RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 77(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie78(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte79(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial80(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 3 juin 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 172 rectifié (2024-2025) portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer.

Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- à la délégation aux conseils départementaux ultramarins des aides au logement et à la construction ;

- au soutien aux communes ultramarines dans le financement des travaux engagés d'office sur des immeubles menaçant ruine ;

- au calendrier d'application dans les territoires d'outre-mer de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

- à l'application de la loi Littoral dans les zones de montagne des territoires d'outre-mer ;

- aux modalités de versement des dotations d'aménagement et de péréquation aux communes ultramarines ;

- à l'association des conseils départementaux et régionaux à l'élaboration du programme régional de la forêt et du bois à La Réunion ;

- à la politique de structuration des filières agricoles ultramarines ;

- aux modalités d'extension des accords interprofessionnels agricoles à La Réunion ;

- aux dérogations au droit de la commande publique en vue de réserver certains lots ou marchés à des structures de l'économie sociale et solidaire dans les départements et régions d'outre-mer ;

- à la création d'un volontariat en entreprise en outre-mer et aux contrats de coopération à des fins d'insertion professionnelle ;

- à la liste des espèces exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite ;

- au développement des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) ;

- au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

- à l'intégration de la collectivité de Saint-Martin à la stratégie nationale de développement de la géothermie dans les outre-mer ;

- à l'obligation faite aux communes polynésiennes d'assurer le service de la distribution d'eau potable, le service de l'assainissement et la gestion des déchets ;

- au transfert de la compétence en matière de transport maritime de biens de l'État à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-Miquelon ;

- au régime d'ouverture des casinos ;

- à la propriété du patrimoine archéologique ;

- à la publicité des offres de recrutement dans la fonction publique territoriale ;

- à l'homologation de peines d'emprisonnement ou de peines complémentaires adoptées dans les territoires d'outre-mer ;

- à la recherche et à la répression des infractions en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux dans les territoires d'outre-mer.


* 77 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 78 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 79 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 80 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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