N° 832

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une montagne vivante et souveraine,

Par M. Jean-Marc BOYER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mmes Marianne Margaté, Pauline Martin, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Marc Séné, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

2595, 2755 et T.A. 286

Sénat :

629, 815, 830 et 833 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Le 1er juillet 2026, la commission des affaires économiques a adopté, sur le rapport de Jean-Marc Boyer, la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine.

Rédigée sous la houlette de l'Association nationale des élus de la montagne (Anem), cette proposition de loi constitue le volet législatif de l'« Acte III de la Montagne », qui vise, quarante ans après son adoption, à actualiser la loi « Montagne »1(*) de 1985, déjà modifiée et enrichie en 2016 par la loi « Montagne II »2(*).

Le texte initial, déposé en mars 2026 à l'Assemblée nationale, comportait douze articles, portant sur l'adaptation des services publics, notamment scolaires et de santé, aux spécificités de la montagne, sur l'aménagement du territoire (mobilités et règles d'urbanisme applicables en zone de montagne), ainsi que sur les activités économiques, notamment les infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, la valorisation des produits agricoles et forestiers de montagne, mais aussi le développement d'un tourisme « quatre saisons ». Il a été enrichi, lors de son examen à l'Assemblée nationale, de sept articles. Sur les dix-neuf articles du texte transmis au Sénat, douze relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques à qui le texte a été renvoyé au fond. Ils concernent les règles d'urbanisme propres aux zones de montagne, l'agriculture, ainsi que le tourisme.

Cinq articles (2, 3, 5, 11 et 11 ter) ont été délégués à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et deux à la commission de la culture (1er et 1er bis).

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : UN ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES D'URBANISATION EN CONTINUITÉ ET UNE MEILLEURE ARTICULATION DES DIFFÉRENTS USAGES DE LA MONTAGNE

A. UN ASSOUPLISSEMENT TRÈS ATTENDU DES RÈGLES D'URBANISATION EN CONTINUITÉ DANS LES ZONES DE MONTAGNE

1. Deux adaptations ciblées au principe d'urbanisation en continuité

+ de 5 500

communes ou parties de communes soumises aux dispositions d'urbanisme de la loi Montagne

Source : direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de l'aménagement
du territoire et de la décentralisation

Sauf exception, l'urbanisation en zone de montagne n'est permise qu'en continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles et d'habitations existant. Si la distance demeure le critère essentiel pour caractériser la discontinuité, l'existence de coupures physiques telles que des routes, talus, bois ou cours d'eau, même modestes, constituent également des indices de discontinuité. Or ce critère est souvent interprété strictement par les services de l'État lors du contrôle de légalité, tant des documents d'urbanisme que des autorisations d'urbanisme. Afin de desserrer cette contrainte, qui pèse sur le développement des territoires de montagne, l'article 6 précise que les « coupures physiques » (routes, talus, ruisseaux...) ne constituent pas des motifs de discontinuité de l'urbanisation.

La commission a précisé la rédaction de cette disposition, qui fait l'objet d'une forte attente des élus locaux, notamment dans les zones de montagne les moins dynamiques, soucieuses d'attirer des habitants permanents. Elle a en revanche supprimé la possibilité pour le préfet d'apprécier la continuité en dernier recours, qui fait doublon avec le contrôle de légalité existant.

L'article 6 bis, introduit par amendement à l'Assemblée nationale, étend le droit à reconstruction de chalets d'alpage et bâtiments d'estive aux bâtiments réduits à l'état de ruine. La commission a précisé que ces reconstructions ne doivent pas compromettre la vocation agricole et pastorale des espaces concernés. Elle a également étendu le champ des constructions liées à l'activité agricole autorisées en discontinuité, en zone de montagne.

2. Une disposition spécifique pour la montagne corse

La loi « Montagne II » a reconnu à la Corse le statut d'« île-montagne », la quasi-totalité des communes corses étant soumise à la loi Montagne. Afin de lutter contre le mitage, dans un territoire où seul un quart des communes est couverte par un document d'urbanisme publié, la loi « ZAN 2 » de 20233(*) a prévu l'interdiction de toute extension de l'urbanisation en Corse à compter de 2027. L'article 6 bis A, introduit par amendement à l'Assemblée nationale, repousse cette échéance à 2032. Dans un souci d'équilibre entre développement du territoire et protection des paysages et de l'environnement, la commission a ramené cette échéance à 2030, afin de laisser aux communes corses et à leurs groupements un délai suffisant pour élaborer des documents d'urbanisme.


* 1 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 2 Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

* 3 Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.

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