CHAPITRE VI

Dispositions pénales

Article 17
Délit d'entrave à l'aide à mourir

Cet article propose de créer un délit d'entrave à l'aide à mourir sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

La commission a adopté un amendement réécrivant entièrement cet article afin d'étendre à l'assistance médicale à mourir le délit prohibant la publicité et la propagande en faveur de moyens de se donner la mort, prévu à l'article 223-14 du code pénal.

I - Le dispositif proposé : la sanction de l'entrave à l'aide à mourir

A. Le code pénal consacre un délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

1. Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse a été modifié à de multiples reprises, rendant son dispositif désormais peu lisible

La loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 dite loi « Veil » a dépénalisé le recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), autorisant ainsi les femmes à avorter dans des conditions sanitaires strictement encadrées par le code de la santé publique.

La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a ensuite inscrit la liberté des femmes de recourir à l'IVG dans la Constitution, en précisant à l'article 34, énumérant le domaine de la loi, que celle-ci « détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Entre ces deux consécrations juridiques de la liberté d'interrompre une grossesse, le législateur a sanctionné les comportements susceptibles d'y porter atteinte. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, dite loi « Neiertz », a créé à l'article L. 162-15 du code de la santé publique un délit réprimant l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

Dans sa rédaction initiale, ce délit avait pour objectif de sanctionner les actions des militants anti-IVG, dites « commando », et incriminait le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse et les actes préalables à celles-ci, à travers deux comportements consistant :

- soit à perturber l'accès aux établissements pratiquant des interruptions volontaires de grossesse338(*), ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements339(*) ;

- soit à exercer des menaces ou actes d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, et des femmes venues y subir une IVG.

L'incrimination de ces comportements se justifie par le fait qu'ils étaient susceptibles de porter atteinte à la sérénité, à la quiétude et à l'ordre qui doivent présider à la décision d'avorter ainsi qu'à la réalisation de l'opération médicale d'un avortement. Ils étaient également susceptibles de dissuader les femmes d'exercer sereinement leur droit de recourir à l'avortement.

Pour que l'entrave soit sanctionnée, il n'est pas nécessaire qu'elle ait effectivement empêché une femme de décider d'avorter (les pressions psychologiques exercées n'ont pas emporté une décision de renoncer à l'avortement) ni qu'elle ait effectivement empêché une femme d'avorter (celle-ci peut avoir finalement avorté malgré une entrave physique lui condamnant pendant un temps l'accès à l'établissement pratiquant des avortements).

Ce délit a ensuite fait l'objet d'une recodification à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique340(*), ainsi que de plusieurs modifications successives en réponse à l'évolution des comportements attentatoires à la liberté d'avorter. Le délit d'entrave est donc un délit empirique dont la matérialité, l'objet et les personnes par lui protégées n'ont eu de cesse d'être régulièrement étendus, portant atteinte à sa lisibilité actuelle.

La loi n° 2001-88 du 4 juillet 2001 a ainsi élargi l'entrave physique à l'atteinte aux conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans des établissements pratiquant des avortements, et a précisé qu'une telle entrave pouvait s'exercer « de quelque manière que ce soit ». Elle a également étendu l'entrave psychique à l'entourage des femmes venues subir une interruption volontaire de grossesse, tout en précisant que cette entrave pouvait prendre la forme de « pressions morales et psychologiques ».

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 a ensuite étendu l'objet de l'entrave - qui consistait jusqu'alors en le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer une IVG - au fait de s'informer à son sujet341(*).

À la suite de l'essor de la bulle internet et de l'information en ligne, la loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 a élargi l'entrave à l'information sur une IVG aux informations diffusées sur internet, l'entrave étant commise « par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse. » Elle a également étendu le délit d'entrave, dans sa dimension psychique d'actes d'intimidations et de menaces, aux « personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ».

L'exposé des motifs de cette loi renseigne l'intention explicite du législateur de lutter contre une entreprise de désinformation ciblée sur internet ayant pour effet « d'induire en erreur, d'intimider et/ou exercer des pressions psychologiques et morales afin de dissuader de recourir à l'IVG ». La répression visait ainsi particulièrement des sites anti-IVG se faisant passer pour « purement informatifs », en utilisant notamment des codes de sites officiels (numéros verts, référence à des « centres nationaux d'écoute »), qui apparaissaient parmi les premières occurrences des moteurs de recherche342(*).

Cette rédaction a toutefois fait l'objet de nombreuses critiques dans la mesure où les termes « par tout moyen » couvraient déjà l'ensemble des vecteurs de désinformation, de sorte qu'il n'était juridiquement pas nécessaire de préciser sa dimension numérique. La doctrine a notamment souligné qu'un tel ajout portait atteinte à la lisibilité du dispositif.

À la suite de ces multiples modifications, le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse est désormais rédigé comme suit :

Article L. 2223-2 du code de la santé publique

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse :

1° soit en perturbant l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

2° soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières.

2. Le Conseil constitutionnel a drastiquement réduit la portée du délit d'entrave afin de préserver la liberté d'expression

L'élargissement successif des termes de ce délit n'en a pas seulement complexifié le dispositif, il était également susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression dans la mesure où ses termes pouvaient assimiler à une entrave psychologique le simple fait de diffuser sur internet des informations erronées ou visant à dissuader des personnes désireuses de s'informer sur l'IVG.

Le Conseil constitutionnel, saisi d'un contrôle a priori de la loi du 20 mars 2017, a formulé deux réserves d'interprétation de ce délit343(*), en réduisant de ce fait drastiquement la portée.

Il a ainsi précisé que « la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse » ne constituait pas un cas autonome d'entrave, et n'était réprimée qu'à la condition que cette diffusion se matérialise par l'un des deux comportements incriminés par le délit d'entrave, à savoir la perturbation de l'accès à des établissements pratiquant l'IVG (1°) ou des menaces et actes d'intimidation à l'encontre de femmes souhaitant pratiquer une IVG (2°)344(*).

Si le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions du 1° de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, réprimant l'entrave physique perturbant l'accès aux établissements pratiquant l'IVG, ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication dans la mesure où le champ de l'infraction était suffisamment circonscrit, tant au regard du lieu de commission des faits que des personnes visées, il a toutefois formulé deux réserves d'interprétation sur les dispositions du 2° de l'article L. 2223-2 précité, qui réprime les pressions morales et psychologiques, ainsi que les menaces et actes d'intimidation.

La première réserve d'interprétation précise que « la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d'y recourir ».

La seconde réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel porte sur le fait que dans le cadre du 2°, l'entrave psychique ne serait constituée que si la victime était désireuse de « solliciter une information, et non une opinion [portant sur] les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences ». Il a également exigé qu'une telle information, pour constituer une entrave, soit « donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ».

Ainsi, seraient susceptibles d'être condamnés au titre du délit d'entrave les seuls auteurs de sites internet contenant de fausses informations, qui détiennent une compétence médicale ou prétendent que tel est le cas, et dont il est matériellement prouvé qu'ils ont exercé des pressions téléphoniques via la diffusion d'un numéro vert, ou par courrier ou mail sur des femmes souhaitant se renseigner sur un avortement par elles envisagées.

3. La jurisprudence a consacré le délit d'entrave dans des termes plus larges que ceux retenus par le législateur

a) L'état de nécessité ne saurait être invoqué comme une justification possible de l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

Parmi les causes d'irresponsabilité pénale figure l'état de nécessité, qui autorise un individu à commettre une infraction lorsque cela est nécessaire pour éviter la réalisation d'un dommage aussi grave ou plus grave que celui qui résulterait de cette infraction345(*).

L'article 122-7 du code pénal dispose ainsi que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a une disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Dans un cas d'espèce de militants ayant perturbé la réalisation d'un avortement pour « sauvegarder un enfant à naître d'une atteinte à sa vie », la Cour de cassation a été amenée à préciser346(*) que l'état de nécessité ne saurait être invoqué pour justifier le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse dans la mesure où celle-ci était autorisée par la loi sous certaines conditions.

b) Les juridictions retiennent le délit d'entrave même lorsque l'avortement est pratiqué dans des conditions qui ne sont pas celles prévues par la loi

Malgré le fait que le législateur ait explicitement précisé, dans le titre du chapitre du code de la santé publique abritant le délit d'entrave, sa volonté de réprimer l'entrave à l'interruption légale de grossesse, la jurisprudence estime pour sa part que la licéité de l'intervention entravée n'est pas une condition préalable à la constitution d'un délit d'entrave à l'IVG. La Cour de cassation a ainsi répété à plusieurs reprises que « la preuve du respect, par l'établissement hospitalier, des exigences des articles L. 2212-1 et suivants du code de la santé publique n'était pas une condition préalable du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse »347(*).

BLe droit proposé : la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir

1. Le délit d'entrave à l'aide à mourir a pour objet de réprimer toute action visant à empêcher des personnes de s'informer ou de recourir à l'aide à mourir, dans les mêmes termes que le délit d'entrave à l'IVG

Les dispositions du présent article créent un article L. 1111-12-4 du code de la santé publique consacrant un délit d'entrave à l'aide à mourir, sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

Texte du nouvel article L. 1111-12-4 du code de la santé publique
dans sa version initiale issue du texte déposé à l'Assemblée nationale

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir :

1° soit en perturbant l'accès aux établissements habilités à pratiquer l'aide à mourir ou à tout autre lieu où elle peut être régulièrement pratiquée, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu'il soit, choisi par une personne pour l'administration de la substance létale ;

2° soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur l'aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités, des patients souhaitant recourir à l'aide à mourir ou de l'entourage de ces derniers.

II. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l'aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'aide à mourir ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »

Il ne figurait pas dans le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie.

Le rapporteur général de la proposition de loi pour l'Assemblée nationale, M. Olivier Falorni, s'est longuement expliqué devant la commission des affaires sociales de l'introduction d'un tel article, qu'il considère comme une « mesure de justice » visant à prévenir toute action des personnes opposées à l'aide à mourir à « imposer [leur] vérité en empêchant aux autres d'être libres ».

Il a ainsi précisé que « ce qui sera prohibé [n'est pas] une conviction, une prise de parole respectueuse du débat, l'apport de nuances, l'expression, par amour, du fait qu'on préférerait qu'un parent ou un ami reste parmi nous malgré tout. L'interdiction, punie d'un emprisonnement et d'une amende, concernera seulement le fait d'empêcher l'usage du droit nouveau que nous souhaitons ouvrir et de déranger l'entourage personnel et médical »348(*).

Les principales différences entre les rédactions des deux délits d'entrave à l'IVG et à l'aide à mourir tient d'une part au fait que l'entrave physique à l'aide à mourir, prévue au 1°, s'étend à tout lieu choisi par une personne pour l'administration de la substance létale, eu égard au fait que l'aide à mourir peut-être pratiquée au domicile et dans tout lieu « à l'exception des voies et espaces publics », selon la version adoptée en séance par l'Assemblée nationale en première lecture349(*). La seconde différence entre les deux rédactions tient au fait que la qualité à agir pour ester en justice et exercer les droits reconnus à la partie civile victime du délit d'entrave à l'aide à mourir, reconnue aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, est précisée dans le corps de l'article.

Une telle qualité à agir pour exercer les droits reconnus à la partie civile du délit d'entrave à l'IVG est toutefois reconnue dans les mêmes termes à l'article L. 2333-1 du code de la santé publique.

Ces dispositions complètent la liste des associations disposant de la qualité à agir pour exercer les droits reconnus à la partie civile de certaines infractions, en lien avec l'objet statutaire desdites associations, qui figure aux articles 2-1 à 2-25 du code de procédure pénale. La plupart des articles ouvrant qualité à agir à ces associations posent comme condition préalable le fait qu'elles soient régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, condition retenue également aux termes du présent article.

Les associations ayant pour objet de combattre le suicide ne figurent pas dans cette liste et ne peuvent donc pas exercer les droits dévolus aux parties civiles, sauf si elles démontrent avoir subi un préjudice personnel causé par l'infraction.

2. Le débat sur la création d'un délit d'incitation à l'aide à mourir comme corollaire de la sanction de son entrave n'a pas lieu d'être

L'introduction, avant même l'accès à l'aide à mourir, d'un délit prohibant une possible entrave à sa réalisation fait l'objet de nombreux débats politiques, dans la mesure où ce délit aurait vocation à incriminer des comportements projetés, contrairement au délit d'entrave à l'IVG qui a incriminé des comportements préexistants et causant un trouble à l'ordre public.

Des propositions de création d'un délit d'incitation à l'aide à mourir, visant incriminer le fait d'exercer des pressions ou menaces sur des personnes vulnérables afin que celles-ci recourent à l'aide à mourir, ont été formulées dans le débat public. De tels comportements seraient déjà sanctionnés par le code pénal, ce qui justifie que cette proposition n'ait pas été suivie d'effet par les rapporteurs du texte.

En effet, si le suicide n'est plus incriminé depuis que la Révolution française a consacré le droit de disposer de sa vie comme un droit inaliénable, Le législateur a toutefois souhaité « protéger les êtres les plus vulnérables contre les agissements de tiers les incitant à accomplir un geste irrémédiable »350(*) à la suite de la parution en 1982 d'un livre de Claude Guillon et Yves Le Bonniec intitulé Suicide, mode d'emploi, nommé d'après le titre du roman de Georges Perec La vie, mode d'emploi.

Cet ouvrage contenait des informations très pratiques sur les doses létales de produits toxiques ou stupéfiants à ingérer pour mettre fin à ses jours, et sa publication se serait vue suivie d'une hausse du nombre de suicides.

La loi n° 87-1133 du 31 décembre 1987 « tendant à réprimer la provocation au suicide » a finalement introduit un délit de provocation au suicide « tenté ou consommé ». La rédaction initiale de ce délit de provocation au suicide en étendait les peines à « ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ».

Le code pénal comporte désormais deux délits distincts que sont le délit de provocation au suicide, prévu en son article 223-13, et le délit prohibant la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort, qui figure en son article 223-14.

La provocation au suicide est réprimée d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ce quantum maximal de peine est porté à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans. La responsabilité des personnes morales peut également être recherchée. Elles encourent notamment une amende dont le montant maximal est le quintuple351(*) de celui prévu par l'article L. 223-13.

La jurisprudence a précisé que la provocation se distinguait de l'aide, de sorte que le délit de provocation au suicide n'incrimine pas la pratique de l'assistance au suicide352(*). Pour être punissable, la provocation doit être suivie d'une tentative de suicide ou d'un suicide. L'assistance au suicide a néanmoins pu donner lieu à des poursuites sous la forme d'autres infractions que sont l'homicide involontaire ou volontaire, l'empoisonnement ou encore l'omission de porter secours.

L'accès à l'aide à mourir étant soumis à l'expression de la volonté libre et éclairée de la personne, qui est régulièrement recueillie à différents stades de la procédure, toute incitation ou provocation de nature à contraindre cette volonté serait sanctionnée par l'arrêt de la procédure à l'initiative du médecin, sur le fondement de l'article 10 du présent texte. Encore faudra-t-il que le médecin ait conscience de l'existence de telles pressions, même si le texte de l'article 9 compte désormais, au nombre des diligences que le professionnel de santé accompagnant doit accomplir le jour de l'administration de la substance létale, le fait, pour ce dernier, de s'assurer que la personne « ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration ».

En tout état de cause, le comportement visant à inciter à recourir à la procédure d'aide à mourir pourrait relever de l'infraction d'abus de faiblesse, prévue à l'article L. 223-15-2 du code pénal, qui sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende « l'abus frauduleux de [...] la situation de faiblesse [...] d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique [...] est apparente ou connue de son auteur, pour conduire [...] cette personne [...] à un acte [qui lui est] gravement préjudiciable ».

II - Les principales modifications adoptées

A. Les modifications apportées en première lecture à l'Assemblée nationale

En première lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements portés par la rapporteure du texte, Élise Leboucher, soit :

- un amendement prévoyant la codification de ces dispositions à l'article L. 1115-4 du code de la santé publique et non plus à l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique353(*) et un amendement effectuant des précisions de coordination en conséquence354(*) ;

- un amendement355(*) précisant que l'entrave physique prévue au 1° de l'article était réprimée en ce qu'elle portait atteinte aux conditions de travail des personnels participant à la mise en oeuvre de l'aide à mourir, et non plus aux seuls personnels « médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités [à pratiquer l'aide à mourir] » ;

- un amendement356(*) visant à étendre le champ du délit d'entrave à l'encontre de professionnels de santé volontaires qui se sont, conformément aux dispositions du III l'article L. 1111-12-12 du code de la santé publique créé à l'article 14 de la présente proposition de loi, déclarés auprès de la commission de contrôle et d'évaluation créée à l'article 15 de ladite proposition de loi, comme étant disposé à participer à la procédure d'aide à mourir.

Au stade de la séance publique, l'article 17 a été modifié par trois amendements identiques qui ont eu pour effet de doubler le montant de l'amende et le quantum de peine initialement retenu, pour les porter respectivement de 15 000 à 30 000 euros et d'un à deux ans d'emprisonnement, sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

Ces amendements étaient respectivement portés par la députée Marie-Noëlle Battistel et ses collègues Socialistes et apparentés357(*), la députée Danielle Simmonet et ses collègues du groupe Écologiste et social358(*), et la députée Karen Erodi et ses collègues du groupe La France Insoumise et du Nouveau Front Populaire359(*).

B. Les modifications apportées en première lecture au Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé 360(*) l'article 17.

En séance publique, le Sénat a rejeté la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.

C. Les modifications apportées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel361(*) de la rapporteure Élise Leboucher.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté l'article 17 modifié par un amendement362(*) du président de la commission des affaires sociales, Frédéric Valletoux, et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons et Indépendants, instaurant un délit dit d'incitation à l'aide à mourir. Le fait d'« exercer des pressions sur une personne afin qu'elle ait recours à l'aide à mourir » est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il est également précisé que « la mise à disposition ou la fourniture d'informations sur les modalités d'exercice du droit à l'aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

L'exposé des motifs de cet amendement le justifie par le fait que le délit d'abus de faiblesse prévu par le code pénal « n'apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l'aide à mourir ».

L'auteur de cet amendement s'appuie notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoirait que le délit puisse être constitué « sans que le dommage soit effectivement réalisé », mais à la condition que l'auteur obtienne de la victime quelque chose « de nature à lui causer un grave préjudice ».

Il en déduit que l'exercice de pressions sur une personne pour qu'elle ait recours à l'aide à mourir ne pourrait constituer une infraction dans les hypothèses où la victime ne passe pas à l'acte.

L'abus de faiblesse est un délit très ancien, qui figurait déjà dans le code pénal de 1810 mais consistait en le fait d'abuser de la vulnérabilité des seuls mineurs. Il a été codifié à l'article 313-4 du nouveau code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994 comme incriminant « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». L'ancien article 313-4 du code pénal figurait parmi les crimes et délits contre les biens, au titre des infractions voisines de l'escroquerie.

Aux termes d'une décision du 12 janvier 2000 citée par les députés auteurs de l'amendement, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'un tel abus était constitué y compris lorsque l'acte causant un grave préjudice à la victime n'était pas valable, et que le dommage ne s'était pas réalisé.

En l'espèce, était condamné un médecin ayant eu connaissance de la vulnérabilité physique et psychique de son patient pour l'avoir obligé à signer un compromis de vente de son bien immobilier à une valeur « sciemment minorée dans une forte proportion ». Le patient avait ensuite été placé sous tutelle et le tuteur n'avait pas réitéré la promesse de vente. L'acte de vente n'avait finalement pas eu lieu, de sorte que le dommage causé à la victime ne s'était pas réalisé.

Le loi n° 2001-405 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires a ensuite modifié le délit d'abus de faiblesse pour le rattacher expressément aux atteintes à la personne humaine.

Il figure désormais parmi les infractions incriminant la mise en danger de la personne, à l'article 223-15-2 du code pénal. Le principal ajout de cette loi à l'article 223-15-2 précité, qui a perduré dans sa rédaction en vigueur entre le 12 juin 2001 et le 12 mai 2024, consiste en le fait que la vulnérabilité de la personne protégée pouvait également se matérialiser par un « état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ».

Les assises nationales des dérives sectaires, qui se sont tenues en 2023, ont dressé le constat d'une exploitation insuffisante de cette infraction par les juridictions au regard des dérives sectaires observées.

Il a été reproché au délit d'abus de faiblesse de ne pas sanctionner suffisamment le fait de « placer ou maintenir autrui dans un état de sujétion psychologique ou physique » ainsi que les dommages résultant d'une dégradation grave de leur santé psychologique ou physique, pour prévenir uniquement les abus pouvant résulter d'un tel état363(*).

Afin de pallier cette lacune dans l'arsenal législatif de lutte contre les dérives sectaires, la loi n° 2004-420 du 10 mai 2024 a consacré à l'article 223-15-3364(*) du code pénal un délit autonome de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique et psychique.

Elle a également modifié l'article 223-15-2 du code pénal, lequel consacre désormais le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse « soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » La peine encourue est de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende et peut être majorée en cas de circonstances aggravantes de commission de l'infraction par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne365(*), ou en bande organisée366(*).

III - La position de la commission

La commission partage les réserves de ses rapporteurs relatives à l'introduction d'un délit d'entrave à l'aide à mourir. À son sens, l'assimilation de l'aide à mourir à la liberté d'interrompre volontairement une grossesse n'a pas lieu d'être, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la commission estime que la reconnaissance d'une aide à mourir répond à une volonté d'alléger les souffrances en fin de vie et non d'un droit de disposer librement du moment de sa mort.

Pour cette raison, la commission a substitué au droit à l'aide à mourir l'accès à un dispositif d'assistance médicale à mourir, complémentaire à celui de la sédation profonde et continue en soins palliatifs. Pour y accéder, la personne demanderesse doit désormais être atteinte d'une affection grave et incurable, voir son pronostic vital engagé à court terme, et présenter une souffrance réfractaire aux traitements ou prendre une décision d'arrêter d'un traitement de maintien en vie susceptible d'entrainer une souffrance insupportable.367(*)

L'analogie avec l'interruption volontaire de grossesse, qui est désormais un droit constitutionnellement garanti, est de ce fait inopérante. La commission constate que ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l'homme ne font de l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté une liberté fondamentales.

Dès lors qu'il a été fait le choix de ne pas ouvrir l'euthanasie et le suicide assisté à des personnes disposant de plusieurs mois voire années de vie, les personnes qui auront recours à l'assistance médicale à mourir seront peu ou prou celles qui ont déjà accès au dispositif de sédation profonde et continue. Or, la commission constate qu'aucune entrave à la mise en oeuvre du dispositif de sédation profonde et continue n'a été empiriquement constatée, de sorte que le législateur n'a pas jugé nécessaire de consacrer un délit d'entrave à la sédation profonde et continue.

Le fait de réprimer une entrave à l'assistance médicale à mourir purement abstraite relève donc d'un choix idéologique auquel la commission se refuse d'autant plus que le délit d'entrave à l'IVG est, dans sa rédaction actuelle, éminemment perfectible. Il lui apparaît en effet difficilement lisible et peu opérant après que le Conseil constitutionnel a drastiquement réduit la portée, ce qui explique qu'il ne donne aujourd'hui très peu lieu à sanction effective.

En second lieu, la commission s'oppose également à la reconnaissance d'un délit d'incitation à l'assistance médicale à mourir, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

D'une part, elle émet des réserves quant à la nécessité d'introduire un tel délit au motif que les dispositions pénales préexistantes ne permettraient pas de sanctionner la réalisation de pressions aux fins d'inciter une personne à recourir à l'assistance médicale à mourir.

La commission des affaires sociales ne souscrit pas à la lecture de l'article 223-15-2 du code pénal prohibant l'abus de faiblesse opérée par les députés. En considérant que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juin 2001 serait susceptible de s'appliquer à un acte matériel d'atteinte à la personne, et non pas aux seuls actes juridiques de disposition d'un bien, la commission constate qu'une telle jurisprudence permettrait de sanctionner l'existence de pressions exercées sur une personne afin qu'elle recoure à l'assistance à mourir y compris quand l'acte d'administration de la substance létale, qui est en lui-même gravement préjudiciable à la victime, n'a pas eu lieu, et que l'atteinte à la vie ne s'est pas réalisée.

Au demeurant, l'intention du législateur depuis la loi n°2001-405 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires est clairement de sanctionner à travers l'abus de faiblesse des atteintes à la personne, susceptibles de la mettre en danger. La commission relève que la rédaction actuelle de l'article 223-15-2 du code pénal sanctionne l'abus frauduleux de la vulnérabilité d'une personne qui peut être caractérisée par son état de maladie, ce qui correspond à l'état des personnes demanderesses de l'aide à mourir.

En outre, l'exercice de pressions sur une personne afin qu'elle recoure à l'assistance à mourir sous la forme d'un suicide assisté pourrait être réprimé par le délit de provocation au suicide, qui sanctionne le fait de « provoquer au suicide d'autrui [...] lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. » Les juridictions devront toutefois s'interroger sur la qualification du commencement d'exécution de la tentative dans le cadre de la procédure d'assistance à mourir : le fait de saisir un médecin d'une demande de suicide assisté dans le cadre d'une procédure légale d'assistance à mourir pourrait-il s'analyser en un acte matérialisant le commencement de l'exécution d'un suicide ?368(*)

La commission rappelle enfin que les délits d'abus de faiblesse et de provocation au suicide sont plus sévèrement sanctionnés que le nouveau délit dit « d'incitation » créé à l'article 17. Le délit d'abus de faiblesse est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, et le délit de provocation au suicide, de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Enfin, l'amendement n° 261 modifiant l'article 17 va à l'encontre de la position de la commission en ce qu'il dispose que « la mise à disposition ou la fourniture d'informations sur les modalités d'exercice du droit à l'aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

La commission conçoit tout à fait que les professionnels de santé puissent être amenés à apporter des informations sur les modalités de l'assistance médicale à mourir lorsqu'une telle demande émane des patients. En revanche, la commission reste désireuse de préserver les personnes vulnérables des pressions indirectes qui pourraient être matérialisées par une publicité en faveur de l'assistance médicale à mourir dans l'espace public.

En conséquence, la commission a adopté un amendement COM-122 réécrivant l'article 17 afin d'étendre à l'assistance médicale à mourir le délit prohibant la publicité et la propagande en faveur de moyens de se donner la mort, prévu à l'article 223-14 du code pénal.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 338 L'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public ou privé, ou, dans le cadre d'une convention conclue entre un praticien et une sage-femme, un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé.

* 339 La jurisprudence retient ainsi le délit d'entrave lorsque des militants ont perturbé la libre circulation à l'intérieur d'un centre hospitalier en s'enchaînant au sol par les chevilles à l'aide d'antivols de motocyclettes dans une salle d'interventions d'un service d'orthogénie, ce qui a eu pour conséquence d'empêcher plusieurs interruptions volontaires de grossesse ainsi que des consultations préalables à cette intervention (Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 1996, n° 95-81.319).

* 340 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.

* 341 La sénatrice Laurence Rossignol, auteure de l'amendement ayant porté cette modification, a précisé la volonté du législateur « d'étendre le délit d'entrave à l'IVG à l'accès à l'information sur l'IVG » et notamment celle diffusée dans des établissements ne pratiquant pas nécessairement l'IVG mais étant habilités à délivrer de l'information relative à celle-ci, soit les plannings familiaux, les centres d'orthogénie ou encore les centres d'information sur les droits des femmes et des familles.

* 342 Ce phénomène d'ampleur avait été dénoncé aux termes du premier volet du rapport relatif à l'accès à l'IVG, volet 1, information sur l'avortement sur internet, remis à la ministre des Droits des femmes en 2013.

* 343 Décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017.

* 344 Il en a conclu que ces dispositions étaient suffisamment claires pour respecter le principe de légalité des délits et des peines et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

* 345 L'exemple le plus couramment cité par la doctrine est celui d'une mère de famille ayant volé un pain dans une boulangerie pour nourrir son enfant malade et sous-alimenté (Tribunal correctionnel de Château-Thierry, 4 mars 1898).

* 346 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 1996, n° 95-81.319, précitée.

* 347 Il s'agit d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, réitérée par des arrêts en date des 2 septembre 1997, n° 96-84.102, 5 mai 1997, n° 96-81.889 et 7 avril 1999, n° 97-85.978.

* 348 Compte rendu n° 80 de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, vendredi 2 mai 2025, Séance de 14 h 30.

* 349 Cette rédaction est issue de l'amendement n° 746, porté par Mme Sandrine Runel et ses collègues du groupe Socialiste.

* 350 Exposé des motifs de la proposition de loi Dailly devenue la loi n° 87-1133 du 31 décembre 1987.

* 351 Article 131-38 du code pénal.

* 352 Il a ainsi été jugé que le fait de fournir une arme à une personne désireuse de mettre fin à ses jours ne constituait pas une provocation au suicide. La provocation suppose également un acte positif, la présence d'un tiers aux côtés d'une personne commettant un suicide ne pouvant relever que de l'infraction d'omission de porter secours. L'élément intentionnel du délit se matérialise par le fait que l'acte doit avoir été accompli avec la volonté de voir la victime passer à l'acte.

* 353 Amendements AS1168.

* 354 Amendement AS 1173.

* 355 Amendement AS 1171.

* 356 Amendement AS1170.

* 357 Amendement n° 586.

* 358 Amendement n° 2126.

* 359 Amendement n° 2377.

* 360 Amendement COM-188.

* 361 Amendement AS 663.

* 362 Amendement n° 261.

* 363 Étude d'impact de la loi n° 2004-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement de la victime, p. 43.

* 364 L'article 223-15-3 du code pénal incrimine désormais, d'une part, « le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables », et d'autre part,

Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, cette peine étant majorée en présence de circonstances aggravantes tenant à la personne de la victime, ou au fait qu'une telle sujétion soit commise en bande organisée.

* 365 Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.

* 366 Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende.

* 367 Ces conditions figurent à l'article 4 du présent texte tel qu'amendé par la commission, qui reprend les critères d'accès à la sédation profonde et continue définis à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.

* 368 Selon l'article 121-5 du code pénal, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

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