II. L'ÉLARGISSEMENT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE AUX COMMUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS VA PERMETTRE UNE MEILLEURE APPROPRIATION ET MISE EN oeUVRE DES COMPÉTENCES DU SERVICE PUBLIC DE LA PETITE ENFANCE

A. LA PROPOSITION DE LOI VISE À SUPPRIMER LA NÉCESSITÉ POUR LES COMMUNES QUE LES COMPÉTENCES D'AUTORITÉ ORGANISATRICE DU SERVICE PUBLIC DE LA PETITE ENFANCE SOIENT EXERCÉES À TITRE OBLIGATOIRE AFIN DE BÉNÉFICIER DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE AFFÉRENTE.

L'article unique de la proposition de loi prévoit que l'accroissement des charges d'une commune résultant de l'exercice de l'ensemble des compétences des autorités organisatrices du service public de la petite enfance pour toutes les communes, ferait l'objet d'une compensation financière indépendamment de son nombre d'habitants.

Le dispositif proposé présente plusieurs avantages.

En premier lieu, il lève le frein financier qui pouvait dissuader certaines petites communes de s'engager pleinement dans l'exercice des compétences d'autorité organisatrice.

En deuxième lieu, il contribue à assurer une couverture homogène du territoire national en matière de service public de la petite enfance, en évitant que des déserts de services à la famille se constituent dans les zones de faible densité démographique.

En troisième lieu, il renforce la cohérence d'ensemble du dispositif législatif issu de la loi pour le plein emploi, en alignant le régime de compensation financière sur la réalité des charges effectivement supportées par les collectivités, plutôt que sur un critère purement démographique.

Enfin, il permettra, par voie de conséquence, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes réunissant des communes de moins de 3 500 habitants de bénéficier des attributions de compensation, s'ils exercent des compétences associées au service public de la petite enfance.

Le coût annuel de ces dispositions devrait s'élever à un peu plus de 30 millions d'euros par an.

B. L'INTÉGRATION PAR LA COMMISSION DES INTERCOMMUNALITÉS ET DES SYNDICATS MIXTES DANS LE DISPOSITIF DE COMPENSATION

La commission a accueilli favorablement ce texte, considérant que l'adoption de la proposition de loi est nécessaire afin de répondre à l'inégalité de traitement entre les communes de moins de 3 500 habitants et celles de plus de 3 500 habitants.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement COM-5, effectuant une coordination légistique, ainsi que l'amendement COM-6, fixant une date d'entrée en vigueur pour les présentes dispositions, afin de laisser le temps nécessaire au Gouvernement de réunir les conditions techniques nécessaires à l'extension de la compensation financière.

En outre, avec le soutien de l'autrice de la proposition de loi, la commission a adopté l'amendement COM-4. Cet amendement remédie à l'absence de compensation financière directe pour les intercommunalités et les syndicats mixtes qui exercent les compétences du service public de la petite enfance. L'objectif est de faciliter le financement des intercommunalités et les syndicats mixtes exerçant ces compétences, tout en consacrant leur rôle essentiel au sein du service public de la petite enfance.

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