II. FAVORISER L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS DANGEREUX, GARANTIR L'EFFECTIVITÉ DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

A. L'ALLONGEMENT À 210 JOURS DE LA DURÉE DE LA RÉTENTION POUR CERTAINS ÉTRANGERS PRÉSENTANT UNE MENACE D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ POUR L'ORDRE PUBLIC

Les articles 7 et 8 visent à tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel2(*), des dispositions de la loi du 11 août 20253(*) qui étendaient le champ d'application du régime dérogatoire de rétention prévu à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile4(*).

Ce régime s'applique à l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'expulsion prononcée à raison d'une condamnation pénale pour des crimes ou délits terroristes. Il permet la rétention d'un étranger jusqu'à 180 jours (au lieu de 90 jours), qui peut être prolongée à 210 jours sur le fondement de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Ce dernier est toutefois devenu inapplicable en raison de la décision du Conseil constitutionnel, qui a censuré une mesure de coordination.

Par conséquent, l'article 7 rétablit la possibilité d'un maintien en rétention jusqu'à 210 jours.

L'article 8 étend le champ d'application du régime dérogatoire aux étrangers qui représentent une menace actuelle, réelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui ont été condamnés définitivement pour des faits d'une certaine gravité.

La commission a précisé le critère de la condamnation pénale afin de garantir la proportionnalité du dispositif : elle a porté à cinq ans - comme le Sénat l'avait voté dans la loi du 11 août 2025 - au lieu de trois ans, le seuil de la peine d'emprisonnement encourue et a étendu le champ des infractions concernées.

Afin d'assurer la cohérence du dispositif, la commission a également clarifié l'articulation du régime de l'article L. 742-6 du CESEDA avec le régime de droit commun, en fixant à 90 jours de rétention le point de départ de ce régime dérogatoire.

Source : commission des lois

Durée (en jours) et fonctionnement du régime dérogatoire
de la rétention administrative

B. LA RÉITÉRATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION

Introduit par la commission à l'initiative de son rapporteur, l'article 8 bis vise à permettre la réitération du placement en rétention pour l'exécution d'une décision d'éloignement.

Deux décisions récentes imposent de définir une durée cumulée maximale de rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA (décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025), faute pour celles-ci d'encadrer suffisamment la réitération de la rétention, en reportant leur abrogation au 1er novembre 2026. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans sa décision Aroja du 5 mars 2026 (C 150/24), a jugé qu'il résultait de l'article 15 de la directive « Retour » que la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une décision d'éloignement ne peut excéder la durée maximale de rétention prévue par le droit de l'État membre, y compris si ces périodes sont discontinues.

L'article 8 bis fixe la durée maximale de rétention à 360 jours, qui est portée à 540 jours dans le régime dérogatoire de l'article L. 742-6 du CESEDA. Il encadre également les conditions dans lesquelles un nouveau placement peut être prononcé, en précisant par exemple qu'il doit être tenu compte des périodes de rétention déjà effectuées.


* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, Loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.

* 3 Article 1er de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.

* 4 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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