II. LEVER LES FREINS QUI PÈSENT SUR LE POTENTIEL PRODUCTIF : UNE ACCUMULATION DE MESURES HÉTÉROCLITES

A. ADAPTER LA GESTION DE L'EAU AUX BESOINS DE L'AGRICULTURE

1. Sécuriser l'accès à la ressource en eau

Dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse et l'accroissement des tensions sur la ressource, la sécurisation de l'accès à l'eau est devenue un enjeu majeur pour préserver les capacités de production de l'agriculture. Selon un rapport du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan de janvier 20251(*), les prélèvements destinés à l'irrigation des cultures pourraient augmenter de 161 % d'ici à 2050.

Dans ce contexte, l'objectif de réduction de 10 % des prélèvements d'eau fixé par le Plan eau de 2023 apparaît déconnecté des réalités agricoles. Il risque de limiter davantage encore l'accès à l'eau des exploitations et de freiner l'installation de nouveaux agriculteurs.

Ce constat est d'autant plus préoccupant que la France souffre d'un déficit de stockage malgré une pluviométrie plus favorable que nombre de ses voisins européens : elle ne stocke aujourd'hui que 4,7 % de ses flux annuels d'eau.

Malgré une pluviométrie inférieure de 15 %, l'Espagne stocke environ 4,5 fois plus d'eau que la France en volume et près de dix fois plus rapporté à sa ressource disponible.

Source : Chiffres issus du rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective
sur l'avenir de l'eau, novembre 2022

Les solutions existent pourtant. Mais elles se heurtent à des blocages réglementaires persistants. Auditionné, le délégué interministériel à l'eau en agriculture estimait que sur les 430 projets de stockage d'eau recensés, une centaine le serait aujourd'hui en raison de contraintes réglementaires.

Face à ces constats, la commission a fixé un cap clair à la gestion de la ressource eau en adoptant un article additionnel avant l'article 5. Celui-ci définit des grandes orientations programmatiques, parmi lesquelles figurent :

· le doublement des volumes de stockage d'eau à l'horizon 2035 ;

· une réutilisation des eaux usées traitées (REUT) multipliée par dix d'ici à 2030 par rapport aux volumes de 2020, par trente d'ici à 2040 et par cinquante d'ici à 2050 ;

· la définition d'un principe de non-régression agricole dans la gestion de l'eau.

Elle a décliné ces priorités dans les différents articles du volet relatif à la gestion quantitative de l'eau du projet de loi.

Ø La simplification de la réglementation applicable au stockage de l'eau

La commission a élargi à l'article 5 la tenue d'une permanence à l'ensemble des projets d'ouvrages de stockage d'eau soumis à autorisation environnementale.

70

Le nombre de projets de stockage d'eau bloqués en zones humides
pour des raisons réglementaires

Source : Audition du délégué interministériel en charge de la gestion de l'eau en agriculture

Elle a également allégé les contraintes pesant sur les projets d'ouvrages de stockage d'eau de faible ampleur en étendant, à l'article 6, le pouvoir de dérogation du préfet aux projets soumis à déclaration et en limitant les contraintes supplémentaires pouvant être imposées par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).

La commission a soutenu l'allègement de la réglementation applicable aux zones humides. Elle a rétabli l'article 7 dans sa rédaction initiale afin de moduler les exigences selon l'état des fonctionnalités des zones concernées, soutenu l'article 7 bis facilitant la création de plans d'eau de moins d'un hectare et adopté un article additionnel revenant à la définition des zones humides antérieure à 2019, fondée sur le caractère cumulatif des critères pédologique et botanique.

Ø La prise en compte des besoins actuels et futurs des irrigants

La commission a souhaité mieux tenir compte de l'installation de nouveaux agriculteurs. À cette fin, la détermination du volume prélevable global par le préfet, ainsi que les demandes d'autorisation unique pluriannuelles des organismes uniques de gestion collectives (OUGC), prévus à l'article 5, devront prendre en compte l'augmentation des besoins en irrigation.

Ø L'élargissement du champ des solutions

Lorsque le préfet recourt à son pouvoir de substitution en cas de défaillance d'un OUGC, il devra identifier l'ensemble des possibilités de curage, d'extension ou de création d'ouvrages de stockage d'eau susceptibles de sécuriser l'accès à l'eau des irrigants. Ces solutions pourront également être recensées dans le cadre des études quantitatives de gestion de l'eau prévues à l'article 5 bis A.

Elle a également encouragé le développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à l'article 8 bis A, en exonérant ces eaux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

2. Améliorer la qualité de l'eau en concentrant les efforts sur les captages d'eau les plus pollués

L'article 8 du projet de loi porte sur la gestion qualitative de l'eau. Si la commission partage les objectifs poursuivis par cet article, à savoir la concentration des efforts sur les captages les plus pollués et la clarification des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales, elle propose néanmoins plusieurs ajustements. Parmi ceux-ci figurent :

- l'introduction d'un seuil de tolérance afin d'exclure les captages pour lesquels la présence de substances encore autorisées demeure marginale ;

- la suppression de plusieurs dispositions préventives et favorisant une transition vers des pratiques agroécologiques, adoptées à l'Assemblée nationale, qui risquaient de créer de nouvelles contraintes pour les agriculteurs ;

- le renforcement de l'accompagnement des personnes publiques responsables de la production d'eau, qui voient leurs responsabilités et leurs charges s'accroître par l'obligation de contribution instaurée par cet article, en prévoyant que celles-ci puissent bénéficier d'un appui technique et méthodologique de l'État pour l'exercice de leurs nouvelles responsabilités.


* 1 Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, rapport « La demande en eau - Prospective territorialisée à l'horizon 2050 », janvier 2025.

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