B. LES RÈGLES DE DÉPORT DES ÉLUS DÉSIGNÉS AU SEIN D'ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES SONT DEVENUES PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES DU DROIT COMMUN

Les règles de déport de l'élu mandataire sur les délibérations intéressant la personne morale au sein de laquelle il siège sont destinées à prévenir les situations de conflit d'intérêts au sens du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce code prévoit un régime de déport spécial applicable aux élus siégeant au sein d'entreprises publiques locales (article L. 1524-5 du CGCT) et un régime de droit commun applicable aux autres personnes morales de droit public ou privé, comme par exemple les associations (article L. 1111-6 du même code).

L'article L. 1524-5 interdit la participation de l'élu aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à l'entreprise publique locale un contrat de la commande publique, aux commissions d'appel d'offres et de délégation de service public lorsqu'elle est la candidate. Il interdit également sa participation aux délibérations accordant à cette société une aide ou une garantie d'emprunt ainsi qu'à celles procédant à sa désignation ou autorisant sa rémunération au titre de sa représentation au sein de l'entreprise.

L'article L. 1111-6 prescrivait les mêmes interdictions mais la loi portant création d'un statut de l'élu local a allégé le régime de droit commun en supprimant l'obligation de déport pour les délibérations accordant à la personne morale une aide ou une garantie d'emprunt ainsi que celles liées à sa désignation ou à la rémunération de l'élu.

Les dispositions spéciales de l'article L. 1524-5 ont été interprétées par les élus comme dérogeant aux règles de droit commun. Ce faisant, les cas de déport sont dorénavant plus nombreux pour les entreprises publiques locales.

L'auteur de la proposition de loi souligne que les déports spécialement prévus pour les entreprises publiques locales « perturbent gravement le fonctionnement des assemblées », les élus devant alternativement et fréquemment quitter la salle de délibération, avec le paradoxe que la collectivité est privée de l'apport de l'élu disposant des informations susceptibles de l'éclairer. De plus, les filiales d'entreprises publiques locales relevant du régime de droit commun voient leur situation plus favorable que celles des entreprises publiques locales elles-mêmes.

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