CHAPITRE IV

Clause de conscience

Article 14
Clause de conscience

Cet article institue une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé susceptibles de participer à l'instruction de la demande d'aide à mourir et à l'administration de la substance létale, à l'exception des pharmaciens. Tout professionnel faisant usage de sa clause de conscience serait toutefois tenu d'orienter le patient vers un professionnel disposé à participer à la mise en oeuvre de l'aide à mourir, celui-ci devant s'être déclaré à la commission de contrôle et d'évaluation.

Par ailleurs, l'article prévoit que les responsables des établissements de santé et établissements et services médico-sociaux sont tenus d'y permettre l'intervention des professionnels de santé chargés de l'évaluation de l'éligibilité à l'aide à mourir et de l'accompagnement de l'administration de la substance létale.

La commission a adopté cet article modifié par six amendements. Elle a étendu le bénéfice de la clause de conscience à l'ensemble des professionnels de santé susceptibles de participer à la procédure d'assistance médicale à mourir, dont les pharmaciens, ainsi qu'aux professionnels du médico-social et aux psychologues pouvant être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel, et a renforcé la portée symbolique de la clause de conscience. Enfin, elle a instauré une clause de conscience collective à l'attention des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d'établissement est incompatible avec la mise en oeuvre de l'assistance médicale à mourir en ses murs.

I - Le dispositif proposé

A. La clause de conscience générale, consacrée par la loi et par différents codes de déontologie de professionnels de santé, trouve des sources constitutionnelles mais doit être conciliée avec un accès effectif aux soins pour le patient

1. Une clause de conscience générale permet au professionnel de santé de refuser des soins pour des raisons personnelles ou professionnelles

La clause de conscience désigne le droit, pour un professionnel de santé, de ne pas pratiquer ou concourir à un acte qui, bien qu'autorisé, heurte ses convictions ou ses valeurs ou apparaît excéder ses compétences.

La loi consacre une clause de conscience générale, qui prévoit la possibilité pour tout professionnel de santé d'opérer « un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins »274(*). Des dispositions similaires figurent dans le code de déontologie médicale, de niveau réglementaire, qui dispose en son article 47 qu'« un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles »275(*), ainsi que dans les codes de déontologie applicables à diverses professions de santé, comme les chirurgiens-dentistes276(*), les sages-femmes277(*), les masseurs-kinésithérapeutes278(*) ou les infirmiers279(*).

2. La clause de conscience trouve des sources dans la liberté de conscience, mais doit être conciliée avec d'autres exigences constitutionnelles ou conventionnelles

Cette clause de conscience trouve des sources constitutionnelles : selon le Conseil constitutionnel280(*), elle est corollaire de la liberté de conscience proclamée à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 27 août 1989, aux termes duquel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».

La liberté de conscience doit toutefois être mise en balance avec d'autres principes de valeur constitutionnelle ou garantis conventionnellement.

Il en va ainsi du principe d'égalité devant la loi281(*) et devant le service public282(*) et du droit à la protection de la santé283(*), pour ce qui concerne les principes de valeur constitutionnelle.

Pour ce qui est des principes conventionnels, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) met en regard de l'exercice effectif de leur liberté de conscience par les médecins284(*) la possibilité « pour les patients d'accéder aux services auxquels ils ont droit »285(*). Dans une résolution de 2010, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a également souligné la nécessité « d'établir un équilibre entre l'objection de conscience d'un individu qui refuse d'accomplir un acte médical donné d'une part, et la responsabilité professionnelle et le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal dans un délai approprié, d'autre part ».

3. La loi assortit l'exercice de la clause de conscience de réserves tendant à assurer la conciliation entre la liberté de conscience et d'autres exigences constitutionnelles ou conventionnelles

Par conséquent, la loi assortit l'exercice de la clause de conscience générale de diverses réserves.

D'abord, l'exercice de la clause de conscience ne saurait conduire à un refus de soins discriminatoire. L'article L. 1110-3 du code de la santé publique prohibe notamment tout refus de soins sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation familiale, de la situation de grossesse, de l'apparence, de la précarité économique ou, plus largement, du bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) ou de l'aide médicale de l'État (AME), du handicap, des moeurs, des opinions politiques ou religieuses du patient.

La loi écarte également la mobilisation de la clause de conscience dans les cas d'urgence ou de manquement par le professionnel de santé au devoir d'humanité qui lui incombe286(*). À défaut, le médecin est passible de poursuites pénales au titre de la non-assistance à personne en péril, un délit passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, proscrit par l'article 223-6 du code pénal.

Enfin, le recours à la clause de conscience ne saurait porter atteinte au principe de continuité des soins, celle-ci devant « être assurée quelles que soient les circonstances »287(*), sous le contrôle du conseil départemental de l'ordre. Dès lors, « lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s'adresser en son absence »288(*).

Ce principe est également applicable à d'autres professions de santé comme les infirmiers, aux termes du code de déontologie desquels « si l'infirmier se trouve dans l'obligation d'interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l'orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins »289(*). Les chirurgiens-dentistes290(*), les sages-femmes291(*) ou encore les masseurs-kinésithérapeutes292(*) sont déontologiquement soumis à des obligations similaires, quoique rédigées différemment.

B. Le législateur a jugé nécessaire d'introduire des clauses de conscience spécifiques pour les actes médicaux ne revêtant pas stricto sensu le caractère de soins

En sus de la clause de conscience générale, le législateur a consacré trois clauses de conscience spécifiques, relatives à des actes exercés par des professionnels de santé mais ne revêtant pas stricto sensu le caractère de soins.

1. La clause de conscience spécifique relative à l'interruption volontaire de grossesse

Le cas le plus emblématique, et le plus ancien, est celui de l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Dès la loi Veil293(*), le législateur avait souhaité préciser qu'un médecin n'était « jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci », et qu'il n'était fait obligation à « aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical [...] de concourir à une interruption de grossesse », sous réserve, pour l'ensemble de ces professionnels de santé, d' « informer, dès la première visite, l'intéressée de son refus ».

L'article L. 2212-8 du code de la santé publique reprend en substance ces dispositions, mais les obligations du médecin et de la sage-femme refusant de réaliser une IVG sont désormais élargies294(*) en ce qu'il leur revient désormais de communiquer à la demandeuse le nom de professionnels susceptibles de réaliser cette intervention. La clause de conscience spécifique à l'IVG est également rappelée dans les codes de déontologie des médecins295(*) et des sages-femmes296(*).

L'originalité de la clause de conscience spécifique à l'IVG est qu'elle comporte la notion de clause de conscience collective.

Selon des dispositions adoptées lors de la loi Veil précitée et toujours en vigueur à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique, il est loisible à un établissement hospitalier privé de refuser que des IVG soient pratiquées dans ses locaux. Une exception est prévue concernant les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, qui ne peuvent faire valoir de clause de conscience collective que dans la mesure où d'autres établissements « sont en mesure de répondre aux besoins locaux ».

Un second aspect collectif de la clause de conscience spécifique à l'IVG a disparu du droit en vigueur avec la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception297(*). La loi prévoyait, jusqu'alors, qu'un chef de service d'un établissement public de santé puisse refuser, au nom de son service, la pratique d'interruptions volontaires de grossesse, charge alors à l'établissement de créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des IVG. Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de la suppression de cette clause de conscience collective sur décision du chef de service, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portaient atteinte « à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle », dès lors que le chef de service conservait le droit de ne pas réaliser lui-même des IVG. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu'était « ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s'exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service »298(*).

Il est à noter que des députés ont, au cours de l'examen de la loi de modernisation de notre système de santé299(*), souhaité supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG par des amendements. Ceux-ci, qui avaient recueilli l'opposition du Conseil national de l'ordre des médecins et avaient reçu des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, n'ont pas été adoptés. Le débat juridique ne s'est pour autant pas éteint avec le rejet de ces amendements : en juillet 2025, le collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) s'est prononcé pour la suppression de la clause de conscience spécifique300(*), qu'il juge « stigmatisante et juridiquement redondante ».

2. La clause de conscience spécifique à la recherche sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires

L'article L. 2151-10 du code de la santé publique prévoit une clause de conscience spécifique selon laquelle « aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires ».

3. La clause de conscience spécifique aux opérations de stérilisation

La loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a ouvert la possibilité, pour le médecin, de pratiquer une ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive à la demande du patient.

Elle a assorti cette possibilité d'une clause de conscience spécifique, prévoyant qu'« un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais [qu']il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation »301(*).

C. Une clause de conscience est systématiquement prévue dans les législations autorisant l'euthanasie ou le suicide assisté

À la connaissance des rapporteurs, l'introduction d'une aide à mourir dans une législation a toujours été assortie d'une clause de conscience pour les professionnels susceptibles d'y concourir.

Cette obligation est systématiquement associée à celle d'en informer le patient. Certains États comme les Pays-Bas exigent que l'information soit communiquée au patient à un stade précoce, d'autres comme le Luxembourg ont préféré opter pour un délai d'information de 24 heures, inscrit dans la loi.

Dans certaines législations, des obligations formelles doivent en outre être respectées : tel est le cas de la Belgique, pays dans lequel le médecin faisant usage de sa clause de conscience doit justifier son refus, ou de l'Espagne, qui exige un support écrit.

L'orientation du patient vers d'autres praticiens susceptibles d'accéder à sa demande n'est pas une obligation systématique, les différentes législations ayant chacune retenu des solutions différentes :

- en Belgique, le médecin faisant usage de sa clause de conscience doit renvoyer, dans un délai de sept jours, le patient vers une association spécialisée, qui s'occupe d'adresser le patient vers un autre médecin, auquel est transmis le dossier médical du patient sous quatre jours ;

- au Luxembourg, le médecin faisant usage de sa clause de conscience est bien tenu de communiquer le dossier du patient à un autre médecin, mais il revient au patient de le désigner ;

- en Oregon, le transfert du dossier du patient se fait à la demande de ce dernier et au médecin de son choix ;

- aux Pays-Bas, l'orientation vers un autre praticien n'est qu'une possibilité pour le médecin faisant usage de sa clause de conscience.

D. Le droit proposé : l'introduction d'une clause de conscience spécifique pour l'aide à mourir, laquelle ne concerne cependant ni les pharmaciens, ni les professionnels ne répondant pas à la qualification de professionnels de santé

L'article 14 reprend les dispositions de l'article 16 du projet de loi sur la fin de vie, tel que modifié par les travaux de la commission spéciale avant l'interruption de son examen consécutivement à la dissolution de l'Assemblée nationale.

Il se propose de créer une sous-section 4 intitulée « Clause de conscience » dans la section du code de la santé publique relative à l'aide à mourir, que l'article 2 se propose d'instituer.

Cette sous-section ne contiendrait qu'un article L. 1111-12-12, visant à mettre en oeuvre une clause de conscience spécifique à l'aide à mourir.

En son I, ledit article L. 1111-12-12 prévoit que les professionnels de santé susceptibles d'intervenir dans la demande d'aide à mourir, dans l'évaluation de l'éligibilité du patient et dans la prescription de la substance létale puissent ne pas concourir à la procédure d'aide à mourir. La mobilisation de la clause de conscience est toutefois assortie, pour le professionnel, du devoir d'informer sans délai le demandeur de son refus et de lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en oeuvre de l'aide à mourir.

La formulation retenue apparaît très proche de celle en vigueur pour la clause de conscience individuelle spécifique applicable à l'IVG.

Toutefois, contrairement à ce qui prévaut pour l'IVG, la clause de conscience spécifique à l'aide à mourir ne présente pas de caractère collectif, mais bien un caractère strictement individuel (II). La rédaction proposée pour l'article L. 1111-12-12 nouveau prévoit en effet que le responsable de l'établissement de santé ou de l'établissement ou service médico-social dans lequel le demandeur est admis ou hébergé est tenu de permettre l'intervention des professionnels de santé impliqués dans la demande d'aide à mourir et dans la procédure d'évaluation de l'éligibilité du patient, ainsi que l'accès aux locaux du professionnel de santé accompagnant le patient dans l'administration de la substance létale et des proches que le patient a choisi d'avoir auprès de lui pendant l'administration de la substance létale.

Enfin, en son III, l'article L. 1111-12-12 prévoit que les professionnels de santé disposés à participer à la procédure d'aide à mourir se déclarent auprès de la commission de contrôle et d'évaluation définie à l'article 15 de la proposition de loi.

II - Les principales modifications adoptées

A. En première lecture à l'Assemblée nationale

1. Au stade de la commission

La commission des affaires sociales a adopté un amendement de M. Clouet et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, visant à prévoir que le professionnel de santé faisant usage de sa clause de conscience en informe, le cas échéant, le professionnel le sollicitant et lui communique le nom de professionnels de santé disposés à participer à la procédure collégiale.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a également adopté trois amendements rédactionnels de son rapporteur M. Delautrette.

2. Au stade de la séance publique

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur M. Delautrette.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié

B. En première lecture au Sénat

1. Au stade de la commission

La commission a soutenu le principe d'une clause de conscience spécifique à l'assistance médicale à mourir mais a regretté l'étroitesse du champ retenu pour son application. Elle a donc étendu le bénéfice de cette clause de conscience à l'ensemble des professionnels participant de manière suffisamment directe à la procédure.

La commission a ainsi estimé indispensable d'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice de la clause de conscience spécifique pour l'assistance médicale à mourir. Elle a, à cet effet, adopté un amendement de ses rapporteurs et des amendements identiques de Mme Demas (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et de Mme Bourcier (Les Indépendants - République et Territoires) et plusieurs de ses collègues.

Souhaitant offrir aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé les mêmes garanties que celles accordées aux professionnels de santé jouant un rôle analogue dans la procédure, la commission a adopté, sur proposition de ses rapporteurs, un amendement pour étendre la clause de conscience aux psychologues et personnels des établissements et services médico-sociaux amenés à participer à la procédure collégiale, ainsi qu'un amendement identique de Mme Muller-Bronn et M. Houpert (Les Républicains).

La commission a également renforcé la portée symbolique de la clause de conscience spécifique en prévoyant, comme c'est le cas pour l'IVG, que les professionnels habilités à s'en prévaloir ne soient « jamais » tenus de participer à quelque titre que ce soit à une procédure d'assistance médicale à mourir.

Enfin, la commission a adopté un amendement de précision de ses rapporteurs quant au champ des établissements tenus de permettre la mise en oeuvre, en leurs murs, d'une procédure d'assistance médicale à mourir.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

2. Au stade de la séance publique

Le Sénat a rejeté la proposition de loi en première lecture.

C. En deuxième lecture à l'Assemblée nationale

1. Au stade de la commission

En deuxième lecture, la commission a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteurs.

2. Au stade de la séance publique

L'Assemblée nationale a adopté l'article 14 dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires sociales.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La commission ne revient pas sur son attachement à la mise en oeuvre d'une clause de conscience spécifique à l'assistance médicale à mourir, et renvoie le lecteur aux observations qu'elle avait formulées à ce sujet lors de l'examen en première lecture.

La commission maintient son souhait de renforcer la portée symbolique de la clause de conscience, en prévoyant que les professionnels de santé ne soient « jamais » tenus de participer à l'assistance médicale à mourir, une rédaction calquée sur celle de la clause de conscience spécifique à l'IVG. Elle a adopté, en ce sens, l'amendement COM-109 de ses rapporteurs.

La commission déplore que l'Assemblée nationale n'ait pas tenu compte de ses remarques quant à l'étroitesse du champ retenu pour l'exercice de la clause de conscience spécifique à l'aide à mourir. Celui-ci exclut toujours à la fois les pharmaciens et les professionnels ne revêtant pas la qualification de professionnels de santé. Il apparaît à ce titre excessivement restrictif compte tenu du rôle confié à ces professionnels dans la procédure.

En ce qui concerne les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, la commission a pris bonne note de l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi initialement déposé, lequel fait valoir que les missions dévolues aux pharmaciens « ne concourent pas de manière suffisamment directe à l'aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d'eux ».

La commission relève toutefois, d'une part, que, si le Conseil d'État estime que l'absence de clause de conscience pour les pharmaciens n'est pas susceptible d'entacher le texte d'une violation de la liberté de conscience, celui-ci n'indique pas, a contrario, qu'une quelconque norme de niveau constitutionnel ou conventionnel fasse obstacle à l'instauration d'une telle clause.

Elle émet, d'autre part, les plus vives réserves par rapport à l'interprétation du Conseil d'État, qui semble considérer comme de simples exécutants de décisions médicales les pharmaciens qui, faut-il le rappeler, sont des professionnels de santé. Cette vision a « très largement heurté les pharmaciens hospitaliers », selon le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé (Synprefh).

La préparation et la délivrance d'une substance magistrale létale n'ont pourtant rien d'actes purement techniques : elles engagent au contraire la responsabilité éthique et professionnelle des pharmaciens, qui se trouveraient directement impliqués dans une procédure qui poursuit la finalité explicite d'abréger la vie du patient. L'interprétation selon laquelle la préparation de la substance létale utilisée à cette fin contribue de manière trop indirecte à la procédure pour justifier l'instauration d'une clause de conscience apparaît donc parfaitement erronée aux yeux de la commission.

La commission estime qu'il n'est pas concevable de contraindre des professionnels de santé, qui plus est déjà en activité aujourd'hui sans que ne leur incombe jamais une quelconque obligation similaire, à réaliser une préparation dont ils savent pertinemment qu'elle sera utilisée pour abréger la vie d'un patient. Elle considère qu'il s'agirait là d'une atteinte à leur liberté de conscience manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et des risques encourus pour l'effectivité du dispositif.

La commission rappelle en outre que plus de 81 % des pharmaciens hospitaliers réclament que leur soit ouvert le bénéfice de la clause de conscience, selon un sondage mené par le Synprefh. Ouvrir à ces pharmaciens la clause de conscience répond donc à une demande quasi-unanime de la profession.

Se refuser à le faire est d'autant moins explicable que les risques qu'ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens fait peser sur l'applicabilité de l'assistance médicale à mourir sont limités. La commission appelle, à ce titre, à la confiance envers les professionnels de santé : selon des données fournies par le Synprefh, seuls 19 % des pharmaciens hospitaliers se déclarent susceptibles de mobiliser cette clause de conscience. Rien ne laisse donc présager qu'ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens puisse conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer.

Les pharmaciens mobilisant leur clause de conscience seraient, du reste, soumis aux mêmes obligations que les autres professionnels de santé dans la même situation : il leur reviendrait, sans délai, d'informer de leur refus les médecins les sollicitant et de leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à la procédure.

Par conséquent, la commission maintient qu'il est nécessaire d'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice de la clause de conscience spécifique pour l'assistance médicale à mourir, comme l'ont déjà fait avant nous certains pays comme le Canada. Elle a, à cet effet, adopté l'amendement COM-107 de ses rapporteurs et l'amendement identique n° 33 rect. bis de M. Chasseing.

La commission ne peut, en outre, que regretter que l'Assemblée nationale n'ait pas inclus dans le champ de la clause de conscience les professionnels susceptibles de participer à la procédure collégiale sans revêtir la qualification de professionnels de santé.

Pourtant, aux termes de l'article 6 de la proposition de loi, des professionnels travaillant dans des établissements ou services hébergeant des personnes âgées ou handicapées ou des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne sont susceptibles d'être conviés par le médecin sollicité à la réunion du collège pluriprofessionnel.

Ces professionnels joueront, au sein de ce collège, le même rôle que leurs collègues professionnels de santé invités, lesquels bénéficient, en application du présent article, de la clause de conscience spécifique. Ils seront amenés à se prononcer sur l'éligibilité du patient à l'assistance médicale à mourir, au même titre que leurs collègues professionnels de santé.

Il convient donc d'accorder aux professionnels ne revêtant pas la qualification de professionnels de santé les mêmes garanties que celles accordées aux professionnels de santé afin de préserver leur liberté de conscience.

Le code de la santé publique a, du reste, déjà ouvert le bénéfice de la clause de conscience à des professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d'intervenir dans des procédures incompatibles avec l'exercice de leur liberté de conscience. Tel est notamment le cas des chercheurs, ingénieurs ou techniciens, qui ne sont jamais tenus de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires, comme le prévoit l'article L. 2151-10 du code de la santé publique.

La commission a donc adopté, sur proposition de ses rapporteurs, un amendement COM-108 en ce sens, comme elle l'avait fait en première lecture.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-17 de M. Capus, introduisant une clause de conscience collective pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d'établissement est incompatible avec la mise en oeuvre en leurs murs d'une assistance médicale à mourir. Il revient alors à l'agence régionale de santé territorialement compétente de désigner une structure en mesure de réaliser l'assistance médicale à mourir. L'établissement faisant usage de sa clause de conscience collective reste tenu d'assurer sans délai l'information du demandeur et son orientation vers la structure vers laquelle il est redirigé.

Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel COM-110.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 274 Article L. 1110-3 du code de la santé publique.

* 275 Article R. 4127-47 du code de la santé publique.

* 276 Article R. 4127-232 du code de la santé publique.

* 277 Article R. 4137-328 du code de la santé publique.

* 278 Article R. 4321-92 du code de la santé publique.

* 279 Article R. 4312-12 du code de la santé publique.

* 280 Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, M. Franck M. et autres.

* 281 Article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

* 282 Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 283 Onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

* 284 Garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).

* 285 CEDH, R. R c. Pologne, n° 27 617/04, 26 mai 2011.

* 286 Article L. 1110-3 du code de la santé publique.

* 287 Articles L. 1110-3 et L. 6315-1 du code de la santé publique.

* 288 Article L. 6315-1 du code de la santé publique.

* 289 Article R. 4312-12 du code de la santé publique.

* 290 Article R. 4127-232 du code de la santé publique.

* 291 Article R. 4137-328 du code de la santé publique.

* 292 Article R. 4321-92 du code de la santé publique.

* 293 Article 4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

* 294 En vertu de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 295 Article R. 4127-18 du code de la santé publique.

* 296 Article R. 4127-324 du code de la santé publique.

* 297 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 298 Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

* 299 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

* 300  https://cngof.fr/clause-de-conscience-specifique-ivg/

* 301 Article L. 2123-1 du code de la santé publique.

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