RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie65(*) ».

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie66(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte67(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial68(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté, lors de sa réunion du 8 avril 2026, le périmètre indicatif du projet de loi n° 394 (2025-2026) cadre relatif au développement des transports (procédure accélérée).

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- Aux objectifs de l'action de l'État dans les infrastructures de transports, qui ont vocation à être fixés par des lois de programmation ;

- Aux modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau de distribution électrique des installations de recharge pour véhicules électriques (IRVE) ;

- Aux moyens de faciliter le recouvrement des péages autoroutiers par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) ;

- Aux catégories de contraventions que les agents des SCA sont habilités à constater sur le réseau autoroutier concédé ;

- Aux règles encadrant l'endettement et les investissements de SNCF Réseau ;

- À la possibilité pour SNCF Réseau de créer avec des filiales pour assurer des missions d'exécution et de financement de la modernisation du réseau ferré national, ainsi qu'aux modalités d'apport en jouissance de biens du domaine public à ces filiales ;

- Aux transferts de biens entre les entités du groupe SNCF ;

- À la possibilité pour SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions de mener des acquisitions immobilières par acte en la forme administrative ;

- Aux dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques pour des projets d'infrastructures ferroviaires ;

- Au transfert d'informations par les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire aux entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire afin de garantir le respect des droits des voyageurs ;

- À la prise en compte des enjeux d'aménagement du territoire par le document de référence du réseau (DDR) ;

- Aux modalités d'organisation des structures locales de gouvernance des services express régionaux métropolitains (Serm) et aux modalités d'intervention de la Société des Grands Projets dans le cadre des projets de Serm ;

- Au financement des autorités organisatrices de la mobilité par les usagers des transports publics ;

- Aux modalités de consultation et d'organisation du comité des partenaires, notamment sur les recettes fiscales et tarifaires mobilisées par les autorités organisatrices de la mobilité ;

- À la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des conventions portant sur l'organisation et la coordination transfrontalières de services publics de transport de personnes avec un État limitrophe ;

- À la gouvernance des gares routières et aménagements de transport routiers ;

- À la prévention de la consommation de produits stupéfiants par des conducteurs de transports publics routiers de personnes ;

- Aux modalités d'harmonisation des frais de manutention fluviale dans les ports maritimes ;

- À la responsabilisation des donneurs d'ordre en matière de décarbonation du transport de marchandises ;

- Aux modalités de reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) et de consultation du public pour les projets d'infrastructures de transports ;

- Au déclassement des biens du canal du Midi et à la régularisation rétroactive de déclassements de ces biens ;

- Aux obligations pesant sur les collectivités en matière de réalisation d'aménagements cyclables lors des opérations de rénovation de voirie, sur les voies urbaines et hors agglomération ;

- À l'ordonnance du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d'adaptation du code des transports au droit de l'Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes ;

- À l'ordonnance du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- À l'ordonnance du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 ;

- À l'ordonnance du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ;

- À l'ordonnance du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche ;

- À l'ordonnance du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports ;

- À l'ordonnance du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France ;

- À l'ordonnance du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

- À l'ordonnance du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

- À l'ordonnance du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules ;

- À l'ordonnance du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire ;

- À l'ordonnance du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;

- À l'ordonnance du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;

- À l'ordonnance du 5 octobre 2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports.


* 65 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 -- Loi portant réforme des retraites.

* 66 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 67 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 68 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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