N° 640

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à
reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français
et à
améliorer leur indemnisation,

Par M. François-Noël BUFFET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Cédric Perrin, président ; MM. Pascal Allizard, Olivier Cadic, Mmes Hélène Conway-Mouret, Catherine Dumas, Michelle Gréaume, MM. André Guiol, Jean-Baptiste Lemoyne, Claude Malhuret, Akli Mellouli, Philippe Paul, Rachid Temal, vice-présidents ; M. François Bonneau, Mme Vivette Lopez, MM. Hugues Saury, Jean-Marc Vayssouze-Faure, secrétaires ; M. Étienne Blanc, Mme Valérie Boyer, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Édouard Courtial, Jérôme Darras, Mme Nicole Duranton, MM. Philippe Folliot, Guillaume Gontard, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Ludovic Haye, Loïc Hervé, Alain Houpert, Patrice Joly, Mmes Gisèle Jourda, Mireille Jouve, MM. Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Ronan Le Gleut, Didier Marie, Pierre Médevielle, Thierry Meignen, Jean-Jacques Panunzi, Mme Évelyne Perrot, MM. Stéphane Ravier, Jean-Luc Ruelle, Bruno Sido, Mickaël Vallet, Robert Wienie Xowie.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

2172, 2364 et T.A. 225

Sénat :

324 et 641 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Afin de constituer sa force de dissuasion, la France a mené entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996 210 essais nucléaires. Les 17 premiers ont eu lieu dans le Sahara, avec 4 essais atmosphériques sur le site de Reggane entre 1960 et 1961 et 13 essais souterrains sur le site d'In Ekker entre 1961 et 1966.

Le 27 juillet 1962, le Conseil de Défense décide la construction d'un nouveau centre d'expérimentation en Polynésie française (CEP), et retient comme sites des essais les iles de Moruroa et Fangataufa.

210 essais nucléaires français, dont 193 en Polynésie

entre 1960 et 1996

Au total, 46 essais atmosphériques auront lieu jusqu'en 1974, puis 147 essais souterrains, soit 193 essais en Polynésie. Le dernier, Xouthos, a lieu le 27 janvier 1996 à Fangataufa.

La question de l'indemnisation des victimes de l'exposition trouve un début de réponse en 2010 avec la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi « Morin » du nom du ministre de la Défense de l'époque.

I. UN CADRE LÉGISLATIF QUI A ÉVOLUÉ POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE BESOIN D'INDEMNISATION

A. LA LOI DE 2010 : UNE PREMIÈRE RÉPONSE

Promulguée le 5 janvier 2010, la loi « Morin » institue un droit à réparation pour les victimes des essais nucléaires menés par la France dans le Sahara et en Polynésie. Elle conditionne l'indemnisation à un certain nombre de conditions d'espace, de temps et de pathologies. Le principe est celui d'une présomption de causalité, qui repose sur le fait qu'il est scientifiquement impossible de déterminer si la maladie, en général un cancer, est liée ou pas aux retombées des essais nucléaires.

 

Devenu Autorité administrative indépendante en 2015, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) est chargé par la loi d'examiner les dossiers et de fixer le montant de l'indemnisation.

Les premières années d'application de la loi ne sont cependant pas satisfaisantes.

Le CIVEN applique en effet un modèle scientifiquement éprouvé, mais inadapté et se heurte à des données parcellaires, voire inexistantes. Entre 2010 et 2017, seuls 3 % des dossiers sur 1 216 demandes font l'objet d'une indemnisation.

B. DES ÉVOLUTIONS VERS UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION

Les conditions d'indemnisation ont évolué par trois fois : en 2013, avec l'extension de l'indemnisation à l'ensemble du territoire polynésien, 2017 avec la suppression du risque dit « négligeable » et enfin en 2019 avec l'adoption du critère d'un millisievert par an que doit avoir subi la victime.

 

Après 2017, le taux d'indemnisation est passé à 44,2 %, soit 1 538 dossiers acceptés et indemnisés.

Depuis 2010, 108 millions d'euros ont été consacrés à cette politique.

II. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LA PROPOSITION DE LOI

A. UN BILAN RÉALISÉ EN 2025

L'Assemblée nationale a consacré une commission d'enquête aux essais nucléaires français et à leurs conséquences, qui a rendu ses conclusions le 10 juin 20251(*). Elle a réalisé un bilan complet et actualisé des connaissances. Elle propose de refonder l'approche du fait nucléaire en Polynésie française en passant d'une logique de solidarité à une logique de responsabilité pleine et entière de l'État.

Il est désormais avéré que ceux qui payèrent les premiers, et le plus chèrement, le prix de ces campagnes furent les Polynésiens eux-mêmes et les vétérans qui travaillèrent au sein du Centre d'expérimentation du Pacifique.

Source : Didier Le Gac, Président de la commission d'enquête

Les principaux points relevés dans le rapport sont les suivants :

· le constat d'un échec : La loi Morin de 2010 est jugée insuffisante. Le mécanisme de « risque négligeable », puis le seuil de 1 millisievert (1 mSv), ont agi comme des verrous budgétaires excluant injustement des victimes ;

· la demande d'un élargissement de la réparation afin d'indemniser les victimes « par ricochet » (préjudices propres des proches) et de reconnaître l'exposition in utero ;

· la reconnaissance de la dette collective : la commission souhaite le remboursement par l'État des frais de santé engagés par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de Polynésie pour le traitement des maladies radio-induites.

La commission d'enquête propose donc de solder le passé nucléaire de la France par une reconnaissance sans détour des risques auxquels ont été soumises les populations et une réparation effective des dommages sanitaires et sociaux.

B. UNE TRADUCTION LÉGISLATIVE

Déposée le 2 décembre 2025 par Didier le Gac et Mereana Reid Arbelot, respectivement président et rapporteure de la commission d'enquête, la proposition de loi visant à reconnaitre les victimes de l'exposition au essais nucléaires français et améliorer les indemnisations constitue la traduction législative de ses travaux et a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité le 29 janvier dernier.

Elle propose une réécriture d'ensemble de la loi de 2010. En particulier :

ü l'indemnisation distinguerait deux périodes pour la Polynésie : entre 1966 et 1974, période des essais atmosphériques, l'ensemble du territoire est concerné, entre 1975 et 1998, seuls les atolls sur lesquels ont lieu les essais ;

ü le critère d'un millisievert est supprimé, au profit d'une présomption irréfragable. La personne a droit à indemnisation si elle remplit les conditions de temps, de lieu et de pathologie ;

ü seraient désormais susceptibles d'obtenir une indemnisation les victimes « par ricochet », soit les proches des victimes reconnues ;

ü l'Etat devrait rembourser les frais engagés par la Polynésie pour le traitement des maladies reconnues.

Le coût de ces dispositions est difficile à estimer. Il pourrait se situer autour de 350 millions d'euros pour le stock et un peu plus de 100 millions par an pour les nouvelles indemnisations. Il dépendra cependant étroitement des dossiers présentés, de l'évaluation des dépenses supportées par la Polynésie et de la capacité du CIVEN à traiter les dossiers.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION : APPORTER DES COMPLÉMENTS ET DES PRÉCISIONS À LA PROPOSITION DE LOI

La mise en place de la force de dissuasion nucléaire française doit beaucoup à la Polynésie française. La France n'aurait probablement pas acquis, dans les mêmes conditions, la capacité stratégique qui est aujourd'hui encore l'un des fondements de son indépendance et de son rang international sans les essais nucléaires. Il ne faut cependant pas nier les conséquences supportées par les Polynésiens au nom de l'intérêt national, dont la reconnaissance a parfois été difficile.

La commission a donc souhaité accompagner les auteurs de la proposition de loi en cherchant à préciser et à améliorer le texte, en s'appuyant notamment sur l'avis du Conseil d'État.

La commission a également souhaité :

 

Atoll de Moruroa

ü ajouter une durée de séjour minimal de six mois pendant la période des essais atmosphériques ;

ü mieux définir les zones particulièrement exposées pendant celle des essais souterrains ;

ü alléger la charge administrative pesant sur le CIVEN.

La commission espère que cette proposition de loi, qui repose sur un travail approfondi des députés, répondra aux attentes des populations concernées.

AVANT PROPOS

L'Assemblée nationale a adopté le 29 janvier 2026 à l'unanimité la proposition de loi visant à reconnaitre les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer les indemnisations, déposée le 2 décembre par Mme Mereana Reid Arbelot et M. Didier Le Gac, qui en sont rapporteurs.

Ils étaient également respectivement rapporteure et président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a rendu ses conclusions le 10 juin 2025 relative à la politique française d'expérimentation nucléaire, à l'ensemble des conséquences de l'installation et des opérations du Centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu'à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation2(*). Les travaux de cette commission ont servi de base à la proposition de loi.

I. LES ESSAIS NUCLÉAIRES DANS LE SAHARA ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

A. 210 ESSAIS ENTRE 1960 ET 1996

La France a mené, entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996, 210 essais nucléaires.

Les 17 premiers ont eu lieu dans le Sahara, avec 4 essais atmosphériques sur le site de Reggane entre 1960 et 1961 et 13 essais souterrains sur le site d'In Ekker entre 1961 et 1966, avant que le Conseil de Défense du 27 juillet 1962 ne décide la construction d'un nouveau centre d'expérimentation en Polynésie française (CEP), et retienne comme sites des essais les atolls de Moruroa et Fangataufa.

Le premier tir atmosphérique « Aldébaran » a lieu le 2 juillet 1966. Au total, 46 essais atmosphériques auront lieu jusqu'en 1974, puis 147 essais souterrains, soit 193 essais en Polynésie.

Depuis la fin de ces opérations, de très nombreux travaux, repris par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et étayés de témoignages, ont souligné l'insuffisance des mesures de protection prises à la fois pour les personnels civils et militaires directement impliqués dans les essais, mais aussi les populations locales. En particulier, au moins cinq essais menés entre 1966 et 1971 ont entrainé des retombées radioactives en moyenne dix fois supérieures à celles observées lors des autres essais.

B. LES FACTEURS DE CONTAMINATION DES POPULATIONS

Plusieurs facteurs ont contribué à la contamination des populations. Ils sont analysés en détail dans le rapport de la commission d'enquête précitée.

1. La nature des essais

Les différents types de contamination dépendent de la nature des essais menés.

Pour les essais atmosphériques menés entre 1960 et 1974, et contrairement aux essais souterrains qui confinent l'essentiel de la radioactivité dans la roche, les tirs atmosphériques menés entre 1966 et 1974 ont libéré massivement des radionucléides directement dans l'air, lesquels ont ensuite été dispersés par les vents.

Les premiers essais ont été réalisés sur des plateformes à la surface du lagon. La boule de feu entre alors en contact direct avec l'eau et le corail, les aspirant et les mélangeant aux produits de fission, ce qui a créé des « bombes sales » générant des retombées locales massives.

En ce qui concerne les essais souterrains, en théorie plus « propres », 42 fuites de gaz radioactifs ont été répertoriées, notamment lors des opérations de « post-forage » pour prélever des échantillons de lave.

2. Les facteurs météorologiques et les erreurs de prévision

Les tirs n'étaient autorisés que si les vents devaient emporter le nuage vers des zones inhabitées (est/sud-est en Polynésie). Cependant, au moins cinq tirs ont connu des défaillances dues à des vents de surface imprévus ou à un champignon atomique n'atteignant pas l'altitude de sécurité, dirigeant les retombées vers des îles habitées comme les Gambier ou Tahiti. Les précipitations ont par ailleurs agi comme un « lessiveur » de l'atmosphère, provoquant un dépôt au sol accéléré des particules radioactives sur les zones habitées jusqu'à 10 fois plus rapide que par gravité naturelle.

3. Modes de vie et vecteurs de contamination interne

La contamination interne par ingestion ou inhalation a été le mode d'exposition prédominant pour les populations civiles.

Sur de nombreux atolls, les habitants dépendaient exclusivement de l'eau de pluie recueillie sur les toits et stockée dans des citernes, lesquelles ont été directement contaminées par les retombées. La consommation de produits locaux contaminés a également été un facteur majeur avec les légumes, le lait de coco et surtout les produits de la mer comme le bénitier, connu pour accumuler les radionucléides. De manière générale, les populations n'avaient souvent pas d'autre choix que de consommer ces ressources locales malgré le danger.

4. Manque d'information et de protection

Les conditions dans lesquels les essais se sont tenus en Polynésie traduisent le niveau des connaissances de l'époque, mais également une volonté de la part de l'État de ne pas susciter de réaction de rejet ou d'affolement de la population.

Ainsi en 1974, suite à l'essai Centaure, aucune consigne de confinement ou de mise à l'abri n'a été donnée à la population, bien que la trajectoire dangereuse du nuage ait été connue 48 heures avant son arrivée sur Tahiti.

L'essai Centaure

« S'agissant du tir Centaure, Sébastien Philippe et Tomas Statius3(*) explicitent la stratégie délibérément mise en place par les pouvoirs publics : « Après l'explosion, [les prévisions] font l'objet d'un nouvel examen. Les militaires découvrent alors que le nuage semble foncer sur Tahiti. Le compte rendu de la campagne 1974 reconnaît que la “ trajectoire des principales masses d'air à échéance de quelques jours ” fait apparaître les “ risques possibles ” pour l'île principale de Polynésie. L'armée française, qui connaît les risques encourus par la population, décide de ne rien faire. Quarante-huit heures durant, aucune mesure n'est prise pour mettre la population de Tahiti à l'abri. Le secret l'emporte sur la santé des Polynésiens. »

Source : rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale

Les mesures de protection se sont de plus avérées inégales. Alors que les militaires disposaient parfois d'abris en béton, les populations civiles, comme aux Gambier, ne disposaient que de hangars en tôle légère, inefficaces contre les infiltrations.

Enfin, bien que des stocks de Lugol (iodure de potassium) aient été disponibles dès 1966, ils n'ont pas été distribués aux populations civiles par crainte de « susciter la défiance ».

Le cancer en Polynésie

Sur la période 2015-2019, le nombre moyen de cancer en Polynésie est de 865 par an. Le taux d'incidence standardisé pour 100 000 personnes est de 261,7 pour les femmes et de 269 pour les hommes, soit un niveau moindre qu'en métropole (respectivement 330,2 et 274), mais avec un âge médian de détection de 58 ans chez la femme et de 66 ans chez l'homme4(*) inférieur à la métropole (respectivement 68 ans et 70 ans)5(*). Ces données sont à interpréter avec prudence en raison de pyramides des âges différentes entre les territoires.

L'institut national de recherche et de santé médicale de Villejuif a publié en mai 2023 une étude basée pour la première fois sur les données déclassifiées en 2013 et destinée à mettre à jour les conséquences sanitaires des essais nucléaires sur les populations de Polynésie et les personnels civils et militaires exposés. Il en tire les conclusions suivantes : « dans cette étude portant sur 395 cas et 555 témoins, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'association claire

entre les essais nucléaires français et un risque accru de carcinome différencié de la thyroïde chez les résidents de Polynésie française. Cependant, le faible niveau des estimations de dose de rayonnement thyroïdien et plusieurs incohérences dans les résultats peuvent limiter l'interprétabilité de nos résultats. Selon les connaissances actuelles sur les cancers de la thyroïde radio-induits, entre 0,6 % et 7,7 % des cancers de la thyroïde survenant chez les habitants vivant en Polynésie française au moment des essais nucléaires pourraient avoir été associés à des essais nucléaires. Ces résultats suggèrent qu'il est nécessaire de mener une enquête épidémiologique plus approfondie. ».

La Caisse de prévoyance sociale (CPS) a recensé entre 13 000 et 15 000 personnes ayant souffert d'une des 23 pathologies radio-induites reconnues par la loi Morin depuis 1985 (voir infra).

II. LE DISPOSITIF D'INDEMNISATION ISSU DE LA LOI « MORIN » DU 5 JANVIER 2010 : UNE PREMIÈRE PRISE EN COMPTE DES VICTIMES DE POLYNÉSIE

La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi « Morin » du nom du ministre de la Défense de l'époque, Hervé Morin, a posé le cadre d'indemnisation des victimes.

A. LES CONDITIONS INITIALES POUR PRÉTENDRE À RÉPARATION

La loi impose initialement la réunion de trois conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à une indemnisation :

ü de pathologie. Le I de l'article premier impose que la maladie radio-induite soit inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, « conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale ». Les autorités se réfèrent aux rapports du comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) mais d'autres organismes comme le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ou la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) servent également de références. La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires (CCSCEN), dont la composition est fixée à l'article 7 de la loi de 2010 est consultée pour l'évolution de cette liste (voir infra). Entre 2010 et 2023, la liste est passée de 18 à 23 pathologies reconnues ;

ü et de lieu et de temps : la victime doit avoir « résidé ou séjourné » :

· soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

· soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ;

· soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ;

· soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti.

L'article premier précise qu'en cas de décès, les ayants droit sont fondés à demander réparation.

Les demandes sont instruites par un organisme ad hoc, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). L'article 4 a cependant introduit une modulation. Il précise ainsi que lorsque les conditions sont remplies, « l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».

La prise en compte par le CIVEN de cette notion de risque négligeable a donné lieu à de nombreuses critiques. Le Comité s'est basé sur une méthode scientifique éprouvée, mais qui souffre, selon ses détracteurs, de l'insuffisance de données fiables sur les niveaux de contamination à l'époque. De 2010 à 2017, sur 1 216 dossiers examinés, le CIVEN n'a rendu que 31 réponses favorables, soit moins de 3 %.

B. DES ÉVOLUTIONS DANS LES CONDITIONS D'INDEMNISATION QUI ONT CONDUIT À ÉLARGIR CONSIDÉRABLEMENT LE CHAMP DES BÉNEFICIAIRES

Les conditions d'indemnisation fixées par la loi de 2010 ont été modifiées à trois reprises.

ü L'article 53 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a étendu les conditions de lieu à l'ensemble du territoire polynésien pour les victimes ayant résidé ou séjournée en Polynésie française entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998.

ü Face à la faiblesse des indemnisations, l'article 113 de la loi du 27 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer a supprimé la notion de risque « négligeable ». Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis du 28 juin 2017, avec cette suppression, la présomption légale de causalité ne peut désormais être renversée que dans l'hypothèse où le CIVEN démontrerait que le cancer « résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition au rayonnement ».

Le CIVEN a, à l'époque, manifesté son hostilité à cette évolution, marquée par la démission de 5 de ses 8 membres. Il a introduit, par une délibération du 14 mai 2018, un nouveau critère d'exposition alors non prévu dans la loi, qui est celui de l'exposition de la victime à une dose d'au moins 1 millisievert (msv) par an, critère retenu par les organisations internationales.

ü Ce seuil a finalement été traduit au niveau législatif par l'article 232 de la loi de finances pour 2019, adopté suite au dépôt d'un amendement identique du Gouvernement et du groupe Union Centriste du Sénat, et défendu par Lana Tetuani, Sénatrice de Polynésie française.

Après 2017, les décisions favorables du CIVEN sont passées de moins de 3 % à 44,2 % entre 2018 et 2024, soit 945 accords sur 2 138 dossiers déposés, pour une indemnisation moyenne entre 2018 et 2024 de 71 598 €.

Le dispositif d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est actuellement inscrit sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ».

Évolution des crédits prévisionnels et consommés du CIVEN depuis 2021

(en millions d'euros)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

LFI

Exé.

LFI

Exé.

LFI

Exé.

LFI

Exé.

LFI

Exé. Prév

PLF

Total Crédits

11,9

17,3

13,6

15,9

14,6

13

16,7

12,4

14,9

13,5

14,04

Auparavant, le financement de ces indemnisations relevait de l'action n° 6 du programme 169 de la mission « Anciens combattants ». Il a été transféré vers le programme 129 en 2015 pour tenir compte de l'évolution du statut du CIVEN, devenu une autorité administrative indépendante (AAI).

C. UN SEUIL QUI DEMEURE CRITIQUÉ

L'existence de ce seuil est aujourd'hui au coeur des controverses autour de la loi de 2010. Les principales, relevées dans le rapport de la commission d'enquête, sont :

Ø Une absence de légitimité scientifique

La critique la plus fondamentale est qu'il n'existe pas de seuil d'innocuité en dessous duquel le risque de cancer serait nul. La communauté scientifique internationale (Inserm, ASNR, CIPR) s'accorde sur une « relation linéaire sans seuil », c'est-à-dire que toute dose de rayonnement ionisant, aussi faible soit-elle, augmente la probabilité de développer un cancer.

Les experts de l'ASNR et du CIVEN admettent que ce chiffre de 1 mSv est un « seuil de gestion » administratif ou légal, et non une limite scientifique de dangerosité, qui correspond à la limite d'exposition annuelle du public en temps normal, mais n'est pas pertinent pour juger a posteriori d'une pathologie radio-induite.

Ø L'impossibilité de calculer des doses individuelles précises

Le CIVEN peut rejeter des dossiers si sa modélisation estime que la dose reçue est inférieure à 1 mSv (par exemple 0,8 ou 0,9 mSv), mais cette précision est jugée illusoire en raison des incertitudes irréductibles, sur des calculs faits des décennies plus tard avec des données lacunaires. L'ASNR affirme qu'il est impossible de discriminer si une personne a reçu un peu plus ou un peu moins de 1 mSv en raison de marges d'erreur trop importantes, d'autant que la plupart des Polynésiens ne portaient pas de dosimètres individuels. Les doses sont donc reconstituées artificiellement par des modèles mathématiques contestables.

Ø La sous-évaluation des contaminations internes

Plusieurs sources dénoncent le fait que les calculs du CEA, sur lesquels se base le CIVEN, minimisent l'exposition réelle notamment le vecteur de l'eau de pluie (les doses ingérées via l'eau des citernes contaminées auraient été sous-évaluées d'un facteur de 2 à 5) et l'analyse ne prendrait pas en compte les radionucléides, comme le carbone 14, le tritium ou le strontium 90, qui se fixent pourtant durablement dans l'organisme.

Ø Le rôle du CEA : « Juge et partie »

Le CIVEN utilise des tableaux de doses produits par le CEA, l'organisme même qui a conduit les essais. Des chercheurs entendus par la commission d'enquête soulignent que les données transmises officiellement par la France aux instances internationales auraient parfois été lissées ou simplifiées, masquant des retombées locales plus importantes. Le fait que l'État soit à la fois le responsable du risque et le producteur de la preuve utilisée pour rejeter l'indemnisation aurait alimenté une rupture de confiance durable

Ø Un sentiment d'injustice sociale et juridique

Le seuil est perçu comme une « stratégie d'épuisement ». Des victimes ne comprennent pas pourquoi leur dossier est rejeté alors qu'elles remplissent les critères de lieu, de temps et de maladie. Le seuil conduirait à des situations jugées absurdes dans lesquelles, sur une même île, une personne peut être indemnisée et la demande de son voisin rejetée selon des calculs de modélisation opaques.

D. UN BILAN FINANCIER DE LA LOI DE 2010

À la fin de l'année 2025, après quinze années d'application de la loi de 2010, le montant total des indemnisations versées par l'État s'élève à 107,6 millions d'euros pour 1 538 dossiers indemnisés.

L'historique des versements montre une accélération très nette à la suite des réformes législatives de 2017 et 2018.

Ø Entre 2010 et 2017, l'indemnisation demeure extrêmement limitée en raison du critère du « risque négligeable ». Ainsi, entre 2010 et 2013, seul 1,1 million d'euros a été engagé au total.

Ø Entre 2018 et 2025, soit après la suppression du risque négligeable et l'introduction du seuil de 1 mSv, les sommes versées ont fortement augmenté. Pour cette seule période, le CIVEN a indemnisé les victimes pour près de 105 millions d'euros.

L'indemnisation moyenne par dossier est passée par un sommet de 91 669 € en 2018, avant de se stabiliser autour de 65 000 € en 2024.

Saisi par la Présidente de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État a émis un avis favorable au dispositif proposé le 8 janvier 2026. Il a en particulier considéré que les essais nucléaires constituent un fait générateur très particulier, résultant d'une activité que seul l'État était compétent à conduire, et qu'à ce titre le législateur dispose d'une large marge d'appréciation pour définir un régime d'indemnisation d'un risque sanitaire.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Nouvelle définition des personnes éligibles à l'indemnisation et remboursement des dépenses engagées par les organismes de sécurité sociale

Cet article propose une réécriture complète de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi « Morin ».

La commission a adopté l'article 1er modifié par cinq amendements tendant à prendre en compte l'avis du 8 janvier du Conseil d'État et à préciser les conditions de remboursement.

I. Le dispositif envisagé : une réécriture complète des conditions d'indemnisation de la loi de 2010

L'avant-propos du présent rapport a exposé les principes de l'indemnisation des victimes issus de la loi de 2010 et de ses évolutions législatives.

De manière générale, les auteurs de la proposition de loi ont cherché un alignement des victimes des essais nucléaires sur celui des victimes de l'amiante, indemnisés par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).

A. Le champ des personnes éligibles à l'indemnisation

L'article 1er, qui réécrit l'article 1er de la loi Morin, ouvre le champ de l'indemnisation à deux catégories de personnes.

D'une part, « Toute personne souffrant d'une pathologie radio-induite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 ». La différence essentielle tient au renvoi à une liste dont les conditions d'élaboration sensiblement différentes sont précisées à l'article 3, selon des modalités qui seront exposées dans le commentaire.

D'autre part, l'article 1er étend la faculté de réclamer l'indemnisation aux ayants droit, considérés comme des « victimes par ricochet » de l'irradiation. Cet aspect a été tout spécialement étudié par le rapport de la commission d'enquête précitée, qui a rapporté plusieurs témoignages d'expériences humaines : des conjoints ou époux qui ont accompagné leur proche jusqu'au bout, des personnes qui suite au décès se sont retrouvées sans ressources etc... Ce dispositif existe pour les victimes de l'amiante avec le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

La commission avait initialement envisagé d'ouvrir explicitement le droit à réparation intégrale à la spécificité polynésienne du fa'a'amu. Le Conseil d'Etat a cependant considéré que cette inclusion était de nature à fragiliser la constitutionnalité de la proposition de loi. Le Conseil note cependant que « l'ajout d'une telle précision est au demeurant en partie inutile, les personnes liées à la victime par un tel lien de confiage pouvant en tout état de cause faire valoir ce lien pour établir leur qualité d'ayant droit. »

Le fa'a'amu ou « confiage d'enfants » en Polynésie6(*)

Historiquement, le fa'a'amura'a consiste à confier un enfant à des membres de la famille proche - grands-parents, oncles ou tantes, frères ou soeurs - ou à des parents plus éloignés qui en deviennent les parents nourriciers. La pratique n'implique pas de rupture du lien avec les parents biologiques et peut d'ailleurs n'être que temporaire. Les parents biologiques comme les parents accueillants peuvent initier le confiage d'un enfant. La circulation des enfants permet notamment de renforcer les liens au sein de la famille élargie dans une logique d'alliance ou de solidarité, en répondant à l'infécondité.

Les raisons du confiage d'enfants se sont diversifiées avec les changements sociaux et économiques occasionnés notamment par la colonisation française puis la modernisation rapide de la société polynésienne avec l'implantation du Centre d'expérimentation du Pacifique dans les années 1960. Ainsi, le fa'a'amura'a est multiforme et répond aujourd'hui à des besoins circonstanciels relatifs, par exemple, à une situation économique difficile dans un contexte de fortes inégalités socio-économiques, à la mobilité professionnelle induite par la géographie polynésienne, à une difficulté dans la vie conjugale des parents, ou encore à des obligations sanitaires liées à la maladie ou au décès.

Les rapporteurs notent ainsi qu'ils entendent « retenir, dans le cadre de la présente proposition de loi, une acception large de la notion d'« ayant droit », incluant l'ensemble des proches de la victime au sens étendu du terme. »

B. la réouverture des délais d'indemnisation

L'article 1er de la loi de 2010 prévoit actuellement deux cas de figure :

- si la personne est décédée avant 2019, date d'entrée en vigueur de la loi de finances qui a modifié pour la dernière fois le dispositif d'indemnisation, les ayants droit doivent déposer leur demande avant le 31 décembre 2027 ;

- si la personne décède après 2019, les ayants droit disposent d'un délai de six ans après le décès.

Le II de l'article 1er de la présente proposition de loi aligne à 10 ans les délais pour les ayants droits :

- si la personne est décédée avant la promulgation de la présente proposition de loi, les ayants droit disposent d'un délai de dix ans pour formuler leur demande à compter de la promulgation ;

- si la personne décède après la promulgation, le délai est le même à compter du décès.

C. Le réexamen des décisions de rejet

La présente proposition de loi modifie les conditions d'examen des demandes d'indemnisation. En conséquence, des personnes qui n'auraient pas été éligibles sous l'ancien système pourraient changer de statut et obtenir une décision plus favorable. Le III du présent article propose donc que les cas de rejet puissent être examinés de nouveau dans un délai de six ans après la promulgation de la présente proposition de loi. Selon le CIVEN, 1 056 dossiers pourraient ainsi être reconnus.

Les ayants droit, qui seraient maintenant pris en compte au même titre que les victimes, pourraient eux-mêmes obtenir réparation pour les décisions favorables intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

D. Le remboursement des dépenses engagées par les organismes de sécurité sociale

Le VI de l'article 1er propose un nouveau dispositif de remboursement par l'État des dépenses engagées par les organismes de sécurité sociale pour traiter les malades.

Ainsi, l'État prendrait en charge le remboursement des dépenses de santé « engagées par les organismes d'assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio-induites ».

Le montant de cette prise en charge devrait faire l'objet d'une évaluation. Le VI prévoit qu'elle serait réalisée par une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites, composée de 12 personnalités, désignées par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), de deux représentants de la Cour des comptes, d'un représentant des ministères de la défense, des outre-mer et de la santé, d'un représentant du président de la Polynésie française, ainsi que de deux députés et deux sénateurs.

La commission serait chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio-induites pour les victimes reconnues suivants les conditions fixées par la proposition de loi. Il est précisé que ce montant doit prendre en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.

La commission établit un rapport qui fixe les modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés et est alors dissoute.

Au vu de cette évaluation, les organismes d'assurance maladie peuvent demander à l'État le remboursement des frais engagés, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

E. Un coût élevé mais qui demeure difficile à estimer

Les dépenses induites par les modifications apportées par cette proposition de loi sont difficiles à établir. Elles dépendent de l'évolution du nombre de pathologies à l'avenir, mais également de la volonté des ayants droit de constituer des dossiers après le décès de la victime.

Actuellement, 1 538 dossiers ont reçu une réponse favorable pour une indemnisation déjà acquittée de 108 millions d'euros. Les nouvelles règles applicables en cas d'adoption de la présente proposition de loi pourraient conduire à l'indemnisation de 1 056 dossiers précédemment rejetés, soit un total de 2 594 victimes reconnues à date. D'autres personnes pourraient cependant se faire connaitre dans les délais prévus au présent article.

Le coût se décomposerait entre deux grands piliers, l'indemnisation des victimes et le remboursement des frais de la CPS, en distinguant le stock et le flux. Selon les informations fournies au rapporteur, une première évaluation pourrait ainsi être réalisée de la manière suivante :

· Le coût des indemnisations individuelles

Ø Estimation du stock

Les 1 056 victimes qui seraient reconnues avec les nouveaux critères représenteraient une dépense de 73,9 millions d'euros.

Pour les victimes indirectes, les rapporteurs de l'Assemblée nationale appliquent un montant de 35 000 euros par victime, soit 90,8 millions d'euros pour 2 594 victimes.

Sous toutes réserves, le stock d'indemnisation pourrait donc s'élever à 164,7 millions d'euros.

Ø Estimation du flux annuel

Le montant dépendra de la capacité du CIVEN à traiter les dossiers. Le montant s'établirait donc entre 63 millions d'euros par an pour 600 dossiers à 105 millions d'euros par an pour 1 000 dossiers pour les victimes directes et indirectes.

· Le remboursement des dépenses de santé à la CPS

Ø Estimation du stock

La proposition de loi prévoit que l'État rembourse les frais engagés par les organismes de sécurité sociale, principalement la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de Polynésie française. L'évaluation devra être réalisée par la commission ad hoc dont la création est prévue par le présent article premier.

Sur la base de 1 538 dossiers acceptés en 2025 et des 1 056 qui pourraient être réexaminés favorablement, la CPS serait fondée à réclamer le remboursement des soins prodigués à 2 594 victimes, soit en prenant une moyenne de 70 000 euros par patient, un montant de 181,6 millions d'euros. N'est cependant ici pas prise en compte l'éventualité de nouvelles demandes qui pourraient être formulées dans un délai de six ans après la promulgation de la loi. La CPS estime ainsi à environ 15 000 les personnes potentiellement concernées, c'est-à-dire qui pourraient répondre aux conditions posées par la proposition de loi.

Ø Estimation du flux annuel

Avec les mêmes réserves que pour l'indemnisation des victimes, qui dépend de la capacité du CIVEN à traiter les dossiers, le coût pourrait aller de 42 millions d'euros par an pour 600 dossiers à 70 millions d'euros par an pour 1 000 dossiers.

Pour résumer, le montant total approximatif selon cette estimation serait :

ü de 346,3 millions d'euros pour le stock ;

ü entre 105 et 175 millions d'euros par an pour le flux.

Il dépendra cependant étroitement des nouvelles demandes qui pourront être formulées et des délais d'examen par le CIVEN.

II. La position de la commission

La commission entend la nécessité d'un acte de réparation de la France, qui a mené en Polynésie des essais nucléaires indispensables à la protection de la Nation, sans toujours, parfois faute de connaissances, prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des populations locales, civiles et militaires. Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a à ce titre mené un travail nécessaire et approfondi, qui n'a pas été contesté dans ses conclusions.

À l'initiative de son Rapporteur, la commission a adopté quatre amendements sur cet article, dont un rédactionnel et trois destinés à mieux prendre en compte les conclusions de l'avis du Conseil d'État.

La juridiction estime en effet que la création et la composition de la commission d'évaluation des dépenses ne relèvent pas du domaine législatif. Les amendements adoptés, tout en maintenant le principe et l'objectif de l'évaluation, en renvoie les modalités au pouvoir réglementaire. Cette évaluation serait menée dans un délai de deux ans maximum, la durée initialement retenue d'un an paraissant trop courte compte tenu de la complexité du sujet et de son ancienneté.

À l'initiative de la Sénatrice Lana Tetuani, la commission a également adopté un amendement prévoyant que les modalités de remboursement des dépenses aux organismes d'Assurance Maladie prévoient un plan prévisionnel de remboursement échelonné dans un temps raisonnable.

Article 2
Aménagement des conditions de temps et de lieu pour l'indemnisation d'une personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio-induite

Cet article propose une réécriture complète de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

La commission a adopté l'article 2 modifié par quatre amendements tendant à mieux cibler les bénéficiaires de l'indemnisation.

I. Le dispositif proposé : une modification des conditions de temps et de lieu

Les conditions d'indemnisation des victimes ont été exposées dans l'avant-propos du présent rapport.

Le présent article 2 propose une nouvelle rédaction pour l'article 2 de la loi Morin de 2010, avec deux modifications essentielles.

· D'une part, il fixe de nouvelles conditions de lieu.

Les conditions pour bénéficier de l'indemnisation en ce qui concerne la période « saharienne » des essais nucléaires ne sont pas modifiées.

En ce qui concerne la Polynésie, il serait fait une distinction entre la période des essais atmosphériques, qui prend fin en 1974, et celle des essais souterrains jusqu'au 27 janvier 1996.

Pour la première période, soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française, l'ensemble du territoire de Polynésie serait concerné.

Pour la seconde période, entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 - en prenant donc en considération un délai d'un peu plus d'un an après l'arrêt des essais souterrains - la personne devrait avoir résidé ou séjourné sur les atolls de Moruroa et Fangataufa.

La proposition de loi complète cependant cette liste avec l'ajout d'une référence à « tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d'expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d'exposer à des rayonnements ionisants à cette période. » Dans son avis, le Conseil d'Etat a exprimé des doutes sur cette extension : « Il [Le Conseil d'Etat] estime cependant que cette extension, qui ouvre un champ potentiellement considérable et soulève un délicat problème de preuve, mériterait d'être mieux définie tant en ce qui concerne la période d'exposition que la notion de lien avec le centre d'expérimentation. »

· D'autre part, les II et III du présent article 2 étendent les critères d'indemnisation aux nouveau-nés dont la mère aurait été exposée aux radiations.

Cette extension concernait, pour la période déjà mentionnée, les essais réalisés dans le Sahara, ainsi que celles « nées d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française », soit durant les essais atmosphériques.

Le IV du présent article 2 reprend les dispositions qui figurent dans le droit actuel à l'article 3 de la loi de 2010 qui établissent que le demandeur peut solliciter l'aide de l'administration pour établir la preuve de son éligibilité au mécanisme d'indemnisation.

II. La position de la commission - mieux cibler le dispositif

La commission a adopté quatre amendements sur le présent article 2, dont un rédactionnel.

Deux amendements identiques déposés par le Rapporteur et la Sénatrice Lana Tetuani fixent une durée minimale de séjour en Polynésie pour la période des essais atmosphériques, qui s'étend du 2 juillet 1966 au 31 décembre 1974. Le bénéfice de l'indemnisation serait ainsi réservé aux personnes ayant résidé au moins six mois dans le territoire. Si la science ne permet pas de déterminer un seuil en dessous duquel l'exposition aux radiations est sans danger, il parait cependant nécessaire d'exclure dès à présent les personnes ayant peu résidé en Polynésie, en particulier les touristes. Selon les informations transmises au Rapporteur, et alors même qu'ils sont actuellement éligibles selon les critères en vigueur, aucun dossier n'a jamais été examiné à ce titre. Il convient donc d'éviter un éventuel appel d'air peu justifié pour des expositions qui auront été faibles comparées aux populations résidentes

Un deuxième amendement tire les conséquences des inquiétudes soulevées par le Conseil d'État quant à la mention des matériels liés au centre d'expérimentation du Pacifique. Leur présence constitue en effet une exception qui permet d'ouvrir le droit à réparation pour les personnes qui y auraient été exposées pendant la période des essais souterrains, soit entre 1975 et 1998. Le Conseil note ainsi que « cette extension, qui ouvre un champ potentiellement considérable et soulève un délicat problème de preuve, mériterait d'être mieux définie ». L'amendement propose de lui substituer un critère plus précis de suivi sanitaire, tel qu'il est prévu par la convention n° 161-07 du 30 août 2007 conclue entre l'État et la Polynésie française, relative au suivi sanitaire des anciens travailleurs du centre d'expérimentation du Pacifique et des populations vivant ou ayant vécu à proximité des sites d'expérimentation nucléaire. L'indemnisation gagnera donc en sécurité juridique et sera basée sur des critères plus objectifs et facilement accessibles

Article 3
Redéfinition des missions de la Commission de suivi des conséquences des essais nucléaires (CCSCEN)

Cet article propose une réécriture complète de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2010, en y décrivant la composition et le rôle de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires (CCSCEN) qui figurent actuellement à l'article 7.

La commission a adopté l'article 3 modifié par deux amendements tendant à compléter la liste des membres de la commission consultative et à recentrer ses missions.

I. Le droit en vigueur : une commission qui n'a pas rempli son rôle

Les dispositions qui figurent actuellement à l'article 3 de la loi Morin permettent au demandeur d'obtenir l'aide de l'administration pour établir la preuve de son éligibilité au mécanisme d'indemnisation. Elles ont été intégrées à l'article 2 de la présente proposition de loi.

Le présent article 3 modifie la composition et le rôle de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires (CCSCEN), actuellement définis à l'article 7 de la loi de 2010.

La CCSCEN est composée de 19 membres : quatre représentants de l'administration, le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.

L'article 7 de la loi de 2010 indique qu'elle se réunit au moins deux fois par an. Elle est chargée de deux missions :

- assurer le suivi de la loi de 2010 ;

- émettre un avis sur la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation prévue à l'article premier de la loi de 2010.

Son bilan est mitigé : contrairement à ce que prévoit l'article 7 de la loi de 2010, elle ne s'est pas réunie entre février 2021 et avril 2025. Cette carence n'a pas permis d'engager une réflexion sur l'évolution du dispositif d'indemnisation, notamment l'élargissement de la liste des maladies radio-induites, et a nourri une profonde défiance chez les victimes et les associations, à tel point que sa suppression a été envisagée lors des débats sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique et du projet de loi de simplification de la vie économique.

Suite aux travaux précités de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, la CCSCEN s'est finalement réunie le 1er avril 2025. A cette occasion, elle a souhaité marquer une forme de renouveau, en actant le lancement d'une étude épidémiologique de grande ampleur en Polynésie française pour objectiver les conséquences sanitaires. Des discussions ont par ailleurs été engagées pour inclure de nouvelles pathologies (cancers du pancréas, du pharynx, de la prostate précoce et maladies cardiovasculaires), dans l'attente du rapport de l'UNSCEAR prévu pour 2026. Le gouvernement s'est enfin engagé à tenir des réunions régulières.

II. Le dispositif proposé : une refonte complète de la commission

A. Une composition qui évolue

Tout d'abord, la composition de la commission serait modifiée. Le tableau suivant établit une comparaison entre sa composition actuelle et celle proposée par le présent article.

Comparaison de l'évolution de la composition de la commission proposée le présent article 3

Texte actuel (article 7)

Proposition de loi (article 3)

Quatre représentants de l'administration

Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant

Le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant (sans changement)

Le président de la Polynésie française ou son représentant

Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant (sans changement)

Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant

Deux députés (sans changement)

Deux députés

Deux sénateurs (sans changement)

Deux sénateurs

Cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires (sans changement)

Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires

Quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine

Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection

 

Un médecin, nommé par le conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels

 

Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française

Les principales modifications seraient donc :

- la présence d'un membre du gouvernement parmi les quatre représentants de l'Etat ;

- le passage de quatre à deux des personnalités scientifiques ;

- la désignation de deux nouveaux membres : un médecin nommé par le Conseil des médecins de la Polynésie et un représentent du CESEC de Polynésie.

La présidence de la commission serait assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou par leurs représentants. La commission se réunit à l'initiative d'un tiers de ses membres, et au moins deux fois par an.

B. Un rôle renforcé

Alors qu'elle n'était chargée que d'une mission consultative, la commission occuperait désormais un rôle central dans le processus d'indemnisation.

Le présent article lui assigne ainsi plusieurs missions. En particulier, elle serait saisie :

Ø de la liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le CIVEN et de la liste des médecins-experts missionnés par le CIVEN pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes (1° et 2°) ;

Ø des barèmes médico-légaux utilisés par les médecins-experts et des barèmes d'indemnisation applicables par le CIVEN (3° et 4°) ;

Ø de l'analyse des pathologies radio-induites(5°).

L'article précise que la commission rédige un rapport sur ces sujets, rendu public dans un délai de trois mois.

Ø Enfin, et de manière essentielle, le décret en Conseil d'État, actuellement prévu par l'article premier de la loi de 2010 qui fixe les pathologies reconnues, serait dorénavant établi et régulièrement actualisé sur proposition de la commission en prenant en compte, comme c'est le cas dans le droit actuel, « les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale. »

L'évolution du rôle de la commission, qui ne serait plus consultative, serait donc très marqué. Le renforcement du rôle de la Polynésie, dont le Président assurerait dorénavant la présidence conjointement avec un membre du gouvernement et l'adjonction de deux personnalités nommées par la partie polynésienne seraient également, selon les auteurs de la proposition de loi, de nature à rehausser le niveau de la commission et à lui assurer une connaissance suffisante des réalités du territoire.

III. La position de la commission

À l'initiative de son Rapporteur, la commission a complété la liste des membres de la commission, en y ajoutant un médecin nommé par le Conseil de l'Ordre en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.

À l'initiative de la Sénatrice Lana Tetuani, la commission a également supprimé certaines des missions prévues pour la commission de suivi : liste des traducteurs et des médecins-experts, barèmes médico légaux et d'indemnisation. Cela a pour effet de recentrer ses travaux sur l'analyse des pathologies. Il apparait en effet que ses relations avec le CIVEN, qui est une Autorité administrative indépendante, seraient trop ambiguës puisqu'elle serait « saisie », sans plus de précision, d'éléments au coeur de la compétence de l'institution.

Article 4
Modification de la composition du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et suppression du seuil

Cet article vise à faire évoluer la composition du CIVEN et à supprimer le seuil d'un millisievert introduit par la loi de finances pour 2019.

La commission a adopté l'article 4 modifié par un amendement tendant à limiter les obligations pesant sur le CIVEN en matière de débat contradictoire.

I. Le droit en vigueur

L'avant-propos du présent rapport a décrit les modalités d'indemnisation et les difficultés posées selon les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale par le seuil d'un millisievert.

Chargé d'examiner les dossiers de demande d'indemnisation, le CIVEN est composé de neuf membres. En plus d'un Président membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, il comprend huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins :

· deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radio-pathologie ;

· un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

· un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;

· un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.

II. Le dispositif proposé :

A. Évolution de la composition et des modalités de fonctionnement du CIVEN

L'article 4 propose une évolution de la composition et de la dénomination du CIVEN et de ses modalités de fonctionnement ainsi que des pouvoirs de son président.

Ø Seul un médecin serait nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la radio-pathologie, le deuxième poste étant attribué à un médecin disposant des mêmes compétences, mais nommé « sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ».

Ø Le I propose une évolution sémantique : le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires deviendrait le Comité d'indemnisation des victimes d'une exposition aux essais nucléaires.

Ø Le président du Comité ne pourrait plus agir en justice sans avoir recueilli l'accord du Comité.

Ø Le comité devra proposer un traducteur en tant que de besoin.

Ø Enfin, un nouveau VI prévoit que le Comité doit obligatoirement proposer au demandeur, avant de rendre ses décisions, un débat contradictoire, au cours duquel le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

B. La suppression du seuil et la création d'une présomption irréfragable

1. La suppression du seuil

Comme l'a montré l'avant-propos du présent rapport, la question des conditions nécessaires à un avis favorable sur la demande d'indemnisation est au coeur des débats. Trop larges, elles mettent en péril financier le système et courent le risque de « sur indemniser » des pathologies sans lien avec les essais nucléaires, alors que la maladie est multifactorielle. Trop réduites, elles entrainent des injustices qui n'ont pas qu'un impact sur la personne, mais également sur la confiance envers l'État.

Face à la faiblesse des indemnisations prévues par la loi de 2010, avec un taux de 3 % de dossiers acceptés, l'article 113 de la loi du 27 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer avait supprimé la notion de risque « négligeable ». Le CIVEN avait cependant introduit, par une délibération du 14 mai 2018, un nouveau critère d'exposition alors non prévu dans la loi, qui est celui de l'exposition de la victime à une dose d'au moins 1 millisievert (msv) par an, critère retenu par les organisations internationales. Ce seuil a finalement été traduit au niveau législatif par l'article 232 de la loi de finances pour 2019, qui renvoie à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, dont le 3° établit un principe de limitation « selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire » Cette limite est actuellement fixée à un millisievert par an pour la population par l'article R.1333-11 du code de la santé publique.

Après 2017, les décisions favorables du CIVEN sont ainsi passées de moins de 3 % à 44,2 % entre 2018 et 2024, soit 945 accords sur 2 138 dossiers déposés.

La rédaction proposée pour le V de l'article 4 de la loi de 2010 supprime en totalité la faculté donnée au CIVEN de moduler sa décision en fonction de ce critère.

Le tableau suivant compare les rédactions actuelles et proposées pour déterminer le sens de l'avis du CIVEN lorsque l'ensemble des conditions de pathologies, de temps et de lieu sont remplies (voir commentaires des articles 1 et 2).

Rédaction actuelle du V de l'article 4

Rédaction proposée

Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique.

Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français.

2. Un avis nuancé du Conseil d'Etat, qui valide cependant le dispositif

Comme le note le Conseil d'État dans son avis, « si les conditions fixées sont remplies, la présomption devient irréfragable, la proposition de loi remplaçant le terme de présomption de causalité par celui de présomption d'exposition même si l'indemnisation est due pour les pathologies « résultant » d'une exposition. »

La rédaction proposée introduit donc la notion de présomption irréfragable, c'est-à-dire qui ne peut être renversée par une preuve contraire. Le Conseil note à ce propos que : « l'absence de possibilité d'une preuve contraire revient à regarder toutes les affections cancéreuses potentiellement radio-induites des personnes répondant aux conditions de lieu et de temps fixées par la loi comme résultant des essais nucléaires français, et par la suite à admettre la responsabilité de l'État pour l'ensemble de ces maladies. »

Le Conseil s'inquiète des conséquences, en particulier financières, de ce nouveau mode d'établissement de la responsabilité : « Le Conseil d'Etat estime qu'ainsi affirmée, la responsabilité exclusive de l'Etat dans l'existence de ces affections, alors que le régime législatif repose aujourd'hui, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans un avis contentieux du 17 octobre 2016 Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (n° 400375), sur la solidarité nationale, revient à lui faire supporter la charge de tous les cancers radio-induits des personnes concernées. Or, comme le relève d'ailleurs le rapport de la commission d'enquête, « les études récentes rappellent le caractère multifactoriel des cancers, dont 41 % sont considérés comme ayant été causés par des facteurs de risques dits « modifiables » notamment liés au tabagisme, à l'alcool ou à l'alimentation ».

Il ne soulève cependant pas de difficultés juridiques quant aux compétences du législateur, tout en indiquant qu'il serait préférable de restreindre le champ d'indemnisation : « Le Conseil d'Etat estime qu'eu égard au fait générateur très particulier de la responsabilité de l'Etat, le risque auquel celui-ci a exposé, dans des conditions de temps et de lieux précisément identifiées, ses agents et les populations locales par une activité que lui seul peut exercer, ainsi qu'au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur pour définir un régime d'indemnisation d'un risque sanitaire, la prise en charge par l'Etat de l'ensemble des préjudices directs et indirects subis par les personnes atteintes d'un cancer potentiellement radio-induit et leurs proches ayant résidé ou séjourné sur les lieux et aux périodes considérés ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il relève qu'il serait toutefois préférable que le futur régime d'indemnisation puisse permettre d'exclure du champ de l'indemnisation des personnes n'ayant séjourné que peu de temps sur les lieux concernés. »

III. La position de la Commission

La commission a adopté à l'initiative de son Rapporteur un amendement sur cet article. Le droit actuel prévoit en effet l'obligation pour le CIVEN de proposer au demandeur un débat contradictoire, ce qui ne serait pas modifié. Cependant, les auditions menées ont montré que cette pratique systématique pouvait conduire à une perte de temps et à une importante charge de travail pour le Comité, préjudiciable au traitement des demandes, et engendrer des surcoûts administratifs. Cette obligation est d'autant moins nécessaire avec la fin du critère du seuil, et un rôle du CIVEN en définitive plus enserré. Il est donc proposé de laisser le CIVEN juger de l'opportunité ou non d'organiser un tel débat selon les difficultés spécifiques du dossier. 

Article 5
Coordination juridique

Cet article vise à assurer par cohérence avec la proposition de loi la coordination au sein de la loi de 2010

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

I. Le dispositif proposé

L'article 5 affine la rédaction de l'article 5 de la loi de 2010 et y insère les dispositions relatives à l'indemnisation qui figure actuellement à l'article 6 de la loi de 2010.

II. La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

Article 6
Coordination juridique

Cet article vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pour assurer les conditions d'application de la présente proposition de loi.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

I. Le dispositif proposé

L'article 6 supprime les dispositions contenues à l'article 6 de la loi de 2010, désormais insérées à l'article 5 (voir supra). Il serait remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour assurer les conditions d'application de la présente proposition de loi.

II. La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.
Article 6 bis
Archives

Cet article vise à mettre en place un dispositif de centralisation et de coordination des archives relatives aux essais nucléaires français.

La commission a supprimé l'article 6 bis.

I. Le dispositif proposé

Le présent article additionnel a été introduit en commission par un amendement du groupe Écologiste et Social défendu par Catherine Hervieu, avec un avis favorable de la rapporteure.

Il vise à mettre en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français, placé sous l'autorité du service historique de la défense.

L'ensemble des administrations et des services détenant des informations seront tenus de coopérer et de mener un inventaire exhaustif des documents dont ils pourraient disposer. Seraient cependant exclus de cette obligation les documents « contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire ».

Les documents seraient numérisés et mis à disposition du public. Les travaux feraient l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement.

II. La position de la commission

À l'initiative de son Rapporteur, la commission a supprimé le présent article.

Le code du patrimoine encadre en effet déjà la collecte, la conservation, le classement et la communication de ces documents par les services publics d'archives. Une démarche a déjà été entreprise sur le site « Mémoire des hommes » pour mettre à disposition un grand nombre de documents relatifs aux essais nucléaires en Polynésie.

Dès lors, le présent article additionnel apparaît dépourvu de portée normative.   

Article 6 ter
État des lieux des connaissances sur les essais nucléaires en Algérie

Cet article vise à faire réaliser un rapport sur les essais nucléaires en Algérie.

La commission a supprimé l'article 6 ter.

Cet article additionnel a été introduit en séance publique par un amendement du groupe La France Insoumise adopté avec des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, la rapporteure Mereana Reid Arbelot ayant cependant donné un avis favorable à titre personnel.

Le Gouvernement devrait, dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, remettre un rapport faisant « l'état des lieux des connaissances sur la politique d'essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet ainsi qu'une cartographie des fonds d'archives connus ».

La commission a adopté à l'initiative de son rapporteur un amendement de suppression du présent article.

En effet, ce travail de mémoire relève davantage de la recherche historique indépendante que d'une instance gouvernementale. 

Article 7
Gage

Cet article propose le gage financier nécessaire au financement de la proposition de loi.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

I. Le dispositif proposé

Le présent article est le « gage » financier.

II. La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le 20 mai 2026, sous la présidence de M. Cédric Perrin, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation.

M. Cédric Perrin, président. - Nous débutons notre réunion par l'examen de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Dans notre monde très incertain, la France bénéficie de la protection offerte par notre force nucléaire. La possession de cette arme, jointe à notre faculté de projection, confère à notre pays une place singulière en Europe et dans le monde. Avec Pascal Allizard et Patrice Joly, nous vous présenterons dans quelque temps les conclusions de notre mission d'information sur la dissuasion nucléaire, toujours en cours.

Si l'arme atomique fait aujourd'hui partie intégrante de notre culture stratégique, il faut cependant rappeler que la décision d'en doter la France n'a été ni simple ni évidente. En 1945, le général de Gaulle n'y voyait pas un intérêt évident. À l'époque, l'emploi par les Américains de bombes atomiques pour mettre un terme à la guerre du Pacifique apparaissait comme une forme d'aberration, et l'attention s'est rapidement portée vers les usages civils du nucléaire, symbolisée par la création du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) par l'ordonnance du 18 octobre 1945.

Cependant, plusieurs événements vont faire évoluer notre posture dans les années 1950 : tout d'abord, l'explosion de la première bombe atomique britannique, en 1952 ; ensuite, les déconvenues françaises, en particulier la bataille de Diên Biên Phu en 1954, qui a souligné notre affaiblissement relatif et le peu d'entrain des États-Unis à venir nous aider ; enfin, le développement côté russe comme américain d'un arsenal toujours plus menaçant.

Après le rejet de la Communauté européenne de défense, le gouvernement de Pierre Mendès-France décide en 1954 de lancer les travaux pour équiper la France de l'arme nucléaire. Le programme est officialisé en 1958 par le général de Gaulle, qui prévient le 5 juillet 1958, le secrétaire d'État américain John Foster Dulles : « Tout s'organise en fonction de la force atomique. Cette force, vous l'avez (...) Nous sommes très en retard sur vous (...) Une chose est certaine : nous aurons l'arme atomique. » Le programme d'essais nucléaires français s'étendra donc de 1960 à 1996. Près de 70 ans plus tard, nous pouvons mesurer la pertinence de cette décision et la profondeur stratégique qu'elle nous offre.

Cependant, notre programme nucléaire a nécessité des sacrifices. La construction d'une bombe, même si les principes théoriques sont connus et maîtrisés, nécessite en effet la réalisation d'essais. Or la nature de cette arme fait que les conditions dans lesquelles se déroulent ces essais ne sont pas sans risque, et pas uniquement sur le moment. Les risques sont durables et sensibles pour l'être humain et son environnement.

La France a donc mené, entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996, 210 essais nucléaires. Les 17 premiers ont eu lieu dans le Sahara, avec 4 essais atmosphériques sur le site de Reggane entre 1960 et 1961 et 13 essais souterrains sur le site d'In Ecker entre 1961 et 1966.

Dans le contexte de la décolonisation de l'Algérie, le Conseil de défense du 27 juillet 1962 décide la construction d'un nouveau centre d'expérimentation en Polynésie française, le centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), et retient comme sites des essais les îles de Moruroa et Fangataufa. Le premier tir atmosphérique en Polynésie, dénommé Aldébaran, a lieu le 2 juillet 1966. Au total, 46 essais atmosphériques ont lieu jusqu'en 1974, puis 147 essais souterrains, soit 193 essais en Polynésie. À la suite de l'annonce du président Jacques Chirac, un dernier essai, dénommé Xouthos, a lieu le 27 janvier 1996 à Fangataufa. À partir de cette date, la France est en capacité de mener des essais sous forme de simulation numérique.

Le choix de la zone Pacifique pour ces essais a semblé naturel à l'époque. D'une part, la Polynésie était très peu densément peuplée et constituait une réserve d'espace maritime permettant d'isoler le plus possible les essais des populations. D'autre part, les autres puissances nucléaires réalisaient également leurs tests dans la région : les Anglais en Australie jusqu'en 1963 sur le site de Maralinga, puis sur les îles Kiribati, les Américains aux îles Marshall jusqu'en 1958. La décision française de l'époque apparaît donc comme logique. Elle n'en a pas moins constitué un événement majeur pour la Polynésie : on peut raisonnablement parler pour ce territoire d'un avant et d'un après. Il faut donc le dire : la dissuasion nucléaire française doit énormément à la Polynésie et n'aurait pas pu voir le jour sans elle. Les conséquences des essais nucléaires pour les populations ont cependant, pendant longtemps, été passées sous silence, ou en tout cas, insuffisamment évaluées. Sans établir de chaîne de responsabilité, nous sommes persuadés que les militaires comme les civils de l'époque ont fait de leur mieux, mais dépendaient des connaissances scientifiques de l'époque et de capacité de communication bien moindres. Le principe selon lequel les plus belles plaidoiries sont toujours celles que l'on fait après l'audience trouve ici à s'appliquer.

Il a donc fallu attendre 2010, soit quatorze ans après la fin des essais, pour que la question de l'indemnisation des victimes se pose. La loi du 5 janvier 2010, dite loi Morin, met ainsi en place un cadre pour indemniser les personnes qui auraient développé des pathologies à la suite d'une exposition aux rayonnements ou aux radionucléides.

Rappelons que le cancer, puisque cette maladie est la première concernée, est une affection multifactorielle. Elle peut résulter aussi bien de l'âge, d'une exposition à un environnement toxique, de facteurs comportementaux propres à la personne comme l'usage de tabac, ou bien simplement de la génétique. Il est donc impossible, la plupart du temps, d'attribuer la survenue d'un cancer à tel ou tel événement. Cela explique la difficulté d'une politique d'indemnisation juste et justifiée. Il est cependant clair que la prise en compte de l'impact des essais nucléaires en 2010 a pris du temps et donc un certain retard.

La loi Morin de 2010 a posé un cadre et ouvert la voie à l'indemnisation mais dans des conditions très restrictives. Elle impose des conditions de pathologies, de temps et de lieu mais offre au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), la possibilité de moduler en fonction de son appréciation du risque.

Le résultat a été mal ressenti par la population : entre 2010 et 2017, sur 1 216 dossiers examinés, seuls 31 ont été reconnus, soit un taux de 3 %. Une colère s'est exprimée et face au sentiment d'injustice, les critères ont été assouplis à trois reprises : en 2013, l'indemnisation a été étendue à l'ensemble du territoire polynésien ; en 2017, la notion de risque négligeable a été supprimée ; enfin, en 2019, a été introduit un critère d'exposition d'un millisievert par an, que le Civen est chargé de contrôler. Le taux de succès des dossiers est donc passé de 3 % à 44 % entre 2018 et 2024, pour une indemnisation moyenne de 71 000 euros.

La situation apparaît cependant toujours insatisfaisante au niveau local et occupe une large place dans le débat politique en Polynésie. En 2025, l'Assemblée nationale a consacré une commission d'enquête à ce sujet, qui a rendu ses conclusions le 10 juin 2025. Le travail mené a été impressionnant, avec de nombreux témoignages de l'époque qui soulignent les erreurs commises, en particulier l'essai atmosphérique Centaure de 1974, très souvent cité. Malgré les précautions prises, après l'explosion, les prévisions météorologiques font l'objet d'un nouvel examen et l'on découvre qu'un nuage chargé de radionucléides semble se diriger sur Tahiti, qu'il atteindra 48 heures après l'essai. Les autorités françaises n'ont, à l'époque, pas pris assez tôt les mesures nécessaires pour informer les populations concernées.

Le président et la rapporteure de la commission d'enquête, les députés Didier Le Gac et Mereana Reid Arbelot, ont donné suite à leurs travaux avec le dépôt de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier. Elle vise, selon les termes du rapport, à solder le passé nucléaire de la France et à permettre une nouvelle phase dans nos relations avec la Polynésie. Son principe est fortement inspiré du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva).

Ce texte a fait l'objet d'une saisine du Conseil d'État, ce qui n'est pas automatique pour une proposition de loi, à l'initiative de nos collègues de l'Assemblée nationale. Le Conseil d'État n'a pas soulevé d'objection mais a eu des mots très forts. Il parle ainsi d'un « fait générateur très particulier de l'État » lié « à une activité que lui seul peut exercer ».

J'en viens aux principales dispositions de la proposition de loi, qui reprennent le travail de la commission d'enquête.

Premièrement, l'indemnisation distinguerait désormais deux périodes pour la Polynésie : entre 1966 et 1974, période des essais atmosphériques, pour laquelle l'ensemble du territoire est concerné ; entre 1975 et 1998, période pour laquelle la zone se limite aux atolls sur lesquels ont lieu les essais.

Deuxièmement, le critère de modulation d'un millisievert serait supprimé, au profit d'une présomption dite irréfragable. La personne aurait donc droit à indemnisation si elle remplit les conditions de temps, de lieu et de pathologie, sans possibilité de preuve contraire.

Troisièmement, les victimes dites par ricochet, soit les proches des victimes reconnues, seraient désormais susceptibles d'obtenir une indemnisation.

Quatrièmement, l'État devrait rembourser les frais engagés par la Polynésie pour le traitement des maladies reconnues - ce rôle reviendrait en réalité à la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (CPS).

Le coût de ces dispositions est difficile à estimer. Il pourrait se situer autour de 350 millions d'euros pour le stock et un peu plus de 100 millions d'euros par an pour les nouvelles indemnisations. Il dépendra évidemment étroitement des dossiers présentés, de l'évaluation des dépenses supportées par la Polynésie et de la capacité du Civen à traiter les dossiers. Il s'agit donc de sommes importantes même si elles sont insuffisamment précises. Cela traduit une évolution importante qui répond à une attente élevée des Polynésiens.

Ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Je vous proposerai, par mes amendements, d'accompagner et de préciser ce mouvement, sans nous opposer à une volonté très forte, fondée sur un travail parlementaire sérieux et approfondi.

M. Rachid Temal. - Le groupe socialiste se félicite du travail mené par l'Assemblée nationale, fondé sur une commission d'enquête très dense et très utile. L'accord sur ce texte a été unanime, ce qui est positif. Pour travailler actuellement sur la diplomatie climatique, je vois bien l'importance de cette question. Cela interroge notre capacité à regarder notre histoire, grande et belle, mais qui compte quelques pages sombres. La dissuasion nucléaire est une grande chance pour notre pays, mais il y a malheureusement eu des dommages collatéraux.

C'est un bon texte. Si nous devions changer sa rédaction, en commission ou en séance, il faudrait avoir la garantie d'une lecture conforme rapidement pour éviter que l'organisation des travaux à l'Assemblée nationale n'envoie ce texte aux oubliettes. S'il pouvait être inscrit rapidement à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée, alors, oui, nous devrions l'améliorer ; sinon, mieux vaut un texte qui apporte des avancées que pas de texte.

M. Bruno Sido. - Je fais partie de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Ce dossier est si compliqué qu'à la première réunion à laquelle j'ai assisté, on m'a conseillé de ne pas m'exprimer !

Cette proposition de loi semble bienvenue. Merci au rapporteur pour son travail concis et précis. Néanmoins, je me pose une question : nous connaissons le nombre de dossiers en stock, mais est-il prévu une fin au dispositif ? On ne peut pas dépenser 100 millions d'euros par an éternellement, sauf à transformer cette somme en dotation pour la Polynésie.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Il est utile de préciser le texte pour que la loi soit la mieux écrite possible. En outre, ses auteurs ne sont pas opposés aux propositions formulées. Je n'ai pas l'engagement de l'Assemblée nationale d'inscrire rapidement le texte à son ordre du jour, mais la rapporteure et le président de la commission d'enquête pensent que cela peut être rapide.

Monsieur Sido, je me suis demandé s'il fallait inscrire une date de fin. Or, il est assez difficile de formuler une proposition. Cela mériterait sans doute une réflexion plus approfondie avec les médecins, car il n'existe que des estimations du nombre de dossiers à venir. Dans le doute, je me suis abstenu de proposer une date.

M. Bruno Sido. - Ne peut-on tout de même décider d'en inscrire une ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Il faudrait, pour ce faire, s'appuyer sur un élément objectif scientifique, qui devrait provenir du monde médical.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. - Teva Rohfritsch, membre du groupe RDPI, a beaucoup travaillé sur ces sujets. Merci au rapporteur pour son exposé très précis et son rappel des travaux de l'Assemblée nationale, qui se sont conclus par une unanimité. Pour reprendre les termes de Teva Rohfritsch, il s'agit là d'un devoir de reconnaissance historique et d'un ajustement bienvenu de la loi Morin de 2010, très peu opérante. Pour cette raison, notre groupe sera favorable à la proposition de loi.

Nous ne pourrons pas voter certains amendements qui restreignent le critère géographique, à l'article 2, ou suppriment la commission d'évaluation, à l'article 1er. J'entends que le Conseil d'État, dans son avis, propose d'ajuster la rédaction de ces articles, mais ce n'est qu'un avis. Lors de l'élaboration d'un projet de loi, en réunion interministérielle, il est fréquent que cet avis ne soit pas suivi et que la rédaction initiale du Gouvernement soit rétablie.

Le groupe RDPI plaide pour rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi. Nous sommes aussi dans le champ du symbolique et du politique : il nous semble important de le réaffirmer.

M. Cédric Perrin, président. - Avant de passer à l'examen des amendements, je vais demander au rapporteur de définir le périmètre au titre de l'article 45 de la Constitution.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de retenir les amendements relatifs aux conditions et aux modalités d'indemnisation des personnes exposées à un risque d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français menés entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996 ; aux conditions et aux modalités d'indemnisation des ayants droit de ces personnes ; aux conditions et aux modalités de prise en charge par l'État des frais engagés pour le traitement des patients reconnus comme victimes par les organismes de sécurité sociale ; à la conservation de la mémoire autour de ces événements.

Il en est ainsi décidé.

Examen des articles

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Je vous informe que les amendements COM-7 rectifié, COM-19 et COM-3 rectifié ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40.

Article 1er

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-8 est rédactionnel.

L'amendement COM-8 est adopté.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-9 vise à supprimer la création de la commission consultative. Le Conseil d'État a indiqué très clairement que cela relevait du pouvoir réglementaire. Mieux vaut procéder de la sorte, même si je comprends les propos de Jean-Baptiste Lemoyne sur le politique et le symbolique. Pardonnez mes réminiscences de la commission des lois, mais nous sommes attachés au respect des normes.

L'amendement COM-1 rectifié de Lana Tetuanui, qui n'aurait plus d'objet si le mien était adopté, prévoit que les sénateurs membres de la commission d'évaluation soient exclusivement issus de Polynésie.

L'amendement COM-9 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-1 rectifié devient sans objet.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-10 tire les conséquences de l'adoption de l'amendement COM-8.

L'amendement COM-10 est adopté.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - L'amendement COM-2 rectifié prévoit que le remboursement aux organismes d'assurance maladie fasse l'objet d'un échéancier. Avis favorable. En audition, le président de la CPS a convenu que les fonds ne pourraient pas être versés en une seule fois.

L'amendement COM-2 rectifié est adopté.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-11 tire les conséquences rédactionnelles de l'adoption de l'amendement COM-8.

L'amendement COM-11 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-12, identique à l'amendement COM-5 rectifié bis de Lana Tetuanui, vise à porter la durée minimum de séjour en Polynésie à six mois pour pouvoir bénéficier du dispositif, contre un jour auparavant.

Les amendements identiques COM-12 et COM-5 rectifié bis sont adoptés.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-13 porte sur le matériel lié au centre d'expérimentation, potentiellement utilisé ailleurs ensuite. L'enjeu est d'examiner les conditions par lesquelles on peut établir la réalité du déplacement du matériel ou de sa pollution.

L'amendement COM-13 est adopté.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - L'amendement COM-14 est rédactionnel.

L'amendement COM-14 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-4 rectifié. Lana Tetuanui demande que les sénateurs membres de la commission de suivi proviennent exclusivement de Polynésie. Cette désignation revient au président du Sénat. Faisons-lui confiance quant au choix des sénateurs. Pourquoi ne pourrait-il pas désigner un sénateur de métropole ?

M. Mickaël Vallet. - J'entends que certains soient choqués, car cela relève d'une prérogative du président du Sénat. Mais le premier argument doit être que nous incarnons la représentation nationale. Il paraît de bonne politique que, bien évidemment, les élus de la collectivité concernée siègent au sein de la commission de suivi, mais considérer qu'ils siègent exclusivement nous interpelle, voire nous choque. Ce serait mettre le doigt dans un engrenage dont nous n'avons pas fini de discuter !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Nous sommes d'accord.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. - Les points de vue sont conciliables. Nous pourrions prévoir de permettre aux deux sénateurs de Polynésie d'y siéger, aux côtés d'un ou deux collègues métropolitains. Il suffit de modifier le texte pour prévoir trois ou quatre sièges de sénateurs au lieu de deux.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Je pense que nous devons maintenir notre position.

M. Cédric Perrin, président. - Personne n'empêche quiconque de déposer un amendement sur le texte de la commission pour augmenter le nombre de sièges.

L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-15 prévoit la présence, au sein de la commission de suivi, d'un médecin nommé par le Conseil national de l'Ordre, selon la logique mise en avant par M. Vallet à l'instant, aux côtés d'un médecin de Polynésie.

L'amendement COM-15 est adopté.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Lana Tetuanui propose, au travers de l'amendement COM-6 rectifié, de recentrer les missions de la commission de suivi afin d'éviter un chevauchement avec le Civen. Cette clarification est de bonne politique. Avis favorable.

L'amendement COM-6 rectifié est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - L'amendement COM-16 est très opérationnel. Selon la rédaction actuelle du texte, le Civen devrait auditionner tous ceux qui déposent un dossier. Mieux vaut inverser les choses et laisser le Civen convoquer ceux dont le dossier le nécessite. Sinon, il peinera à traiter tous les cas !

L'amendement COM-16 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

L'article 5 est adopté sans modification.

Article 6

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 6 bis (nouveau)

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-17 tend à supprimer cet article, qui est satisfait. Le code du patrimoine encadre la collecte, la conservation, le classement et la communication des documents par les services publics d'archives. Une démarche a déjà été entreprise sur le site internet Mémoire des Hommes pour mettre à disposition un grand nombre de documents relatifs aux essais nucléaires en Polynésie.

L'amendement COM-17 est adopté.

L'article 6 bis est supprimé.

Article 6 ter (nouveau)

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Mon amendement COM-18 vise à supprimer cet article, qui prévoit un rapport faisant un état des lieux des connaissances des essais nucléaires en Algérie. Le travail mentionné, utile, ne relève pas de ce texte, mais de toute autre initiative parlementaire ou gouvernementale.

M. Rachid Temal. - Cet article a été ajouté lors de la discussion à l'Assemblée nationale, et il y a toute sa place. La commission d'enquête portait sur l'ensemble des essais nucléaires, dont les 17 essais qui ont eu lieu en Algérie, pendant la période coloniale mais aussi ensuite, puisque les accords d'Évian le prévoyaient. Le rapport de la commission d'enquête souligne un manque de données sur ces essais. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, ni de mener un travail mémoriel, mais de dire que si nous voulons indemniser les victimes partout où nous avons fait des essais nucléaires, alors nous devons disposer de données. C'est le cas pour la Polynésie et nous pouvons nous en féliciter. En revanche, il nous manque des données pour l'Algérie. La représentation nationale accepte-t-elle de dire que ces données doivent faire l'objet d'un rapport du Gouvernement ? Cela ne préjuge pas de la décision prise ensuite. Dans le dialogue de la France avec un autre État souverain, apparaît la question nucléaire. Nous nous honorerions à demander ce rapport. C'est un minimum. Sinon, nous ne traiterons qu'une partie des essais nucléaires.

La rédaction peut être améliorée, mais il ne faut surtout pas supprimer cet article adopté à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Je m'engage à proposer une rédaction commune avec le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Je propose de maintenir mon amendement. D'ici à la séance, nous pourrions trouver une nouvelle rédaction. Toutefois, il faudrait interroger le Gouvernement pour savoir dans quelles conditions une démarche fructueuse pourrait être menée. L'aspect international de la situation est important. Des informations sont sans doute détenues non par la France, mais par l'Algérie. J'invite à la prudence.

L'amendement COM-18 est adopté.

L'article 6 ter est supprimé.

Article 7

L'article 7 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BUFFET, rapporteur

8

Amendement rédactionnel

Adopté

M. BUFFET, rapporteur

9

Suppression de la commission consultative

Adopté

Mme TETUANUI

1 rect.

Composition de la commission de consultation.

Le présent amendement propose que les sénateurs membres de la commission d'évaluation soient des élus de Polynésie. 

Rejeté

M. BUFFET, rapporteur

10

Conséquence(s) de l'amendement COM-8

Adopté

Mme TETUANUI

2 rect.

Modalités de remboursement.

Le présent amendement propose que les modalités de remboursement aux organismes d'assurance maladie fassent l'objet d'un échéancier de remboursement. 

Adopté

M. BUFFET, rapporteur

11

Conséquence(s) de l'amendement COM-8

Adopté

Division(s) additionnel(s) après Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme TETUANUI

7 rect.

Prise en charge directe par l'Etat des dépenses de santé.

Le présent amendement propose la prise en charge directe par l'Etat des dépenses engagées pour le traitement des malades reconnus par le CIVEN. 

Irrecevable art. 40 C

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MELLOULI

19

Extension des conditions d'indemnisation pour le Sahara.

Le présent amendement propose d'étendre les conditions de lieu pour les indemnisations des essais menés en Algérie à "toutes les zones où des retombées radioactives constitutives des essais nucléaires français ont été constatées ou sont scientifiquement probables."

Irrecevable art. 40 C

M. BUFFET, rapporteur

12

Durée minimum de résidence ou de séjour en Polynésie de six mois. 

Adopté

Mme TETUANUI

5 rect. bis

Durée minimum de résidence ou de séjour en Polynésie

Adopté

M. BUFFET, rapporteur

13

Meilleur ciblage pour bénéficier de l'indemnisation

Adopté

Mme TETUANUI

3 rect.

Extension de la période d'indemnisation.

Le présent amendement allonge la durée d'indemnisation pour prendre en compte la durée de démantèlement. 

Irrecevable art. 40 C

M. BUFFET, rapporteur

14

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme TETUANUI

4 rect.

Composition de la commission de suivi.

Le présent amendement propose que les Sénateurs membres de la commission de suivi soient des élus de Polynésie. 

Rejeté

M. BUFFET, rapporteur

15

Composition de la commission de suivi

Adopté

Mme TETUANUI

6 rect.

Mission de la commission de suivi

Le présent amendement propose de recentrer les missions de la commission de suivi en évitant un chevauchement avec le CIVEN  

Adopté

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BUFFET, rapporteur

16

Débat contradictoire au CIVEN

Adopté

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 6

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 6 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BUFFET, rapporteur

17

Amendement de suppression

Adopté

Article 6 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BUFFET, rapporteur

18

Amendement de suppression

Adopté

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte. Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial.

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 20 mai 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à reconnaitre les victimes de l'exposition au essais nucléaires français et améliorer les indemnisations.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

· aux conditions et aux modalités d'indemnisation des personnes exposées à un risque d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français menés entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996 ;

· aux conditions et aux modalités d'indemnisation des ayants droit de ces personnes ;

· aux conditions et aux modalités de prise en charge par l'État des frais engagés pour le traitement des patients reconnus comme victimes par les organismes de sécurité sociale ;

· à la conservation de la mémoire autour de ces événements.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- M. Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie française ;

- M. Moetai Brotherson, président de la Polynésie française ;

- Mme Mereana Reid Arbelot et M. Didier le Gac, députés, auteurs et rapporteurs de la proposition de loi ;

- Mme Françoise Grellier, présidente de l'Association des vétérans des essais nucléaires (AVEN), MM. Jean-Luc Sans, président honoraire de l'AVEN et Jean-Luc Moreau, vice-président de la Fédération Nationale des officiers mariniers (FNOM) ;

- M. Gilles Hermitte président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), conseiller d'État et Mme Monia Naouar, directrice générale du CIVEN ;

- M. Patrick Galenon, président de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS).

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-324.html


* 1https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/autres-commissions/commissions-enquete/ce_essais_nucleaires

* 2https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/autres-commissions/commissions-enquete/ce_essais_nucleaires

* 3 M. Sébastien Philippe est enseignant-chercheur à l'Université de Princeton (États-Unis), M. Tomas Statius, journaliste d'investigation, co-auteurs de « Toxique : enquête sur les essais nucléaires en

Polynésie

* 4 https://www.icpf.pf/wp-content/uploads/2024/02/Rapport-Registre-2015-2019.pdf

* 5https://www.cancer.fr/presse/l-institut-national-du-cancer-publie-les-dernieres-donnees-en-cancerologie-dans-son-panorama-edition-2024

* 6 L'encadré est issu d'un article de Nataché Gagné, publié dans le N° 18 de la revue Délibérée « La preuve passe aux aveux » en 2023 : https://droit.cairn.info/revue-deliberee-2023-1-page-55?lang=fr

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