ?

Par ailleurs, je m'interroge sur l'intérêt de la suppression de l'article 2.

Mme Isabelle Florennes. - J'aurais aimé que Dominique Vérien nous donne son avis éclairé sur cette question en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes.

Je souscris en partie aux propos de Marie-Pierre de La Gontrie ; je pense d'ailleurs que Dominique Vérien soutiendrait la portée pédagogique de ce texte, qui n'est pas que symbolique.

Ce texte ayant été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, je déplore que vous n'ayez pas pris le temps, monsieur le rapporteur, d'auditionner l'auteur de cette proposition de loi.

M. Jean-Baptiste Blanc. - Nous nous sommes entretenus hier soir.

Mme Isabelle Florennes. - Il s'agissait d'un rendez-vous téléphonique. L'auteur de ce texte, que je connais bien, a suivi les recommandations d'un certain nombre de magistrats et d'avocats qu'il avait auditionnés pour élaborer sa proposition de loi. Permettez-moi de pointer ce déficit de communication sur ce sujet qui mérite toute notre attention.

Nous examinerons avec attention la rédaction de l'article 1er que vous proposez en vue de la séance publique.

Mme Mélanie Vogel. - J'ai deux interrogations.

Premièrement, comment définissez-vous juridiquement les relations intimes ?

Deuxièmement, quid des unions prononcées avant la publication de cette loi ? Il s'agit ici d'une clarification interprétative. Nous devons garantir au juge que « la communauté de vie ne crée aucune obligation », y compris pour les mariages prononcés antérieurement à cette loi.

Mme Corinne Narassiguin. - Ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie a déjà exposé notre philosophie générale sur ce texte.

Je veux souligner que nous ne sommes pas d'accord avec l'amendement du rapporteur sur l'article 1er, qui, par pudeur, parle de « relations intimes ». Il nous semble très important d'être aussi clair que possible pour éviter toute ambiguïté, qu'il s'agisse du viol conjugal ou du divorce pour faute. Il faut appeler un chat un chat. L'adoption de l'amendement du rapporteur fera tomber notre amendement. Dans ce cas, nous le redéposerons en séance pour préciser que la communauté de vie « n'entraîne » aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles.

La décision de la CEDH conduit les juges à ne plus prononcer de divorce pour faute au motif de l'absence de relations sexuelles. Il faut donc clarifier notre droit interne en ce sens.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Le code civil détermine de manière positive les droits et les obligations des époux l'un envers l'autre, à l'égard des tiers, en matière patrimoniale. Aux termes de l'article 215, « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie », un terme vague qui est précisé par la jurisprudence : vivre ensemble, sauf exception, et le devoir conjugal.

La première question qui se pose concerne le viol conjugal. L'engagement mutuel d'avoir des relations sexuelles entraîne-t-il l'obligation d'en avoir par la force ? Dans les années 1980, la jurisprudence est revenue sur cette question et, depuis 1990, le code pénal prévoit qu'un conjoint ne peut pas obliger l'autre à avoir des relations sexuelles par la force.

Demeure la question du contenu de la communauté de vie. Selon la CEDH, le consentement doit être obtenu pour chaque acte sexuel, ce qui me semble naturel et pénalement répréhensible si tel n'est pas le cas, et l'on ne peut pas de ce fait présumer un devoir conjugal, qui obligerait l'un ou l'autre conjoint à des relations sexuelles.

Selon moi, il s'agit là de deux choses différentes. La communauté de vie, qui n'est rien d'autre qu'une vie de couple, implique, pour la plupart des gens, de vivre ensemble sous le même toit et de partager le même lit - cette opinion est assez communément répandue. Dans cette hypothèse, il ne me semble pas choquant - je sais que je n'ai pas la même vision que certains d'entre vous sur ce point - que le juge prononce un divorce pour faute si l'un des deux époux a renoncé unilatéralement à cette vie de couple. En revanche, sur le plan pénal, un conjoint ne peut obliger l'autre à avoir des relations sexuelles. Il y a des obligations de faire que l'on ne peut pas obtenir par la force, à l'instar du droit des contrats.

Je suis navrée de vous le dire, mais je pense que la plupart des gens conçoivent ainsi la vie de couple.

La CEDH a tranché définitivement. Et sa décision s'impose au juge français : il ne peut plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux. Dont acte. Dans la mesure où le devoir conjugal n'est pas mentionné en tant que tel dans la loi, nul besoin de la modifier, ni d'apporter les clarifications que vous demandez. Juridiquement, il est désormais impossible pour un juge français de prononcer un divorce pour faute au motif que son conjoint ne voudrait pas s'acquitter de son devoir conjugal.

Ce texte est donc juridiquement inutile. Toutefois, il convient de suivre la position du rapporteur parce que l'Assemblée nationale a voté ce texte à l'unanimité.

Mme Catherine Di Folco. - Sensiblement !

Mme Muriel Jourda, présidente. - Moins une abstention.

L'Assemblée nationale ayant le dernier mot, ce texte sera adopté. Tentons donc d'écrire ces dispositions avec justesse. Le code civil n'est pas un tract du planning familial. Nous ne travaillons pas pour une campagne de communication.

Comme je l'ai souligné, les droits et obligations des époux sont énumérés de façon positive dans le code civil. Poursuivons donc dans cette voie en prévoyant une obligation positive de la communauté de vie, notion d'ailleurs précisée par le rapporteur.

Les maires que j'ai rencontrés en fin de semaine ont tenu les mêmes propos que Catherine Di Folco. Ils m'ont dit qu'ils ne liraient pas les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 1er, lors de la célébration du mariage. Et ils m'ont demandé si nous n'avions pas d'autre sujet plus important à traiter en ce moment dans le contexte difficile que nous connaissons !

Ce texte a-t-il une valeur symbolique ? Le rapporteur le pense, et il a travaillé sérieusement sur cette question.

Ce texte a-t-il une valeur pédagogique ? Pendant des années et des années a été lu, lors de la célébration du mariage, l'article 212 du code civil aux termes duquel les époux se doivent mutuellement fidélité. À aucun moment, cette lecture n'a prévenu aucun adultère.

Soyons raisonnables, la lecture du code civil lors de la célébration du mariage n'a aucune vertu pédagogique à l'égard de qui que soi.

À mon sens, cette proposition de loi n'a aucune portée pédagogique et sa nécessité juridique est inexistante, mais il nous faut rédiger ces dispositions dans des termes acceptables, en conformité avec la rédaction du code civil et parce qu'elles seront lues publiquement, car in fine l'Assemblée nationale l'adoptera. Je suivrai l'avis du rapporteur. Je le laisserai vous répondre sur la notion de relations intimes.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - D'abord, nous ne touchons pas à l'article 212 dit principiel - l'Assemblée nationale y a renoncé.

Ensuite, madame la présidente, les décisions de la CEDH ne s'imposent pas aux juridictions françaises.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Les États doivent se conformer à l'interprétation que la Cour rend de la Convention européenne des droits de l'homme.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ne faites pas croire à nos collègues que les décisions qui pourraient être prononcées par les juges français seraient annulées. La France peut être condamnée par la CEDH pour non-respect de la décision du 23 janvier, mais celle-ci ne s'impose pas de facto.

Enfin, voilà quelques années, nous avons eu un débat sur un texte qui prévoyait d'introduire dans le code civil l'interdiction des « violences éducatives ordinaires ». Alors rapporteure sur ce texte, nous avions décidé que ce nouvel article du code civil serait lu lors de la célébration du mariage, considérant qu'il était important d'évoquer cet interdit. Pourtant, cette disposition n'avait aucune portée juridique, ce qui n'est pas le cas de celles que nous examinons aujourd'hui.

Je ne suis pas favorable aux lois déclaratives, mais, en l'espèce, ce n'est pas le cas. Et je le répète, ce texte n'est nullement symbolique, il a une portée juridique. Mesurons bien son intérêt.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Pour être précise, les traités internationaux s'imposent à la loi française en vertu de l'article 55 de la Constitution. En l'occurrence, la Convention européenne des droits de l'homme s'impose au juge français et, par voie de conséquence, l'interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la CEDH a rendue s'impose à lui.

D'ailleurs, plusieurs décisions ont été rendues depuis lors, par des juridictions civiles françaises qui se sont alignées sur l'interprétation de la CEDH.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - Madame Florennes, je ne puis accepter le reproche de défaut de concertation que vous m'avez adressé. J'ai eu l'auteur de cette proposition de loi hier soir au téléphone. J'ai par ailleurs auditionné juges, avocats et beaucoup de collègues au sein de notre commission, toutes sensibilités confondues, y compris Mme Vérien. L'entretien téléphonique s'est très bien passé et nous allons cheminer.

Je partage l'interrogation de Catherine Di Folco. Faut-il bâtir des lois symboliques ? Le Sénat doit-il se cantonner au droit ou entend-il les questions de société ? Il me semble qu'il ne peut y être sourd.

Pour autant, d'autres problèmes juridiques peuvent s'ensuivre. Se pose notamment la question du devenir du divorce pour faute - les magistrats eux-mêmes l'ont souligné. D'autres voix s'élèvent pour interroger l'utilité de maintenir en droit la notion de fidélité ...

Si le terme « symbolique » vous a heurté, employons le terme « pédagogique ». Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes nous ont d'ailleurs parlé de ce point.

À cet égard, il m'a un temps semblé préférable de se référer au « consentement en tous actes », car il ressort de mes échanges avec les associations que cette notion présente un caractère crucial pour la lutte contre tous les types de violences conjugales. J'ai néanmoins écarté cette formule car elle semblait trop imprécise.

Certains d'entre nous s'interrogent sur la qualité de la rédaction, compte rendu de l'esprit qui sous-tend le code civil. Ma position est quelque peu jésuite. En parlant de relations intimes, je ne fais que reprendre les termes du juge européen et du juge national. Madame Vogel, la définition de l'intimité est une vraie question. Est-ce suffisamment précis ? Il me semble que ce terme permet d'apporter d'autres dimensions que celles du simple acte sexuel, ce qui me parait important.

Je ne partage pas l'avis de Marie-Pierre de La Gontrie, le juge français a l'obligation de se conformer à la décision de la CEDH. D'ailleurs, depuis lors, tous les juges français s'y sont conformés, et ce, y compris s'agissant des unions conclues antérieurement à la décision de la cour européenne.

Monsieur Masset, le pacs peut être dissous sans motif de faute, il n'est donc pas nécessaire de préciser ce point en droit.

Concernant la suppression de l'article 2, la décision de la CEDH contraint le juge à ne plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire dans le code civil une liste de motifs pouvant ou ne pouvant pas justifier un divorce pour faute.

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Nous proposons de considérer que le périmètre de la proposition de loi comprend les dispositions relatives aux devoirs et obligations auxquels sont soumis les époux en vertu de la communauté de vie à laquelle ils s'engagent dans le cadre du mariage ainsi qu'à leurs conséquences sur le régime du divorce pour faute.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - L'amendement COM-4 vise à rédiger l'article 1er en complétant la première phrase du premier alinéa de l'article 215 du code civil par les mots : « sans qu'elle implique de consentir à des relations intimes ».

Mme Corinne Narassiguin. - L'amendement COM-1 vise à préciser que la communauté de vie « n'entraîne » plutôt que « ne crée » aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles, ce qui nous semble plus conforme au droit.

L'amendement COM4 est adopté. En conséquence, l'amendement COM1 devient sans objet.

L'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - Les amendements identiques COM-3 et COM-2 tendent à supprimer l'article 2, qui n'est pas nécessaire du point de vue juridique.

Les amendements identiques COM-3 et COM-2 sont adoptés.

L'article 2 est supprimé.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur

4

Réécriture de l'article

Adopté

Mme NARASSIGUIN

1

Amendement rédactionnel

Rejeté

Article 2

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur

3

Suppression de l'article 2

Adopté

Mme NARASSIGUIN

2

Suppression de l'article 2

Adopté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 48(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie49(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte50(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial51(*).

En application des articles 17 bis et 44 ter du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 1er avril 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 321 (2025-2026) visant à mettre fin au devoir conjugal.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives aux devoirs et obligations auxquels sont soumis les époux en vertu de la communauté de vie à laquelle ils s'engagent dans le cadre du mariage ainsi qu'à leurs conséquences sur le régime du divorce pour faute.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

M. Emmanuel Germain, adjoint à la cheffe de Bureau du droit des personnes et de la famille

Mme Marie Boussaguet, rédactrice au sein du Bureau du droit des personnes et de la famille

Table ronde des représentants des magistrats

Unité magistrats (SNM-FO)

Mme Valérie-Odile Dervieux, présidente de chambre de l'instruction à la cour d'appel de Paris

Union syndicale des magistrats (USM)

Mme Natacha Aubeneau, trésorière nationale

Table ronde des représentants des avocats

Conseil national des barreaux (CNB)

Mme Valérie Grimaud, vice-présidente de la commission des textes et membre du groupe « Famille »

Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques

Conférence des bâtonniers

Mme Dominique Vial-Bondon, co-présidente de la commission civile

Barreau de Paris

Mme Anne-Sophie Laguens, avocate au barreau de Paris

Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques du barreau de Paris

Table ronde d'associations de lutte contre les violences conjugales

Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Mme Élise Gorecki-Crison, conseillère technique accès au droit, parentalité et conjugalité

Mme Auriane Dupuy, chargée du plaidoyer et des relations presse

Collectif féministe contre le viol

Mme Emmanuelle Piet, présidente

Fondation des femmes

Mme Faustine Garcia, chargée de la force juridique et de plaidoyer

Personnalités qualifiées

Mme Dominique Vérien, sénatrice de l'Yonne et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Mme Rebecca Legendre, professeur à l'Université de Nanterre

CONTRIBUTION ÉCRITE

Fédération nationale Solidarité Femmes

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-321.html


* 1 Cette mention a été supprimée par l'article 2 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale.

* 2 Article 212 du code civil.

* 3 Article 213 du code civil.

* 4 Article 220 du code civil.

* 5 Toutefois, la jurisprudence a également admis des manquements au devoir de fidélité lors de relations intellectuelles trop étroites avec un tiers. La Cour de cassation a ainsi qualifié le comportement d'une épouse consistant en « des mails équivoques échangés sur - netlog - [et] la recherche de relations masculines multiples [...] » constituent « un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage » (arrêt n° 13-16.649 du 30 avril 2014).

* 6 Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

* 7 Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

* 8 Amendement n° 27 présenté par Robert Badinter, examen en seconde lecture de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, Sénat, 23 janvier 2006.

* 9 Ibid.

* 10 Chénédé François, Bernigaud Sylvie et autres, Droit de la famille, Dalloz Action, 10e édition, 2026/2027.

* 11 Cour de cassation, première chambre civile, 12 février 2014, n° 13-13.873.

* 12 Articles 515-4 et 515-8 du code civil.

* 13 Article 515-4 du code civil.

* 14 Loi du 27 juillet 1884, dite loi Naquet.

* 15 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 novembre 2002, n° 01-03.217.

* 16 Cour de cassation, première chambre civile, 23 mai 2006, n° 05-17.553.

* 17 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juin 1999, n° 97-20.144.

* 18 Article 266 du code civil.

* 19 Article 270 du code civil.

* 20 Brugière, Jean-Michel, « Le devoir conjugal : philosophie du code et morale du juge », Recueil Dalloz, 2000.

* 21 Leroyer, Anne-Marie, « Regard civiliste sur la loi relative aux violences au sein du couple », Revue trimestrielle de droit civil, 2006.

* 22 J. Carbonnier, « Terre et ciel dans le droit du mariage », Mélanges Ripert, LGJD, premier tome, 1950.

* 23 Leroyer, Anne-Marie, « Regard civiliste sur la loi relative aux violences au sein du couple », Revue trimestrielle de droit civil, 2006.

* 24 J. Garrigue, « Les devoirs conjugaux, réflexion sur la consistance du lien matrimonial », Éditions Panthéon Assas, 2012.

* 25 Cour de cassation, deuxième chambre civile 17 décembre 1997 ; n° 96-15.704.

* 26 Cour de cassation, deuxième chambre civile 17 décembre 1997 ; n° 96-15.704.

* 27 Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015, n° 13/16028.

* 28 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2008, RG n° 07/01817 ; cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2014, RG n° 13/06454 ; cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2015, RG n° 13/00856, et cour d'appel de Colmar, 6 décembre 2016, RG n° 15/02103.

* 29 Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015, RG n° 13/16028.

* 30 Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 1996, RG n° 95/05529, et cour d'appel de Bordeaux, 27 février 2001, RG n° 99/04229.

* 31 CEDH, H. W. c. France, 23 janvier 2025, n° 13805/21.

* 32 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2011, RG n° 09/05752.

* 33 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 1910.

* 34 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juillet 1984, pourvoi n° 84-91.288.

* 35 Article 222-22 du code pénal.

* 36 G. Cornu, Droit civil, La famille, LGDJ, 9e édition, 2006.

* 37 Le viol conjugal en France, étude Ifop, juillet 2025.

* 38 CEDH, H. W. c. France, 23 janvier 2025, n° 13805/21.

* 39 CEDH, J.L. c. Italie, n° 5671/16, § 134, 27 mai 2021, et M.A. et autres c. France, nos 63664/19 et 4 autres, § 138, 25 juillet 2024

* 40 CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 62, 29 avril 2002 et K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 83, 17 février 2005.

* 41 CEDH, Vermeire c/ Belgique, 29 novembre 1991, n° 12849/87.

* 42 Convention européenne des droits de l'homme, premier paragraphe de l'article 46.

* 43 CEDH, Marckx c/ Belgique, 13 juin 1979, no 6833/74.

* 44 Cour d'appel d'Agen, 6 mars 2025, n° 23/00882 ; cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03099 ; cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2025, n° 22/05943.

* 45 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-21.482.

* 46 Exposé des motifs de la proposition de loi.

* 47 Exposé des motifs de la proposition de loi.

* 48 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 49 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 50 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 51 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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