B. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION : SÉCURISER LA PROCÉDURE SANS LA VERROUILLER POUR TENIR COMPTE DU RESSERREMENT DES CRITÈRES

Il serait indispensable, à critères inchangés, de sécuriser la procédure en prévoyant des consultations supplémentaires, en renforçant la composition du collège pluriprofessionnel ou en étendant les délais d'instruction des demandes.

Pour autant, de telles modalités de fiabilisation de la procédure allongeraient sa mise en oeuvre et risqueraient de la priver de toute portée effective compte tenu de resserrement, opéré par la commission, du champ de l'assistance médicale à mourir autour des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. La commission s'est donc employée à consolider la procédure sans la rallonger. Pour ce faire, elle a suivi trois principales lignes directrices.

Elle a d'abord souhaité renforcer les outils à la main des professionnels pour juger au mieux de l'aptitude des demandeurs à manifester une volonté libre et éclairée. Par conséquent, elle a souhaité que seuls des médecins déjà intervenus dans le traitement d'un patient puissent recevoir une demande d'assistance médicale à mourir de sa part. Elle a également prévu que le médecin traitant puisse être convié à la procédure collégiale, et que le médecin chargé de coordonner la procédure dispose de toutes les informations médicales utiles pour examiner la situation du demandeur.

· Elle a par ailleurs renforcé les droits du patient. Un amendement de ses rapporteurs prévoit que soit communiqué au patient un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel, afin de renforcer la confiance dans la procédure. Par un autre amendement, la commission a souhaité que tout patient demandant une assistance médicale à mourir soit informé de l'existence de la SPCJD, une procédure susceptible de répondre aux besoins de nombreux patients en fin de vie en leur offrant une mort naturelle et sans souffrance, mais encore méconnue. Elle a aussi adopté un amendement de M. Henno permettant que l'avis des proches du patient puisse, à sa demande, être recueilli par le médecin en charge de la procédure.

· Enfin, elle a clarifié les conditions d'administration de la substance létale en restreignant les lieux où il peut y être procédé au domicile de la personne, aux établissements de santé ou aux établissements médico-sociaux hébergeant le demandeur, sur le modèle de la sédation profonde et continue. Elle a renforcé la protection des personnels de santé administrant la substance létale en imposant leur présence aux côtés du demandeur jusqu'à son décès, afin de prévenir toute incrimination pour omission de porter secours. La commission a également prévu que le professionnel de santé soit accompagné d'un officier de police judiciaire chargé de dresser un procès-verbal de la procédure. Enfin, elle a limité l'accès à la substance létale dans les pharmacies d'officine aux seuls pharmaciens titulaires et adjoints.

La commission a, en outre, supprimé ou adapté certaines dispositions devenues sans objet eu égard aux évolutions apportées aux critères pour recourir à l'assistance médicale à mourir. Elle a ainsi rendu le délai de réflexion compressible, à la demande du patient ou lorsque le médecin estime que la situation médicale le justifie. Elle a aussi supprimé le délai de quinze jours entre la demande et la notification de la décision d'assistance médicale à mourir. Elle a également supprimé la possibilité de reporter l'administration de la substance létale à la demande du patient pour éviter des reports successifs.

S'agissant du contrôle a posteriori des procédures d'assistance médicale à mourir, la commission a adopté plusieurs amendements visant à renforcer les garanties d'indépendance et d'impartialité de l'autorité chargée de ce contrôle. Compte tenu du resserrement du dispositif qu'elle a proposé, elle n'a pas jugé opportun d'instaurer un contrôle a priori.

Enfin, la commission a entendu inscrire dans le droit commun la prise en charge des actes relatifs à l'aide à mourir, en cohérence avec le régime de prise en charge des soins palliatifs.

Réunie le mercredi 7 janvier 2026 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté la présente proposition de loi modifiée par 81 amendements, dont 75 amendements de ses rapporteurs.

Le Sénat a rejeté la proposition de loi le 28 janvier 2026, après l'avoir modifiée par vingt-quatre amendements.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi et procédé à quelques modifications, sans bouleverser l'architecture d'ensemble du texte transmis au Sénat à l'issue de la première lecture.

L'Assemblée nationale a, d'abord, confirmé les critères d'accès au droit à l'aide à mourir. Elle en a toutefois sensiblement ouvert le champ en supprimant l'exigence de souffrance constante. Une douleur réfractaire aux traitements ou insupportable mais intermittente serait désormais une condition suffisante pour accéder à l'aide à mourir.

En première délibération, deux modifications majeures avaient été adoptées par les députés : l'une consistait à autoriser l'euthanasie, y compris en l'absence d'incapacité physique du demandeur, l'autre prévoyait d'ouvrir l'aide à mourir aux personnes présentant des souffrances uniquement psychologiques. Ces évolutions auraient considérablement altéré l'économie générale du texte adopté en première lecture. Elles ont néanmoins été retirées à la faveur d'une seconde délibération. Cet épisode illustre les risques d'assouplissements successifs du dispositif et traduit la faiblesse des garanties assortissant l'aide à mourir votée par l'Assemblée nationale.

Sur le volet procédural, les députés ont :

- repris certains amendements de la commission des affaires sociales du Sénat - caractère écrit de la demande d'aide à mourir sauf impossibilité, suppression de la saisine préalable du juge des tutelles, signalement au procureur de la République de l'existence de pressions... ;

- modifié la composition du collège pluriprofessionnel en y adjoignant un proche aidant, à la demande du patient, et en offrant la possibilité au médecin sollicité de recueillir l'avis d'un médecin spécialiste des majeurs protégés, le cas échéant.

Enfin, sur le plan pénal, l'Assemblée nationale a introduit, à côté du délit d'entrave, un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer des pressions sur une personne pour qu'elle recoure à l'aide à mourir.

Convaincue des graves dérives que ferait courir un texte avalisant une pratique très extensive de l'aide à mourir, la commission des affaires sociales du Sénat a, quant à elle, maintenu sa position, en adoptant un texte proche de celui qu'elle avait défendu en première lecture. Elle a ainsi remplacé le droit à l'aide à mourir par une assistance médicale à mourir ouverte aux seules personnes dont le pronostic vital serait engagé à court terme, dans le prolongement de la loi Claeys-Leonetti.

Toutefois, la commission a repris à son compte certaines évolutions adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, comme la possibilité de solliciter un médecin spécialiste des majeurs protégés. Elle a en revanche supprimé le délit sanctionnant l'exercice de pressions sur autrui afin qu'il recoure à l'aide à mourir, moins disant que les dispositions pénales actuelles relatives à l'abus de faiblesse et à la provocation au suicide.

Réunie le mercredi 29 avril sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté, en deuxième lecture, la présente proposition de loi modifiée par 81 amendements, dont 76 de ses rapporteurs.

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