II. LA PROPOSITION DE LOI VISE À CRÉER UN MÉCANISME HYBRIDE SPÉCIFIQUE AUX LANCEURS D'ALERTES oeUVRANT CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

A. UN DISPOSITIF INITIALEMENT CALQUÉ SUR LE STATUT JUDICIAIRE DE TÉMOIN PROTÉGÉ FORTEMENT REMANIÉ EN COMMISSION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La proposition de loi initiale prévoyait un dispositif administratif calqué sur celui, judiciaire, de témoin protégé prévu à l'article 706-62-2 du code de procédure pénale.

Le premier alinéa du dispositif, en désignant les personnes « dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches », en reprend exactement la formulation.

Il était également prévu que ces personnes devaient pouvoir bénéficier de mesures de protection et de réinsertion, voire être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. Ces mesures devaient être décidées « en tant que de besoin » par une commission nationale à créer, à l'instar de la commission nationale de protection et de réinsertion compétente en matière judiciaire pour les victimes et témoins protégés ou les collaborateurs de justice.

Ces modalités d'octroi de la protection ont été abandonnées en commission au profit d'un dispositif à deux niveaux combinant les deux mécanismes de protection et de sécurisation décrits précédemment.

Les services territoriaux de premier niveau traiteraient la demande de protection et la mettraient en oeuvre lorsque leurs capacités le permettraient, ou la transmettraient au niveau central pour instruction et mise en oeuvre lorsque le caractère sérieux de la menace le justifierait ou que la protection à mettre en place dépasserait leurs moyens.

Il appartiendrait au service de police ou de gendarmerie saisi d'apprécier l'opportunité d'une protection qui ne serait accordée qu'« en tant que de besoin ».

Les mesures de protection accordées pourraient relever des mesures de sécurisation ou de vigilance mises en oeuvre par les services territoriaux de police ou de gendarmerie, ou de protection rapprochée mise en oeuvre par le SDLP, voire consister à titre exceptionnel en l'usage d'une identité d'emprunt autorisé par ce dernier.

B. UNE PROPOSITION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONTRE L'AVIS DU GOUVERNEMENT ET À LA FAVEUR D'UNE MAJORITÉ D'ABSTENTIONS

En séance publique, le Gouvernement a donné un avis défavorable au texte, après avoir rappelé que la responsabilité de l'évaluation de la menace et de la mise en oeuvre de la protection lorsqu'elle est nécessaire « dépasse largement la mission et la technicité des services territoriaux de police ou de gendarmerie ».

Il a également averti que « sous couvert des meilleures intentions, ce texte viendrait entraver le travail de l'administration policière en l'enfermant dans un cadre législatif plus rigide ».

Finalement, le ministre a constaté que le droit actuel satisfaisait l'objectif de la proposition de loi et a donc proposé de pas créer un dispositif nouveau, concurrent et susceptible d'affaiblir l'existant.

Il n'a toutefois pas été suivi par les députés, qui ont adopté la proposition par 123 votes « pour » et 133 abstentions.

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