II. LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Le projet de loi vise en deuxième lieu à doter les pouvoirs publics de nouveaux moyens d'action dans la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée :

- L'article 6 tout d'abord renforce la sanction du délit d'usage de stupéfiants, en portant à 500 euros le montant de l'amende forfaitaire applicable. La commission a pleinement souscrit à cette mesure, qui s'inscrit dans la continuité de ses précédents travaux en matière de lutte contre le narcotrafic, tout en relevant d'une approche à la fois différente et complémentaire : celle de la répression et de la dissuasion des consommateurs, sans lesquels le trafic n'existerait pas.

- L'article 9 prévoit la possibilité pour certains services de la police et de la gendarmerie nationales de procéder à des contrôles d'identité et des visites de véhicules, de bagages et de personnes en zone douanière, aux seules fins de rechercher certaines infractions relevant de la criminalité transfrontalière. Suivant ses rapporteures, la commission a considéré que, à l'instar de toute mission de police judiciaire, ce dispositif devait être placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Les rapporteures ont par ailleurs relevé que, d'une part, le dispositif proposé à l'article 9 suscitait des inquiétudes importantes parmi les services et, d'autre part, que le Gouvernement a un temps annoncé vouloir le modifier, sans donner de détails sur le fond. Elles estiment indispensable que le Gouvernement précise au plus vite ses intentions pour garantir la clarté du débat parlementaire - qui ne pourra dès lors se tenir qu'en séance - sur l'opportunité du dispositif.

- Les articles 10 et 13 renforcent les moyens d'investigation des enquêteurs en matière de criminalité organisée, en étendant le régime de la criminalité et de la délinquance organisée au trafic de médicaments ou la prolongation de la garde à vue jusqu'à 72 heures pour les personnes mises en cause dans le cadre d'une enquête liée à la délinquance financière organisée ;

- L'article 12 vise à durcir le régime d'exécution des peines des condamnés pour les faits les plus graves liés à la criminalité organisée. Il les rend notamment inéligibles à certaines mesures d'aménagement (semi-liberté, placement à l'extérieur, suspension ou fractionnement de la peine, permissions de sortir, etc.), à l'instar des condamnés pour terrorisme. La commission ne peut qu'approuver ces mesures : comme le terrorisme, la criminalité représente une grave menace sur nos intérêts fondamentaux. Pour endiguer l'action de ces organisations extrêmement structurées, il est impératif de briser les liens entre les détenus et leurs réseaux à l'extérieur. La commission a considéré qu'il était nécessaire de prendre en compte l'ensemble des dimensions du phénomène, raison pour laquelle elle a étendu la mesure à la délinquance financière organisée.

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