EXAMEN DES ARTICLES

Article unique
Critère d'éligibilité des établissements relevant de l'éducation prioritaire

Cet article vise à inscrire dans la loi le dispositif d'éducation prioritaire structuré autour de réseaux associant un collège public et les écoles de son secteur. L'éligibilité à ces réseaux serait déterminée à partir des résultats des évaluations nationales en classe de sixième. Une révision du dispositif est prévue tous les quatre ans.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de réécriture globale de cet article afin de mieux prendre en compte les difficultés nées de l'éloignement que connaissent certains territoires et inscrire dans le code de l'éducation le principe de l'éducation prioritaire comme politique territoriale assurant une allocation progressive des moyens en fonction des besoins des élèves des territoires concernés.

I. - La situation actuelle

Issue de la circulaire n° 81-238 du 1er juillet 1981, l'éducation prioritaire est une « politique de lutte contre les inégalités sociales. Son but prioritaire est de contribuer à corriger cette inégalité, par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est le plus élevé ».

Le principe d'un « renforcement de l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, »3(*) est posé par la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'école - dite loi « Jospin ».

24 ans plus tard, la loi n°2013-595 du 13 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République complète l'article L. 111-1 du code de l'éducation en précisant que le service public de l'éducation contribue à « lutter contre les inégalités sociales et territoriales » en matière de réussite scolaire et éducative.

La circulaire n°2014-077 du 4 juin 2014 de refondation de l'éducation prioritaire, toujours en vigueur, met en place les dispositifs REP et REP + en remplacement des dispositifs ÉCLAIR et des réseaux de réussite scolaire. Elle fixe par ailleurs le nombre de réseau d'éducation prioritaire à 1 081. Il revient aux recteurs d'identifier les collèges et les écoles éligibles sur la base d'indicateurs de difficultés sociales définis au niveau national.

À cet effet, un indicateur social unique, élaboré par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale, a été spécifiquement créé. Il est constitué de quatre composants : le taux d'élèves issus de catégories socio-professionnelles défavorisées, le taux de boursiers échelon 3, le taux d'élèves en retard à l'entrée en sixième, le taux d'élèves habitant dans un quartier prioritaire de la ville ou à proximité de celui-ci.

La circulaire prévoit une révision tous les quatre ans de la liste des réseaux4(*), arrêtée par le ministre en charge de l'éducation nationale.

Cette refonte de l'éducation nationale est entrée en vigueur à la rentrée 2015. Elle n'a pas fait l'objet de modifications depuis cette date. Comme il a été indiqué à la rapporteure, des ajustements techniques ont pu intervenir, mais ils se limitent à une prise en compte de l'évolution du maillage scolaire : intégration d'une école à la suite de son rattachement à un collège en éducation prioritaire du fait d'une modification de la carte scolaire, fusion d'écoles, déménagement des locaux, changement de nom de l'établissement scolaire, fermeture d'un collège.

L'inscription d'un établissement en éducation prioritaire a plusieurs conséquences :

· le taux d'encadrement des élèves est plus élevé. La principale mesure depuis 2019 sur ce point est le dédoublement des classes de grande section, de CP et de CE1. En 2024, le taux d'encadrement dans l'élémentaire en éducation prioritaire était de 16,7 contre 22,3 hors éducation prioritaire. Au collège, ce taux est de 23,1 pour l'éducation prioritaire contre 26 hors éducation prioritaire ;

· une revalorisation salariale et une bonification dans le cadre de la mobilité des personnels ;

· une pondération à hauteur de 1,1 des heures d'enseignement des enseignants en REP+ afin de « de reconnaître le temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves »5(*) ;

· la mise en oeuvre prioritaire de certains dispositifs comme Devoirs faits ou encore l'accueil élargi des élèves de 8 heures à 18 heures au collège (« collège ouvert »).

II. - Le dispositif de la proposition de loi

L'article unique de la proposition de loi inscrit dans la loi le principe de réseaux d'éducation prioritaire composés d'un collège public et des écoles publiques de son secteur. L'éligibilité au dispositif dépend d'un critère unique de difficultés scolaires des élèves mesurées sur la base du résultat aux évaluations nationales à l'entrée en classe de sixième.

Les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, constitués des réseaux d'éducation prioritaire accueillant les élèves les plus en difficulté scolaire sont également reconnus.

Le texte consacre au niveau législatif les moyens renforcés dont bénéficient ces réseaux, notamment en matière de conditions de travail ou de reconnaissance indemnitaire spécifiques pour les personnels. Il inscrit également dans la loi les aménagements de temps de travail dont bénéficient ceux qui travaillent en éducation prioritaire renforcée, ainsi que le principe d'une révision des écoles et établissements éligibles tous les quatre ans.

Enfin, la loi prévoit l'organisation d'évaluations à chaque début de cycle d'enseignement (CP, CE2, 5ème, seconde). Elles visent à mesurer le niveau de maîtrise des compétences en mathématiques et en français et doivent également orienter les politiques d'allocation des moyens du service public de l'éducation nationale.

III. - La position de la commission

Si la rapporteure partage la nécessité d'une révision de l'éducation prioritaire, elle souligne que fonder l'éligibilité des établissements sur le seul critère de la performance scolaire constitue un changement de paradigme important. En effet, depuis sa création, l'éligibilité à l'éducation prioritaire inclut majoritairement des critères sociaux et économiques.

En outre, les résultats moyens d'un établissement peuvent fluctuer fortement d'une année sur l'autre, notamment lorsque le nombre d'élèves en sixième y est faible.

La rapporteure constate également que ce critère pénaliserait des établissements qui arrivent à faire progresser leurs élèves.

Par ailleurs, elle note que ce critère ne permettrait pas de prendre en compte les difficultés spécifiques des établissements situés en zone rurale.

Enfin, elle s'interroge sur le biais dans les évaluations à l'entrée de la sixième que pourraient induire d'une part leur importance dans l'attribution de moyens supplémentaires et d'autre part leur absence de conséquences sur la suite de la scolarité de l'élève.

Aussi, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-1 de réécriture globale de cet article.

Il s'agit d'une part d'ajouter la notion de zones éloignées à celles de zone d'environnement social défavorisé ou d'habitats dispersés bénéficiant d'un renforcement de l'encadrement des élèves. La rapporteure souligne que cette notion ne se limite pas à une définition géographique mais inclut également l'éloignement d'infrastructures culturelles et sportives ou encore les freins à la mobilité6(*).

En outre, cet amendement inscrit dans le code de l'éducation la définition de l'éducation prioritaire comme politique territoriale de renforcement de l'action pédagogique et éducative dans les zones précédemment mentionnées ainsi que le principe d'une progressivité des moyens en fonction des difficultés des élèves.

Il s'agit d'une part de réunir sous le terme d'éducation prioritaire l'ensemble des dispositifs concourant à la lutte contre les inégalités socio-éducatives dans les territoires précédemment mentionnés (REP/REP+, contrats locaux d'accompagnement, territoires éducatifs ruraux, cités éducatives...) et d'autre part de mettre fin à la dichotomie actuelle entre éducation prioritaire/hors éducation prioritaire qui crée des effets de seuils rendant difficile la révision de la carte de l'éducation prioritaire.

Enfin, cet amendement fixe à cinq ans la périodicité de la révision de la carte scolaire, soit un mandat présidentiel. Le texte ouvre également la possibilité d'une révision de la carte via un processus de roulement regroupant plusieurs académies, afin de lisser les évolutions de cette révision en termes d'ouverture ou suppression de postes et de demande de mobilité des personnels.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 3 Principe désormais inscrit à l'article L. 111-1 du code de l'éducation.

* 4 Arrêtés du 30 janvier 2015 relatifs à la liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme Rep et dans le programme Rep+ à la rentrée scolaire 2015.

* 5 Circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015.

* 6 La DEPP a défini un indice d'éloignement des collèges et lycées. Celui-ci inclut l'éloignement des élèves scolarisés dans l'établissement (éloignement moyen entre la résidence des élèves et leur établissement, proportion d'élèves résidant dans une commune rurale éloignée), l'éloignement de l'établissement par rapport à l'offre d'enseignement (densité en collèges ou lycées aux alentours, éloignement aux formations de niveau collège, lycée ou de l'enseignement supérieur les plus proches) et l'éloignement de l'établissement par rapport à des équipements, théâtres, gymnases, gares ferroviaires, etc.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page