L'ESSENTIEL

L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA), en particulier générative, pose des défis inédits à la protection du droit d'auteur, dont la France a été pionnière. Les modèles d'IA sont en effet entraînés à partir de millions de contenus protégés, sans que leurs auteurs n'aient autorisé cet usage, ni ne soient rémunérés pour celui-ci. Ce « moissonnage » sauvage représente une menace existentielle pour les industries culturelles et, plus largement, pour les oeuvres de l'esprit.

La récente concertation nationale entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA n'ayant pas permis de parvenir à une solution partagée, la proposition de loi visant à instaurer une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA a pour objectif de corriger l'asymétrie d'information existante entre les deux parties et de rétablir l'égalité des armes en cas de contentieux. Ses auteurs espèrent ainsi inciter les acteurs en présence à négocier et à conclure des accords.

Alors que certains croyaient déceler un risque d'inconstitutionnalité et de non-conformité au droit européen de la proposition de loi, le Conseil d'État, qui en a été saisi pour avis par le Président du Sénat, a montré qu'il n'en était rien, tout en préconisant quelques ajustements.

Tenant compte de ces recommandations, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a, sur proposition de sa rapporteure, précisé le dispositif initial et adopté, à l'unanimité, la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

I. LE RAPPORT ASYMÉTRIQUE ENTRE LES TITULAIRES DE DROITS CULTURELS ET LES FOURNISSEURS D'IA : UNE SITUATION MORTIFÈRE POUR LE SECTEUR DE LA CRÉATION

A. L'EXPLOITATION SANS AUTORISATION, NI RÉMUNÉRATION DE CONTENUS CULTURELS PROTÉGÉS : UN PILLAGE MASSIF QUI MET EN PÉRIL LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

Pour être suffisamment performants, les modèles d'IA générative ont besoin de quantités gigantesques de données dites « d'entraînement », qui proviennent essentiellement de contenus numériques accessibles publiquement dont certains sont protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. Le « moissonnage » (« web scraping ») de ces données culturelles par les fournisseurs d'IA s'effectue sans autorisation préalable, ni rémunération de leurs auteurs.

Cette pratique, qui s'apparente à un pillage à très large échelle, pose un double problème.

Tout d'abord, les titulaires de droits ne savent pas si, quand et comment leurs oeuvres sont utilisées ; ces informations sont détenues par les seuls fournisseurs d'IA. Cette opacité contrevient au principe de transparence, principe matriciel en démocratie. Elle fait également reposer le modèle économique d'un secteur sur la violation systématique des droits d'un autre secteur, fonctionnement en soi problématique.

Ensuite, les « données-oeuvres » qui servent à nourrir les modèles d'IA sont le seul élément de leur chaîne de valeur dont la gratuité est tenue pour acquise par les fournisseurs d'IA. Or, il est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d'IA ne pourraient exister.

Ni autorisés ni rémunérés comme données entrantes, les contenus culturels protégés sont en outre directement concurrencés par les données sortantes des modèles d'IA. Ces pseudooeuvres, produites en très grande quantité et à moindre coût que les créations humaines, font peser un risque de substitution des oeuvres de l'esprit par des contenus synthétiques et constituent donc une menace inédite pour le secteur de la création.

L'asymétrie structurelle qui caractérise le rapport de force entre fournisseurs d'IA et titulaires de droits appelle l'intervention du droit, afin de concilier respect des droits des créateurs et développement de l'IA.

B. UNE RÉGULATION EUROPÉENNE INITIALEMENT À L'AVANT-GARDE, MAIS DÉSORMAIS INFLÉCHIE

Au sein de l'Union européenne, l'IA s'est développée dans le cadre juridique posé par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN), législation à l'époque précurseur et protectrice, mais qui s'est vite retrouvée dépassée par l'essor de l'IA générative.

Le texte prévoit deux exceptions au droit d'auteur pour la fouille de textes et l'extraction de données, dites exceptions « TDM » (« text and data mining »), qui ont été transposées en droit français. L'une de ces exceptions, ouverte à tous les usages, quelle que soit leur finalité, permet la reproduction et l'extraction de contenus protégés par le droit d'auteur, accessibles de manière licite. Elle est toutefois assortie de la faculté pour les titulaires de droits de s'opposer expressément à cette fouille de textes et de données ; il s'agit de la clause de retrait, aussi appelée opt-out, dont les modalités ne sont cependant pas précisées par la directive.

Depuis son entrée en vigueur, cette exception est alléguée par les fournisseurs d'IA comme fondement juridique à leurs pratiques de moissonnage de contenus protégés, ce qui constitue un détournement de son objet initial. Quant à l'opt-out, son effectivité est, en pratique, très limitée, faute de transparence sur les contenus exploités. Lorsqu'il peut s'exercer, l'opt-out n'est en outre pas toujours respecté par les fournisseurs d'IA.

Le règlement européen 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'IA (RIA) a tenté de remédier à cette situation, d'une part, en incitant les fournisseurs d'IA à se conformer à un code de bonnes pratiques (« code of practice »), d'autre part, en les obligeant à mettre à disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l'entraînement de leurs IA, sur la base d'un modèle de transparence (« template ») fourni par le Bureau de l'IA.

L'élaboration de ces textes d'application a donné lieu à d'âpres négociations et à d'intenses actions d'influence, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Leur publication a d'ailleurs été reportée à plusieurs reprises. Leur version finale, entrée en vigueur le 2 août 2025, traduit le choix d'une voie moins-disante en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins, qui s'éloigne de l'esprit et de la lettre du RIA. Le degré de transparence exigée des fournisseurs d'IA ne permettra en effet pas aux titulaires de droits d'identifier si leurs oeuvres ont été exploitées, donc de recouvrer l'effectivité de leurs droits.

II. L'APPEL DE LA COMMISSION À UNE TROISIÈME VOIE DE L'IA, RESPECTUEUSE DU DROIT D'AUTEUR ET PROPICE À L'INNOVATION

C'est dans ce contexte technologique, économique, juridique et géopolitique qu'au début de l'année 2025, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a confié à Agnès Evren, Laure Darcos et Pierre Ouzoulias une mission d'information sur les enjeux entre l'IA et la création. À l'issue de leur travail, les rapporteurs se sont forgé la conviction que l'opposition entre IA et création était non seulement stérile, mais également préjudiciable à tous :

· pour les titulaires de droits, l'absence de consentement et de rémunération en amont, couplée au risque de remplacement en aval, s'apparente à une double dépossession mortifère ;

· pour les fournisseurs d'IA, la fragilisation du secteur de la création risque de conduire à une contraction du volume de données de qualité disponibles, préjudiciable à la performance de leurs modèles qui pourraient, à terme, dégénérer ;

· pour l'Union européenne, un alignement par le bas en termes de protection du droit d'auteur et des droits voisins risque de conforter la position dominante des géants américains de la tech, au détriment du développement d'entreprises européennes de l'IA.

En conséquence, les rapporteurs estiment que la France et l'Union européenne ont tout à gagner à miser sur leur avantage comparatif, à savoir la qualité et la diversité de leurs contenus culturels, pour ouvrir une troisième voie de l'IA, respectueuse du droit d'auteur et des droits voisins, tout en étant propice à l'innovation. Dans leur rapport1(*), adopté à l'unanimité par la commission le 9 juillet 2025, ils appellent au respect de huit grands principes pour la mise en place de relations équilibrées entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA.

Les deux premiers, dont découlent les six autres, sont la transparence totale des données exploitées par les fournisseurs d'IA et le droit à rémunération des titulaires de droits.

Pour garantir cette effectivité des droits et ce partage de la valeur, les rapporteurs ont proposé une méthode en trois temps :

· l'attente des conclusions de la concertation lancée début juin 2025 par le ministère de la culture et le ministère de l'économie entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA ;

· en cas d'échec de cette concertation, le dépôt d'une proposition de loi visant à mettre en oeuvre une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA ;

· en cas de nouvel échec, la mise en place d'une taxation du chiffre d'affaires réalisé en France par les fournisseurs d'IA, afin de compenser les pertes du secteur culturel.

Ayant eu le mérite de mettre autour de la table des acteurs peu habitués à se parler, la concertation entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA s'est achevée fin novembre 2025 sur ce diagnostic : le partage de la valeur ne se fait pas spontanément. Il apparaît notamment que l'interprétation dévoyée de l'exception « TDM » bloque les démarches de contractualisation.

En l'absence de solution partagée entre les parties prenantes pour assurer la juste rémunération des contenus exploités pour l'entraînement des modèles d'IA, le législateur, suivant la méthode qu'il a définie, est légitime à intervenir pour défendre le droit d'auteur, socle de l'exception culturelle française.

III. UNE PROPOSITION DE LOI POUR ROMPRE AVEC L'OPACITÉ ACTUELLE ET RÉÉQUILIBRER LE RAPPORT DE FORCE ENTRE TITULAIRES DE DROITS ET FOURNISSEURS D'IA

A. L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR FRANÇAIS : UNE INITIATIVE PRÉCURSEURE, ANCRÉE DANS LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

Les récents textes d'application du RIA, en n'imposant pas aux fournisseurs d'IA suffisamment de transparence sur les données exploitées par leurs modèles, ne permettent pas de garantir l'effectivité du droit d'auteur et des droits voisins, ni celle du droit à un recours juridictionnel, pourtant reconnus par l'Union européenne2(*).

Cette double atteinte aux droits fondamentaux de l'Union européenne légitime l'intervention du législateur national pour en assurer le respect. Sans empiéter sur le droit substantiel européen, celui-ci a la possibilité d'intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant de garantir l'effectivité de droits aujourd'hui « paralysés ». Une telle initiative est non seulement conforme au droit de l'Union européenne, mais concourt également à sa mise en oeuvre plus efficace.

Cette démarche est en outre loin d'être isolée. L'idée d'une règle procédurale prenant la forme d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA fait de plus en plus son chemin au sein de l'Union européenne : elle est préconisée dans le rapport sur l'IA et le droit d'auteur du député européen Axel Voss, adopté en commission des affaires juridiques du Parlement européen le 28 janvier 20263(*), et explicitement mentionnée dans la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle générative4(*).

Par cette proposition de loi, le législateur français entend donc être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA.

B. L'INSTAURATION D'UNE PRÉSOMPTION D'EXPLOITATION DES CONTENUS CULTURELS PAR LES FOURNISSEURS D'IA : UNE RÈGLE PROCÉDURALE PROTECTRICE DES TITULAIRES DE DROITS ET INCITATIVE VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS D'IA

1. Restaurer l'effectivité des droits des créateurs

Suivant l'une des propositions formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle5(*), l'article unique de la proposition de loi crée, dans le code de la propriété intellectuelle, une présomption légale d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA.

Ce dispositif a pour objectif principal de restaurer l'effectivité des droits en rééquilibrant la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui entièrement sur leurs titulaires, confrontés à l'opacité structurelle des modèles d'IA. Au lieu de leur imposer de rapporter la preuve de l'exploitation de leurs contenus protégés - démarche quasi impossible sans une transparence totale de la part des fournisseurs d'IA -, la présomption permet de tenir pour acquise cette exploitation à partir d'un fait de base dont la preuve est plus simple à rapporter. Ce mécanisme, qui consiste en une facilitation probatoire, vise ainsi à rétablir l'égalité des armes en cas de contentieux.

Concrètement, les faits susceptibles de déclencher la présomption peuvent être la production de contenus « à la manière de » ou « dans le style de » l'auteur, la régurgitation d'extraits d'une oeuvre protégée ou de son intégralité, des ressemblances entre l'objet protégé et le résultat généré, ou tout autre indice issu d'expertises techniques sur la chaîne d'approvisionnement ou le fonctionnement du modèle d'IA.

La présomption proposée est dite simple ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire la démonstration par les fournisseurs d'IA que le contenu protégé n'a pas été exploité. L'argument selon lequel cette preuve contraire serait techniquement très difficile voire impossible à rapporter est difficilement audible pour des professionnels dont le coeur de métier est précisément le traitement massif de données.

2. Favoriser l'émergence d'un marché éthique de l'IA

Le dispositif de présomption n'est pas qu'un outil contentieux ; il a aussi pour objectif de dissuader les acteurs de l'IA d'adopter certains comportements de prédation et de les inciter à en suivre d'autres, plus vertueux.

Par son effet prophylactique, la règle de droit vise à favoriser l'émergence d'un marché éthique dans lequel les fournisseurs, qui documentent leurs sources d'entraînement et négocient des accords de licence avec les titulaires de droits, disposent d'un avantage compétitif sur ceux qui pratiquent le moissonnage sauvage. Loin de freiner l'innovation, elle crée les conditions d'une concurrence loyale et d'un écosystème durable dans lequel la qualité des données d'entraînement - et donc le respect des droits des auteurs et des créateurs - devient un facteur de différenciation.

C. UN DISPOSITIF PRÉCISÉ PAR LA COMMISSION

Face au procès en inconstitutionnalité et en non-conformité au droit de l'Union européenne que certains acteurs ont intenté à la proposition de loi depuis son dépôt, ses auteurs ont souhaité que le Conseil d'État puisse en être saisi pour avis, sur le fondement de l'article 39 de la Constitution.

Dans son avis rendu le 19 mars 2026, le Conseil d'État considère que la proposition de loi ne se heurte à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel, sous réserve de quelques ajustements visant à renforcer la sécurité juridique de la rédaction initiale.

Tenant compte des recommandations d'ajustement qu'il formule, la commission a, sur proposition de sa rapporteure, adopté cinq amendements précisant le champ d'application et l'imputabilité du dispositif :

· si celui-ci a pour principal objet d'aménager l'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure civile, il ne mentionne pas cette circonstance  : un premier amendement apporte donc cette précision ;

· alors que la rédaction initiale ne mentionne pas explicitement la qualité des acteurs à qui la présomption est imputable, un deuxième amendement précise qu'il s'agit à la fois des fournisseurs de modèles et des fournisseurs de systèmes d'IA, afin de couvrir l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement des IA ; le même amendement remplace le terme « exploité » par le terme « utilisé » dans la mesure où le premier renvoie au droit de reproduction d'une oeuvre, lequel relève de la compétence du seul législateur européen ;

· un troisième amendement permet d'appliquer le mécanisme de présomption aux instances en cours, et pas seulement à celles à venir ;

· un quatrième amendement prévoit une disposition d'application spécifique à WallisetFutuna, tandis qu'un cinquième amendement adapte le titre de la proposition de loi.


* 1 « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », rapport d'information n° 842 (2024-2025), Agnès Evren, Laure Darcos, Pierre Ouzoulias, au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, déposé le 9 juillet 2025.

* 2 Articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, directive 2001/29/CE, directive 2004/48/CE.

* 3 « Report on copyright and generative artificial intelligence - opportunities and challenges », Committee on Legal Affairs, rapporteur Axel Voss, 25 février 2026.

* 4 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle générative - opportunités et défis (2025/2058(INI)).

* 5 Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d'université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025.

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