EXAMEN DES ARTICLES

Article unique
Présomption d'exploitation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d'intelligence artificielle

Cet article vise à instaurer une présomption légale d'exploitation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d'intelligence artificielle, afin de permettre aux titulaires de droits de recouvrer l'effectivité de ces derniers.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté cinq amendements visant à préciser le champ d'application et l'imputabilité du dispositif.

I. - La situation actuelle

Les modèles d'intelligence artificielle (IA) générative ont recours, pour être suffisamment performants, à des quantités gigantesques de données, qui constituent en quelque sorte leur matière première. Ces données dites « d'entraînement » proviennent essentiellement de contenus numériques accessibles publiquement, notamment via de grandes bases de données telles que Common crawl. Pour les collecter massivement et automatiquement, les fournisseurs d'IA ont recours à des techniques de moissonnage (« web scraping »).

Parmi ces données numériques se trouvent des contenus culturels protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. Or leur « moissonnage » s'effectue, sauf exception, sans autorisation préalable, ni rémunération de leurs titulaires. Des contentieux se sont donc développés partout dans le monde. Des accords de licence ont parfois permis de prévenir ou de mettre fin à certains d'entre eux, mais cela reste encore très anecdotique.

Ces pratiques de moissonnage sauvage se déroulant dans la plus grande opacité, les titulaires de droits se heurtent à d'importantes difficultés techniques et juridiques pour établir si, quand et comment leurs oeuvres ont été utilisées. L'information est en effet détenue par les seuls fournisseurs d'IA.

Non seulement cette opacité contrevient au principe de transparence, essentiel en démocratie, mais elle est en outre constitutive d'une asymétrie structurelle dans les rapports entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA.

Le Règlement européen sur l'IA6(*), adopté en juin 2024, a tenté de remédier à cette situation, d'une part, en incitant les fournisseurs d'IA à se conformer à un code de bonnes pratiques (« code of practice »), d'autre part, en les obligeant à mettre à disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés, sur la base d'un modèle de transparence (« template ») fourni par le Bureau de l'IA.

Cependant, le degré de transparence exigé de ces textes d'application, entrés en vigueur le 2 août 2025, ne permettra pas aux titulaires de droits d'identifier si leurs oeuvres ont été exploitées, donc de garantir l'effectivité du droit d'auteur et des droits voisins ainsi que du droit au recours juridictionnel, pourtant reconnus par le droit de l'Union européenne7(*).

En conséquence, sans remettre en cause le droit substantiel émanant du RIA, le législateur français estime possible d'intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant de faire respecter ces droits. Son initiative se veut donc non seulement conforme au droit de l'Union européenne, mais également exécutive de celui-ci.

II. - Le dispositif de la proposition de loi

Suivant l'une des recommandations formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle8(*), l'article unique de la proposition de loi introduit un nouvel article L. 331-4-1 dans le code de la propriété intellectuelle afin d'instaurer une présomption d'exploitation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d'IA.

Au lieu de devoir rapporter la preuve de l'exploitation d'un contenu protégé à des fins d'entraînement d'un modèle d'IA, démarche quasi impossible à mener sans une transparence totale de la part des fournisseurs, la présomption permet de tenir pour acquise cette exploitation à partir d'un fait de base dont la preuve est plus simple à rapporter. Ce dispositif a pour objectif principal d'alléger la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui entièrement sur les titulaires de droits, alors qu'ils se heurtent à l'opacité structurelle des modèles d'IA. Il s'agit donc d'un mécanisme de facilitation probatoire destiné à rétablir l'égalité des armes en cas de contentieux.

La présomption proposée n'est pas inconditionnelle : elle est doublement encadrée. D'une part, elle exige un « indice »9(*), ce qui suppose l'existence d'un ou de plusieurs éléments de faits objectivables, et non une simple allégation. D'autre part, cet indice doit être « afférent au développement ou au déploiement du système d'IA ou au résultat généré », ce qui le rattache à des réalités techniques identifiables. Comme le précise l'exposé des motifs de la proposition de loi, le ou les faits susceptibles de déclencher la présomption peuvent être : la production de contenus « à la manière de » ou « dans le style de » l'auteur, la régurgitation d'extraits d'une oeuvre protégée ou de son intégralité, des ressemblances entre l'objet protégé et le résultat généré, ou tout autre indice issu d'expertises techniques sur la chaîne d'approvisionnement ou le fonctionnement du modèle.

Pour rappel, le droit d'auteur connaît déjà des présomptions fondées sur des indices de vraisemblance. La présomption d'autorat de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle repose sur un fait connu simple (la divulgation sous un nom) pour en déduire la qualité d'auteur. La présomption de cession des droits au profit du producteur de l'oeuvre audiovisuelle (article L. 131-24 du même code) obéit à la même logique. Il existe également une présomption jurisprudentielle de titularité des personnes morales agissant en contrefaçon qui sert, comme la présomption proposée au présent article, à la défense des droits de propriété littéraire et artistique (Cass. civ. 1, 24 mars 1993, « Aréo », n° 9116.543). Le mécanisme proposé s'inscrit donc dans une tradition bien établie du code de la propriété intellectuelle.

La présomption instaurée est dite simple ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire la démonstration par les fournisseurs d'IA que le contenu protégé n'a pas été exploité. L'argument selon lequel cette preuve contraire serait techniquement très difficile voire impossible à rapporter est difficilement audible pour des professionnels dont le coeur de métier est précisément le traitement massif de données.

La présomption légale n'est pas qu'un outil contentieux. Par son effet prophylactique, la règle de droit a aussi pour objectif de dissuader d'adopter certains comportements ou d'inciter à en suivre d'autres. Elle vise donc à favoriser l'émergence d'un marché éthique dans lequel les fournisseurs d'IA respectueux du droit d'auteur et des droits voisins disposent d'un avantage compétitif sur ceux qui pratiquent le moissonnage sauvage.

III. - La position de la commission

Compte tenu du risque de non-conformité au droit de l'Union européenne et d'inconstitutionnalité en droit interne pointé par certains acteurs depuis le dépôt de la proposition de loi, ses auteurs ont souhaité que le Conseil d'État puisse en être saisi pour avis, sur le fondement de l'article 39 de la Constitution.

Dans son avis rendu le 19 mars 2026, annexé au présent rapport, le Conseil d'État note tout d'abord que le législateur national est compétent pour fixer un tel régime probatoire, dans la mesure où le dispositif envisagé « constitue bien l'une des modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union qu'il appartient aux États membres de régler », tout en précisant que le mécanisme proposé ne remet aucunement en cause le cadre juridique harmonisé par le droit européen. Son analyse vient ainsi confirmer la marge d'intervention identifiée par les auteurs de la proposition de loi. Le Conseil d'État indique toutefois qu'il conviendrait de remplacer le terme « exploité » par le terme « utilisé », le premier faisant référence au droit d'exploitation d'une oeuvre qui, en droit de l'Union européenne, renvoie au droit de reproduction, dont la définition est de la compétence du législateur européen.

Le Conseil d'État estime ensuite que la proposition de loi ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel, à partir du moment où le champ d'application de la présomption aux seules procédures civiles et son imputabilité à des catégories d'acteurs reconnues par le RIA seraient précisés. Il relève également que la présomption créée est une présomption d'usage et non une présomption d'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et qu'il reviendra dès lors au juge d'apprécier si l'utilisation de l'objet protégé est constitutive ou non d'une atteinte aux droits. Il considère en outre que le dispositif proposé identifie avec une précision suffisante les catégories de situations dans lesquelles la présomption peut être déclenchée, de même qu'il juge que l'emploi du terme « indice » et la référence à la notion de vraisemblable sont pleinement justifiés. L'ensemble de ces appréciations conforte les choix juridiques et rédactionnels des auteurs de la proposition de la loi, tout en permettant de les améliorer.

Suivant les recommandations d'ajustement formulées par le Conseil d'État, la commission a, sur proposition de sa rapporteure, adopté cinq amendements visant à préciser le champ d'application et l'imputabilité du dispositif initial :

· si celui-ci a pour principal objet d'aménager l'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure civile, il ne mentionne pas cette circonstance : un premier amendement apporte donc cette précision ;

· alors que la rédaction initiale ne mentionne pas explicitement la qualité des acteurs à qui la présomption est imputable, un deuxième amendement précise qu'il s'agit à la fois des fournisseurs de modèles et des fournisseurs de systèmes d'IA, afin de couvrir l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement des IA ; ce même amendement remplace le terme « exploité » par le terme « utilisé » dans la mesure où le premier renvoie au droit de reproduction d'une oeuvre, lequel relève de la compétence du seul législateur européen ;

· un troisième amendement introduit une disposition spécifique pour rendre la proposition de loi applicable à Wallis-et-Futuna ;

· un quatrième amendement permet d'appliquer le mécanisme de présomption aux instances en cours, et pas seulement à celles à venir ;

· enfin, un cinquième amendement adapte le titre de la proposition afin de tenir compte de la nouvelle référence à la notion d'utilisation qui remplace celle d'exploitation.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

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La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté, à l'unanimité, la proposition de loi ainsi modifiée.


* 6 Règl. UE 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements CE 300/2008, UE 167/2013, UE 168/2013, UE 2018/858, UE 2018/1139 et UE 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, 2016/797/UE et 2020/1828/UE, JO L, 2024/1689, 12 juill. 2024, ci-après « RIA ».

* 7 Articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, directive 2001/29/CE, directive 2004/48/CE.

* 8 Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d'université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025.

* 9 La notion d'« indice » est fréquente en droit français. En procédure pénale, l'article 80-1 du code de procédure pénale conditionne la mise en examen à l'existence d'« indices graves ou concordants » rendant « vraisemblable » la participation à l'infraction. L'article 53 du même code définit le crime ou le délit flagrant notamment par référence à des « traces ou indices » laissant penser que la personne a participé à l'infraction. En droit civil, l'article 1382 du code civil fonde les présomptions du fait de l'homme sur des « présomptions graves, précises et concordantes ».

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