N° 55

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant abrogation du « code noir »,

Par M. Louis VOGEL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

1817, 2810 et T.A. 290

Sénat :

672 (2025-2026) et 56 (2026-2027)

L'ESSENTIEL

Issue d'une initiative portée par M. Max Mathiasin, député de Guadeloupe, et plusieurs de ses collègues, la présente proposition de loi portant abrogation du « code noir » vise à purger le droit positif d'un ensemble de textes promulgués par la monarchie aux XVIIe et XVIIIe siècles, fournissant le cadre légal à la pratique de l'esclavage dans les territoires progressivement conquis par le royaume et n'ayant jamais fait l'objet d'une abrogation expresse. Aux yeux des députés, l'anomalie historique et juridique que constitue le maintien, même inappliqué, dans notre droit de ce « symbole marquant d'un crime », de cette « pierre angulaire d'un système fondé sur l'avilissement et le commerce d'êtres humains » alimente « un climat de défiance » et perpétue les « revendications au sein des populations ultramarines ».

Au terme de ses travaux, qui se sont conclus par une adoption à l'unanimité en séance publique, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à ce texte, visant notamment à étendre le champ de l'abrogation expresse à la totalité des textes normatifs pris sur le fondement de l'édit originel de 1685, matrice du « code noir », afin de tenir explicitement compte de l'extension progressive des territoires auxquels le droit colonial esclavagiste fut appliqué au gré de l'emprise coloniale de la monarchie française. Elle a également enrichi le texte d'un article visant, dans le prolongement de la « loi Taubira », à étendre la qualification de « crime contre l'humanité » aux textes ayant institutionnalisé la traite et l'esclavage.

Au terme d'un cycle d'auditions ayant réuni juristes, historiens et associations, le rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Louis Vogel, a estimé que, même si l'abrogation implicite du texte faisait peu de doute, son abrogation expresse était justifiée et qu'il était préférable que la Haute Assemblée adopte conforme la présente proposition de loi, afin de ne pas retarder, par un prolongement inutile de la navette, cette abrogation expresse du « code noir ».

I. LE « CODE NOIR » : UN « FOSSILE » DE NOTRE DROIT POSITIF DÉPOURVU DE TOUT EFFET JURIDIQUE

A. LA MATRICE JURIDIQUE DE L'ESCLAVAGE

L'esclavagisme s'est initialement développé en dehors de tout cadre juridique, au gré des opportunités saisies localement par les colons et marchands.

Si des mesures réglementaires ont été prises par les autorités locales au cours du XVIIe siècle, c'est en partie par l'édit du Roy sur les esclaves des Îles de l'Amérique de mars 1685 que la couronne de France a donné un cadre légal à cette pratique et, partant, a assumé celle-ci comme une politique à part entière du royaume.

Ce texte légalise durablement l'esclavage colonial, à travers un ensemble de dispositions manifestement contraires aux droits fondamentaux les plus élémentaires. Les esclaves y sont assimilés à des « biens meubles » dépourvus de toute capacité juridique. Un dur régime de sanctions et de châtiments corporels leur était appliqué en cas de comportement contraire à ses dispositions.

Originellement applicable aux Antilles, cet édit a été complété tout au long du XVIIIe siècle, si bien que la dénomination « code noir » a fini par communément désigner un ensemble de textes (lesquels ont parfois pu être rassemblés dans des recueils juridiques privés au cours de l'histoire) :

- les lettres patentes de Louis XV de décembre 1723 réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France (La Réunion, Maurice et Rodrigues étant alors désignées comme « îles Mascareignes ») ;

- l'édit du roi touchant l'état et la discipline des esclaves nègres de la Louisiane, donné à Versailles au mois de mars 1724 ;

- plus largement, l'ensemble des textes portant application ou modification de l'édit de mars 1685.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page